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Date : 20040205

Dossier : T-1717-01

Référence : 2004 CF 276

ENTRE :

                                                  MATHEW ENGLANDER

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                         TELUS COMMUNICATIONS INC.

                                                                                                                          défenderesse

                                   MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

Charles E. Stinson

Officier taxateur


[1]                En se fondant sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (ci-après la Loi), le demandeur a allégué que les pratiques commerciales de la défenderesse violaient ladite législation, en ce sens que la défenderesse n'avait pas obtenu le consentement valide de ses clients avant de publier leurs numéros de téléphone, leurs noms et leurs adresses dans des annuaires et qu'elle avait exigé sans motif légitime un montant mensuel de deux dollars pour son service de numéro non inscrit (ci-après le SNNI). Le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée a rejeté la plainte du demandeur. Le demandeur a ensuite présenté une demande devant la Cour, en se fondant sur l'article 14 de la Loi, en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant à la défenderesse de modifier ses pratiques commerciales et en vue d'obtenir la restitution. La Cour a rejeté la demande et elle a adjugé les dépens à la défenderesse. J'ai fixé un calendrier pour le règlement par écrit du mémoire de frais de la défenderesse. Le demandeur a concédé certains articles et, à la suite de certaines objections, la défenderesse en a retiré d'autres.

Honoraires d'avocat (Tarif B)

Article 8 :            5 unités demandées pour le contre-interrogatoire relatif à l'affidavit complémentaire de Jim Brookes; fourchette possible de 2 à 5 unités (ci-après les numéros entre parenthèses qui suivent le nombre d'unités demandées représentent la fourchette possible).

Article 10 :          3 unités demandées pour la préparation d'une conférence téléphonique (3 à 6).

Article 11 :          2 unités par heure demandées pour la conférence téléphonique du 14 novembre 2002 (1 à 3).

Article 13a) :       5 unités demandées pour la préparation de la première journée d'audience (2 à 5).

Article 13b) :       3 unités demandées pour la préparation de la deuxième journée d'audience (2 à 3).

Article 14a) :       3 unités par heure demandées pour neuf heures de présence à l'audience pour le premier avocat (2 à 3).

Article 26 :          6 unités demandées pour la taxation des frais (2 à 6).


Position du demandeur

[2]                Le demandeur a soutenu qu'étant donné que, selon la preuve, le client effectuait l'ensemble des recherches pour les réponses exactes à donner au contre-interrogatoire écrit, quatre unités seulement devaient être accordées pour l'article 8 parce que ledit article porte sur le travail de l'avocat plutôt que sur celui du client. Le demandeur a soutenu qu'aucune unité ne devait être accordée pour l'article 10 et qu'une unité devait être accordée pour l'article 11 puisqu'il ne fallait qu'une préparation minimale et que la seule question en litige se rapportait à la durée prévue de l'audience. La preuve ne révèle pas ce que l'avocat de la défenderesse a fait pour se préparer, le cas échéant.


[3]                Le demandeur a en outre déclaré, en invoquant l'article 409 et l'alinéa 400(3)h) des Règles, que l'intérêt public justifie la taxation des articles 13 et 14 à la limite inférieure de la fourchette possible dans la colonne III et, en se fondant sur la décision que j'ai rendue dans l'affaire Bow Valley Naturalists Society et al. c. Ministre du Patrimoine canadien et al., [2002] A.C.F. no 1795 (O.T.), paragraphe 10, il a affirmé que les autres articles du tarif qui sont en cause pouvaient encore être taxés sans qu'il soit tenu compte du facteur « intérêt public » . Le demandeur a affirmé que sa situation satisfaisait à l'exigence préliminaire comportant cinq critères dont il est fait mention dans la décision Harris c. Canada (Ministre du Revenu national) (2001), 214 F.T.R. 1; il a invoqué l'importance à l'échelle nationale, étant donné que d'autres sociétés de télécommunications au Canada exercent des activités similaires, ainsi que l'intérêt des médias et d'autres personnes; l'intérêt pécuniaire en jeu est peu élevé (moins de 100 $); les questions qui se posent ici n'ont pas déjà été tranchées; la défenderesse, qui est la deuxième plus grosse société de télécommunications au Canada, « est clairement davantage en mesure de supporter les dépens de l'instance » (voir Harris, précité), et le demandeur n'a pas agi d'une façon vexatoire, futile ou abusive. En outre, étant donné que le commissaire à la protection de la vie privée ne peut pas régler les plaintes déposées par des particuliers au moyen de décisions obligatoires, la possibilité que des frais élevés soient adjugés à leur encontre devant la Cour fédérale, soit le seul tribunal judiciaire qui peut rendre de telles décisions obligatoires, aurait pour effet de dissuader les particuliers dont les causes sont défendables, de sorte que l'esprit de la Loi serait déjoué.

[4]                Le demandeur a fait remarquer qu'au cours des première et deuxième journées d'audience, il a fallu 6,5 et 2,5 heures respectivement et que l'avocat de la défenderesse a commencé à présenter ses arguments au cours de l'après-midi, le premier jour, et qu'il a terminé son exposé le lendemain matin. Étant donné que l'article 13b) vise la préparation pour les jours de présence à la Cour après le premier jour, seule une préparation minimale était nécessaire dans ce cas-ci pour la deuxième journée. Le minimum, à savoir 2 unités, devrait donc être accordé pour chacun des articles 13a), 13b) et 14a).


