Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

                                                        IMM-3119-96

 

 

 

ENTRE

 

                   PARMINDER SINGH SANDHU,

                   AMRITPAL SINGH SANDHU,

 

 

                                                        requérants,

 

                                 et

 

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                            intimé.

 

 

 

                   MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le mercredi 23 avril 1997)

 

 

 

 

LE JUGE LUTFY

 

 

 

           La présente demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue par la section du statut de réfugié (le tribunal) soulève deux questions : a) les conclusions défavorables du tribunal concernant la crédibilité des revendicateurs; et b) ses conclusions concernant la possibilité de refuge intérieur dont peuvent se prévaloir les revendicateurs.

 

           Dans l'affaire Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 15 Imm. L.R. (2d) 199, la Cour d'appel a dit que, dans l'appréciation de la crédibilité, le tribunal se

trouve : «dans l'obligation de justifier, en termes clairs et explicites, pourquoi il doutait de la crédibilité de l'appelant».  Autrement dit, un tribunal ne saurait formuler ses conclusions quant à la crédibilité en termes vagues et généraux.

 

           En l'espèce, dans ses motifs, le tribunal a exposé certains écarts dans la présentation des revendicateurs.  Deux d'entre eux sont d'une importance particulière.  Dans leurs formulaires de renseignements personnels, ni l'un ni l'autre des revendicateurs n'affirment que leur père a été arrêté avec Parminder Singh Sandhu le 13 février 1995.  Toutefois, à l'audition, ce dernier a dit au moins deux fois que, le 13 février 1995, son père a été arrêté avec lui et détenu pendant trois jours.

 

           De même, dans son formulaire de renseignements personnels, ce revendicateur a déclaré : [TRADUCTION] « À toutes les deux occasions, j'ai été torturé et accusé d'être un militant ou terroriste sikh, ou d'avoir des renseignements sur les identités, les activités d'autres personnes soupçonnées d'être terroristes et sur les endroits où se trouvaient celles-ci.»  Pourtant, à l'audition tenue devant le tribunal, le revendicateur a, à plus d'une occasion, affirmé que le fait pour la police de s'intéresser à lui se rapportait à sa relation avec M. Jassi.

 

           Lors même que j'accepterais les arguments de l'avocat des revendicateurs concernant une autre interprétation plausible qu'on aurait pu dégager des mêmes éléments de preuve, je suis convaincu que les conclusions du tribunal sur la crédibilité des revendicateurs sont étayées par leur témoignage enregistré dans la transcription déposée à la Cour.  À mon avis, ces conclusions sont formulées en «termes clairs et explicites» au sens de la décision Hilo.

 

           De même, l'analyse que le tribunal a faite de la possibilité de refuge intérieur ne révèle aucune erreur susceptible de contrôle.  L'analyse par le tribunal de la preuve documentaire, le fait qu'il se concentre sur le jeune âge des revendicateurs, leur santé physique, leur expérience d'agriculteur et sur l'importance de l'agriculture dans le cadre des activités économiques de l'Inde sont tous compatibles avec ses conclusions selon lesquelles il existe pour ces revendicateurs particuliers une possibilité de refuge intérieur au sein de l'Inde même.

 

           L'analyse du tribunal est parfaitement conforme aux principes énoncés par la Cour d'appel dans l'arrêt Rasaratnam c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706.  En outre, la décision du tribunal s'accorde avec l'arrêt de la Cour d'appel Saini c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 151, N.R. 239, affaire dont les faits ressemblent remarquablement à ceux de l'espèce.

 

           Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.   La Cour convient avec les avocats que l'espèce ne donne pas lieu à la certification d'une question grave.

 

 

                                         «Allan Lutfy»  

                                                Juge

 

 

Ottawa (Ontario)

Le 25 avril 1997

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                          

                                    Tan Trinh-viet


                   COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

           AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU GREFFE :IMM-3119-96

 

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :Parminder Singh Sandhu et al. c. M.C.I.

 

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)

 

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :Le mercredi 23 avril 1997

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      le juge Lutfy

 

 

EN DATE DU25 avril 1997

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Norm Tulsiani                        pour les requérants

 

Kevin Lunney                         pour l'intimé

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bassanio Ghose                       pour les requérants

North York (Ontario)           

 

 

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                                     pour l'intimé

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.