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Date : 19991116

T-753-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 16 NOVEMBRE 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE PROTONOTAIRE ROZA ARONOVITCH

E n t r e :

MERCK & CO. INC. et

MERCK FROSST CANADA & CO.,

demanderesses,

- et -

NU-PHARM INC.

BERNARD SHERMAN

RICHARD BENYAK,

défendeurs.

                                                                     ORDONNANCE

LA COUR, STATUANT SUR les requêtes présentées par chacun des défendeurs dans leur avis de requête respectif en date du 16 juin 1999 dans lesquels ils demandent à la Cour de mettre les personnes physiques défenderesses hors de cause, de radier certains paragraphes de la déclaration, d'ordonner la production de certains faits substantiels se rapportant à ces paragraphes ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre aux demanderesses de fournir de plus amples précisions ;


LECTURE FAITE des actes de procédure et des observations écrites des parties et après l'audition des avocats des parties ;

VU les motifs exposés dans les motifs d'ordonnance prononcés simultanément ce jour :

           LA COUR :

1.          RADIE les passages soulignés des alinéas 1b) et 1g) et du paragraphe 43 de la déclaration des demanderesses et AUTORISE les demanderesses à modifier les passages en question pour les conformer aux motifs de l'ordonnance :

[TRADUCTION]

1b)           de prononcer un jugement déclarant que la défenderesse Nu-Pharm s'est livrée, et que les défendeurs Sherman et Benyak ont incité la défenderesse Nu-Pharm à se livrer à l'acquisition et à la vente de comprimés de maléate d'énalapril sous forme posologique alors qu'ils étaient au courant de l'existence des lettres patentes canadiennes no 1 275 349 et des décisions par lesquelles la Cour fédérale du Canada a déclaré que le brevet canadien en question est valable et a été contrefait et a prononcé une injonction permanente interdisant toute autre contrefaçon du brevet canadien susmentionné dans les dossiers T-2408-91 et A-724-94, et que les défendeurs Nu-Pharm, Sherman et Benyak se sont sciemment et délibérément livrés à des activités ayant pour effet de contrefaire le brevet canadien 1 275 349 en violation de l'injonction permanente susmentionnée prononcée par la Cour fédérale du Canada ;

1g)           de condamner solidairement les défendeurs à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs pour avoir sciemment et délibérément contrefait le brevet canadien 1 275 349 et avoir violé l'injonction permanente prononcée par la Cour ;

43.            Les demanderesses ignorent l'ampleur réelle des activités par lesquelles les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon, mais elles demandent réparation pour toutes les activités en question auxquelles les défendeurs se sont livrés, notamment des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs pour avoir sciemment et délibérément contrefait le brevet 349 et pour avoir violé l'injonction permanente susmentionnée ; [...]

2.          RADIE les paragraphes 10 et 37 de la déclaration ;

3.          ORDONNE aux défendeurs de signifier et de déposer une déclaration modifiée dans les trente (30) jours du prononcé de la présente ordonnance :


4.          ORDONNE aux demanderesses de fournir aux défendeurs, conformément aux paragraphes 38 à 41 des motifs de l'ordonnance, des précisions qu'elles peuvent incorporer dans leur déclaration modifiée et ORDONNE aux demanderesses de signifier et de déposer les précisions en question dans les trente (30) jours de la présente ordonnance ;

5.          ORDONNE aux défendeurs de signifier et de déposer leur défense dans les trente (30) jours de la signification de la déclaration modifiée ou des précisions, selon la dernière de ces éventualités ;

6.          DÉCLARE que, comme chacune des parties obtient en partie gain de cause, les dépens de la présente requête suivront l'issue de la cause.

                                                                                                                                      « Roza Aronovitch »          

                                                                                                                                                    Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.     


Date : 19991116

T-753-99

E n t r e :

MERCK & CO. INC. et

MERCK FROSST CANADA & CO.,

demanderesses,

- et -

NU-PHARM INC.

BERNARD SHERMAN

RICHARD BENYAK,

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ARONOVITCH

[1]                 Les trois défendeurs dans la présente action présentent des requêtes séparées avant de déposer leur défense. Les requêtes ont été entendues conjointement et sont jugées ensemble dans les présents motifs.


