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Date : 19981214


Dossier : T-992-92

ENTRE :

     ALMECON INDUSTRIES LIMITED,

     demanderesse,

     et

     ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED,

     ACE EXPLOSIVES ETI LTD. et

     WESTERN EXPLOSIVES LTD.,

     défenderesses.

     ORDONNANCE ET MOTIFS

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]      Dans la présente requête, la demanderesse demande l'autorisation de modifier sa déclaration afin d'énoncer des faits au soutien d'allégations d'incitation, d'obtention d'un avantage et de complicité relativement à la commission d'un délit. À l'origine, la demanderesse voulait alléguer le complot, mais elle a retiré cette modification. Voici le libellé du paragraphe 14 :

     [TRADUCTION] En déterminant le concept de l'ENERGY PLUG, Anchortek a agi de concert avec Ace, Explosives et Western, qui ont toutes eu des renseignements sur le concept du produit ENERGY PLUG ainsi que sur les modifications dont il a fait l'objet. Chacune des défenderesses était au courant de l'existence du brevet à la date de conception de l'ENERGY PLUG et a agi en pleine connaissance des droits que la demanderesse possédait aux termes du brevet. Malgré cette connaissance des droits de la demanderesse, les défenderesses ont conjugué leurs efforts pour concevoir, fabriquer et vendre le produit ENERGY PLUG au Canada.         

[2]      Au paragraphe 16, la demanderesse a allégué ce qui suit :

     [TRADUCTION] En raison des activités décrites ci-dessus, les défenderesses Ace, Explosives et Western ont incité la défenderesse Anchortek à fabriquer pour elles le produit ENERGY PLUG alors qu'elles étaient au courant de l'existence du brevet et à commettre de ce fait un manquement aux revendications 1 et 5 de celui-ci.         

[3]      Voici le texte des paragraphes 17 et 18 de la déclaration :

     [TRADUCTION] En raison des activités décrites ci-dessus, la défenderesse Anchortek incite des tiers à commettre un manquement aux revendications 1 et 5 du brevet alors qu'elle connaît l'existence de celui-ci.         
     En raison des activités décrites ci-dessus, les défenderesses sont complices d'un délit et ont conjugué leurs efforts pour commettre un manquement aux revendications 1 et 5 du brevet.         

[4]      De plus, dans la demande de réparation formulée au sous-alinéa b)(ii), la demanderesse désire ajouter une demande de dommages-intérêts pour cause d'incitation à la fabrication, à l'emploi, à la distribution, à la commercialisation ou à la vente de la cartouche de bourrage Energy Plug au Canada.

[5]      Selon les défenderesses, la demanderesse avait admis qu'elle ne possédait aucun élément de preuve au soutien de l'allégation d'incitation reprochée aux distributeurs d'Anchortek. À mon avis, il appert des admissions formulées au cours de l'interrogatoire préalable de Paavo Auoma que la seule preuve dont la demanderesse dispose pour soutenir que les distributeurs ont incité Anchortek, leur fournisseur, à violer le brevet était le témoignage de M. Cherniak. Selon les transcriptions de l'interrogatoire préalable de cette personne, différentes cartouches ont été présentées à ce témoin pour qu'il les examine et les commente. Il n'y a aucun élément de preuve indiquant que M. Cherniak a encouragé Anchortek à produire une cartouche destinée à être utilisée par l'une ou l'autre des défenderesses ou qu'il a formulé des suggestions à Anchortek en ce qui a trait à la conception de la cartouche. Il n'y a donc aucune preuve indiquant que les distributeurs d'Anchortek se sont rendus coupables d'incitation à l'endroit de celle-ci. Je souligne également qu'il n'y a aucun élément de preuve ou allégation visant à établir l'existence d'un monopole ou d'un quasi-monopole dans le cadre duquel les distributeurs auraient peut-être incité Anchortek à produire une cartouche; les allégations d'incitation formulées à l'encontre des distributeurs pourraient donc être radiées de la déclaration modifiée et, par conséquent, la demanderesse ne sera pas autorisée à les inclure dans une déclaration modifiée. Il s'ensuit que le paragraphe 14 ne serait pas autorisé et il en va de même pour le paragraphe 16.

[6]      Au paragraphe 17, la demanderesse allègue qu'en raison des activités décrites ci-dessus, Anchortek incite des tiers à se rendre coupables de contrefaçon alors qu'elle est au courant de l'existence du brevet. Aucun fait n'indique quels sont les tiers en question. Selon la déclaration modifiée dont je suis saisi, ce sont les distributeurs qui inciteraient Anchortek à faire de la contrefaçon; il m'est donc difficile de conclure qu'Anchortek incitait au même moment les distributeurs à agir de cette façon. Le paragraphe 17 ne devrait pas être autorisé, parce qu'aucun fait justifiant l'allégation n'est mentionné dans la déclaration.

[7]      Pour que le paragraphe 18 soit justifié, il devrait renfermer des allégations de coopération entre les défenderesses. Cette coopération a été alléguée au paragraphe 14, que j'ai décidé de ne pas autoriser, parce qu'il n'existe aucun élément de preuve au soutien des allégations qui y sont énoncées. Le paragraphe 18 ne devrait pas être autorisé non plus, parce que les allégations relatives à l'incitation ont toutes été rejetées.

[8]      La demande d'injonction interdisant l'incitation devrait également être refusée.

[9]      En conclusion, la requête portant autorisation de modifier la déclaration est rejetée.

                             Peter A.K. Giles                                      Protonotaire adjoint

TORONTO (ONTARIO)

Le 14 décembre 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-992-92

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ALMECON INDUSTRIES LIMITED

                         c.

                         ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED, ACE EXPLOSIVES ETI LTD. et WESTERN EXPLOSIVES LTD.

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MARDI 8 DÉCEMBRE 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

ORDONNANCE ET MOTIFS DU PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

EN DATE DU :                  LUNDI 14 DÉCEMBRE 1998

ONT COMPARU :                  M e Henry Lue

                             pour la demanderesse

                         M e Shonagh L. McVean

                             pour les défenderesses

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

                         Dimock Stratton Clarizio

                         Avocats

                         Suite 3202, Box 102

                         20 Queen Street West

                         Toronto (Ontario) M5H 3R3

                             pour la demanderesse

                         M e Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada

                             pour les défenderesses


                                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA
                                              Date : 19981214
                                              Dossier : T-992-92
                                         ENTRE :
                                         ALMECON INDUSTRIES LIMITED,
                                              demanderesse,
                                         et
                                         ANCHORTEK LTD., EXPLOSIVES LIMITED,
                                         ACE EXPLOSIVES ETI LTD. et
                                         WESTERN EXPLOSIVES LTD.,
                                              défenderesses.


ORDONNANCE ET MOTIFS



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