[5]                Le demandeur a soutenu, en se fondant sur le paragraphe 402(3) des Règles, que je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire pour adjuger les frais de la taxation en sa faveur en les compensant par les frais taxés en faveur de la défenderesse. Il a fait remarquer que l'appel qu'il a interjeté contre la décision rendue par la Cour est encore en instance, mais il a concédé, en se fondant sur la décision Time Data Recorder International Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1994] A.C.F. no 744 (O.T.), confirmé par [1994] A.C.F. no 910 (C.F. 1re inst.) que la défenderesse pouvait néanmoins procéder maintenant à la taxation de ses frais devant la présente cour. Toutefois, le demandeur a proposé de reporter la taxation en attendant que l'appel soit réglé et d'effectuer au greffe de la Cour des versements mensuels à titre de cautionnement pour les dépens. La chose comporterait un double avantage : cela éviterait de gaspiller le temps des parties et de la Cour pour une taxation qui n'aurait plus qu'un intérêt théorique si l'appel était accueilli et cela constituerait une utilisation plus efficace du temps si l'appel était rejeté avec dépens parce que le mémoire de frais, en appel, pourrait alors être taxé en même temps que le mémoire de frais de première instance. Le demandeur a affirmé que la conduite de la défenderesse, lorsqu'elle demande une taxation des frais prématurée, en plus des demandes déraisonnables qui sont faites, par exemple pour les frais de recherche informatisée, ou en plus des demandes non justifiées comme celles qui se rapportent à des requêtes interlocutoires, justifie que les frais taxés en sa faveur soient compensés par les frais taxés en faveur de la défenderesse.

Position de la défenderesse


[6]                La défenderesse a affirmé qu'il est raisonnable d'accorder 5 unités pour l'article 8 étant donné que la preuve révèle que son avocat a activement accompli du travail en surveillant la recherche d'information, en appréciant sa pertinence et en rédigeant et révisant les réponses écrites. La défenderesse a soutenu qu'un officier taxateur n'a pas compétence pour accorder moins que la valeur minimale prévue dans une fourchette donnée, soit la valeur qui est ici demandée pour l'article 10. Le fait que le temps de préparation du demandeur est peut-être minime n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de taxer le temps de préparation de la défenderesse. Les fourchettes prévues par le tarif laissent supposer que l'avocat s'est préparé d'une façon adéquate pour se présenter devant la Cour et qu'il convient donc d'admettre les articles 10 et 11 tels qu'ils ont été demandés.

[7]                Quant aux articles 13 et 14a), la défenderesse a soutenu que le paragraphe 400(1) des Règles confère un vaste pouvoir discrétionnaire à la Cour, mais que les Règles n'incluent pas l'officier taxateur dans la définition du mot « Cour » . L'article 409 des Règles, qui confère à l'officier taxateur le pouvoir discrétionnaire voulu pour tenir compte des facteurs mentionnés au paragraphe 400(3) des Règles, n'étend pas le champ de compétence de celui-ci lorsqu'il s'agit de permettre, par exemple, moins que la fourchette de la colonne III autorisée par le paragraphe 400(1) des Règles de la Cour relatif à l'adjudication des dépens.


[8]                Pour ce qui est de l'alinéa 400(3)h), la défenderesse a soutenu que la décision Harris, précitée, ne justifie pas l'application de l'intérêt public comme facteur dans ce cas-ci. Premièrement, si le défendeur, comme c'est ici le cas, n'est pas un organisme public, le litige connexe ne satisfait pas à première vue à l'exigence préliminaire relative à l'intérêt public. Il y a fort peu de décisions à l'appui de la prémisse inhabituelle selon laquelle les plaideurs privés doivent supporter les frais liés à l'intérêt public, exigeant l'interprétation de la législation. En l'espèce, la preuve de plaintes peu importantes n'établit pas l'intérêt public. Deuxièmement, le facteur pécuniaire n'est pas pertinent parce que ce sont réellement les convictions personnelles du demandeur qui ont amené le litige, soit quelque chose qui ne veut pas nécessairement dire que le grand public croie que l'affaire est importante. Troisièmement, le dossier démontre que les documents soumis à la Cour établissaient que ces questions avaient déjà été examinées à fond par l'organisme autorisé à les régler, à savoir le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (ci-après le Conseil). Quatrièmement, les Règles de la Cour fédérale (1998) ont été rédigées compte tenu des considérations d'ordre public que comporte une adjudication défavorable des dépens. La défenderesse a affirmé que, dans ce cas-ci, le demandeur ne satisfait pas à l'exigence préliminaire, qui ne s'applique que dans des circonstances restreintes, de sorte qu'il ne peut pas éviter les conséquences de l'adjudication des dépens.

[9]                La défenderesse a soutenu que d'autres facteurs mentionnés au paragraphe 400(3) des Règles contrebalancent les facteurs liés à l'intérêt public. En ce qui concerne l'alinéa 400(3)a) des Règles (le résultat), la défenderesse l'a sans conteste emporté. Quant à l'alinéa 400(3)b) (sommes réclamées et sommes recouvrées), le demandeur aurait économisé une somme mensuelle de deux dollars s'il avait eu gain de cause, mais cela aurait exposé la défenderesse à des conséquences financières énormes étant donné que des milliers de personnes ont souscrit au SNNI. Le dossier démontre que les alinéas 400(3)c) des Règles (l'importance et la complexité) et g) (la charge de travail) devraient s'appliquer en faveur de la défenderesse.


[10]            La défenderesse a soutenu que les motifs susmentionnés sur lesquels elle se fonde justifient l'octroi des demandes à la limite supérieure pour les articles 13a) et b) ainsi que pour l'article 14a), et ce, même si l'audience n'a pas duré aussi longtemps qu'on l'avait prévu. Le libellé de l'article 13a), « préparation [...] y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le [...] tarif » ne donne pas à entendre que la préparation des témoins doit se voir accorder plus de poids que la préparation des audiences, comme c'est ici le cas, compte tenu de la preuve par affidavit. La défenderesse a déclaré que, puisqu'il avait été concédé qu'elle ne pouvait pas invoquer l'article 15 pour la grande quantité de travail qu'avait exigé son mémoire, les alinéas 400(3)c) et g) des Règles devraient s'appliquer en sa faveur. La défenderesse a fait remarquer que le demandeur avait expressément concédé que ni les Règles ni la jurisprudence n'exigent que la taxation d'un mémoire de frais en première instance soit retardée en attendant le règlement d'un appel en instance et, par conséquent, que rien ne permet de refuser de lui accorder les honoraires visés à l'article 26.