[2]                 Les demandes sont semblables. Les défendeurs soutiennent essentiellement que la déclaration ne révèle en tout ou en partie aucune cause d'action valable. Nous examinerons plus loin les autres moyens qu'ils invoquent pour obtenir la radiation de divers paragraphes de la déclaration. La défenderesse Nu-Pharm Inc. (Nu-Pharm) sollicite pour sa part une réparation subsidiaire pour obliger les demanderesses à plaider les faits pertinents nécessaires pour justifier les allégations contenues dans les paragraphes dont la radiation est demandée. À titre plus subsidiaire encore, les défendeurs Nu-Pharm et Richard Benyak réclament aux demanderesses des éclaircissements en ce qui concerne leur demande.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES DEMANDERESSES

[3]                 Pour mieux comprendre la thèse des défendeurs, il est nécessaire de résumer brièvement les allégations articulées par les demanderesses dans leur déclaration. Le résumé qui suit est inspiré des allégations que les demanderesses ont formulées dans la déclaration qu'elles ont déposée dans la présente action. Pour statuer sur la requête en radiation de la totalité ou d'une partie de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable, les allégations de fait des demanderesses doivent être tenues pour avérées.


[4]                 La demanderesse Merck & Co. Inc., une compagnie américaine, est propriétaire du brevet canadien n º 1 275 349 (le brevet 349). La demanderesse Merck Frosst Canada & Co., qui a été constituée en personne morale sous le régime des lois de la Nouvelle-Écosse, détient une licence exclusive relativement au brevet 349 au Canada. Le brevet 349 et le contrat de licence confèrent aux demanderesses (Merck), le droit exclusif de fabriquer et de vendre au Canada un composé connu sous le nom d'énalapril et son sel, le maléate d'énalapril. En vertu de ce droit, Merck Frosst fabrique des comprimés de maléate d'énalapril qui sont vendus sous ordonnance au Canada sous la marque de commerce Vasotek pour le traitement de l'hypertension et de l'insuffisance cardiaque globale.

[5]                 Apotex Inc. (Apotex) fabrique et vend une version générique de comprimés de maléate d'énalapril sous le nom de marque Apo-Enalapril. En 1991, les demanderesses ont intenté à Apotex devant notre Cour une action en contrefaçon du brevet 349 par suite de la fabrication et de la vente de comprimés de maléate d'énalapril par Apotex. En décembre 1994, le juge MacKay a statué qu'Apotex avait contrefait le brevet et a interdit à Apotex de continuer à contrefaire le brevet et notamment d'utiliser et de vendre de l'Apo-Enalapril. Une copie de l'injonction a été signifiée à Nu-Pharm et à chacune des personnes physiques défenderesses.

[6]                 Le défendeur Bernard Sherman est le président-directeur général d'Apotex. Vers 1989, il a constitué la défenderesse Nu-Pharm en personne morale sous le régime des lois de l'Ontario pour exploiter une entreprise de fabrication de médicaments génériques spécialisés. Nu-Pharm est une compagnie privée. Le défendeur Richard Benyak en est le président et un des administrateurs. En avril 1998, Apotex a acheté les installations pharmaceutiques de Nu-Pharm.


[7]                 Les demanderesses allèguent que Bernard Sherman, qui est un des dirigeants et des administrateurs d'Apotex, et à qui il est donc interdit en permanence de contrefaire le brevet des demanderesses et d'inciter d'autres personnes à le faire, a tenté de contourner l'injonction et d'utiliser Nu-Pharm comme intermédiaire pour obtenir un avis de conformité de Santé Canada pour fabriquer et vendre des comprimés identiques à ceux d'Apo-Enalapril.

[8]                 Ainsi, en 1997, Nu-Pharm a, avec le concours des personnes physiques défenderesses et sans en aviser Merck, soumis à Santé Canada une présentation de drogue nouvelle concernant des comprimés de maléate d'énalapril dans le but d'obtenir « illégalement » un avis de conformité en citant l'Apo-Enalapril d'Apotex comme produit canadien de référence identique. En février 1999, Nu-Pharm a obtenu un avis de conformité et a commencé à commercialiser les comprimés en question sous l'appellation de Nu-Enalapril. Merck allègue que Nu-Pharm a de ce fait contrefait le brevet 349 et violé l'injonction de 1994 et ajoute que les défendeurs Bernard Sherman et Richard Benyak ont sciemment et délibérément incité Nu-Pharm à contrefaire le brevet et à violer l'injonction.

