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Date : 20040116

Dossier : IMM-6179-02

Référence : 2004 CF 69

Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                            GEORGE PAPASKIRI

                                                                                                                                           demandeur

                                                                          - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 8 novembre 2002, qui lui a refusé le statut de réfugié au sens de la Convention.

[2]                Le demandeur voudrait que la décision de la Commission du 16 octobre 2002 soit annulée.


Les faits

[3]                La revendication du demandeur a été instruite le 19 août 2002 et l'avis de décision de la Commission en date du 8 novembre 2002 a été reçu par le demandeur le 25 novembre 2002.

[4]                Le demandeur, de nationalité géorgienne, revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en alléguant une crainte de persécution en Géorgie fondée sur ses origines abkhazes. Sa mère était géorgienne et son père abkhaze. Selon les lois de l'ex-URSS et les normes culturelles, il est censé avoir la même nationalité que son père, la nationalité abkhaze.

[5]                Dans son affidavit, le demandeur affirme qu'il est facilement reconnu comme Abkhaze en raison de son teint basané, de ses cheveux bruns, de son accent et de son patronyme.

[6]                Pour prouver qu'il est un Abkhaze, le demandeur a produit devant la Commission les documents suivants :

1.          extrait de naissance attestant sa nationalité et son lieu de naissance;

2.          carte d'identité délivrée en 1997 et attestant qu'il est né en Abkhazie;

3.          attestation de logement de la mère, indiquant qu'elle vit en Abkhazie;

4.          pièce d'identité de la mère attestant qu'elle est une personne déplacée et confirmant qu'elle est originaire d'Abkhazie;


5.          mérite ouvrier décerné à la mère en Abkhazie;

6.          pièce d'identité militaire du père délivrée en Abkhazie;

7.          extrait de l'ouvrage d'un auteur abkhaze, Ivan Papaskiri, qui atteste que le nom du demandeur était un nom abkhaze.

[7]                La revendication du demandeur a été rejetée parce que le demandeur n'a pu établir d'une manière crédible son identité ethnique, et qu'il n'a pu établir qu'il courait un risque élevé de persécution en Géorgie pour un motif prévu dans la Convention. La Commission a aussi relevé dans sa décision que le demandeur n'avait pas revendiqué le statut de réfugié ni aucune autre forme de protection dans les autres pays qu'il avait traversés avant d'arriver au Canada, à savoir les Pays-Bas, le Mexique et les États-Unis.

Points en litige

[8]                Le demandeur a exposé les points suivants :

1.          La Commission a-t-elle commis une erreur dans la manière dont elle a évalué la crédibilité du demandeur parce qu'elle aurait montré un zèle excessif dans sa recherche de contradictions?

2.          La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu'elle aurait rejeté ou ignoré inconsidérément la preuve documentaire de la nationalité du demandeur?


3.          La Commission a-t-elle commis une erreur parce qu'elle n'a pas motivé sa décision de rejeter l'explication raisonnable du demandeur indiquant les raisons pour lesquelles il n'avait pas l'original de son extrait de naissance?

4.          La Commission a-t-elle commis une erreur en obligeant indûment le demandeur à produire davantage de pièces d'identité que celles qu'il avait déjà?

Arguments du demandeur

[9]                Le demandeur affirme que, lorsqu'elle a voulu s'enquérir de son identité abkhaze, la Commission a refusé d'ajouter foi aux documents qu'il avait produits et qu'elle ne s'est pas référée à la preuve documentaire dans les motifs de sa décision.

[10]            Le demandeur dit que la Commission a refusé d'admettre l'authenticité des documents du demandeur parce que, selon elle, le témoignage du demandeur n'était pas crédible.

[11]            Le demandeur affirme que la conclusion de la Commission sur sa crédibilité était fondée sur trois constats :

1.          « ... le revendicateur n'a pu expliquer d'une manière satisfaisante pourquoi des pièces d'identité essentielles s'étaient égarées et ne pouvaient donc être produites au soutien de son allégation de persécution ethnique » .


2.          « ... dans sa description d'un incident survenu en septembre 1995 alors qu'il était étudiant à Moscou, le revendicateur a témoigné qu'il avait été sorti de son école par des agents de persécution. Dans son FRP cependant, il dit qu'il a été sorti de sa classe » .

3.          « ... le revendicateur a affirmé qu'il avait été battu par deux étrangers devant son édifice en mars 2000. Il a expliqué qu'il était sorti pour acheter du pain et qu'en revenant chez lui il avait été battu. Dans son FRP cependant, il écrit qu'il avait été battu sur son chemin vers la boulangerie » .

