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Date : 20011106

Dossier : 01-T-57

Référence neutre : 2001 CFPI 1208

ENTRE :

                                                               STÉPHANE MARLEAU

                                                                                                                                               Demandeur

                                                                                  et

                                                PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                                   Défendeur

                                     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une requête visant la prorogation du délai prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale pour présenter une demande de contrôle judiciaire.

[2]                 Le demandeur, dans la présente instance, a déjà présenté une demande de contrôle judiciaire concernant la même décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles, en date du 12 juillet 2001.

[3]                 Je ne reprendrai pas en détails les différentes étapes qui ont été suivies par le demandeur dans sa première demande de contrôle judiciaire dans le dossier


T-1282-01, mais je mentionnerai simplement, qu'après avoir demandé et obtenu que son dossier soit entendu par préséance, le demandeur a choisi de se désister de sa demande et de présenter une demande d'habeas corpus devant la Cour supérieure du Québec.

[4]                 Après avoir échoué devant la Cour supérieure, il est revenu devant la Cour fédérale pour demander de ré-ouvrir le dossier.

[5]                 Dans ma décision du 4 octobre 2001, dans le dossier T-1282-01, je précisais aux paragraphes 12 et suivants:

[12]         Il m'apparaît clair que lorsque le demandeur a déposé son désistement en date du 4 septembre 2001, il a mis fin purement et simplement à sa demande de contrôle judiciaire en toute connaissance de cause.

[13]        Je suis d'accord avec l'argument du défendeur à l'effet que le demandeur n'a d'autre choix que de déposer une nouvelle demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles suivant les dispositions et les règles de la Cour fédérale.

[14]        Lorsqu'un désistement est déposé à la Cour, il n'est pas possible de le retirer sans présenter un motif valable, ce qui est nullement le cas ici.

[6]                 Dans son avis de requête déposé dans la présente instance, le demandeur écrit:


-              Suite à un refus en date du 5 octobre 2001 de l'Honorable juge Blais de rouvrir l'instance dans le dossier T-1282-01, celui-ci a invité le REQUÉRANT-demandeur, conformément à la suggestion de l'INTIMÉ-défendeur, à déposer une nouvelle demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision transmise au REQUÉRANT-demandeur le 12 juin 2001 par la Section d'appel de la CNLC confirmant la décision de la section de première instance du 10 janvier 2001 de révoquer la libération d‘office du REQUÉRANT-demandeur.

-              Il est dans l'intérêt supérieur de la justice que le REQUÉRANT-demandeur ait l'occasion d'être entendu sur le fond de son recours.

[7]                 Il m'apparaît quelque peu présomptueux de la part du demandeur de suggérer que, dans ma décision du 5 octobre 2001, je l'ai invité à déposer une nouvelle demande de contrôle judiciaire.

[8]                 Bien qu'il ne m'appartienne pas de commenter mes propres décisions, il apparaît clair que c'est le demandeur qui a déposé un désistement en date du 4 septembre 2001, dans son dossier et qu'aucun motif valable n'avait été présenté pour justifier la ré-ouverture dudit dossier.

[9]                 En conséquence, le seul recours possible demeurait la présentation d'une nouvelle demande de contrôle judiciaire. (mon souligné)


[10]            Bien que le demandeur a toujours la possibilité de déposer de nouvelles demandes de contrôle judiciaire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des délais prévus par les règles de la Cour, la jurisprudence a clairement établi que pour présenter une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision, si le délai pour ce faire était expiré, le demandeur devait démontrer que son retard était occasionné par des causes hors de son contrôle.

[11]            Encore une fois, je considère que le procureur du défendeur a tout à fait raison de suggérer que le retard à présenter une demande de contrôle judiciaire est plutôt la conséquence des choix du demandeur à partir du 4 septembre 2001, que la conséquence de causes hors du contrôle du demandeur.

[12]            Qui plus est, c'est le demandeur lui-même qui avait choisi de se présenter devant une autre instance judiciaire en septembre 2001, parce qu'il était impérieux, selon lui, que sa demande soit entendue dans les plus brefs délais, puisque, si les délais devaient s'étendre plus tard que décembre 2001, la demande de contrôle judiciaire serait devenue académique, selon ses propres termes, puisque la Commission des libérations conditionnelles doit réentendre son client en décembre 2001.

[13]            Dans ses prétentions écrites en réponse au dossier de réponse, le procureur du demandeur précise au paragraphe 7 qu'il n'y a aucune preuve à ce stade-ci que le recours sera académique au moment où il sera entendu, si ce n'est, faudrait-il ajouter, que c'est lui-même qui a invoqué cet argument préalablement.

[14]            Pour obtenir gain de cause dans une demande pour prorogation de délai, dans une pareille demande, en plus de devoir présenter les motifs sérieux du retard à présenter ladite requête, ce qui n'est pas le cas ici, le demandeur a aussi l'obligation de démontrer qu'il a une chance raisonnable de succès sur le fond de ladite requête.

[15]            À cet effet, le demandeur n'a pas réussi à démontrer à la Cour qu'il avait des chances raisonnables de succès, si la requête pour prorogation de délai devait être accordée.

[16]            Je n'ai donc d'autre choix que de rejeter la présente demande de prorogation de délai.

                                     O R D O N N A N C E

LA COUR ORDONNE que la présente requête en prorogation du délai prévu au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, soit rejetée.

Pierre Blais                                          

Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 6 novembre 2001

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