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Date : 20011218

Dossier : IMM-6210-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1398

ENTRE :

                          AFOLABI ADEMOKOYA

                              ALEX ADEMOKOYA

                              SEUN ADEMOKOYA

                             CLARA ADEMOKOYA

                                                               demandeurs

                                  - et -

          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]              Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission)a conclu que les demandeurs ntaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]             Le demandeur principal, Afolabi Ademokoya, est un citoyen du Nigéria.

[3]             Fervent chrétien, le demandeur principal fonde sa revendication sur des motifs religieux. Les autres revendications sont fondées sur l'appartenance à la famille. Le demandeur allègue les faits suivants dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP).

[4]             Son père appartenait à la Ogboni Lodge Fraternity, un culte secret. Après la mort de son père, cette société secrète a demandé au demandeur de se joindre à elle. Selon la tradition Ogboni, le fils d'un ancien membre doit remplacer son père au sein de la société, à défaut de quoi il doit être éliminé. Après qu'il eut refusé de se joindre au culte Ogboni en raison de ses croyances religieuses, des membres de la société l'ont constamment harcelé, lui et sa famille, et ces derniers n'ont pas pu compter sur la protection de la police.

[5]                 Le plus jeune enfant du demandeur est mort d'une hémorragie interne après que des membres du culte eurent attaqué la famille dans sa résidence. Le demandeur n'a jamais communiqué avec la police parce qu'il avait peur : il croyait que certains policiers adhéraient au culte Ogboni.

[6]                 Craignant pour leurs vies, le demandeur et sa famille ont demandé conseil et aide à un membre de leur église au Swaziland. Ce dernier les a aidé à obtenir des passeports du Swaziland, grâce auxquels ils ont pu se rendre au Canada. Ils ont quitté le Nigéria le 18 septembre 1999 et sont arrivés au Canada le 17 octobre 1999.

[7]                 La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu'il craignait avec raison d'être persécuté par les Ogbonis.

[8]                 Le demandeur prétend que la Ogboni Society et la Reformed Ogboni Fraternity (la ROF) sont deux organisations distinctes et que la Commission a commis une erreur en confondant les deux. En raison de cette confusion, la Commission a erronément conclu que la Ogboni Society n'était pas une société secrète et qu'elle tenait des rencontres publiques. Par conséquent, le témoignage du demandeur et son FRP n'étaient pas plausibles parce que le demandeur a déclaré à plusieurs reprises que la Ogboni Society était une société secrète.

[9]             La pièce A-11 est une évaluation de la situation du Nigéria, préparée par le Home Office du Royaume-Uni (Immigration and Nationality Directorate). Dans ce document, on fait une distinction claire entre la Ogboni Society et la ROF. La Ogboni Society est qualifiée de société secrète et interdite, sur laquelle il est difficile d'obtenir des renseignements fiables. La ROF n'est cependant qualifiée ni de secrète ni d'interdite. Il est également mentionné au rapport que la ROF se défend dtre un culte, et particulièrement dtre lié à celui Ogboni. (Le pièce A-20 fait aussi la distinction entre le culte Ogboni et la ROF).

[10]         À mon avis, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle en interprétant erronément la preuve relative à la Ogboni Society et à la ROF. Cette conclusion erronée quant aux faits qui sont au coeur de la revendication du demandeurpeut avoir vicié la conclusion de la Commission sur la crédibilité, et elle suffit à justifier l'intervention de la Cour.


[11]            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

« Danièle TREMBLAY-LAMER »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 18 décembre 2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                          IMM-6210-00

INTITULÉ :                         AFOLABI ADEMOKOYA et autres

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 13 DÉCEMBRE 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :             MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

DATE :                              LE 18 DÉCEMBRE 2001

COMPARUTIONS :

Me MICHAEL DOREY              POUR LES DEMANDEURS

Me DANIEL LATULIPE             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me MICHAEL DOREY              POUR LES DEMANDEURS

MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. MORRIS ROSENBERG                   POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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