[9]                 Les demanderesses sollicitent notamment les réparations suivantes :

a)          un jugement déclarant que Nu-Pharm a contrefait le brevet 349 ;

b)         un jugement déclarant que tous les défendeurs se sont sciemment et délibérément livrés à des activités qui contrefont le brevet 349 et qui sont contraires à l'injonction ;

c)         un jugement déclarant les défendeurs Bernard Sherman et Richard Benyak personnellement responsables des activités de Nu-Pharm qui contrefont le brevet 349 et qui sont contraires à l'injonction ;

d)         une injonction interdisant à tous les défendeurs de continuer à contrefaire le brevet 349 ;


e)         la remise ou la destruction de tout énalapril et maléate d'énalapril que les défendeurs possèdent ou dont ils ont le contrôle en violation du brevet 349 ;   

f)          des dommages-intérêts ou une reddition de compte des profits réalisés par les défendeurs grâce aux activités qui créent de la contrefaçon ;

g)         condamner les défendeurs à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs parce qu'ils ont consciemment et délibérément violé l'injonction et contrefait le brevet.

ABSENCE DE CAUSE D'ACTION VALABLE

[10]       Ainsi qu'il a déjà été mentionné, les défendeurs ont présenté des demandes distinctes en vue de faire radier la déclaration en tout ou en partie au motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action valable. À cet égard, ils invoquent l'article 221 des Règles.

221(1) On motion, the Court may, at any time order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

(2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).

221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

                                               

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable ;

b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder;

e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

(2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).

À titre subsidiaire, les défendeurs invoquent les alinéas 1a) à d) et f), mais ils se fondent principalement sur l'alinéa 221(1)a).


a)         Violation de l'injonction

[11]       En ce qui concerne la violation de l'injonction dont les demanderesses les accusent, les défendeurs adoptent essentiellement le même point de vue, c'est-à-dire que le non-respect d'une injonction ne donne pas ouverture à une action en justice et qu'en tout état de cause, les défendeurs ne sont pas visés par l'injonction et que celle-ci ne leur est donc pas opposable. Ils invoquent le libellé de l'injonction qui est repris dans la déclaration et suivant lequel l'injonction vise [TRADUCTION] « Apotex [qui n'est pas partie à la présente instance], et à ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires, employés et à toute autre personne » .

[12]       Les demanderesses maintiennent que Nu-Pharm et les personnes physiques défenderesses étaient parfaitement au courant de l'injonction, qu'il existe des liens étroits entre elles et que l'injonction leur est opposable.

[13]       Le contexte et le cadre juridiques régissant la radiation d'une déclaration pour absence de cause d'action valable ont été analysés par la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Wilson, dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., (1990), 43 C.P.R. (2d) 105 (C.S.C.). Cette affaire portait sur l'alinéa 19(24)a) des Règles de procédure civile de la Colombie-Britannique, qui correspond en gros à l'alinéa 221(1)a) des Règles de la Cour fédérale (1998). Le juge Wilson a fait remarquer que, dans ce domaine, il s'agit du pouvoir inhérent de la Cour d'empêcher les abus de procédure.


Ainsi, au Canada, le critère régissant l'application de dispositions comme la règle 19(24)a) des Rules of Court de la Colombie-Britannique est le même que celui régissant une requête présentée en vertu de la règle 19 de l'ordonnance 18 des R.S.C.: dans l'hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d'action raisonnable ? Comme en Angleterre, s'il y a une chance que le demandeur ait gain de cause, alors il ne devrait pas être « privé d'un jugement » . La longueur et la complexité des questions, la nouveauté de la cause d'action ou la possibilité que les défendeurs présentent une défense solide ne devraient pas empêcher le demandeur d'intenter son action. Ce n'est que si l'action est vouée à l'échec parce qu'elle contient un vice fondamental qui se range parmi les autres énumérés à la règle 19(24) des Rules of Court de la Colombie-Britannique que les parties pertinentes de la déclaration du demandeur devraient être radiées en application de la règle 19(24)a). [Non souligné dans l'original.]

[14]       Dans l'arrêt Domco Industries Ltd. c. Mannington Mills Inc. and Congoleum Corp. (1990), 29 C.P.R. 481, à la page 496 (C.A.F.), le juge en chef Iacobucci a, pour le compte de la Cour, retenu le concept de « cause d'action » élaboré par le lord juge Diplock dans l'arrêt Letang v. Cooper, [1964] All E.R. 929 (C.A.), à la page 934 :

[TRADUCTION] Une cause d'action est simplement une situation factuelle dont l'existence donne à une personne le droit d'obtenir du tribunal une réparation contre une autre personne.

Ainsi, en plus du volet factuel, il y a aussi un aspect juridique, celui du droit d'obtenir une réparation en justice. L'argument des défendeurs suivant lequel le non-respect d'une injonction ne donne pas ouverture à une action en justice peut être assimilé à l'argument qu'en droit, le non-respect d'une injonction ne donne pas ouverture à une action au civil. J'abonde dans le sens des défendeurs à cet égard.


