Date: 19990728
Dossier: IMM-5420-98
ENTRE
BEATA JOLANTA MAIRE,
demanderesse,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L"IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] La décision ici en cause a été prise par le superviseur de l'admission, au centre de Citoyenneté et Immigration de Winnipeg; il s'agit essentiellement du réexamen d'une décision par laquelle un autre agent avait rejeté la demande que la demanderesse avait faite en vue d'être autorisée à demander le droit d'établissement au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire.
[2] La décision initiale avait fait l'objet d'une demande visant à l'obtention de l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire; cette demande avait été rejetée. Le réexamen était fondé sur les renseignements versés au dossier ainsi que sur des éléments de preuve additionnels, à savoir une lettre de la personne qui avait soumis la demanderesse et son mari à un test polygraphique après que la première décision eut été prise.
[3] L'agent qui réexaminait la décision devait tenir compte de tous les renseignements versés au dossier ainsi que des renseignements additionnels. Il était autorisé à tenir compte de la décision antérieure, à condition de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'examiner de nouveau tous les éléments de preuve. En l'absence d'indication contraire, j'infère que c'est ce que l'agent a fait.
[4] La première et la deuxième décisions étaient fondées sur le fait que la demanderesse n'avait pas contracté un mariage véritable. Certains éléments de preuve versés au dossier étayent cette conclusion. Ces éléments de preuve sont composés des notes prises par des agents à divers moments, ces notes étant réputées faire état du résultat des entrevues que la demanderesse avait eues en diverses occasions par le passé et au cours desquelles elle semblait avoir donné des renseignements contradictoires. Étant donné que ces notes constituent une preuve extrinsèque sur laquelle la décision était selon toute probabilité en bonne partie fondée, l'agent était tenu de donner à la demanderesse la possibilité de présenter des éléments de preuve au sujet de l'exactitude des notes et de fournir des explications. Or, cela n'a pas été fait. Cela suffit pour annuler la décision et pour la renvoyer pour réexamen par un autre agent.
[5] Lorsqu'un cas est réexaminé, le demandeur doit avoir une possibilité raisonnable de répondre à toutes les incohérences apparentes que les documents versés au dossier renferment. Cela peut être fait au moyen d'une entrevue, mais il n'est pas essentiel qu'une entrevue ait lieu.
[6] Étant donné que la décision doit être réexaminée, il peut être utile de faire des remarques au sujet de certains autres arguments qui ont été soulevés en l'espèce.
[7] Selon certaines indications, la décision était en bonne partie fondée sur le fait que le mariage a eu lieu peu de temps après que la demanderesse eut été informée qu'elle serait obligée de quitter le Canada. Il semble que cela ait été considéré comme un fait justifiant la conclusion selon laquelle le mariage n'était pas un véritable mariage. Toutefois, le moment où le mariage a eu lieu est également compatible avec le fait qu'il s'agissait d'un mariage véritable que la demanderesse aurait contracté en vue d'éviter une séparation forcée et de faciliter les formalités d'immigration. Par conséquent, le moment où le mariage a eu lieu ne peut pas logiquement en soi étayer la conclusion selon laquelle il ne s'agissait pas d'un véritable mariage. Une décision uniquement fondée sur ce motif serait abusive.
[8] La preuve polygraphique est pertinente; il faut en tenir compte, mais l'importance à lui accorder relève entièrement du pouvoir discrétionnaire de l'agent chargé du réexamen.
ORDONNANCE
[9] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du superviseur de l'admission est annulée et la question est renvoyée pour réexamen par un autre agent. Les dépens ne sont pas adjugés.
" Karen R. Sharlow " |
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Juge |
Winnipeg (Manitoba)
le 28 juillet 1999
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-5420-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Beata Jolanta Maire c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 juillet 1999
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE LA COUR de Madame le juge Sharlow en date du 28 juillet 1999
ONT COMPARU :
Baerbel Langner-Pennell pour la demanderesse
Tracey Harwood-Jones pour le défendeur
Ministère de la Justice
Winnipeg (Manitoba)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Zaifman et associés pour la demanderesse
5e étage, 191, avenue Lombard
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0X1
Morris Rosenberg pour le défendeur |
Sous-procureur général
du Canada