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Date : 20010706

Dossier : IMM-3282-00

Référence neutre :2001 CFPI 769

ENTRE :

ATTILA PIBER, TIMEA MARIA BUDAI

et ATTILA PIBER

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]    Les présents motifs font suite à une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 29 mai 2000 par laquelle la Section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugiés au sens de la Convention au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1].


[2]    Les demandeurs sont un homme, sa femme et leur fils mineur. Ils sont des citoyens hongrois. La demanderesse (la revendicatrice principale) et son fils mineur fondent leur revendication sur leurs origines ethniques romes. Le demandeur adulte soutient qu'il craint avec raison d'être persécuté s'il doit retourner en Hongrie, du fait de son appartenance à un groupe social déterminé, en l'occurrence, les conjoints des Hongrois d'origine ethnique rome.

[3]    La revendicatrice principale atteste que, durant ses années d'école, elle a été victime de discrimination et de harcèlement en raison de ses origines ethniques romes. Elle atteste en outre qu'à plusieurs reprises, elle et son mari ont été attaqués et grièvement blessés par des skinheads. En particulier, en 1993, des skinheads ont tenté de violer la revendicatrice principale et, lorsque son mari est intervenu, ils les ont tous les deux agressés. Une autre fois, la revendicatrice principale a été attaquée alors qu'elle était enceinte, ce qui a provoqué une fausse couche.

[4]    La revendicatrice principale a 14 années d'études. Elle a obtenu un diplôme d'études secondaires et a suivi un programme de soins infirmiers de trois ans. Avant de quitter la Hongrie, la revendicatrice principale a travaillé pendant six mois pour un groupe de soutien rom à Budapest.


[5]                 La SSR a conclu que la revendicatrice principale faisait partie d'un groupe qu'elle a qualifié de « Roms bien intégrés » en raison de leur niveau de scolarité et de leur expérience professionnelle. La SSR a cité dans sa décision motivée des éléments de preuve documentaire qui avaient été portés à sa connaissance et qui démontraient, à son avis, que [TRADUCTION] « [...] les Roms qui sont bien intégrés font l'objet de beaucoup moins de discrimination que les Roms qui sont moins bien intégrés ou qui sont plus facilement identifiables » . La SSR a accepté le fait que la revendicatrice principale avait peut-être été victime de discrimination et de harcèlement toute sa vie à cause de ses origines ethniques. Elle a cependant déclaré qu'elle n'était pas convaincue que la revendicatrice principale avait été physiquement agressée par des skinheads, comme il a déjà été mentionné dans les présents motifs.

[6]                 La SSR a fait remarquer que la preuve documentaire dont elle disposait indiquait une baisse marquée du nombre d'agressions commises par des skinheads et du nombre d'actes extrémistes violents dirigés contre les Roms depuis le sommet qu'avaient connu ces actes en 1991 et 1992. La SSR a déclaré ce qui suit dans ses motifs :

[TRADUCTION]


Le tribunal constate qu'aucun rapport médical ou de police n'a été présenté pour prouver ces présumés incidents impliquant des skinheads. Lorsque ce fait a été signalé aux revendicateurs, ils ont répondu qu'ils ne pensaient pas qu'il leur fallait produire de tels documents pour justifier leurs allégations. Le tribunal n'est pas du même avis et signale que, lorsqu'ils ont quitté la Hongrie, les revendicateurs avaient l'intention de revendiquer le statut de réfugiés au Canada. Il n'est donc pas vraisemblable qu'ils n'aient pas été conscients de l'importance de ce type de documents, par exemple des rapports médicaux ou de police, pour faire la preuve d'événements importants, en l'occurrence, une tentative de viol, une fausse couche ou une blessure subie par suite de coups de couteau. Confrontés à ces questions, les revendicateurs ont alors offert d'entreprendre les démarches nécessaires pour pouvoir se procurer et produire les documents en question. Le tribunal n'a pas jugé bon d'ajourner l'audience à cette étape de l'instance dans le but d'obtenir d'autres documents.