[15]       L'affaire Lubrizol Corp. c. Compagnie pétrolière Imperiale Ltée, (1996), 67 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.) portait sur une action en contrefaçon et sur une incitation à contrefaire un brevet. La Cour avait prononcé une injonction interlocutoire interdisant la vente de certains produits. Le juge de première instance a conclu que le brevet avait été contrefait et les demanderesses ont choisi de recevoir les bénéfices tirés par la défenderesse de la contrefaçon, lesquels bénéfices devaient être établis dans le cadre d'une reddition de comptes. Le tribunal a ordonné la poursuite de l'instruction sur la question des dommages-intérêts condamnée à payer des dommages-intérêts exemplaires appréciables. Saisie de l'appel interjeté de la décision portant sur l'adjudication des dommages-intérêts exemplaires, la Cour d'appel a statué que le juge de première instance avait commis une erreur en liquidant les dommages-intérêts exemplaires avant que n'ait lieu la reddition de compte des profits. La Cour a déclaré que la violation d'une injonction n'ouvrait pas droit à une réparation sous forme de dommages-intérêts, mais que des dommages-intérêts exemplaires pouvaient être accordés à titre supplémentaire pour la contrefaçon d'un brevet en cas de non-respect d'une injonction.

Les intimées ont également fait valoir que les dommages-intérêts exemplaires accordés en l'espèce se rapportaient au non-respect de l'injonction, et non à la contrefaçon du brevet, de sorte que les dommages-intérêts généraux n'avaient absolument aucun lien avec les dommages-intérêts exemplaires. Il est vrai que les dommages-intérêts exemplaires octroyés dans la présente affaire découlaient du non-respect de l'injonction. Toutefois, cet octroi n'était pas tout à fait étranger à la contrefaçon du brevet. L'action intentée dans la présente affaire allègue la contrefaçon d'un brevet, et le non-respect de l'injonction constitue un facteur aggravant et est associé à un comportement arrogant qui justifierait une sanction civile supplémentaire. Il n'existe pas, au civil, d'action distincte en dommages pour outrage au tribunal; la procédure prévue est soit quasi pénale soit civile et, dans ce dernier cas, si le demandeur a gain de cause, la Cour ordonne le paiement d'une amende à l'État, et non au demandeur. Cependant, lorsqu'il y a contrefaçon de brevet et non-respect délibéré d'une injonction par la suite, la Cour peut, dans une affaire civile, accorder des dommages-intérêts punitifs afin de sanctionner le comportement dans le cadre de l'action en contrefaçon de brevet.

[Non soulign_ dans l'original.] [À la page 21.]


[16]       En conséquence, je suis convaincu qu'en droit, le non-respect d'une injonction ne donne pas ouverture à une action au civil et qu'il ne donne donc pas ouverture à une cause d'action civile. Il est toutefois acquis au débat qu'en l'espèce la cause d'action concerne une contrefaçon de brevet et qu'en cas de contrefaçon de brevet, la désobéissance à une injonction peut donner lieu à l'adjudication de dommages-intérêts exemplaires. En d'autres termes, la violation de l'injonction ne peut être invoquée à titre de cause d'action distincte, mais peut être plaidée en liaison avec une contrefaçon de brevet. Le juge Reed a permis aux parties de plaider de cette façon dans le jugement Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc., (5 mars 1999, jugement non publié).

[17]       Les défendeurs tablent fortement sur la décision Preformed Line Products Co. c. Payer Electrical Fittings Co. Ltd., (1964), 42 C.P.R.­­ à l'appui de la proposition qu'une injonction ne peut être opposée à quelqu'un qui n'y est pas nommément désigné. À mon avis, cette affirmation doit être lue en fonction des propos tenus par le juge MacLaughlin dans l'arrêt MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, _1996_ 2 R.C.S 1048. Dans cet arrêt, le juge MacLaughlin a, dans son analyse des réparations que le tribunal peut accorder en cas de violation d'une injonction, limité ses propos à la réparation qui peut être accordée en cas d'outrage au tribunal.

Il est donc possible d'affirmer avec confiance que la jurisprudence tant anglaise que la jurisprudence canadienne appuie le point de vue que les injonctions sont opposables aux tiers : si des tiers violent une injonction, ils s'exposent à une condamnation et à une peine pour outrage au tribunal.


[18]       À ce moment-ci, je constate qu'il existe deux questions litigieuses entre les parties. La première concerne la portée de l'injonction et la question de savoir si elle est opposable aux défendeurs. La seconde porte sur l'argument des défendeurs suivant lequel l'injonction ne confère aucun droit en ce qui concerne les personnes à qui elle n'est pas opposable. Compte tenu de ces deux questions, je ne suis pas appelée pour le moment à décider si les prétentions des parties sont bien fondées. Il ne convient pas que le tribunal saisi d'une requête en radiation tranche des questions de droit litigieuses. Qu'il suffise de dire que les propositions avancées par les défendeurs au sujet de ces deux questions ne sont ni limpides, ni évidentes, ni indubitables.

