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Date : 20000929


Dossier : T-1031-00


Entre :

     MICHEL LAVOIE,

     demandeur,


     - et -


     SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

     défendeur.



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


LE JUGE DENAULT


[1]      Dans cette demande de contrôle judiciaire intentée le 12 juin 2000, le demandeur cherche à obtenir l'annulation d'une décision de la directrice du Centre fédéral de formation rendue le 12 mai 2000 visant à le transférer de cet établissement à sécurité minimale à l'Établissement La Macaza, un établissement à sécurité moyenne.

[2]      Avant que la décision de le transférer n'ait été prise, le demandeur avait fait l'objet d'une plainte disciplinaire. L'audition concernant cette plainte eut lieu le 10 mai 2000, mais le verdict ne fut prononcé que le 24 mai 2000, en l'absence du demandeur, celui-ci ayant alors été transféré. Il prétend n'avoir été informé de cette décision que le 21 juin 2000.

[3]      Par la présente requête déposée le 18 août 2000, le demandeur invoque la règle 302 des Règles de la Cour fédérale 1998 et demande que la Cour l'autorise ". . . à ce que sa demande de contrôle judiciaire porte sur deux ordonnances au lieu d'une seule".

[4]      De toute évidence, la requête du demandeur, si elle devait être accueillie, viendrait court-circuiter le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale aux termes duquel une demande de contrôle judiciaire doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision à la partie concernée, ou dans un délai supplémentaire qu'un juge de cette Cour peut accorder.

[5]      En l'espèce, la preuve du défendeur, appuyée d'un affidavit d'un agent de sécurité préventive, démontre que le demandeur était représenté par un procureur lorsque le verdict a été prononcé le 24 mai 2000, celui-ci s'étant engagé à rencontrer ". . . le détenu Lavoie et [à lui remettre] la documentation relative à la décision du Président indépendant". J'estime donc que la requête du demandeur, dans la mesure où elle tente d'obtenir l'autorisation de la Cour d'intenter, hors délai, une demande de contrôle judiciaire, n'est pas recevable, le demandeur n'ayant pas démontré de motifs justifiant son retard à faire cette demande (Independent Contractors & Business Assn. v. Canada (Min. of Labour) (1998), 225 N.R. 19, 39 C.L.R. (2d) 121, 6 Admin.L.R. (3d) 92 (Fed. C.A.).

[6]      Par ailleurs, il n'est pas opportun, en l'espèce, d'accorder ce que recherche le demandeur à savoir soumettre deux décisions rendues par des offices fédéraux différents, à une seule demande de contrôle judiciaire. Il va de soi que les éléments de preuve et les arguments légaux qu'on peut faire valoir à l'encontre d'une décision de transférer un détenu dans un autre établissement et ceux à l'encontre d'une plainte disciplinaire n'ont aucune connexité apparente. Sans compter qu'ils comporteraient pour la Cour l'analyse de questions de fait et de droit fort différentes et des conclusions n'ayant rien en commun en raison même de la nature différente des décisions.

[7]      Pour ces motifs, la requête du demandeur doit être rejetée.


     ORDONNANCE

     La requête du demandeur est rejetée.

                         _________________________________

                                 Juge

Ottawa (Ontario)

le 29 septembre 2000

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