Pour décider de ne pas accorder un autre ajournement, le tribunal a tenu compte du jugement Kante, dans lequel la Cour d'appel fédérale a statué ce qui suit :

Il est clair en droit que le fardeau de la preuve incombe au requérant, c'est-à-dire qu'il doit convaincre la section du statut de réfugié que sa revendication satisfait à la fois aux critères subjectifs et objectifs nécessaires à la justification d'une crainte de persécution. Le requérant doit donc se présenter à une audience muni de tous les éléments de preuve qu'il est en mesure d'offrir et qu'il juge nécessaires aux fins d'établir sa revendication.

Le tribunal constate que les revendicateurs sont au Canada depuis mai 1999 et qu'ils ont pu, pendant plusieurs mois, consulter un avocat compétent pour préparer leur FRP. Le tribunal est d'avis que les revendicateurs ont eu amplement l'occasion de préparer leur cause et d'obtenir les documents nécessaires avant l'ouverture de l'audience[2].


[7]                 L'avocat des demandeurs soutient que la SSR a commis une erreur justifiant la révision de sa décision en se fondant sur les « décisions-clés sur les Roms » de la SSR et sur la « trousse d'information sur les cas types hongrois » qui s'y rapporte, de même que sur d'autres directives et lignes directrices connexes de la SSR concernant les Roms, et en ne tenant pas compte des éléments de preuve documentaire plus récents que l'avocat des demandeurs avait portés à sa connaissance. L'avocat affirme en outre que la SSR a entravé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et a fait preuve de partialité et démontré qu'elle était prédisposée à se prononcer dans un sens déterminé du fait qu'elle se fondait sur les éléments en question. En réponse, l'avocat du défendeur a fait remarquer que l'avocat qui plaidait pour les demandeurs devant moi était le même que celui qui avait comparu pour les demandeurs devant la SSR et qu'aucune objection n'avait été soulevée au cours de l'audience de la SSR au sujet de la procédure suivie par celle-ci ou d'une entrave à l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'un parti pris ou d'une crainte raisonnable de partialité ou d'une prédisposition à rendre une décision déterminée.

[8]                 L'avocat des demandeurs a soumis à la SSR un dossier de 1 243 pages d'éléments de preuve documentaires au sujet de la situation en Hongrie. Il a attiré l'attention de la Cour sur quatre références précises dans cette documentation. La première concerne un rapport soumis par le gouvernement de la République de Hongrie à l'Assemblée nationale au sujet de la situation des minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie. Ce rapport est daté du 26 avril 1999. Sous la rubrique « discrimination » , on trouve le paragraphe suivant :

[TRADUCTION]

La fréquence et l'intensité des conflits ethniques sont à la hausse. Les victimes de la plupart de ces conflits sont des Tziganes. Ces conflits ne peuvent être gérés efficacement par les lois actuelles. L'efficacité des mesures législatives en matière de gestion des conflits est de toute évidence limitée. Par ailleurs, les autres types de mesures visant à prévenir et à gérer les conflits demeurent insuffisantes. Des prévisions fiables laissent présager une aggravation des conflits.

Le second texte est un extrait d'un document de la collection de l'université du Minnesota en matière de droits de la personne. Ce document, qui est daté du 27 avril 1999, renferme le passage suivant :


[TRADUCTION]

De graves préoccupations ont été exprimées en ce qui concerne la persistance des incidents de violence et de haine raciale, en particulier ceux qui sont commis par des skinheads néonazis envers des personnes appartenant à des minorités, spécialement les Tziganes, les Juifs et les gens d'origine africaine ou asiatique. On s'inquiète vivement du fait que l'État ne prend pas des mesures suffisamment concrètes pour réagir efficacement aux incidents de violence raciale dont sont victimes les personnes appartenant à ces minorités. À cet égard, on s'inquiète des renseignements provenant de diverses sources dignes de foi suivant lesquels le nombre d'accusations et de condamnations -- notamment dans le cas des skinheads néonazis -- est faible par rapport au nombre d'actes violents signalés.

Le troisième document qui est mentionné semble être une télécopie provenant de l'ambassade du Canada à Budapest. On y lit ce qui suit :

[TRADUCTION]

La police de Budapest affirme que, pour l'instant, ses dossiers n'établissent pas de distinction entre les attaques commises par des skinheads et autres types d'agression, et elle ajoute que ces dossiers ne permettent pas de savoir si les agressions sont à caractère raciste.

