Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060426

Dossiers : IMM-2051-06

IMM-2073-06

Référence : 2006 CF 518

Toronto (Ontario), le 26 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

Dossier : IMM-2051-06

ENTRE :

OMECTA PETERS et CARLOS PETERS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM-2073-06

ET ENTRE :

OMECTA PETERS et CARLOS PETERS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Les demandeurs, une mère et son fils de 22 ans, demandent un sursis à la mesure d'expulsion vers Saint-Vincent-et-les Grenadines. Ils contestent deux décisions, un examen défavorable des risques avant renvoi (ERAR) et le refus d'une agente d'exécution de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de surseoir au renvoi en attendant qu'une décision soit rendue au sujet d'une demande de résidence permanente invoquant des motifs d'ordre humanitaire (demande CH) et qu'une décision soit rendue par la Cour au sujet de la demande de contrôle judiciaire de l'ERAR défavorable.

[2]                Après avoir entendu les avocats des parties et après avoir examiné la preuve, je conclus que les demandeurs n'ont pas réussi à établir l'existence d'une question sérieuse en ce qui a trait à l'une ou l'autre des décisions pertinentes, ce qui est suffisant pour rejeter la demande de sursis à la mesure de renvoi.

[3]                En effet, les demandeurs ont demandé l'asile sans succès et ont présenté une demande CH le 22 juin 2005.

[4]                En ce qui a trait à l'ERAR, il est clair que l'agent d'ERAR a examiné les éléments de preuve pertinents, y compris la preuve supplémentaire au sujet des menaces les plus récentes proférées par l'ex-conjoint de la demanderesse, avant de tirer la même conclusion que la Section de la protection des réfugiés en ce qui a trait à l'existence d'une protection de l'État à Saint-Vincent-et-les Grenadines :

[TRADUCTION]

Tous les changements dans la situation du pays qui ont eu lieu à Saint-Vincent depuis la décision de la SPR sont à leur avantage [...] Dans le cas où il tenterait de mettre à exécution ses menaces, la police réagirait vraisemblablement de façon appropriée et efficace.

[5]                Dans les circonstances, je conclus que les demandeurs n'ont pas soulevé de question sérieuse au sujet du caractère raisonnable de la décision de l'agent d'ERAR.

[6]                En ce qui a trait à la décision de l'agente d'exécution de l'ASFC de ne pas reporter l'expulsion, il est clair que l'agente a examiné le fait qu'une demande CH avait été déposée, mais a conclu qu'aucune décision ne serait rendue rapidement à ce sujet. L'agente n'avait pas d'obligation de surseoir à la mesure de renvoi en attendant qu'une décision soit rendue au sujet de la demande CH présentée environ 10 mois plus tôt (voir, par exemple, l'affaire Simoes c. MCI, [2000] A.C.F. no 936 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 12, et l'affaire Mohammed Abdul Mollah c. Le solliciteur général du Canada, (le 28 septembre 2004) IMM-8072-04 (CF), examinée par la juge Dawson). De plus, l'agente n'a pas l'obligation de surseoir à une mesure de renvoi en raison d'allégations de risque qui ont déjà été examinées par des autorités qui ont la compétence de le faire (voir Wang c. MCI, [2001] 3 C.F. 682, [2001] A.C.F. no 295).

[7]                Le critère pour l'octroi d'un sursis à une mesure de renvoi est bien établi. Le requérant doit démontrer trois choses :

a.          qu'il existe une question sérieuse à trancher;

b.          qu'il subirait un préjudice irréparable si l'injonction n'était pas décernée;

c.          que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur.

(Voir l'arrêt Toth c. MEI (1988), 86 NR 302 (C.A.F.))

[8]                Les exigences du critère à trois volets sont conjonctives. En l'espèce, comme les demandeurs n'ont pas satisfait au premier critère, qui était d'établir l'existence d'une question sérieuse à trancher, leur demande devra être rejetée.

ORDONNANCE

La demande de sursis à la mesure de renvoi est rejetée.

                                                                                                « Yvon Pinard »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                       IMM-2051-06

                                                            IMM-2073-06   

INTITULÉ :                                                             Dossier : IMM-2051-06

                                                            OMECTA PETERS et CARLOS PETERS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Dossier : IMM-2073-06

OMECTA PETERS et CARLOS PETERS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 24 avril 2006

                                                    

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        Le juge Pinard

DATE DES MOTIFS :                      Le 26 avril 2006

COMPARUTIONS :                 

Barbara Jackman                                  POUR LES DEMANDEURS

Jamie Todd                                           POUR LES DÉFENDEURS

                             

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barbara Jackman

Toronto (Ontario)                                 POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada        POUR LES DÉFENDEURS


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.