[12]            La Commission a relevé dans son témoignage d'autres contradictions non précisées, mais le demandeur affirme qu'il est probable et raisonnable de penser que la Commission avait fait état, dans ses motifs, des contradictions les plus évidentes. Par conséquent, supposant que les contradictions non précisées étaient de moindre importance, le demandeur s'est appliqué à répondre aux contradictions relevées par la Commission.

[13]            Selon le demandeur, la Commission ne dit pas pourquoi l'explication qu'il a donnée concernant les documents égarés n'est pas satisfaisante. S'appuyant sur l'arrêt Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199 (C.A.F.), le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en tirant sans explication une conclusion essentielle.

[14]            L'explication donnée par le demandeur pour la perte de l'original de son extrait de naissance était qu'il n'avait pas eu besoin du document durant trois ans, et cela parce qu'il utilisait son passeport interne soviétique, principale pièce d'identité utilisée par les personnes majeures en URSS. Le demandeur dit que cette explication est tout à fait vraisemblable et raisonnable et que la Commission devait dire pourquoi elle n'était pas satisfaisante. Le demandeur affirme aussi que la Commission a ignoré son nouvel extrait de naissance, mais sans affirmer que le document était un faux.

[15]            Le demandeur n'a pas produit son passeport externe géorgien, qu'il a affirmé avoir perdu au Mexique en 2000 alors qu'il se rendait au Canada. Ce passeport ne renfermait pas d'informations se rapportant à sa nationalité ou à ses origines, et le demandeur affirme donc que la production du passeport au cours de l'audience de la Commission n'aurait pas permis d'établir sa nationalité.

[16]            Le demandeur affirme que la Commission s'est montrée extrêmement zélée dans sa recherche des contradictions possibles de son témoignage. De l'avis du demandeur, les deux contradictions mineures relevées par la Commission ne permettaient pas à la Commission de conclure qu'il n'était pas crédible.


[17]            Selon le demandeur, il était abusif pour la Commission de refuser d'ajouter foi aux pièces d'identité qu'il avait produites. Le demandeur affirme aussi que rien n'autorisait la Commission à ignorer les rapports médicaux qui confirmaient qu'il avait été battu par des nationalistes en Géorgie en raison de sa nationalité.

Arguments du défendeur

[18]            Le défendeur affirme que, compte tenu des constatations de la Commission à propos des fraudes généralisées touchant les documents délivrés par l'ex-Union soviétique, et eu égard à ses doutes sur la véracité du témoignage du demandeur, la Commission avait raison de s'interroger sur l'authenticité des documents produits par le demandeur.

[19]            Selon le défendeur, la Cour d'appel fédérale a confirmé que la Commission n'est pas toujours tenue de consulter un spécialiste lorsqu'elle a affaire à des documents frauduleux. Comme c'était le cas dans l'arrêt Owusu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] A.C.F. n ° 33 (C.A.), il y avait dans la présente affaire d'autres raisons de douter de la véracité du témoignage du demandeur, et l'hésitation de la Commission à ajouter foi aux documents du demandeur était donc justifiée.


[20]            Le défendeur relève aussi que la Commission a clairement exposé ses doutes sur la véracité des documents, outre l'explication insatisfaisante donnée par le demandeur quant aux circonstances dans lesquelles ses pièces d'identité essentielles s'étaient égarées. Selon le défendeur, la Commission s'est donc acquittée de son obligation de motiver ses conclusions touchant la crédibilité du demandeur.

Analyse et décision

Norme de contrôle

[21]            En tant que tribunal spécialisé, la Commission appelle une retenue élevée de la part des cours de justice dans les matières qui relèvent de son champ de spécialisation. La spécialisation de la Commission dans les matières se rapportant à l'attribution du statut de réfugié la met largement à l'abri du pouvoir d'intervention des cours de justice en ce qui a trait tant aux questions de fait et de droit qu'aux questions mixtes de droit et de fait : Sivasamboo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 741 (1re inst.).

[22]            La norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux conclusions touchant la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable, selon les critères établis dans l'arrêt Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) et dans l'arrêt Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 165 (C.A.F.).


Perte de l'original de l'extrait de naissance et du passeport géorgien

[23]            La Commission a rejeté la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur, surtout parce que le demandeur n'a pu établir ses origines abkhazes. La Commission n'a pas accepté les raisons qu'avait données le demandeur pour expliquer la perte de l'original de son extrait de naissance ou celle de son passeport géorgien.