Finalement, l'avocat cite l'extrait suivant d'un document de la Commission européenne en date du 26 avril 1999 :

[TRADUCTION]

Les Tziganes (Roms) occupent une place spéciale. Les auteurs du rapport du gouvernement hongrois sur la situation des minorités nationales et ethniques qui a été approuvé par le Parlement en mars 1997 reconnaissent que les Tziganes (Roms) font fréquemment l'objet d'agressions et de mesures discriminatoires et estiment que la situation risque d'empirer au cours des prochaines années. Dans le même document, on précise que les lois actuelles ne permettent pas d'empêcher de façon efficace le phénomène des « conflits à caractère ethnique » dont les Tziganes (Roms) sont victimes.

Leur situation sociale est souvent très difficile [...]


L'avocat des demandeurs souligne que, dans ses motifs, la SSR n'a pris acte d'aucun des documents précités, qui sont tous postérieurs aux éléments de preuve documentaire sur lesquels la SSR s'est fondée et qui contredisent effectivement, à son avis, les documents sur lesquels la SSR s'est fondée.

[9]                 Devant moi, l'avocat des demandeurs a reconnu qu'aucun des documents précités n'a été expressément porté à l'attention de la SSR. Il était vraisemblablement disposé à laisser aux membres de la SSR le soin d'extraire de ce dossier de 1 243 pages des passages comme ceux qu'il m'a cités. La SSR a déjà signalé à l'avocat les difficultés que pose l'utilisation efficace de son dossier d'information. Dans une lettre datée du 5 octobre 1999, Vladimir Bubrin, commissaire coordonnateur de la SSR à Toronto, écrit ce qui suit à l'avocat des demandeurs :

[TRADUCTION]

Vous vous souvenez sans doute que nous avons parlé à deux reprises il y a environ un ou deux mois de votre dossier d'information de 800 pages sur la Hongrie. Je vous ai informé qu'il était difficile d'utiliser ce dossier, étant donné qu'il ne comporte pas une bonne table des matières détaillée, qu'on y trouve de nombreuses répétitions et dédoublements, y compris des renseignements qui se trouvent déjà dans les trousses d'information des ACR et qu'il renferme des documents qui ne devraient pas se trouver dans un dossier d'information sur la situation dans un pays déterminé, comme c'est le cas par exemple des trois décisions de la SSR qui se trouvent à la fin de votre dossier. Lors de nos discussions, vous avez reconnu le bien-fondé des remarques faites au sujet de votre dossier et vous avez accepté de le remanier en insérant une table des matières meilleure et plus détaillée, en éliminant les répétitions et les dédoublements et en supprimant les documents inutiles.


Environ deux mois après notre conversation et après que vous vous soyez engagé à améliorer votre dossier, je me suis enquis auprès des commissaires chargés de statuer sur votre cas pour constater que vous n'avez encore apporté aucune amélioration à votre dossier d'information. Étant donné qu'à mon avis et de l'avis des commissaires saisis de votre cas, vous avez eu suffisamment de temps pour effectuer les améliorations nécessaires que vous avez accepté de faire, je vous écris pour vous informer qu'à compter de la date de la présente lettre, les commissaires saisis de votre cas peuvent envisager la possibilité de vous retourner votre dossier d'information au motif qu'il n'est pas acceptable dans sa forme actuelle. Compte tenu du fait que vous avez eu suffisamment de temps pour procéder aux améliorations nécessaires et que vous ne les avez pas effectuées, les commissaires saisis de votre cas peuvent également envisager la possibilité de tenir les audiences comme prévu sans vos documents.                                                                                                                                                     [Non souligné dans l'original.]

Dans un message envoyé par télécopieur le même jour à l'avocat où il était question d'une revendication différente de celle qui est à l'examen, un « agent préposé au cas » écrit ce qui suit :

[TRADUCTION]

Le président de l'audience n'a pas encore reçu de documents à divulguer dûment reliés et accompagnés de table des matières et de tableaux. Environ 800 pages de documents ont été versées au dossier. Bien qu'il semble y avoir une table des matières, il y a environ 500 pages sous la rubrique « articles et documents divers » sans plus de précisions quant au sujet ou à la question en cause.

Le défendeur n'a pas prétendu devant moi qu'il aurait fallu que l'avocat du demandeur insère une table des matières à son dossier, dont le nombre de pages était apparemment passé de 800 à plus de 1 400 pages, ou que la SSR avait retourné ce dossier à l'avocat du demandeur parce qu'il était inacceptable ou qu'elle avait instruit l'affaire en faisant totalement abstraction du dossier d'information de l'avocat du demandeur.


