Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision



     Date: 20000118

     Dossier: IMM-4576-98

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2000

DEVANT :      MADAME LE JUGE SHARLOW

ENTRE :


RICARDO PABLO RABANG, MARIA DORIE RABANG

et PATRICK RABANG par son tuteur à l"instance,

RICARDO PABLO RABANG


demandeurs


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur


ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE


[1]      Le 29 novembre 1999, j"ai rendu une ordonnance dans laquelle j"accueillais la demande de contrôle judiciaire. L"avocate du ministre m"a par la suite rappelé que j"avais fait savoir que je donnerais aux parties le temps de présenter des observations au sujet d"une question certifiée. J"ai informé les deux avocates qu"elles pouvaient présenter des observations et que, si je jugeais opportun de certifier une question, je rendrais une ordonnance modifiée. Ces observations ont maintenant été reçues et je les ai examinées.

[2]      L"ordonnance était fondée sur le motif qu"il n"y avait aucun élément de preuve, que ce soit dans le dossier du tribunal, le dossier médical, ou dans un affidavit, qui puisse servir de fondement à l"appui de l"avis exprimé par le médecin au sujet de la question de la disponibilité de services de santé ou de services sociaux subventionnés par l"État, de la rareté de pareils services ou des coûts y afférents, services auxquels le demandeur Patrick Rabang devrait faire appel s"il était admis au Canada.

[3]      L"avocate du ministre affirme que la chose représente une nouvelle approche en ce qui concerne la détermination du caractère raisonnable des avis exprimés par des médecins sur ces questions. L"avocate des demandeurs soutient qu"il ne s"agit pas d"une nouvelle approche, mais simplement de l"application de principes bien établis tirés d"un grand nombre de décisions.

[4]      Je suis d"accord avec l"avocate des demandeurs. Il est de droit constant qu"une décision peut être annulée dans le cadre d"un contrôle judiciaire si la Cour n"est pas en mesure de conclure que l"avis qui a été exprimé est étayé par la preuve. Aucune question ne sera certifiée en l"espèce. L"ordonnance ne sera pas modifiée.


                         Karen R. Sharlow

                     ___________________________

                         Juge

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-4576-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Ricardo Pablo Rabang et autres c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration

Observations des avocates sur la certification d"une question examinées sur dossier


MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Sharlow en date du 18 janvier 2000


ONT COMPARU :

Barbara Jackman          POUR LES DEMANDEURS

Marianne Zoric          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Barbara Jackman          POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada     

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.