[24]            Le demandeur a indiqué dans son témoignage qu'il avait utilisé l'original de son extrait de naissance jusqu'au jour où il avait reçu son passeport russe en 1994. Il a précisé qu'il ne lui était pas nécessaire d'utiliser son extrait de naissance après qu'il eut reçu son passeport russe. Lorsque le demandeur avait fait des démarches pour obtenir un passeport géorgien en 1997, il n'avait pu trouver son extrait de naissance. L'extrait de naissance était nécessaire pour que soit délivré le passeport géorgien. Le demandeur avait donc sollicité et obtenu un nouvel extrait de naissance, en remplacement de l'original perdu de l'extrait de naissance. La Commission a dit que le demandeur n'avait pu expliquer d'une manière satisfaisante la perte de l'original de l'extrait de naissance.


[25]            Le demandeur a dit dans son témoignage qu'il avait perdu son passeport géorgien lorsqu'il avait été emmené de Tijuana, au Mexique, vers les États-Unis. Il a dit que les agents ne lui avaient pas laissé le temps de souffler et qu'il ne devait avoir qu'un petit sac avec lui à son arrivée aux États-Unis afin de ressembler à un touriste. Le demandeur n'avait eu que dix minutes pour rassembler ce qu'il emporterait avec lui, et on lui avait dit d'oublier le reste de ses effets personnels. Le demandeur a indiqué dans son témoignage que, dans la hâte qui s'en était suivie, il avait dû oublier son passeport géorgien dans ses bagages. Là encore, la Commission a jugé que son explication n'était pas satisfaisante.

[26]            À la page 3 de sa décision, la Commission s'est exprimée ainsi à propos des pièces d'identité du demandeur :

[traduction] ... Par exemple, il a produit un nouvel extrait de naissance délivré récemment, mais l'original de son extrait de naissance était perdu. Il s'agirait là de la principale pièce d'identité attestant l'identité ethnique dans l'ex-Union soviétique. Le passeport géorgien du revendicateur s'est lui aussi égaré. La preuve documentaire fait état du caractère douteux des pièces d'identité récentes délivrées dans l'ex-Union soviétique. Puis elle donne à entendre que, selon l'expérience des fonctionnaires israéliens, américains et canadiens, on a constaté maintes fois que ces documents étaient frauduleux. À mon avis, il y a donc une raison valide et suffisante pour ne pas croire les affirmations du revendicateur sur son identité ethnique lorsqu'on les considère par rapport au reste de la preuve produite, laquelle, pour les motifs ci-dessous mentionnés, n'est pas digne de foi. Le revendicateur a d'ailleurs produit plusieurs documents additionnels selon lesquels lui et sa famille seraient originaires d'Abkhazie. Son avocat s'est référé à ces documents d'une manière assez détaillée dans ses conclusions. Là encore, eu égard à la preuve documentaire susmentionnée, et puisque le revendicateur n'a pas établi la véracité de son récit, je suis d'avis que les témoignages du revendicateur ne sont pas dignes de foi, y compris sa propre preuve documentaire. Le revendicateur n'a pas établi ses prétendues origines abkhazes...


[27]            La Commission n'a pas dit pourquoi elle rejetait les raisons données par le demandeur pour expliquer la perte de son extrait de naissance et celle de son passeport géorgien. Je ne sais pas pourquoi la Commission a rejeté l'explication donnée par le demandeur. Puis la Commission a dit que des pièces d'identité récentes délivrées dans l'ex-Union soviétique s'étaient révélées frauduleuses dans bien des cas. La Commission a jugé que, si l'on ajoutait à cela les autres éléments de preuve qui dans cette affaire s'étaient révélés douteux, elle avait toutes les raisons de rejeter les affirmations du revendicateur sur son identité ethnique.

Contradiction entre les déclarations figurant dans le FRP du demandeur et son témoignage

[28]            L'incident survenu en 1995 dans l'école fréquentée par le demandeur à Moscou

Dans son FRP, le demandeur écrivait qu'il avait été sorti de sa classe par les agents de persécution, alors que dans son témoignage il a dit qu'il avait été sorti de son école. Le demandeur a expliqué que, selon lui, il s'agissait là d'une erreur de traduction.

[29]            Les coups administrés au demandeur par deux étrangers devant son édifice en mars 2000

Dans son témoignage, le demandeur disait qu'il avait été battu par deux étrangers devant son édifice en revenant chez lui après être allé acheter du pain. Dans son FRP, il écrivait qu'il avait été battu lorsqu'il allait acheter du pain. Le demandeur a expliqué que l'incident s'était produit en l'espace de cinq minutes lorsqu'il revenait chez lui et que l'aller et le retour formaient ensemble un seul événement. La Commission n'a pas accepté cette explication.

