Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20190705


Dossier : T-1673-17

Référence : 2019 CF 1501

Ottawa (Ontario), le 5 juillet 2019

En présence de monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

CHERYL TILLER, MARY-ELLEN COPLAND ET DAYNA ROACH

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE

VU la requête présentée par les demanderesses, sur consentement, en application des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106;

ET APRÈS avoir lu le dossier de requête et le dossier de requête supplémentaire des demanderesses et le dossier de requête de la défenderesse;

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. L’action est autorisée à titre de recours collectif contre la défenderesse, Sa Majesté la Reine, aux fins du règlement.

  2. Le groupe est défini comme suit :

Membres du groupe principal : les employées municipales, employées de district régional, employées d’organismes à but non lucratif, bénévoles, commissionnaires, gendarmes spéciales surnuméraires, consultantes, entrepreneures, employées de la fonction publique, étudiantes, membres des services de police intégrés et personnes d’organismes et de services de police extérieurs, actuelles et anciennes toujours vivantes qui sont des femmes ou qui s’identifient publiquement comme des femmes et qui ont travaillé sous la supervision ou la gestion de la GRC ou dans un milieu de travail tenu par la GRC pendant la période visée par le recours collectif, à l’exclusion des personnes qui étaient des membres du groupe principal dans le recours Merlo et Davidson c Sa Majesté la Reine, action no T-1685-16 en Cour fédérale, des membres du groupe dans le recours collectif Ross, Roy et Satalic c Sa Majesté la Reine, action no T-370-17 en Cour fédérale ou des membres du groupe dans le recours collectif Association des membres de la police montée du Québec inc., Gaétan Delisle, Dupuis, Paul, Lachance, Marc c. Sa Majesté la Reine, action no 500-06-000820-163 en Cour supérieure du Québec. La période visée par le recours collectif s’étend du 16 septembre 1974 à la date d’approbation du recours collectif.

Membre du groupe secondaire : tout enfant ou conjoint d’une membre du groupe principal qui, aux termes de la législation applicable sur le droit de la famille, peut faire valoir une revendication connexe.

  1. Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de la détermination d’un membre du groupe secondaire :

Enfant : un enfant naturel ou légalement adopté de la membre du groupe principal, une personne dont la membre du groupe principal a la garde aux termes d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un contrat familial, ou une personne que la membre du groupe principal a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille (est toutefois exclu l’enfant placé, moyennant rétribution, en famille d’accueil par la personne qui en a la garde légitime);

Conjoint :

a.  soit l’une des deux personnes qui sont actuellement mariées l’une avec l’autre ou qui, de bonne foi de la part de la personne invoquant la présente clause pour faire valoir tout droit, ont contracté un mariage annulable ou nul, et qui vivent ensemble;

b.  l’une des deux personnes qui ne sont pas mariées l’une avec l’autre et qui cohabitent;

Cohabiter : le fait de vivre ensemble dans une relation conjugale hors mariage pendant une période d’au moins trois ans, ou dans une relation qui dure depuis un certain temps, si les personnes qui cohabitent sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant.

  1. Cheryl Tiller, Mary-Ellen Copland et Dayna Roach sont nommées à titre de représentantes des demanderesses pour le groupe.

  2. Les représentantes des demanderesses allèguent, au nom du groupe, que la défenderesse a été négligente et a enfreint la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec en omettant de s’assurer que les membres du groupe principal peuvent travailler dans un environnement dépourvu de discrimination et de harcèlement fondés sur le sexe et l’orientation sexuelle.

  3. Le groupe sollicite les réparations suivantes :

    1. des dommages-intérêts généraux;

    2. des dommages-intérêts spéciaux;

    3. des dommages-intérêts exemplaires et punitifs;

    4. des dommages-intérêt aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11;

    5. des dommages-intérêts punitifs aux termes de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ ch. C12 et du Code civil du Québec, RLRQ ch. C-1991;

    6. des dommages-intérêts équivalant aux coûts d’administration du plan de distribution rattaché à l’action;

    7. des dommages-intérêts aux termes de la Loi sur le droit de la famille, RSO 1990, ch. F-3 et d’autres lois comparables dans d’autres provinces et territoires;

    8. des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement;

    9. des dépens.

    10. L’évaluateur, aux fins du paragraphe 16, s’entend comme les juristes à la retraite ou les juristes désignés par les parties pour évaluer les réclamations dans le contexte du règlement.

    11. L’administrateur, aux fins du paragraphe 16, s’entend comme la société choisie par les parties pour assurer l’administration du règlement.

  4. La question suivante est certifiée à titre de question commune de droit ou de fait : la défenderesse est-elle responsable envers le groupe?

  5. Klein Lawyers LLP et Higgerty Law sont nommés avocats du groupe.

  6. KCC LLC et RicePoint Administration sont nommés fournisseurs de services de notification.

  7. L’avis d’audience de certification et de règlement (formulaire long) est approuvé dans essentiellement les mêmes format et contenu qu’à l’annexe A. Il sera publié en anglais et en français.

  8. La publication de l’avis d’audience de certification et de règlement est approuvée dans essentiellement les mêmes format et contenu qu’à l’annexe A. Il sera publié en anglais et en français.

  9. KCC LLC et RicePoint Administration distribueront l’avis d’audience de certification et de règlement essentiellement de la façon établie dans le programme de notification ci-joint à l’annexe C.

  10. La défenderesse remboursera à KCC LLC et à RicePoint Administration les coûts de distribution de l’avis d’audience de certification et de règlement selon le programme de notification, et ce, jusqu’à concurrence de 250 000 $.

  11. Le formulaire d’exclusion est approuvé dans essentiellement les mêmes format et contenu qu’à l’annexe D. Le formulaire d’exclusion sera disponible en anglais et en français.

  12. Les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif en remettant un formulaire d’exclusion dûment rempli et signé à Klein Lawyers aux adresses figurant sur le formulaire en question, à l’intérieur d’un délai de 70 jours suivant l’approbation par la Cour du programme de notification.

  13. Afin de faciliter la notification et d’aider à la vérification des membres du groupe, le Canada est tenu de préparer et de fournir à KCC LLC et à RicePoint Administration, à l’évaluateur et à l’administrateur, la liste des membres possibles du groupe principal qui ont déjà eu un identifiant du système d’information sur la gestion des ressources humaines de la GRC, ainsi que l’adresse électronique des membres du groupe principal qui détiennent actuellement une adresse électronique de la GRC.

    1. Pour des motifs de protection des renseignements personnels et d’efficacité, les adresses des représentantes des demanderesses seront celles des avocats du groupe.

    2. Aucuns dépens ne sont payables à l’égard de la présente requête en autorisation, en application de l’article 334.39 des Règles des Cours fédérales.

    « Michael L. Phelan »

    Juge


    ANNEXE A



    ANNEXE B


    ANNEXE C


    ANNEXE D

     Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.