[10]            Vu ce qui précède, j'estime que la SSR n'a pas commis d'erreur qui justifierait la révision de sa décision en se fondant sur les documents qu'elle a choisis de citer sans renvoyer aux extraits précités du dossier de l'avocat. À défaut d'indication quant à l'existence d'une table des matières efficace, et compte tenu du fait que l'avocat du demandeur a reconnu devant moi que les extraits bien précis qui m'ont été cités lors de l'audience que j'ai présidée n'ont pas été portés à l'attention de la SSR soit verbalement, à l'audience, soit dans les observations écrites, je conclus qu'il n'appartenait pas à la SSR, vu la présence de l'avocat qui occupait pour les demandeurs, de passer au peigne fin le dossier fort volumineux de l'avocat pour y trouver les références pertinentes. C'était aux demandeurs et à leur avocat qu'il incombait de signaler à la SSR les passages les plus pertinents de ce dossier.

[11]            Quant au fait de s'en remettre au document d'information sur les « cas types » , voici ce qu'écrit Mme le juge Dawson dans le jugement Olah c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[3], aux paragraphes 24 et 25 :

J'ai minutieusement lu les motifs de la formation et je souscris à l'avis selon lequel la SSR a décidé de se fonder sur la preuve et sur les conclusions tirées des arrêts-clés dans la mesure où ces conclusions se rapportaient à la situation existant dans le pays. Toutefois, je retiens l'argument du défendeur selon lequel je ne dispose d'aucun élément de preuve me permettant de conclure que les documents sur lesquels la SSR s'est fondée en ce qui concerne les arrêts-clés n'étaient pas énumérés dans la liste de documents communiqués par l'ACR. Aucun élément de preuve ne donnait à entendre que les documents communiqués par l'ACR n'avaient pas été mis à la disposition des demandeurs ou de leur avocat avant l'audience qui a eu lieu devant la SSR.

La formation ne peut pas carrément incorporer des conclusions de fait tirées d'autres cas, mais elle peut se fonder sur le raisonnement qu'une formation a effectué au sujet de la même preuve documentaire en vue d'arriver à une conclusion au sujet de la situation générale existant à peu près au même moment dans un pays [...] [Renvois omis.]

Je suis convaincu qu'on peut dire la même chose, vu les faits de l'espèce.


[12]            Toujours dans le jugement Olah, Mme le juge Dawson a signalé ce que, dans l'affaire dont elle était saisie, l'avocat des demandeurs avait qualifié d' « avalanche d'éléments de preuve dont il n'a pas été tenu compte » et elle a souligné que l'avocat avait affirmé qu'il ne suffisait pas pour la SSR de se contenter de prendre acte de « l'existence d'éléments de preuve contradictoires » . L'avocat des demandeurs signale qu'en l'espèce, la SSR n'a même pas « pris acte » de son dossier d'information. C'est effectivement le cas. Toutefois, vu le raisonnement que j'ai déjà exposé dans les présents motifs, je conclus que, vu l'ensemble des faits portés à ma connaissance, on ne peut rien reprocher à la SSR à ce chapitre.

[13]            Finalement, il n'y a absolument rien dans la décision de la SSR ou dans l'ensemble de la preuve dont je dispose qui me permettrait de conclure que les commissaires qui ont statué sur cette affaire ont entravé d'une quelconque manière l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, n'ont pas fait preuve d'équité envers les demandeurs dans l'instance dont ils étaient saisis ou ont fait preuve de partialité et étaient prédisposés à se prononcer dans un sens déterminé.


[14]            En résumé donc, les demandeurs n'ont tout simplement pas fait de leur mieux lors de l'audience de la SSR. Sans explication logique, ils ont fait défaut de présenter des preuves pour corroborer leurs allégations quant aux agressions physiques dont ils affirmaient avoir été victimes en Hongrie. Ils n'ont pas appelé l'attention de la SSR sur des passages précis de la « tonne » d'éléments de preuve documentaire soumis pour leur compte qui se rapportaient à leur situation. Ils ne se sont pas opposés à ce qu'ils qualifient maintenant d'iniquité procédurale, d'entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire et de parti pris de la part des commissaires saisis de l'affaire. Ainsi que je l'ai déjà dit, il n'existe à mon sens pas le moindre élément de preuve qui appuie pareille allégation.