[19]       Passons maintenant à la déclaration. Les passages soulignés des alinéas 1b) et 1g) et du paragraphe 43, qui ont déjà été reproduits, traitent de façon séparée de la réparation réclamée pour la violation de l'injonction. À mon avis, ces passages entachent la déclaration d'un vice fondamental parce qu'on y parle d'une cause d'action qui n'a aucune chance de réussir. Le tribunal doit les radier en autorisant les demanderesses à modifier les paragraphes en question.

[TRADUCTION]


1b)           de prononcer un jugement déclarant que la défenderesse Nu-Pharm s'est livrée, et que les défendeurs Sherman et Benyak ont incité la défenderesse Nu-Pharm à se livrer à l'acquisition et à la vente de comprimés de maléate d'énalapril sous forme posologique alors qu'ils étaient au courant de l'existence des lettres patentes canadiennes no 1 275 349 et des décisions par lesquelles la Cour fédérale du Canada a déclaré que le brevet canadien en question est valable et a été contrefait et a prononcé une injonction permanente interdisant toute autre contrefaçon du brevet canadien susmentionné dans les dossiers T-2408-91 et A-724-94, et que les défendeurs Nu-Pharm, Sherman et Benyak se sont sciemment et délibérément livrés à des activités ayant pour effet de contrefaire le brevet canadien 1 275 349 en violation de l'injonction permanente susmentionnée prononcée par la Cour fédérale du Canada ;

1g)           de condamner solidairement les défendeurs à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs pour avoir sciemment et délibérément contrefait le brevet canadien 1 275 349 et avoir violé l'injonction permanente prononcée par la Cour ;

43.            Les demanderesses ignorent l'ampleur réelle des activités par lesquelles les défendeurs se sont rendus coupables de contrefaçon, mais elles demandent réparation pour toutes les activités en question auxquelles les défendeurs se sont livrés, notamment des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs pour avoir sciemment et délibérément contrefait le brevet 349 et pour avoir violé l'injonction permanente susmentionnée ; [...]

[20]       L'alinéa 1c) et les paragraphes 26, 31, 34 et 38 à 40 renferment également des allégations se rapportant au non-respect de l'injonction de 1994 par un ou plusieurs des défendeurs. J'estime toutefois que ces assertions sont admissibles parce qu'elles se rapportent à une présumée contrefaçon de brevet et parce qu'elles ne sont pas plaidées comme une cause d'action distincte.

b)         Faits non pertinents

[21]       Nu-Pharm et les personnes physiques défenderesses affirment que certains passages de la déclaration ne sont pas pertinents et qu'ils devraient être radiés. J'estime qu'il n'est pas nécessaire de reproduire en détail chacune des allégations de la déclaration qui sont contestées pour ce motif.


[22]      Dans bien des cas, le moyen invoqué par les défendeurs à cet égard repose sur l'argument que les allégations concernant la violation de l'injonction de 1994 ou la responsabilité personnelle des personnes physiques défenderesses sont irrégulières. Compte tenu des conclusions que j'ai déjà tirées à ce sujet, j'estime que les moyens invoqués par les défendeurs à cet égard sont mal fondés.

[23]       Un autre moyen sur lequel je reviendrai plus loin concerne les faits articulés par les demanderesses aux paragraphes 26 à 30 et 38 de leur déclaration, au motif qu'ils expliquent la façon dont Nu-Pharm s'y est prise pour obtenir « illégalement » l'autorisation réglementaire de Santé Canada pour lancer des comprimés de maléate d'énalapril sur le marché.

[24]       L'alinéa 221(1)b) des Règles permet à la Cour de radier tout acte de procédure qui n'est pas pertinent ou qui est redondant. Vu l'ensemble de la déclaration, vu l'article 221 des Règles et sous réserve du paragraphe 34 des présents motifs, je ne suis pas convaincue que les allégations contestées de la déclaration ne sont manifestement pas pertinentes ou qu'elles constituent un abus de pouvoir.