Taxation


[11]            En ce qui concerne l'article 8, je considère les questions écrites, dans ce cas-ci, comme s'inscrivant dans un examen normal. Je m'attendrais à ce que la quantité de recherches directement effectuées par le client, par opposition à celles qui sont effectuées par l'avocat à l'aide de documents et de renseignements fournis par son client, varie d'un cas à l'autre selon la nature des questions. Toutefois, cela ne change rien et ne devrait rien changer à la nécessité pour l'avocat inscrit au dossier d'indiquer et de formuler les réponses, dans le cadre d'un avis juridique professionnel, visant à servir au mieux les intérêts du client, précisant ce qui doit être fourni et ce qui ne doit pas être fourni. Je rejette la prémisse du demandeur; les renseignements demandés dans les questions allaient de renseignements simplement quantitatifs, par exemple le nombre de clients, à des renseignements qualitatifs, par exemple les conséquences associées aux arriérés de comptes. À mon avis, les réponses aux questions indiquaient que c'était l'avocat de la défenderesse qui avait accompli le travail, et ce, indépendamment de la question de savoir qui avait réellement effectué les recherches pour obtenir les réponses. Je ne crois pas qu'il soit justifié d'accorder le maximum. J'accorde 3 unités pour l'article 8. J'admets les articles 10 et 11 tels qu'ils ont été présentés.


[12]            Même si je concluais que le litige entre des parties privées entraîne l'application du facteur lié à l'intérêt public pour ce qui est de la taxation des dépens, le demandeur ne satisfait pas à l'exigence préliminaire préconisée dans la décision Harris, précitée, qu'il a lui-même invoquée. Ainsi, la décision de la Cour semble reconnaître que les questions litigieuses dans ce cas-ci peuvent être et ont été examinées par un autre tribunal, à savoir le Conseil. Je crois que ces questions n'étaient pas particulièrement complexes, mais que leur règlement aurait pu avoir des répercussions importantes pour les activités de la défenderesse ainsi que des conséquences défavorables possibles pour les clients de la défenderesse qui ne souscrivaient pas nécessairement à la position prise par le demandeur. J'accorde 4 et 3 unités respectivement pour les articles 13a) et b). Comme je l'ai fait par le passé, lorsque j'estime que, compte tenu des circonstances, il ne convient peut-être pas de choisir 2 ou 3 unités pour chaque heure, j'admets, pour l'article 14a), 4 et 5 heures à 2 et 3 unités par heure respectivement. Je rejette la proposition du demandeur relative au versement de sommes périodiques au greffe de la Cour à titre de cautionnement pour les dépens. J'ai examiné le paragraphe 408(3) des Règles pour ce qui est de l'octroi ou du refus des dépens de la taxation d'une partie ou de l'autre : voir Carter-Wallace Inc. c. Wampole Canada Inc., [2003] A.C.F. no 1273, confirmé par [2003] A.C.F. no 1473 (C.F. 1re inst.) quant à des questions qui ne sont pas ici pertinentes. Je ne suis pas convaincu que le demandeur doive se voir adjuger des frais moyennant compensation. J'admets l'article 26 en faveur de la défenderesse, en accordant 5 unités. Le demandeur s'était opposé à l'article 25 (services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs) dans le cadre des arguments qu'il avait soumis au sujet de l'examen prévu au paragraphe 408(3) des Règles. L'expression « services [...] non mentionnés ailleurs » veut dire qu'aucun lien ne peut être établi entre l'article 25 et l'article 26. J'admets l'article 25 tel qu'il a été présenté en accordant une unité.

Débours

TPS sur les honoraires et les débours

Position du demandeur


[13]            Le demandeur a en outre soutenu, en se fondant sur la décision Perry c. Heywood et al. (1997), 159 Nfld. & P.E.I.R. 183 (P.C.S.T.-N.), que la TPS, qui est conçue comme une taxe « multi-stades » , constituerait pour la défenderesse un gain fortuit. Il a invoqué la décision V.A.H. c. Lynch et al. (1998), 238 A.R. 201 (B.R. Alb.) (annulée par la Cour d'appel de l'Alberta, Huet c. Lynch (2000), 184 D.L.R. (4th) 658, par suite de l'annulation de la décision sous-jacente au fond, aucune erreur toutefois n'ayant été commise dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire à l'égard du barème des frais adjugés); il a soutenu qu'étant donné que, selon la preuve, la défenderesse est inscrite et perçoit la TPS sur les services téléphoniques qu'elle fournit, le « crédit de taxe sur les intrants » en résultant l'indemnise pleinement de la TPS payée sur les honoraires d'avocat et sur les débours. Le demandeur a fait remarquer que, par contre, il ne s'oppose pas à la demande relative à la taxe de vente provinciale.

Position de la défenderesse

[14]            La défenderesse a soutenu que l'alinéa 1(3)b) du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit expressément « les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d'utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d'avocat et sur les débours » . En outre, si la Cour enquêtait sur les pratiques comptables et les déclarations de revenus de chaque partie qui comparaît devant elle pour déterminer si la TPS était « transmise » à une certaine partie à un moment donné, cela coûterait beaucoup trop cher. Des décisions comme Launière c. Canada (Procureur général), [2002] A.C.F. no 1505 (O.T.) confirment que la TPS est régulièrement admise. Les décisions faisant autorité citées par le demandeur ont été rendues dans divers ressorts, et les règles sont probablement différentes.

