Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010308

Dossier :IMM-1762-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 8 MARS 2001

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

ENTRE :

                                           SIVATHARSHINI SIVANATHAN

                                                                                                                        demanderesse

                                                                    - et -

                                                                       

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                               défendeur

                                                          ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire renvoyée pour nouvelle décision par une autre formation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

                                                                                                                       « E. Heneghan »                    

                                                                                                                                   J.C.F.C.                    

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                     

Date : 20010308

Dossier : IMM-1762-00

Référence neutre : 2001 CFPI 159

ENTRE :

                         SIVATHARSHINI SIVANATHAN

                                                                                    demanderesse

                                                  - et -

                                                     

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION

[1]    Sivatharshini Sivanathan (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire d'une décision rendue le 7 mars 2000 par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, la Commission a jugé que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention.


LES FAITS

[2]    La demanderesse est une jeune Tamoule originaire du nord du Sri Lanka. Elle affirme craindre une persécution dans son pays en raison de son origine ethnique.

[3]    La demanderesse est née à Jaffna, mais elle a habité Colombo pendant plusieurs années. Elle affirme que sa famille a commencé d'avoir des problèmes à Colombo en 1994, lorsque son oncle et son frère ont été arrêtés. Son oncle a été accusé de passer du carburant en contrebande à Jaffna et son frère a été interrogé, puis relâché. Son oncle a été détenu pendant environ deux mois, au cours desquels il a été sévèrement frappé, puis il a succombé plus tard aux mauvais traitements reçus.

[4]    La demanderesse a été arrêtée dans la rue à plusieurs reprises, puis interrogée par la police, mais elle a été détenue pour la première fois en décembre 1998. Elle a affirmé que, alors qu'elle se promenait avec deux autres filles, elle a été détenue pendant deux jours lorsque la police a découvert qu'elle était de Jaffna. Elle a prétendu que durant sa détention elle avait été menacée, giflée et interrogée sur le fait qu'elle pouvait être un agent des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (le LTTE). Elle a été remise en liberté lorsque sa mère est arrivée au poste de police de Wellawatte et a informé la police qu'elles étaient à Colombo dans l'attente d'un parrainage pour le Canada.


[5]                La Commission n'a pas jugé digne de foi l'épisode de sa détention. Elle n'a pas trouvé plausible sa version des faits pour le motif qu'elle avait déjà été arrêtée et interrogée, mais non détenue, et que si le motif de son arrestation avait été qu'elle était de Jaffna, elle aurait été arrêtée avant décembre 1998, puisqu'elle vivait à Colombo depuis environ sept ans.

[6]                La Commission a trouvé aussi que, quand bien même elle aurait été détenue pendant une période de deux jours alors que les autorités tentaient de savoir si elle posait un risque pour la sécurité, cette détention n'équivaut pas à une persécution, l'État ayant tout intérêt à protéger ses citoyens contre les actes de terrorisme. D'ailleurs, le fait qu'elle a été remise en liberté après une période relativement courte donnerait à entendre que la police ne croyait pas qu'elle constituait un risque pour la sécurité.

[7]                Finalement, la Commission a constaté aussi de nombreuses contradictions entre son témoignage et son formulaire de renseignements personnels (FRP).

POINTS EN LITIGE

[8]                Dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse soulève deux points :

           1.         La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant à l'absence de crédibilité de la demanderesse?


           2.         Dans l'affirmative, la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n'avait pas établi une crainte fondée de persécution?

CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE

[9]                La demanderesse soutient que la Commission n'a pas tenu compte de la preuve de son frère, dont la demande de statut de réfugié au Canada a été acceptée par la section du statut de réfugié. Le FRP du frère a été produit comme pièce dans la demande de statut de réfugié de la demanderesse, et ce document confirmait le témoignage de la demanderesse jusqu'au moment du départ du frère en juin 1998. Selon la demanderesse, la Commission était tenue d'indiquer pourquoi cette preuve n'a pas été acceptée ou de dire si elle en avait même tenu compte. La demanderesse invoque ici l'arrêt Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.).


