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Date : 20001219

T-1646-97

E n t r e :

                                   RONALD WILLIAMS et

             144096 CANADA Ltd. (faisant affaires sous la

            raison sociale de CAPITAL CITY HELICOPTERS)

                                                                                   demandeurs

                                                  - et -

                         MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                        défendeur

                MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]    La Cour est saisie d'une requête visant à obtenir le réexamen d'un jugement rendu le 31 août 2000.


[2]    Les requérants demandent à la Cour de réexaminer le jugement et les motifs sur les questions 3 et 4 traités au paragraphe 40 de la décision au motif que des questions ont été oubliées ou omises involontairement et qu'elles n'ont pas été traitées dans les motifs du jugement.

[3]    Les requérants sollicitent également le prononcé d'une ordonnance prorogeant le délai imparti pour déposer la présente requête, de même qu'une ordonnance les dispensant de l'obligation de se conformer à l'article 364 des Règles et de la nécessité de déposer un dossier et un mémoire formels.

[4]    Le jugement définitif a été rendu le 31 août 2000 dans la présente affaire.

[5]    Un avis d'appel a été déposé par l'appelant, le ministre du Revenu national, le 2 octobre 2000.

[6]    L'avis de requête en réexamen a été déposé le 12 octobre 2000 sans affidavit ou dossier.

[7]    Le défendeur a soumis des observations écrites qu'il a déposées le 24 novembre 2000.


[8]                Le 12 décembre 2000, le juge Campbell a déclaré que [TRADUCTION] « l'affidavit et les observations écrites peuvent être acceptés en vue de leur dépôt, sous réserve des arguments qui peuvent être invoqués devant le juge Blais en cas de réexamen de leur pertinence ou de leur valeur » .

[9]                Dans ses observations écrites, le défendeur affirme que les demandeurs n'ont invoqué aucun motif qui justifie leur demande de dispense des exigences de l'article 364 des Règles. Le défendeur affirme également que les demandeurs n'ont pas expliqué de façon satisfaisante leur retard à demander le réexamen.

[10]            En réponse aux observations écrites du défendeur, les demandeurs ont déposé et signifié un [TRADUCTION] « dossier complémentaire et [des] observations écrites en réponse » . Ce document comprend un affidavit et des observations.

[11]            Ce document constitue d'une certaine manière le dossier et les observations qui auraient dû être déposés et signifiés avec la requête.

[12]            Le défendeur a déposé et signifié une autre lettre datée du 4 décembre 2000 dans laquelle il s'oppose énergiquement à l'examen du dossier complémentaire et des observations écrites déposés et signifiés en réponse par les demandeurs.


[13]            Le défendeur affirme que ce document est irrégulier parce que, en tant que réponse, il devrait répondre aux points soulevés par le défendeur alors qu'en fait, il soulève de nouveaux arguments, particulièrement aux paragraphes 4, 6 et 10 et en partie au paragraphe 5.

[14]            Je suis d'accord avec le défendeur pour dire qu'il est privé de toute possibilité de répondre à ces éléments d'information, même par le biais d'un contre-interrogatoire. La Cour ne tiendra donc pas compte de ces éléments.

[15]            Le défendeur affirme aussi que l'affidavit d'Elvire Medieros n'accompagnait pas le dossier de requête des demandeurs, qu'il ne faisait pas partie des éléments d'information énumérés dans l'avis de requête que les demandeurs avaient l'intention d'invoquer et que cet affidavit n'a pas été régulièrement soumis à la Cour et qu'il ne devrait pas être invoqué.

[16]            J'abonde entièrement dans le sens du défendeur.

[17]            En fait, si une partie a l'intention de présenter une requête en prorogation de délai et qu'elle désire également être soustraite à l'application de certaines Règles, elle devrait expliquer sa requête en détail et invoquer devant la Cour des motifs valables.


[18]            Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. La requête visant à obtenir une prorogation de délai et à être dispensé de se conformer aux dispositions de l'article 364 des Règles est par conséquent rejetée.

Pierre Blais                                       

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 19 décembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                           COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

          AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                  T-1646-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :     RONALD WILLIAMS et 144096 CANADA LTD. (faisant affaires sous la raison sociale de Capital City Helicopters)

et

MINISTRE DU REVENU NATIONAL

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DU JUGE BLAIS

EN DATE DU :                                     19 DÉCEMBRE 2000

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Me Steven Greenberg                                                    pour les demandeurs

Me Michel Lapierre                                                       pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Steven Greenberg                                                    pour les demandeurs

Avocat et procureur

Ottawa (Ontario)

Me Morris Rosenberg                                                    pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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