[25]       J'inclus à cet égard les allégations d'irrégularités qui entacheraient le processus réglementaire, allégations qui ont été formulées dans le contexte d'une action en contrefaçon de brevet. Sans formuler d'observations au sujet du bien-fondé de ces allégations, j'estime qu'il est loin d'être évident que la conduite des parties dans le cadre du processus réglementaire ne soit pas pertinente et qu'elle ne puisse être soulevée en l'espèce, eu égard aux circonstances entourant l'action des demanderesses (voir le jugement Eli Lilly and Co. et al. c. Apotex inc. et al., le juge Teitelbaum, aux pages 15 et 16.

[26]       Ceci étant dit, il y a des passages de la déclaration que je considère non pertinents et qui doivent par conséquent être radiés. Le paragraphe 10 est redondant et non pertinent. Le paragraphe 37 énumère [TRADUCTION] « les sources potentielles de fabrication des comprimés Nu-Enalapril » . Il a été reconnu que ce paragraphe est spéculatif et il est par conséquent radié.

c)         Faits substantiels

[27]       Les défendeurs Bernard Sherman et Richard Benyak demandent la radiation complète de la déclaration dans laquelle Nu-Pharm les tient personnellement responsables de la contrefaçon du brevet, au motif que Nu-Pharm n'a pas plaidé de faits substantiels pour démonter leur présumée responsabilité personnelle.

[28]       L'article 174 des Règles dispose :

Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde ; il ne comprend pas les moyens de preuve à l'appui de ces faits.


[29]       Une partie peut plaider des conclusions de droit. Toutefois, la conclusion de droit qui n'est pas appuyée par des faits substantiels est viciée et peut être radiée au motif qu'elle constitue un abus de procédure. Le fait de se contenter d'avancer une conclusion de droit sans fournir au tribunal et à la partie adverse les faits qui la justifient constitue un abus de procédure. Le président Jackett s'est penché sur la nécessité d'articuler des faits substantiels dans une affaire de contrefaçon de brevet dans l'affaire Dow Chemical co. c. Kayson Plastics & Chemicals Ltd. (1966), 47 C.P.R. 1 (C. de l'Éch.).

[TRADUCTION]

Si, toutefois le demandeur n'invoque aucun motif pour justifier son affirmation que le défendeur a accompli un acte déterminé qui, selon lui, porte atteinte à ses droits, j'estime qu'il est irrecevable en sa demande. Si le demandeur n'est pas en mesure de préciser la nature de sa demande, [TRADUCTION] « il n'a aucun droit de présenter une déclaration » [renvois omis]. La simple affirmation que le défendeur a porté atteinte aux droits du demandeur ne peut être assimilée à une articulation de faits constituant un droit de poursuite en justice et la déclaration qui ne renferme qu'une simple affirmation de contrefaçon peut être radiée au motif qu'elle constitue un abus de procédure.

[À la page 5.]

[...]

S'il n'y a aucune allégation d'agissements qui, s'ils sont vrais, constituent une contrefaçon du brevet du demandeur, l'action peut, ainsi que je l'ai déjà indiqué, être jugée sommairement sur une question de droit, notamment dans le cadre d'une requête en radiation.

[À la page 7]

[...]

En règle générale, dans notre régime de procédure, la déclaration dans laquelle le demandeur affirme qu'on a porté atteinte à ses droits doit établir clairement :

a) les faits en vertu desquels le droit reconnaît au demandeur un droit déterminé ;

b) les faits qui constituent une atteinte portée par le défendeur à ce droit déterminé du demandeur.

[À la page 11.]


[30]       Ce raisonnement a été suivi par notre Cour et par la Cour d'appel à de nombreuses reprises (Windsurfing International inc. c. Maurice Oberson Inc, (1987), 18 C.P.R. (3d) 91, aux pages 93 et 94 (C.F. 1re inst.), Chart Industries Ltd. c. Hein-Werner of Canada Ltd., (1988), 25 C.P.R. (3d) 373, à la page 374 (C.F. 1re inst.), Painblanc c. Kastner, (1994), 58 C.P.R. (3d) 502 (C.A.F.); Association olympique canadienne c. USA Hockey Inc., (1997), 74 C.P.R. (3d) 448 (C.F. 1re inst.)).

Responsabilité personnelle de la contrefaçon du brevet

[31]       Dans l'arrêt Mentmore Manufacturing Co. c. National Merchandise Manufacturing Co. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164, la Cour d'appel fédérale a statué que la personne qui dirige les affaires d'une compagnie est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle pour la contrefaçon d'un brevet lorsqu'il existe :

[une ] commission délibérée d'actes [...] de nature à constituer une contrefaçon ou qui reflètent une indifférence à l'égard du risque de contrefaçon.