[10]            La demanderesse affirme ensuite que la Commission a commis une erreur dans sa définition de la persécution. La Commission a déclaré que la vulnérabilité aux arrestations collectives en raison de l'origine ethnique n'est pas une persécution. La demanderesse affirme que la Commission a commis une erreur de droit en faisant une distinction entre les mesures de sécurité et la persécution, et elle dit que cette distinction n'est pas appuyée par la jurisprudence de la Cour. Sur ce point, la demanderesse invoque l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589, dans lequel la Cour d'appel fédérale a jugé que les abus commis durant une situation d'urgence peuvent constituer une persécution.

[11]            La demanderesse soutient ensuite que la Commission a outrepassé sa compétence et restreint son pouvoir discrétionnaire parce qu'elle ne s'est pas demandé si elle pouvait être en danger, ne serait-ce qu'en raison de son identité de jeune femme tamoule originaire du Nord et de retour au Sri Lanka. En l'espèce, la Commission a accepté l'identité de la demanderesse comme jeune femme tamoule originaire du Nord. Lors de l'audience devant la Commission, la question s'est posée de savoir si la demanderesse serait autorisée à rester à Colombo. La Cour a déjà jugé que la Commission doit se demander si les contrôles domiciliaires effectués à Colombo empêchent les Tamouls de demeurer dans cette ville : voir Kandiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 75 F.T.R. 166; Alvapillai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 45 Imm. L.R. (2d) 150.


[12]            La demanderesse soutient aussi qu'il y a eu contravention aux principes de justice naturelle et excès de pouvoir en ce sens que, bien qu'elle eût consenti à ce qu'un seul membre de la Commission statue sur sa revendication, il semble, à la simple lecture des motifs, que le membre qui a présidé l'audience a tenu compte des opinions des deux membres, ce qu'attesterait l'emploi répété du mot « nous » tout au long des motifs. La demanderesse affirme que, puisqu'elle a consenti à ce qu'un seul membre rende la décision, ce membre devait décider par lui-même et faire abstraction des opinions de l'autre membre qui s'était retirée du processus décisionnel pour cause de maladie. La demanderesse fait fond sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 127.

[13]            Finalement, la demanderesse avance que la Commission a commis une autre violation des principes de justice naturelle en concluant qu'il n'y avait aucune obligation de la confronter à d'apparentes contradictions présentes dans sa preuve et, surtout, elle affirme que la Commission a commis une erreur en invoquant, pour jeter le doute sur sa crédibilité, une contradiction qui a été découverte après l'audience.

CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

[14]            D'abord, le défendeur affirme que la Commission était amplement justifiée de conclure à l'absence de crédibilité de la demanderesse.


[15]            Le défendeur relève que la demanderesse a affirmé qu'elle avait vécu à Colombo de 1991 à 1998. Durant cette période, et en particulier durant les années 1997-1998, il est établi qu'il y a eu au Sri Lanka un conflit civil qui a conduit à des opérations d'encerclement et de recherche de la part des autorités, à des expéditions punitives contre les habitations tamoules et à des arrestations de Tamouls. La demanderesse a affirmé qu'elle avait été arrêtée et questionnée, et la police aurait su qu'elle était de Jaffna. Dans ces conditions, il était raisonnablement loisible à la Commission de juger peu vraisemblable que la demanderesse ait été arrêtée et questionnée, mais non arrêtée, durant les sept années qu'elle a vécu à Colombo. Il était peu vraisemblable que les autorités se soient soudainement intéressées à elle en décembre 1998.

[16]            Deuxièmement, la demanderesse a confessé que son frère avait été interrogé à leur domicile par la police. Elle était dans ces conditions facilement accessible à la police, mais elle n'a pas été arrêtée. Il était donc raisonnablement loisible à la Commission d'estimer qu'il était peu probable que la police se soit jamais intéressée à elle.

[17]            Troisièmement, la demanderesse a affirmé au point d'entrée qu'elle vivait à Mannar et qu'elle a été emprisonnée à cet endroit de la fin de 1998 jusqu'au début de 1999. Cette affirmation contredisait tous ses autres témoignages selon lesquels elle avait passé la période de 1991 à 1999 à Colombo. La demanderesse a inventé une histoire en disant que sa mère avait une propriété à Mannar et qu'un agent lui avait conseillé de dire qu'elle était de Mannar. La Commission n'a pas trouvé cette explication vraisemblable.