[30]            S'agissant des contradictions entre le FRP du demandeur et son témoignage, la Commission écrivait, aux pages 4 et 5 de sa décision :

[traduction] Il y a d'autres contradictions dans les témoignages du revendicateur. Considérées isolément, ces contradictions et celles qui sont mentionnées précédemment pourraient ne pas conduire nécessairement au rejet de l'intégralité du récit du revendicateur. Cependant, si on les considère en même temps que les témoignages du revendicateur portant sur ses pièces d'identité, je suis d'avis que le...


La Commission n'a pas énuméré ce qu'étaient les autres contradictions présentes dans le témoignage du demandeur, et il m'est donc impossible d'en tenir compte.

[31]            Je voudrais d'abord parler de la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n'était pas crédible, conclusion fondée sur les contradictions entre le FRP du demandeur et son témoignage. Il y a d'abord le fait que, dans son témoignage, le demandeur avait dit que les persécuteurs l'avaient sorti de son école, alors que, dans son FRP, il écrivait qu'il avait été sorti de sa classe. Dans son FRP, il écrivait qu'il avait été battu pendant qu'il se rendait à la boulangerie, alors que dans son témoignage il avait dit qu'il avait été battu lorsqu'il revenait de la boulangerie.

[32]            Je souscris à la proposition figurant dans l'arrêt Aguebor, précité, au paragraphe 4, proposition qui concerne les conclusions en matière de crédibilité :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.


[33]            S'agissant des divergences entre le FRP du demandeur et le témoignage du demandeur, ces divergences résultent à mon avis de l'examen microscopique de questions qui sont sans rapport avec l'issue du dossier. La Commission n'a pas dit ni n'a laissé entendre que les incidents ne s'étaient pas produits, mais uniquement qu'ils s'étaient produits dans un lieu différent ou à un moment différent. Dans l'arrêt Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 99 N.R. 168 (C.A.F.), à la page 169, la Cour d'appel fédérale avait jugé qu'une telle approche constitue une erreur de droit.

[34]            Puis la Commission a rejeté les origines ethniques du demandeur parce que ses pièces d'identité n'étaient pas dignes de foi. La preuve documentaire faisait état en effet du caractère douteux des pièces d'identité récentes délivrées dans l'ex-Union soviétique, sans compter qu'il était difficile d'ajouter foi aux autres éléments de preuve. Comme je l'ai déjà indiqué, la Commission n'a pas dit pourquoi elle croyait que les documents produits étaient frauduleux, se bornant à citer le caractère douteux des documents originaires de l'ex-Union soviétique. À mon avis, la Commission doit préciser ce qui selon elle donne à penser que les documents en question sont peut-être frauduleux. Il ne suffit pas de dire que de nombreux documents originaires de l'ex-Union soviétique sont frauduleux. Il était manifestement déraisonnable pour la Commission de dire que le demandeur n'était pas crédible en évoquant simplement le caractère frauduleux des documents russes, sans faire état d'un problème propre aux documents en cause dans la présente affaire.


[35]            Je ne suis pas non plus sensible aux conclusions de la Commission relatives à la perte de l'original du certificat de naissance du demandeur et à la perte de son passeport géorgien. Il était manifestement déraisonnable pour la Commission de rejeter sans motifs les explications du demandeur. Ma décision aurait pu être différente si la Commission avait donné les raisons qui selon elle justifiaient le rejet du témoignage du demandeur. Il était également manifestement déraisonnable pour la Commission de dire que le demandeur n'était pas crédible en se fondant sur les contradictions entre le témoignage du demandeur et le contenu de son FRP, sans préciser pourquoi elle n'acceptait pas les raisons données par le demandeur pour expliquer les contradictions.

[36]            Eu égard à ce qui précède, je ferais droit à la demande de contrôle judiciaire.

[37]            Aucune des parties n'a souhaité que soit certifiée une question grave de portée générale.

ORDONNANCE

[38]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accordée.

                                                                            « John A. O'Keefe »              

                                                                                                     Juge                          

Ottawa (Ontario)

le 16 janvier 2003

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-6179-02

INTITULÉ :               GEORGE PAPASKIRI

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE MARDI 6 JANVIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                   LE VENDREDI 16 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

David P. Yerzy                                                  POUR LE DEMANDEUR

Pamela Larmondin                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David P. Yerzy                                                  POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg, c.r.                                                   POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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