Taxation

[15]            Voici ce que la Cour a dit dans la décision V.A.H., précitée :

[TRADUCTION] [73] Quant à la TPS (sur les honoraires en première instance), il règne à mon avis énormément de confusion au sujet du droit applicable ainsi qu'au sujet de la logique sous-jacente étant donné que peu nombreux sont ceux qui semblent comprendre la TPS. C'est ce qui ressort clairement d'Orkin, s. 204.1, à 2-20 (novembre 1997), où l'auteur déclare : « Le rapport existant entre la TPS et l'adjudication des dépens entre parties n'est peut-être pas clair [...]. » L'auteur fait ensuite remarquer qu'en Ontario, la TPS a été adjugée parce que :


Le raisonnement sur lequel repose cette conclusion est qu'étant donné que l'adjudication des dépens vise l'indemnisation, partielle ou complète, il faut ajouter la TPS au montant accordé pour atteindre cet objectif [...].

L'auteur fait également remarquer que la TPS a été admise dans un certain nombre de décisions en Alberta - de plus, voir Ropchan c. Duncan (1992), 134 A.R. 224, page 229 (B.R. - juge Montgomery). Toutefois, les remarques comme celles qu'Orkin a faites sont à côté de la question lorsqu'il s'agit de déterminer si l'indemnisation est nécessaire (c'est-à-dire si la personne en cause peut rentrer dans ses frais) à l'égard de la TPS.

[74] Il est clair que l'avocat des défenderesses aura exigé des défenderesses, ou de leurs représentants, la TPS sur les honoraires et les débours facturés. Cela étant, il est souvent statué que, pour que la chose soit reconnue, la partie qui paie les frais devrait donc payer la TPS. Toutefois, cela laisse supposer que les défenderesses, ou leurs représentants, ne recouvreront pas le montant de la TPS qui a été payé sur les honoraires et débours facturés par leur avocat. Toutefois, en vertu de la législation sur la TPS, c'est uniquement le cas si le payeur est le consommateur final des produits et services et s'il ne fournit de produits et services à personne d'autre moyennant rémunération. S'il n'est pas le consommateur final, mais qu'il fournit des produits et services à d'autres personnes, il a droit à un « crédit de taxe sur les intrants » égal à la TPS qu'il a payée, de sorte qu'il rentre dans ses frais. Le résultat est important pour la demanderesse étant donné qu'elle est clairement un « consommateur final » et qu'elle ne peut pas obtenir de crédit de taxe sur les intrants. Cela est conforme à un raisonnement similaire (auxquels souscrivent les parties en l'espèce) qui a été appliqué dans la décision Parkridge c. Anglin, [1996] A.J. no 768 (B.R.), où j'ai dit ce qui suit au paragraphe 87 :

Toutefois, le montant de la TPS ne sera pas accordé à Parkridge à moins que des agents compétents n'attestent, par affidavit établi sous serment, que Parkridge ne peut rien demander au moyen de crédits de taxe sur les intrants pour la TPS versée à son avocat, et qu'en l'absence de cette demande, elle serait en fin de compte tenue de payer ces frais. Voir à ce sujet le raisonnement, auquel je souscris, qui a été fait dans Sherman, « GST Times » , Supplément du Canada GST Service (Calgary : Carswell), 17 juillet 1995, page 4, où après avoir mentionné les décisions qui avaient alors été rendues en matière de TPS et de dépens, l'éditeur dit ce qui suit :

Allan Selkopf, de Blake, Cassels et Graydon, signale que l'adjudication d'un montant représentant 7 p. 100 du montant total destiné à couvrir la TPS constituera un gain fortuit si la partie gagnante peut déjà demander des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS qu'elle paie sur les services d'avocat [...] En pareil cas, aucun montant correspondant au montant de la TPS ne devrait être ajouté au montant adjugé au titre des dépens.

[75] J'ai donc informé les avocats des défenderesses qu'ils auraient uniquement droit à la TPS sur les honoraires s'ils réussissaient à convaincre la cour que les parties responsables du paiement des honoraires d'avocat envers les défenderesses n'auraient pas le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS versée aux avocats et seraient tenues de payer cette TPS - de sorte qu'il s'agirait d'un coût véritable, qui est recouvrable. L'avocat des médecins défendeurs a fait savoir que c'était le cas, mais que ses clients n'étaient pas prêts à signer un affidavit pour prouver la chose. L'avocat de l'hôpital et du personnel défendeurs n'a pas traité de la question, et je présume donc qu'ils n'engageront pas de frais réels. Le résultat est le même dans les deux cas, à savoir que la demanderesse ne sera pas responsable de la TPS à payer sur les honoraires.

[76] Selon le même raisonnement, la TPS sur les débours (il n'y a pas de TPS sur certains débours) aboutit au même résultat.

[16]            Pour mémoire, voici l'analyse qui a été faite dans la décision Perry, précitée :

                                                               Quatrième question

[86] Sur taxation des dépens partie-partie, le pouvoir de l'officier taxateur est limité aux montants prévus dans le barème des dépens. Le barème figure en appendice à l'article 55 des Rules of the Supreme Court de Terre-Neuve de 1986, dans leur forme modifiée, lesquelles ont de leur côté été édictées conformément à la Judicature Act, R.S.N. 1990, ch. J-4. Étant donné que le barème ne prévoit rien au sujet de la TPS ou de la TVH, l'officier taxateur n'est pas autorisé à accorder, sur taxation, certains montants pour de telles demandes en l'absence d'une directive expresse contraire donnée par la cour conformément au paragraphe 55.04(1) des Règles. Voir Taylor c. Hogan (1993), 107 Nfld. & P.E.I.R. 56; 336 A.P.R. 56 (Nfld., maître des rôles Chalker), confirmé en appel à (1993), 112 Nfld. & P.E.I.R. 1; 350 A.P.R. 1 (Nfld. 1re inst., juge Riche).

