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Date : 20010530

Dossier : T-305-01

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 557

ENTRE :

                                     THE SCHWARTZ HOSPITALITY GROUP

                                                                                                                                        demandeur

                                                                         - et -

                                    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]         Le 21 février 2001, le demandeur a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire, en application de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, relativement à la décision qu'a prise M. Tom Lee, Directeur général, Agence Parcs Canada, le 22 janvier 2001.

[2]         Le 4 avril 2001, le juge Teitelbaum a donné une directive selon laquelle le demandeur doit soumettre par écrit sa réponse à l'opposition du défendeur au dépôt de l'ensemble des documents.

[3]         Le défendeur s'est vu accorder un délai pour soumettre sa réponse au demandeur.


[4]         J'ai examiné soigneusement les observations écrites du défendeur quant à la portée de l'obligation de produire des documents certifiés, et également la réponse qu'a déposée le demandeur à l'opposition.

[5]         Le 13 mars 2001, M. Tom Lee, Directeur général de l'Agence Parcs Canada, a fourni une attestation. Dans celle-ci, M. Lee a expliqué comment la décision avait été prise et il a indiqué clairement quels documents étaient en sa possession à cette époque. Dans le même document d'attestation, il s'est opposé à la production de tout autre document au motif que la demande résiduelle de documents certifiés formulée dans l'avis de demande était de la nature d'un interrogatoire préalable en vue de l'obtention de documents dont n'était pas saisi le décideur et qui outrepassaient le cadre d'une demande en vertu de la règle 317.

[6]         La Cour d'appel fédérale a déjà décidé que seuls les documents dont était saisi le     tribunal ou le ministre au moment du prononcé de sa décision devaient être produits conformément aux Règles de la Cour fédérale. Dans 1185740 Ontario Ltd. c. Ministre du Revenu national (1999) 247 N.R. 287 (C.A.F.), le juge Sexton a conclu :

Dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, 1995 2 C.F. 455 (C.A.); 180 N.R. 152 (C.A.F.), la Cour a statué que seuls les documents qui étaient en la possession de la Commission des droits de la personne lorsqu'elle a pris sa décision devaient être produits. À défaut d'une preuve que l'enquêteur avait mal résumé les autres documents sur lesquels il s'appuyait, il n'était pas nécessaire de les produire. La décision de la Cour dans Terminaux portuaires du Québec Inc. c. Canada (Conseil canadien des relations du travail) (1993), 164 N.R. 60; 17 Admin. L.R. (2d) 16 va dans le même sens. J'accepte ces décisions et je les applique.


[7]         Le demandeur prétend que tous les documents en la possession du défendeur qui révèlent des recommandations, des avis et le raisonnement relatif à la décision devraient être produits. Cependant, comme l'a souligné le défendeur, la Cour d'appel fédérale a traité cette question dans l'arrêt Trans Quebec & Maritimes Pipeline Inc. c. O.N.É., [1984] 2 C.F. 432, où le juge en chef Thurlow a conclu :

Il ressort du mémoire de la requérante que, si elle cherche à obtenir l'inclusion des notes de service internes dans le dossier, c'est surtout pour essayer d'établir les motifs de la décision de l'Office. Or, l'analyse et les opinions contenues dans des notes de service internes n'aident aucunement à déterminer les motifs de la décision de l'Office parce qu'on ne peut à bon droit présumer qu'il les a reprises dans ses motifs. Les motifs de la décision de l'Office sont ceux qu'il juge opportun d'exprimer ou qui, d'après ce qui se dégage de ses propres mots ou actes, constituent manifestement ses motifs.

[8] À mon avis, le défendeur a produit à cette étape-ci les documents qu'il devait produire en application de la règle 317, soit les documents dont était saisi le décideur lorsqu'il a pris sa décision.

[9]         Pour ces motifs, la requête du demandeur est rejetée avec dépens.

Pierre Blais

J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                 T-305-01

INTITULÉ DE LA CAUSE :             The Schwartz Hospitality Group c. Le procureur général du Canada

AFFAIRE JUGÉE SUR DOSSIER

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                        le 30 mai 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES:

Judson R. Virtue                                                                             POUR LE DEMANDEUR

Ken A. Manning                                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Macleod Dixon, LLP                                                                      POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

Morris Rosenberg                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

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