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     Date : 19980615

     Dossier : IMM-3403-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 15 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

ENTRE :

     SAKUNTHALA MURALIDHARAN

     et SHARVEN KUMAR MURALIDHARAN,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l"affaire est renvoyée aux fins d"une nouvelle audition par un tribunal différemment constitué.

     " Danièle Tremblay-Lamer "

     ____________________________________

     Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     Date : 19980615

     Dossier : IMM-3403-97

ENTRE :

     SAKUNTHALA MURALIDHARAN

     et SHARVEN KUMAR MURALIDHARAN,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (Commission), qui a statué que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[2]      La demanderesse et son enfant mineur sont des Tamouls du Sri Lanka. Leur revendication du statut de réfugié est fondée sur les opinions politiques qu"on leur impute et leur appartenance à un groupe social (les Tamouls du Nord).

[3]      Dans son Formulaire de renseignements personnels, la demanderesse décrit comment elle a été persécutée à Jaffna, premièrement aux mains de l"armée du Sri Lanka, puis par la force indienne de maintien de la paix et, finalement, par les LTTE, qui ont tenté à plusieurs reprises de la recruter et de lui extorquer de l"argent. Elle a finalement quitté Jaffna avec son mari et son jeune enfant en octobre 1995. L"armée du Sri Lanka leur avait donné l"ordre de quitter Jaffna. Ils se sont réinstallés à Killinochchi puis, en juillet 1996, à Mankulam. Le 15 octobre 1996, son mari est disparu alors qu"il faisait route vers Vavuniya pour y acheter de la nourriture pour la famille.

[4]      Un mois plus tard, le 15 novembre 1996, la demanderesse s"est à nouveau vu intimer l"ordre de joindre les rangs des LTTE pour y faire son entraînement au combat. Elle a fui à Colombo. Deux jours après son arrivée, elle a été arrêtée et détenue par la police. Elle a finalement été relâchée sur paiement d"un pot-de-vin, à la condition qu"elle retourne au Nord. Craignant d"être forcée de retourner à Jaffna, elle a pris des mesures pour fuir le pays.

[5]      La Commission a rejeté la revendication de la demanderesse. Elle n"était pas convaincue que la demanderesse avait été détenue à Colombo ou qu"on lui avait donné l"ordre de retourner au Nord. La Commission a aussi statué que la demanderesse n"avait pas une crainte de persécution future parce qu"elle disposait d"une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Colombo.

[6]      La demanderesse allègue que la décision de la Commission en ce qui concerne la PRI n"est pas défendable parce qu"elle s"appuie sur une preuve documentaire et un rapport du HCNUR de 1996 qui sont dépassés. Je suis d"accord avec la demanderesse sur ce point. La Commission aurait dû s"appuyer sur le rapport plus récent du HCNUR de 1997, qui trace un portrait moins optimiste de la situation à laquelle les Tamouls doivent faire face à Colombo. Le rapport affirme que [TRADUCTION] " une PRI peut être mince, voire, dans certains cas, inexistante au Sri Lanka " et conclut qu"une personne qui cherche asile hors du Sri Lanka peut donc craindre avec raison d"être persécutée et avoir besoin de la protection internationale. De plus, le tribunal disposait du British Refugee Council Report qui traçait lui aussi un portait sombre de la situation des Tamouls à Colombo.

[7]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l"affaire est renvoyée aux fins d"une nouvelle audition par un tribunal différemment constitué.

[8]      Aucun avocat n"a recommandé la certification d"une question en l"espèce. Par conséquent, aucune question n"est certifiée.

     " Danièle Tremblay-Lamer "

     ___________________________________

     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 juin 1998

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DE DOSSIER :                          IMM-3403-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Sakunthala Muralidharan et autre
                                 c.
                                 M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                      11 juin 1998
MOTIFS D"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR :      le juge Tremblay-Lamer
DATE :                              15 juin 1998

ONT COMPARU :

M. Lorne Waldman                          pour les demandeurs
M. Kevin Lunney                          pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Jackman, Waldman & Associates                  pour les demandeurs

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                          pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

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