[87] La cour n'est pas assujettie à de telles restrictions et peut tenir compte de la TPS et de la TVH lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire conformément au paragraphe 55.02(1) des Règles en accordant une somme globale à la place des dépens taxés, au lieu d'ordonner que les dépens soient taxés par un officier taxateur. Voir Abitibi-Price Inc. c. Voith Hydro Inc. (1993), 115 Nfld. & P.E.I.R. 183; 360 A.P.R. 183 (Nfld. 1re inst., juge Cameron); Colt Engineering et al., 1990 St. J. no 4439 et Quidi Vidi/Rennies River Development Foundation et al. 1991 St. J. no 2918 (1993), (Nfld. 1re inst., juge Wells, non publié), qui a été confirmé en appel [Colt Engineering and Construction Ltd. c. Bond Architects & Engineers Ltd. et al. (1996), 140 Nfld. & P.E.I.R. 45; 438 A.P.R. 45 (C.A.T.-N.), et Newfoundland Processing Ltd. c. DGH Construction Ltd. et al. (1994), 118 Nfld. & P.E.I.R. 350; 369 A.P.R. 350 (T-N., 1re inst., juge Orsborn).

[88] Lorsque la cour adjuge les dépens avocat-client et, en particulier, lorsque, comme c'est également ici le cas, la cour ordonne qu'une partie (Perry) soit pleinement indemnisée de tous les frais qu'elle a raisonnablement engagés dans le litige, le pouvoir de l'officier taxateur n'est pas ainsi limité. Pour donner effet au principe d'indemnisation inhérent à l'adjudication de dépens sur la base avocat-client ainsi que pour donner effet à la directive expresse donnée par la cour en l'espèce, sans plus, il semblerait raisonnable d'accorder la TPS et la TVH sur les honoraires liés à des services professionnels. Cela comprend les honoraires de l'avocat de Perry et de l'avocat de Harris.

[89] La TVH est une taxe de vente sur valeur ajoutée conjointe fédérale-provinciale imposée d'une façon générale sur les produits et services commerciaux. Elle modifie en partie la TPS fédérale, qui était un régime similaire. La TPS a de son côté remplacé la taxe de vente fédérale (la TVF). La TVF était imposée à certains fabricants, grossistes et importateurs et était en fait transmise aux acheteurs au détail, non sous la forme d'une taxe reconnaissable, mais sous la forme d'une taxe comprise dans le prix de vente. La TVH a également remplacé en partie la taxe de vente provinciale payable par les acheteurs au détail à Terre-Neuve.

[90] En vertu de la Loi sur la taxe d'accise, les honoraires d'avocat sont considérés comme une fourniture taxable de services. Ces honoraires sont taxables, et ce, peu importe que le contribuable puisse ou non recouvrer la TPS ou la TVH à titre d'inscrit.


[91] Un inscrit peut demander un crédit de taxe sur les intrants pour la TPS/TVH payée sur la fourniture de services utilisés dans le cadre de l'activité commerciale (professionnelle) qu'il exerce. En théorie, les consommateurs ultimes (comme les clients personnels de Perry ou les personnes qui achètent au détail les produits et services des clients de Perry tenant un commerce) supporteront les frais de TPS et de TVH. Les taxes sont payées à chaque maillon de la chaîne, et pour tous ces maillons sauf le dernier, les crédits de taxe correspondants sont reçus par le contribuable.

[92] Perry, le cabinet d'avocats de Perry et Heywood et al. sont tous inscrits en vertu de la Loi sur la taxe d'accise. L'état actuel des choses obligerait le cabinet de l'avocat à remettre au gouvernement du Canada les montants exigés de Perry au titre de la TPS et de la TVH. Sous réserve de la taxation, Perry doit payer les montants de la TPS et de la TVH. De son côté, en sa qualité d'inscrit, Perry a le droit de demander au gouvernement un crédit de taxe sur les intrants à l'égard de ces montants. Cette procédure prévue par la loi permet à Perry, en sa qualité de personne qui, selon la Loi, est considérée comme ayant obtenu les services d'avocat taxables qui ont été fournis, de se faire indemniser pleinement des montants que son avocat est obligé d'exiger d'elle au titre de la TPS et de la TVH.

[93] La procédure idéale serait en théorie la suivante : au moyen de la taxation, Heywood et al. seraient obligés de remettre à Perry certains montants sur les frais adjugés, au titre de la TPS et de la TVH, y compris les honoraires liés aux services professionnels et les débours non exemptés. Heywood et al. demanderaient au gouvernement un crédit de taxe sur les intrants aux mêmes montants. Perry ferait effectivement passer à son avocat les sommes qu'elle reçoit de Heywood et al., en paiement de la TPS et de la TVH. L'avocat perçoit ce montant et le remet au gouvernement.

[94] Une analyse plus poussée montre que l'octroi de montants au titre de la TPS et de la TVH pour les honoraires d'avocat et pour les débours lorsqu'ils sont taxés sur la base avocat-client ne respecte pas les principes d'indemnisation. Perry obtiendrait ainsi un gain fortuit, au détriment de Heywood et al.

[95] L'octroi par la cour des dépens et la présente procédure de taxation ne constituent pas une fourniture de services taxable au sens de la Loi sur la taxe d'accise. Si je taxais et si j'accordais la TPS et la TVH demandées, et si Heywood et autres étaient obligées de verser ces montants à Perry, il en résulterait une injustice. La Loi sur la taxe d'accise n'oblige pas Perry à percevoir ces montants à titre d'agent du gouvernement et Perry n'est pas tenu de remettre ces montants au gouvernement. Perry n'a pas assuré une fourniture taxable de services à Heywood et al. De son côté, Heywood et al. n'ont aucun moyen à leur disposition, en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, pour recevoir un crédit de taxe sur les intrants du gouvernement à l'égard de ces paiements.

[96] Pour recevoir un crédit de taxe sur les intrants, la personne en cause doit payer la taxe et acquérir le service pour la fourniture duquel la taxe a été payée (paragraphe 169(1)). Perry est ici l'unique personne à laquelle la définition s'applique. Elle est tenue de verser la taxe à son avocat, qui la perçoit à titre d'agent du gouvernement et à qui elle remet le montant y afférent. De plus, Perry a le droit de demander le montant payé au titre de la taxe en tant que crédit de taxe sur les intrants. Elle reçoit donc des débits et des crédits compensatoires dans sa situation financière.