[Le juge LeDain, pour la Cour, à la page 174._

[32] En ce qui concerne la responsabilité personnelle d'une personne physique à l'égard de la contrefaçon commise par une personne morale, la déclaration dans laquelle le demandeur se contente d'affirmer que l'intéressé occupe un poste de propriétaire ou de dirigeant au sein de la compagnie est insuffisante et est susceptible d'être radiée pour absence de faits substantiels à l'appui (voir les jugements Painblanc c. Kastner, supra, et Harnischfeger Corp. of Canada Ltd. c. Kranco Material Handling (1988), 23 C.P.R. (3d) 431 (C.F. 1re inst.).

Pour établir une cause d'action contre M. Teasdale en tant qu' « âme dirigeante » , le simple fait qu'il ait la qualité de président ne suffit pas. Il faut alléguer le fait qu'il a ordonné ou autorisé les actes reprochés.

Windsurfing International Inc. c. Novaction Sports Inc. (1987), 18 C.P.R. (3d) 230, le juge en chef adjoint Jerome, à la page 235.


Ces commentaires font écho aux propos suivants tenus par le juge LeDain dans l'arrêt Mentmore, précité :

Cela rendrait les postes d'administrateur ou de dirigeant principal excessivement hasardeux si le degré d'administration normalement requis en matière de fabrication et de vente dans une société pouvait par lui-même rendre l'administrateur ou le dirigeant responsable des actes de contrefaçon de sa société. _À la page 171.]


[33]       À mon sens, dans leur déclaration, les demanderesses vont bien plus loin et ne se contentent pas d'affirmer leur droit de propriété ou de parler de la gestion normale des affaires des personnes physiques défenderesses. Elles y exposent leur thèse que les défendeurs, qui étaient assujettis à l'ordonnance par le biais de Nu-Pharm, ont essayé de contourner l'injonction et ont cherché de façon illicite à obtenir l'approbation réglementaire fédérale d'un nouveau produit tout en sachant que celui-ci contrevenait au brevet des demanderesses et sans envoyer de préavis à celles-ci (paragraphes 19, 26 à 30, 34 et 38). Elles ajoutent que les défendeurs ont ensemble fait délibérément le nécessaire pour que le nouveau produit soit fabriqué et vendu au Canada (paragraphes 36, 39 et 40) en violation du brevet. J'en suis par conséquent venu à la conclusion que la déclaration n'est pas viciée à ce titre pour insuffisance de faits substantiels. Si l'on tient les allégations pour avérés, on ne peut prétendre que les conclusions articulées par les demanderesses contre les personnes physiques défenderesses n'ont pas la moindre chance d'être retenues. Les conclusions formulées par les demanderesses contre les personnes physiques défenderesses ne doivent donc pas être radiées. J'appuie ma conclusion à cet égard sur la décision rendue sur cette question par le juge Wetston dans le jugement Smithkline Beecham Animal Health Inc. c. Interpharm Inc., (1993), 52 C.P.R. (3d) 400 (C.F. 1re inst.), aux pages 406 et 407.

[34]       Compte tenu de ce qui précède, je rejette également le moyen subsidiaire invoqué par Nu-Pharm au sujet des faits substantiels articulés dans certains des paragraphes contestés, faits qui ne seraient pas suffisants pour justifier une cause d'action. Il n'est pas nécessaire d'examiner chacun de ces paragraphes, étant donné que les objections de Nu-Pharm visent surtout la demande et la présumée violation de l'injonction. Bien que j'accepte l'argument de Nu-Pharm que les demanderesses n'ont pas invoqué suffisamment de faits substantiels, je conclus que les défendeurs ont le droit d'obtenir certains éclaircissements pour pouvoir plaider à leur tour.

ÉCLAIRCISSEMENTS


[35]       Les défendeurs Nu-Pharm et Richard Benyak invoquent des moyens subsidiaires pour réclamer des précisions au sujet de certaines des assertions formulées par les demanderesses dans leur déclaration. Les précisions sont censées permettre de définir les faits en litige et de cerner le terrain du débat dans le but, espère-t-on, de gagner du temps et d'épargner des ressources. L'opportunité d'ordonner la fourniture de précisions est dans une large mesure une décision discrétionnaire qui repose sur la nature particulière de l'espèce. Le président Jackett a tenu les propos suivants à ce sujet dans le jugement Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd., supra, à la page 8 :

[TRADUCTION]

Les demandes de précisions dans lesquelles la Cour est invitée à exercer un pouvoir discrétionnaire sont des demandes dans lesquelles la Cour devrait insister pour que les affidavits des deux parties révèlent d'une façon raisonnablement franche et complète les motifs à l'origine de l'introduction de l'action, ainsi que les difficultés actuelles auxquelles les parties sont confrontées en ce qui concerne les actes de procédure, l'enquête préalable et les mesures préparatoires au procès.