[18]            Quatrièmement, la demanderesse a affirmé que sa mère était pauvre et donc ne pouvait se permettre de vivre à Colombo. La Commission a demandé pourquoi la mère ne pouvait vendre le bien-fonds dont elle était censément propriétaire. La demanderesse a tenté de donner trois explications distinctes en réponse à cette demande, mais aucune n'a trouvé grâce aux yeux de la Commission.


[19]            Cinquièmement, la demanderesse a déclaré à l'audience que sa mère avait pris des dispositions pour la faire sortir du Sri Lanka. Mise en présence de son témoignage selon lequel sa mère était très pauvre, la demanderesse a modifié sa version et déclaré que son frère au Canada avait emprunté la somme. Toutefois, au point d'entrée, elle a affirmé qu'elle ne savait pas combien elle avait payé pour son passeport parce que son oncle s'en était occupé pour elle.

[20]            Arguant de ces incohérences, le défendeur soutient que la demanderesse n'a pas réfuté la conclusion négative de crédibilité à laquelle est arrivée la Commission, ni prouvé que cette conclusion était abusive ou arbitraire.

[21]            En ce qui a trait à l'argument subsidiaire de la demanderesse concernant l'erreur que la Commission aurait commise en jugeant que la détention d'une personne aux motifs de son origine ethnique pour savoir si elle constitue un risque pour la sécurité n'équivaut pas à une persécution, le défendeur affirme qu'il s'agit là d'un argument subsidiaire. Le défendeur reconnaît que la décision de la Commission subsistera ou tombera dans la même mesure que les conclusions négatives de crédibilité tirées par la Commission.


[22]            Le défendeur soutient aussi que la demanderesse n'a pas étayé son argument selon lequel la Commission a ignoré la preuve figurant dans le FRP de son frère. Le défendeur dit que la Commission a bel et bien tenu compte du FRP du frère lorsqu'elle s'est exprimée ainsi, dans ses motifs :

[TRADUCTION] Elle a dit que son frère avait été détenu pendant quatre jours durant le dernier mois de 1997, à la suite d'une explosion à l'aéroport Ratmalana de Colombo. Cet incident est consigné dans son FRP et consigné également dans le FRP de son frère, qui a obtenu le statut de réfugié en mars 1999.[1]

[23]            Le défendeur dit que le FRP du frère ne vient guère en aide à la position de la demanderesse puisqu'il ne confirme pas les parties les plus pertinentes du témoignage de la demanderesse, c'est-à-dire sa prétendue détention. Le frère a quitté le Sri Lanka en juin 1998, et la demanderesse affirme qu'elle n'a été détenue qu'en décembre de cette année-là. Par conséquent, selon le défendeur, il n'y a rien dans le FRP du frère qui se rapporte aux prétendues difficultés qu'aurait connues la demanderesse avec les autorités.

[24]            Le défendeur dit ensuite qu'il n'est pas prouvé d'une manière convaincante que la demanderesse s'exposerait à une persécution dans l'avenir si elle était renvoyée à Colombo. La demanderesse n'a pas établi un lien entre sa situation personnelle et la situation générale des droits de la personne au Sri Lanka.


[25]            Finalement, en réponse aux conclusions de la demanderesse concernant une violation de l'équité procédurale, le défendeur dit que les motifs de la Commission ne permettent nullement d'affirmer que le membre unique de la Commission qui a rendu la décision s'est à tort fondé sur des opinions ou des constatations de l'autre membre qui s'était dispensée de participer à la décision. Le défendeur affirme que le mot « nous » au lieu du mot « je » est simplement la forme stylistique qu'a choisi d'utiliser le président de l'audience. Il n'a pas été prouvé que la décision est le « produit de deux membres » et le défendeur dit qu'aucun des précédents invoqués par la demanderesse à l'appui de cet argument n'est applicable aux faits particuliers de la présente affaire.

ANALYSE

[26]            Le point de départ dans la présente affaire est la norme applicable de contrôle. La demanderesse et le défendeur s'accordent pour dire que la norme de contrôle des conclusions de fait est leur caractère « abusif ou arbitraire » comme il est indiqué au paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, rédigé ainsi :


18.1(4) The Trial Division may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner

or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.

18.1(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises par la Section de première instance si elle est convaincue que l'office fédéral, selon le cas:

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive u arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de

faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.