[97] On obtient le résultat le plus équitable au moyen du statu quo antérieur et en refusant les montants demandés au titre de la TPS et de la TVH. En l'absence de dispositions obligatoires, à l'article 55 des Règles ou dans le barème des dépens, ou encore de mécanismes appropriés dans la Loi sur la taxe d'accise, c'est ce que je fais. Les montants qui sont rejetés au titre de la TPS et de la TVH comprennent : a) les montants versés par l'avocat de Perry aux fournisseurs de débours non exemptés et b) les montants que l'avocat de Perry a exigés sur ses honoraires pour les services taxables d'avocat et sur les débours pour les autres services non exemptés fournis par son cabinet. Cela occasionne un problème temporaire de liquidités pour Perry, mais il y a un « recyclage » financier, étant donné que l'obligation de Perry envers l'avocat pour ce qui est de la TPS et de la TVH est compensée par un crédit de taxe sur les intrants correspondant. En sa qualité d'inscrit au sens de la Loi sur la taxe d'accise, Perry a immédiatement le droit d'obtenir ce crédit du gouvernement. Perry peut rétablir ses liquidités en utilisant le crédit directement et en le compensant par les sommes perçues de ses clients au titre de la TVH qu'elle serait par ailleurs obligée de remettre au gouvernement. Même si elle est touchée, Perry ne subit aucune difficulté ou aucun préjudice excessif.

[98] En rejetant les demandes relatives à la TPS et à la TVH, je fais une distinction à l'égard de la série de décisions rendues par la présente cour dans lesquelles, en adjugeant une somme globale au lieu des dépens taxés, la cour a tenu compte de la TPS sur les honoraires d'avocat. Dans ces cas-là, la cour ne disposait d'aucun élément de preuve au sujet de la qualité d'inscrit des parties, et il n'a pas été tenu compte des dispositions applicables de la Loi sur la taxe d'accise.

[99] En fin de compte, telle est la décision la plus satisfaisante; elle est pratique, elle sert les objectifs du régime législatif et c'est la décision qui permet le mieux d'indemniser Perry sans causer, d'une façon inéquitable, un préjudice à Heywood et al.

[17]            La conduite de litiges, ou même simplement l'obtention d'avis juridiques, ne font pas partie de la fonction de base de la défenderesse; il s'agit plutôt d'une dépense liée à cette fonction de base. Il serait étonnant qu'une entité commerciale ayant de l'expérience, comme la défenderesse, ne demande pas un crédit de taxe sur les intrants pour de tels frais juridiques : le dossier mis à ma disposition n'établit pas que c'est ce qui est arrivé dans ce cas-ci.


[18]            Les décisions rendues dans les affaires V.A.H. et Perry, précitées, sont essentiellement les mêmes. Au paragraphe [86] de la décision Perry, précitée, on note que le barème pertinent ne prévoit pas de frais pour la TPS. Je conclus, à la lecture de la Loi sur la taxe d'accise, que la TPS est visée par l'alinéa 1(3)b) du tarif B. Mon avis, qui est souvent exprimé compte tenu de l'approche que j'ai adoptée dans la décision Grace M. Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284, page 5287 (O.T.), et des remarques que lord Russell a faites dans la décision Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, page 608, à savoir que la taxation donne lieu à « une justice rugueuse en ce sens, qu'elle n'est pas exempte d'une approximation assez marquée » est le suivant : il est possible d'exercer le pouvoir discrétionnaire accordé afin d'arriver à un résultat raisonnable quant aux dépens. En outre, conformément à l'article 3 des Règles, et compte tenu de l'avis que j'ai exprimé dans la décision Feherguard Products Ltd. c. Rocky's of B.C. Leisure Ltd., [1994] A.C.F. no 2012 (O.T.), paragraphe 10, à savoir que « la meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l'application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif » , l'exercice du pouvoir discrétionnaire devrait faire partie d'un processus motivé destiné à obtenir un résultat équitable pour les deux parties sur le plan de la taxation. Je ne suis pas certain qu'un juge puisse prendre une mesure pour annuler en fait une règle de sa propre cour, en particulier une règle qui est exprimée en des termes fort généraux, comme l'alinéa 1(3)b) du tarif B, qui parle des « taxes [...] payées ou à payer » . Je conclus qu'une telle mesure ne serait pas comprise dans le pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré et que je n'ai donc pas compétence à cet égard, et ce, peu importe que je croie que la défenderesse en l'espèce puisse bénéficier d'un gain fortuit. J'admets la TPS sur les honoraires et les débours taxés.


Service de dépôt au greffe de la Cour : 66 $

Frais d'interurbain : 45,56 $

Télécopies (201 pages à 0,30 $ la page) : 60,30 $

Position du demandeur

[19]            Le demandeur a soutenu qu'une somme de 33 $ seulement devrait être accordée pour les services de dépôt au greffe de la Cour parce que deux des factures se rapportent à des requêtes interlocutoires pour lesquelles aucuns dépens ne peuvent être réclamés. Le demandeur a affirmé que les frais de 45,56 $ pour les frais d'interurbain devraient être refusés parce que la défenderesse, en sa qualité de société de télécommunications, a indirectement payé ce montant à elle-même. La défenderesse ne devrait pas être autorisée à recouvrer de l'argent pour des services qu'elle a fournis ou qu'elle aurait pu fournir à son propre avocat. De plus, étant donné que les deux parties et le greffe de la Cour sont à Vancouver, la preuve n'établit pas la pertinence et la nécessité de ces appels. Le demandeur a déclaré qu'une somme de 15 $ seulement devrait être accordée pour les télécopies étant donné que la preuve n'établit pas leur pertinence. En outre, la plupart des transmissions semblent se rapporter à des rapports sur la situation adressés au client, comme la transmission de 46 pages du 3 juin 2003 qui se rapportait probablement aux motifs de jugement de la Cour, soit un service qui ne peut pas être réclamé dans le cadre des dépens partie-partie.