[15]            Les autres points litigieux soulevés dans le mémoire de 67 pages de l'avocat des demandeurs n'ont pas été expressément plaidés à l'audience que j'ai présidée. Au vu du seul mémoire, j'estime qu'aucun de ces moyens n'est bien fondé. D'ailleurs, certains de ces moyens n'ont tout simplement aucun rapport avec la présente demande de contrôle judiciaire.

[16]            En conséquence, je suis convaincu qu'il était à tous égards raisonnablement loisible à la SSR de rendre la décision à laquelle elle en est arrivée au sujet de la revendication du statut de réfugiés au sens de la Convention des demandeurs. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[17]            L'avocat des demandeurs a recommandé la certification des deux questions suivantes, qui sont tirées de l'exposé des questions en litige déposé dans la présente demande de contrôle judiciaire :


[TRADUCTION]

La Section du statut de réfugié a-t-elle, en rendant ce qu'on est convenu d'appeler ses décisions-clés, créé un climat d'injustice et de partialité, entachant ainsi d'irrégularité toute la procédure d'examen des revendications du statut de réfugié présentées par des Roms hongrois, empêchant ainsi les demandeurs de connaître les preuves à réfuter et leur niant ainsi le droit à une audition équitable, et en tirant ensuite des conclusions qui portent atteinte aux principes consacrés par les articles 7 et 15 de la Charte lorsqu'elle a jugé que les demandeurs ne couraient aucun danger?

[...]

En déclarant, dans ses décisions-clés, que les cas de Roms hongrois qui sont persécutés sont rares et exceptionnels, le tribunal a-t-il préjugé le cas des demandeurs et essayé de façon irrégulière d'entraver l'indépendance des commissaires appelés à statuer ultérieurement sur d'autres cas? Le tribunal a-t-il fait preuve de partialité ou de crainte raisonnable de partialité, rendant ainsi nulle sa décision?


[18]            Ainsi que je l'ai déjà dit, j'en suis arrivé à la conclusion, au vu des éléments, documents et arguments qui m'ont été soumis, qu'il n'y a rien qui justifie l'allégation que les commissaires précis dont la décision fait l'objet de la présente demande ont privé les demandeurs d'une audition équitable, ont entravé l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ou ont fait preuve de partialité ou de crainte raisonnable de partialité. Ce que l'avocat des demandeurs semble remettre en question en l'espèce, ce n'est pas le bien-fondé de la décision à l'examen en l'espèce, mais plutôt une ligne de conduite plus large suivie par la Section du statut de réfugié dans son ensemble. Or, on ne nous a soumis aucune question au sujet de cette façon de procéder plus générale. En conséquence, bien que les points litigieux soulevés dans les questions dont la certification est proposée peuvent effectivement constituer des questions graves de portée générale, elles ne se posent tout simplement pas dans le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire.

[19]            L'avocat du défendeur a recommandé à la Cour de ne pas certifier de question.

[20]            Je suis convaincu qu'aucune question grave de portée générale ne se pose dans la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question ne sera certifiée.

       « Frederick E. Gibson »       

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 6 juillet 2001.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                 SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-3282-00

INTITULÉ :                                       ATTILA PIBER, TIMEA MARIA BUDAI

et ATTILA PIBER c. LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE : 20 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Gibson le 6 juillet 2001

COMPARUTIONS :

George Kubes                                                                  POUR LES DEMANDEURS

J. Todd                                                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

George J. Kubes                                                               POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Date : 20010706

Dossier : IMM-3282-00

Ottawa (Ontario), le vendredi 6 juillet 2001

EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

ATTILA PIBER, TIMEA MARIA BUDAI

et ATTILA PIBER

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                           ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Aucune question n'est certifiée.

       « Frederick E. Gibson »       

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

                                                         



      1. L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]    La décision que la SSR cite dans ses motifs est le jugement Kante c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] F.C.J. No. 525 (Q.L.) (C.F. 1re inst.).

        3. [2001] F.C.J. No. 623 (Q.L.) (C.F. 1re inst.); 2001 FCT 382.

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