[27]            La demanderesse et le défendeur reconnaissent tous deux que la norme de contrôle applicable à une question de droit est la norme de la décision correcte. Toutefois, les parties ne s'entendent pas sur la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de droit et de fait. La demanderesse, invoquant l'arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam, [1997] 1 R.C.S. 748, soutient que la norme est celle de la décision raisonnable. Le défendeur dit que la norme est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[28]            Dans l'affaire Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 300, au paragraphe 5, le juge Pelletier, membre de cette Cour, s'exprimait ainsi :

[TRADUCTION]

La norme de contrôle des décisions de la SSR est celle de la décision manifestement déraisonnable, sauf pour les questions qui portent sur l'interprétation d'une loi, auquel cas la norme devient celle de la décision correcte.

[29]            La Commission a conclu à l'absence de crédibilité de la demanderesse parce qu'elle a estimé que sa version des faits n'était pas vraisemblable et parce qu'elle a trouvé des contradictions entre les notes de son point d'entrée et son témoignage.


[30]            La Commission a jugé peu vraisemblable que la demanderesse ait été détenue par la police en décembre 1998, bien qu'elle eût été arrêtée et interrogée à une reprise auparavant, mais non détenue. Selon la Commission, si le motif de son arrestation était son lien avec Jaffna, elle aurait été arrêtée à une date antérieure, avant 1991 et 1998.

[31]            J'estime qu'il était manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure que, si la demanderesse n'avait pas été arrêtée auparavant, cela signifiait nécessairement qu'elle n'avait pas été arrêtée en décembre 1998, l'événement qui a donné lieu à la revendication de la demanderesse.

[32]            Quant aux contradictions de son témoignage, la Commission a mis en relief plusieurs contradictions apparentes, notamment des déclarations contradictoires sur le fait qu'elle habitait Mannar, et des déclarations sur les conditions dans lesquelles elle avait obtenu son passeport.

[33]            Dans l'affaire Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. 568, le juge Lemieux, de la Cour fédérale, parlait ainsi de l'importance des contradictions pour une décision de la Commission :

Toutefois, les conclusions de la Section du statut de réfugié se rapportant à la crédibilité ne sont pas soustraites à la surveillance de la Cour, et ce principe a été établi par une longue série de décisions.


Les divergences sur lesquelles s'appuie la Section du statut de réfugié doivent être réelles (Rajaratnam c. M.E.I., 135 N.R. 300 (C.A.F.). La Section du statut de réfugié ne doit pas mettre un zèle « à déceler des contradictions dans le témoignage du requérant... elle ne devrait pas manifester une vigilance excessive en examinant à la loupe [les éléments de preuve] » (Attakora c. M.E.I (1989), 99 N.R. 168, au paragraphe 9). Les contradictions ou l'incohérence doivent être raisonnablement liées à la crédibilité du demandeur (Owusu-Ansah c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1989), 98 N.R. 312 (C.A.F.). Il doit être tenu compte des explications qui ne sont pas manifestement invraisemblable (Owusu-Ansah, précité).[2]

[34]            À mon avis, les divergences invoquées par la Commission pour conclure à l'absence de crédibilité de la demanderesse sont mineures par rapport au fond de la revendication de la demanderesse. C'est pourquoi je suis d'avis que la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n'était pas crédible est manifestement déraisonnable.

[35]            Par conséquent, cette demande de contrôle judiciaire est accueillie étant donné que la conclusion de la Commission en matière de crédibilité a pu fausser son appréciation du fond de la revendication, c'est-à-dire de l'existence d'une crainte fondée de persécution.


[36]            L'avocat de la demanderesse a proposé qu'une question soit certifiée, mais à mon avis l'issue de cette demande ne justifie pas la certification d'une question, et aucune question ne sera certifiée.

                                                                                   « E. Heneghan »                    

                                                                                               J.C.F.C.                        

Ottawa (Ontario)

8 mars 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-1762-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Sivanathan c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 16 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN

EN DATE DU                                     8 mars 2001

ONT COMPARU :

Micheal Crane                                       POUR LA DEMANDERESSE

Ann Margaret Oberst                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane                                       POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1] Dossier de la demanderesse, page 10

[2] Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. 568, paragraphes 22 et 23.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.