[36]       Dans le jugement Windsurfing International Ltd. c. Novaction Sports Inc., supra, le juge en chef adjoint Jerome a exprimé un point de vue analogue.

D'une manière générale, la Cour n'ordonnera pas la production de détails complémentaires si le défendeur démontre que ces détails sont nécessaires aux fins de la procédure écrite et qu'il n'en a pas encore connaissance, sauf, évidemment, si l'acte de procédure est irrégulier à sa face même ou qu'il viole les Règles.

[À la page 237_

[37]       Les défendeurs n'ont produit aucun affidavit à l'appui de leur demande de précisions. J'ai donc procédé à l'examen de la déclaration en déterminant quelles assertions, s'il en est, sont insuffisantes à leur face même. J'en suis arrivée à la conclusion que certaines des assertions de la déclaration nécessitent des éclaircissements pour permettre aux défendeurs de connaître la preuve et les allégations auxquelles ils doivent répondre. Je rejette toutes les autres demandes de précisions formulées par les deux défendeurs en question, car je ne suis pas convaincue que les précisions réclamées sont raisonnablement nécessaires à cette étape-ci. Les demanderesses devront donc fournir les précisions qui suivent.


[38]       Au paragraphe 19 de la déclaration, les demanderesses affirment que Bernard Sherman a participé aux diverses tentatives qui ont été faites directement ou indirectement par le biais de sociétés apparentées pour contourner l'injonction permanente afin de lancer sur le marché un produit contrefait qui correspond à l'Apo-Enalapril. Des précisions doivent être fournies au sujet de la nature des « diverses tentatives » et des « sociétés apparentées » dont il est question au paragraphe 19.

[39]       Au paragraphe 26, les demanderesses allèguent que Nu-Pharm a soumis à Santé Canada une présentation de drogue nouvelle avec la connaissance, les directives et la « connivence » des défendeurs Sherman et Benyak. L'allégation de connivence est une grave accusation qui comporte une forte connotation péjorative. Ce n'est pas un terme technique et les défendeurs ont donc le droit d'obtenir des précisions au sujet de la présumée connivence de Bernard Sherman et de Robert Benyak.

[40]       Le paragraphe 27 de la déclaration n'est pas clair. Les demanderesses y allèguent qu'une certaine « désignation » a été supprimée des registres publics au cours du processus réglementaire. Les demanderesses doivent fournir des précisions au sujet de la « désignation » en question, de la nature des « registres publics » et du rapport entre Nu-Pharm et cette « suppression » .


[41]       Au paragraphe 32, les demanderesses allèguent que Nu-Pharm menace d'offrir ses comprimés Nu-Enalapril en vente partout au Canada. Les demanderesses doivent fournir des précisions au sujet des « menaces » dont il est question au paragraphe 32, de leur teneur et de la façon dont Nu-Pharm entend les mettre à exécution.

DISPOSITIF

[42]       La requête des défendeurs est accueillie dans la mesure déjà précisée. Les demanderesses devront déposer et signifier une déclaration modifiée et fournir les détails précisés. Les défendeurs pourront produire leur défense par la suite. Une ordonnance distincte sera prononcée en conformité avec les motifs qui précèdent.

[43]       Comme chacune des parties obtient partiellement gain de cause, les dépens suivront le sort du principal.

                                                                                                                                                                         « Roza Aronovitch »          

                                                                                                                                                                                          Protonotaire

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.     


                                                                        COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                  AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

N º DU GREFFE :                                   T-753-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                 MERCK & CO. et autres c. NU-PHARM INC. et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :                      OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE 9 SEPTEMBRE 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU PROTONOTAIRE ROZA ARONOVITCH

EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1999

ONT COMPARU :

Me CHARLES BEALL                                                                 pour les demanderesses

Me CARINA DE PELLEGRIN

Me HARRY RADOMSKI                                                            pour la défenderesse Nu-Pharm

Me DAVID SCRIMGER

Me TIMOTHY GILBERT                                                             pour le défendeur Bernard Sherman

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

GOWLING, STRATHY & HENDERSON                                pour les demanderesses

OTTAWA (ONTARIO)

GOODMAN PHILLIPS & VINEBERG                                     pour la défenderesse Nu-Pharm

Toronto (Ontario)

LENZNER SLAGHT ROYCE SMITH GRIFFIN                     pour le défendeur

Toronto (Ontario)                                                                           Richard Benyak

TEPLITSKY, COLSON                                                              pour le défendeur

Toronto (Ontario)                                                                           Bernard Sherman

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