Position de la défenderesse


[20]            La défenderesse a déclaré avoir engagé les frais liés aux services de dépôt au greffe de la Cour (66 $) pour se défendre dans la présente instance; elle a affirmé que ces frais devraient être admis au complet, et ce, qu'ils se rapportent ou non aux requêtes interlocutoires. La défenderesse a soutenu que les frais d'interurbain payés - pour son compte par son avocat inscrit au dossier comprennent les frais de base du service et qu'il n'existe aucune obligation de répartir les frais, pour chaque appel, selon qu'il s'agit d'un coût, d'une taxe, de frais généraux ou d'un bénéfice net, car cette tâche coûterait beaucoup trop cher. La preuve révèle la pertinence des appels effectués au Commissaire à la protection de la vie privée et au Conseil, à Ottawa. La défenderesse a affirmé que la technique des télécopies constitue un moyen de communication utile et que la somme réclamée, de 60,30 $, est raisonnable eu égard aux circonstances de l'affaire.

Taxation

[21]            La facture datée du 18 décembre 2001 (16,50 $ + TPS) pour le dépôt d'un dossier de requête se rapporte à une ordonnance interlocutoire (4 janvier 2002), qui ne prévoit rien au sujet des dépens. Conformément aux conclusions que j'ai tirées dans la décision Webster c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1652 (O.T.), la défenderesse ne peut pas demander des dépens à l'égard d'une ordonnance interlocutoire qui ne dit rien au sujet des dépens. La même conclusion s'applique à la facture en date du 28 mars 2002 (16,50 $ + TPS) (ordonnance en date du 10 avril 2002). J'accorde le montant réduit de 33 $ concédé par le demandeur, plus la TPS, conformément aux conclusions dont il est ci-dessus fait mention. J'accepte les frais d'interurbain et de télécopie tels qu'ils ont été présentés, à 45,56 $ et 60,30 $ respectivement.


Frais de recherche informatisée : 3 260,96 $

Position du demandeur

[22]            Le demandeur a soutenu que les frais exigés par Quicklaw d'un cabinet d'avocats de la taille de celui de l'avocat de la défenderesse inscrit au dossier seraient d'environ 6 000 $ par mois pour un accès illimité (escompte de volume), ou de 9 375 $ par mois (taux fixe de 125 $ par avocat). La somme de 3 260,96 $ qui est ici réclamée, qui représente environ 40 à 50 p. 100 du montant payé chaque mois par l'avocat de la défenderesse inscrit au dossier à l'égard des recherches juridiques effectuées pour le compte de tous ses clients, est déraisonnable et ne constitue pas un débours indemnisable puisque les frais exigés ne représentent pas une dépense réelle exclusivement attribuable au présent litige et qu'il s'agit plutôt d'un chiffre fictif ne correspondant pas à la réalité. Aucun montant ne devrait pouvoir être recouvré pour les recherches informatisées parce que le tarif mensuel fixe payé par l'avocat de la défenderesse fait tout simplement partie des frais généraux, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une dépense semblable aux autres frais fixes tels que le loyer, les salaires des secrétaires ou le service de téléphone local. Le demandeur a subsidiairement affirmé que, si les frais de recherche informatisée sont approuvés, la demande qui est faite dans ce cas-ci est exorbitante et devrait être ramenée à 125 $, soit le tarif mensuel pour l'utilisation illimitée par un avocat.

Position de la défenderesse



[23]            La défenderesse a soutenu que le taux horaire normal (190 $) versé à son avocat était raisonnablement nécessaire pour des recherches qui ont finalement été utiles à la Cour étant donné qu'à cause de la nouveauté et de la complexité de la Loi, il était particulièrement difficile de trouver des décisions pertinentes faisant autorité, mais que ces recherches étaient justifiées puisqu'il s'agit ici d'une des premières affaires dans laquelle la Loi est examinée. La défenderesse a fait remarquer que des décisions faisant autorité comme Chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship, [1994] A.C.F. no 1293 (O.T.), paragraphe 17, et Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1999] A.C.F. no 1770 (O.T.), paragraphes 48 à 55, ont reconnu que les recherches informatisées constituent un nouvel outil dans la préparation d'un litige et que les frais y afférents devraient être acceptés en tant que débours. Par analogie, avant de fournir des cahiers de décisions photocopiées, ce qui est devenu possible grâce à l'utilisation généralisée des photocopieurs, on avait l'habitude d'apporter des ouvrages de droit à la cour. De la même façon que les débours pour les frais de photocopies destinées à la production de cahiers de décisions sont maintenant à juste titre recouvrables en tant que frais du litige, les débours liés à l'accès en direct à la jurisprudence, par opposition aux frais associés au temps que l'avocat a consacré à la recherche, devraient maintenant être considérés comme étant à juste titre recouvrables en tant que frais du litige. La défenderesse a en outre affirmé, en se fondant sur le Black's Law Dictionary, 5e éd., (St. Paul, Minn. : West Publishing Co. 1983) à la page 573, que les frais de recherches informatisées peuvent être directement rattachés à un produit particulier, contrairement aux dépenses générales, qui sont des frais administratifs qui ne peuvent pas être directement rattachés à un produit particulier d'une façon économiquement réalisable. Dans ce cas-ci, les coûts directs sont mesurables, raisonnables et attribuables à un dossier particulier parce que le temps consacré a été inscrit par numéro de dossier.

Taxation


[24]            J'accepte régulièrement les frais liés aux recherches informatisées, compte tenu des conclusions que j'ai tirées dans la décision Chemins de fer nationaux du Canada, précitée. Ces conclusions étaient étayées par une analyse de Lisa A. Peters, publiée par l'Association du Barreau de Vancouver dans la revue The Advocate, vol. 55, partie I, janvier 1997, page 79, laquelle était intitulée « Recovery of Legal Research Expenses and Assessments of Costs » . Toutefois, le problème que posait la preuve, comme dans ce cas-ci, était en partie attribuable à l'absence de paramètres de recherche permettant de confirmer que le travail accompli n'était pas fondé sur des considérations non pertinentes. Les inscriptions faites dans le registre du client étaient toutes présentées de la même façon; on y trouvait la date, les initiales de l'avocat, l'identificateur Quicklaw, le numéro de la facture, le montant (allant de 0,37 $ à 208,91 $) et d'autres identificateurs, mais il n'y avait rien au sujet des paramètres de recherche ou des résultats. Les analyses initiales d'une nouvelle loi, effectuées dans le cadre d'un litige, peuvent présenter des défis additionnels, même pour des avocats chevronnés. Il serait absurde de ne rien accorder au moment de la taxation étant donné que, selon moi, l'avocat de la défenderesse était tenu de procéder à des recherches destinées à aider la Cour à régler les questions en litige. Toutefois, le demandeur n'est pas obligé de payer les frais liés à des recherches non pertinentes. Les recherches ont en partie été effectuées à peu près au moment où les événements interlocutoires se sont produits, et aucuns dépens ne sont taxables à cet égard; j'ai lu les divers documents versés au dossier et j'ai en partie tenu compte des dossiers de la requête; je n'ai pu constater aucun lien évident. J'ai accordé un montant moindre, soit 2 100 $.

Frais de messagers : 173,47 $

Photocopies (25 132 pages) : 3 912,60 $

Position du demandeur

[25]            En ce qui concerne les frais de messagers, le demandeur a réitéré l'objection susmentionnée à l'égard de l'octroi de la TPS et il a affirmé que la défenderesse avait d'une façon incorrecte réclamé la TPS à deux reprises, à savoir une fois dans chacune des onze factures et ensuite en tant que partie intégrante du calcul distinct de la TPS dans le mémoire de frais. Le demandeur a soutenu que seul le montant de 37,78 $ sur les 162,12 $ restants (TPS non comprise) devrait être admis étant donné que les frais des communications entre l'avocat et les clients se rapportant à la préparation des documents tels que des affidavits ou à la bibliothèque du palais de justice, sont des débours légitimes, mais qu'il ne convient pas d'admettre les frais associés à des factures non justifiées ou excessives, à des rapports sur la situation à l'intention du client, aux livraisons à des personnes qui n'étaient pas parties à l'instance, comme le Conseil, et à des questions interlocutoires pour lesquels aucuns dépens n'ont été adjugés.


[26]            Le demandeur a soutenu que le nombre de photocopies (25 132) était excessif, et ce, pour plusieurs raisons. Le dossier de la défenderesse comprenait des documents qui se trouvaient déjà dans le dossier du demandeur, en violation des alinéas 70(1)f) et g) des Règles. Dans la décision Compulife Software Inc. c. Compuoffice Software Inc., [2002] A.C.F. no 1509 (O.T.), au paragraphe 27, les frais des copies de documents destinées au client ont été jugés non recouvrables. Le demandeur ne devrait pas être responsable des copies additionnelles de son dossier qui ont été faites par la défenderesse et pour lesquelles aucune explication n'est donnée dans la preuve. Le registre du client qui a été soumis en preuve comprend probablement de nombreuses copies destinées à divers avocats et stagiaires ainsi que des copies associées aux requêtes interlocutoires pour lesquelles aucuns dépens n'ont été adjugés. Le demandeur a concédé que le tarif de 0,156 $ la page (3 912,60 $ pour 25 132 pages) est raisonnable et il a proposé qu'on accorde un montant moins élevé, soit 1 560 $ (10 000 copies à 0,156 $ la copie).

Position de la défenderesse

[27]            La défenderesse a soutenu que les frais de messagers pour les communications entre l'avocat et le client et pour les affidavits et d'autres messages pressants étaient justifiés. Elle a affirmé que la position que le demandeur a prise au sujet des photocopies ne tenait pas compte des copies à double face, qui comptent pour deux copies selon la décision Compulife Software Inc., précitée. Les principaux documents, à savoir l'affidavit de Jim Brookes, le dossier de la défenderesse et ses appendices et le cahier complémentaire de décisions, comportaient en tout environ 2 020 copies. Il fallait avoir cinq copies du dossier. Compte tenu des diverses copies additionnelles, y compris les documents relatifs à la requête, il y a en tout 25 132 copies, ce qui, eu égard à la complexité de l'affaire, est raisonnable.


Taxation

[28]            Les factures relatives aux frais de messagers n'indiquent pas quels documents ont été livrés. Je crois que ces frais étaient en partie justifiés, mais pas entièrement, eu égard aux circonstances de l'affaire. J'accorde un montant réduit, de 115 $ plus la TPS, pour les messagers. Quant aux photocopies, je note que, par suite des objections du demandeur, la défenderesse avait déjà retiré les demandes relatives aux frais associés aux ordonnances interlocutoires qui ne disaient rien au sujet des dépens. Encore une fois, la preuve est loin d'être absolue. Il est probable que la demande relative aux photocopies comprenne les frais associés aux événements interlocutoires. Conformément à la décision Re Eastwood (deceased), précitée, et à l'approche que j'ai adoptée dans la décision Carlile, précitée, et dans la décision Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4004 c. Air Canada, [1997] A.C.F. no 464 (O.T.), j'ai accordé un montant réduit, de 2 700 $, pour les photocopies.

[29]            Le mémoire de frais de la défenderesse, qui a été présenté au montant de 17 944,64 $, est taxé et admis, un montant de 11 906,41 $ étant accordé.

                 « Charles E. Stinson »                   

Officier taxateur

Vancouver (C.-B.)

Le 5 février 2004

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                                           COUR FÉDÉRALE

                            AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                               T-1717-01

INTITULÉ :                                              MATHEW ENGLANDER

demandeur

et

TELUS COMMUNICATIONS INC.

défenderesse

TAXATION DES DÉPENS EFFECTUÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                       CHARLES E. STINSON

DATE DES MOTIFS :                             le 5 février 2004

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Farris, Vaughan, Wills & Murphy                 pour la défenderesse

Vancouver (C.-B.)


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