Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date: 19990609


Dossier : IMM-3024-98

Ottawa (Ontario), le 9 juin 1999

Devant :      Monsieur le juge Pinard

ENTRE


MAHENDRA K. AGRAWAL,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision que Norman J. Barnes, agent des visas au consulat général du Canada à Seattle (Washington), a prise le 15 mai 1998 est annulée et l"affaire est renvoyée pour nouvel examen par un agent des visas différent.

                 YVON PINARD

             __________________________

                 JUGE

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


Date: 19990609


Dossier : IMM-3024-98

Entre


MAHENDRA K. AGRAWAL,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION.


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle Norman J. Barnes, agent des visas au consulat général du Canada à Seattle (Washington) a rejeté, le 15 mai 1998, la demande de résidence permanente que le demandeur avait présentée à titre de membre de la catégorie des demandeurs indépendants exerçant des fonctions d"ingénieur électricien, en général (définition no 2144-118 de la CCDP) et de technicien-spécialiste en génie électrique (définition no 2165-126 de la CCDP)1.

[2]      La description de la profession d"ingénieur électricien figurant dans la CCDP se lit comme suit :

         Étudie des plans d"installations et d"éléments électriques qui servent à la production, au transport, à la distribution et à l"utilisation de l"énergie électrique et surveille la fabrication, l"installation, l"essai, l"entretien, la modification et la réparation de l"appareillage, en exécutant toute combinaison des tâches suivantes :                 
         Met au point des produits et des installations, notamment des appareils électro-ménagers, des dispositifs d"allumage, des électro-aimants pour moteurs et des circuits de machines industrielles mues à l"électricité ou d"éléments de ces machines. Dresse des estimations provisoires du coût de la construction d"ouvrages comme des centrales électriques, des sous-stations et des stations-relais pour transmettre l"énergie des points de distribution aux consommateurs. Détermine le genre et la disposition des circuits, des transformateurs, des commutateurs et des parafoudres, en se servant de formules mathématiques, et en faisant des calculs compliqués. Surveille l"installation et le montage des machines et des appareils pour s"assurer que la source d"énergie est suffisante et que des méthodes appropriées de protection sont mises en application. Dirige les travaux de modification et de réparation des installations d"énergie électrique et des commandes automatiques compliquées et délicates ainsi que des éléments qui régissent la production d"énergie. Prépare les plans de travail et les cahiers des charges en indiquant les matériaux qu"il faut employer et les méthodes de fabrication. S"attache à l"aspect technique des méthodes de fabrication et à la préparation des prévisions du coût de la main-d"oeuvre nécessaire et des autres coûts de fabrication, d"installation, d"entretien et de réparation. Compile, évalue, interprète et rédige des rapports. Évalue les spécifications techniques, examine les appareils électriques installés pour s"assurer qu"ils sont conformes aux normes de sécurité, et recommande des méthodes en vue de la modification, de l"entretien et de la réparation des appareils. Surveille et coordonne le travail des techniciens-spécialistes et des techniciens affectés à différents travaux d"ordre technique comme la préparation de schémas des circuits, de montage et de filerie des appareils.                 
         Peut collaborer avec des ingénieurs dans d"autres domaines et remplir la fonction d"ingénieur-conseil et conseiller des clients moyennant honoraires.                 
             [Je souligne.]                 

[3]      Au paragraphe 9 de son affidavit, l"agent des visas déclare avoir informé le demandeur qu"étant donné qu"il n"avait pas démontré qu"il exerçait " un grand nombre " des fonctions normalement exercées par un ingénieur électricien, il ne pouvait pas lui attribuer de points d"appréciation à l"égard de l"expérience professionnelle et que la demande serait probablement rejetée. La lettre de refus elle-même est ainsi libellée :

         [TRADUCTION]                 
         [...] Vous ne remplissez pas ces conditions parce que vous n"avez pas démontré que vous aviez exercé un grand nombre des fonctions normalement exercées dans l"une ou l"autre profession telles qu"elles sont énoncées dans la Classification canadienne descriptive des professions (la CCDP) et dans la Classification nationale des professions (la CNP).                 
             [Je souligne.]                 

[4]      Il semble donc que l"agent des visas ait rejeté la demande en se fondant sur le fait que le demandeur n"avait pas exercé un grand nombre des fonctions normalement exercées par un ingénieur électricien telles qu"elles sont énoncées dans la CCDP. Toutefois, la définition qui figure dans la CCDP précise qu"un demandeur satisfait aux exigences relatives à la profession d"ingénieur électricien s"il " exécut[e] toute combinaison des tâches suivantes [...] ". À mon avis, l"agent des visas a commis une erreur en appliquant un critère inapproprié en ce qui concerne la question de savoir si le demandeur avait les qualités requises pour exercer la profession d"ingénieur électricien. Dans la décision Haughton c. Canada (MCI) (1996), 111 F.T.R. 226, à la page 230, le juge Rothstein a statué que les agents des visas sont liés par la définition énoncée dans la CCDP :

             Le libellé de la décision de l"agent des visas indique que les critères extérieurs à la CCDP qui ont été pris en considération étaient prépondérants dans sa décision. Les qualités qu"il a prises en considération n"étaient pas déraisonnables, en ce sens qu"il s"agit probablement de qualités requises au sein d"un bureau canadien contemporain. Toutefois, l"agent des visas est lié par les définitions de la CCDP. S"il se peut que les définitions désuètes que contient la CCDP puissent poser un problème, un agent des visas n"est néanmoins pas autorisé à y substituer ses propres critères au sujet d"une profession donnée. Selon la Loi sur l"immigration et le Règlement y afférent, il appartient au législateur ou au gouverneur en conseil de régler la question.                 
                 [Je souligne.]                 

[5]      En l"espèce, je suis d"avis qu"en exigeant que le demandeur exerce un grand nombre des fonctions relevant d"un ingénieur électricien, l"agent des visas a substitué ses propres critères à ceux qui sont énoncés dans la CCDP à l"égard de cette profession.

[6]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision que l"agent des visas a prise le 15 mai 1998 est annulée et l"affaire est renvoyée pour nouvel examen par un agent des visas différent.

                 YVON PINARD

                 __________________________

                 JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 9 juin 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      IMM-3024-98

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Mahendra K. Agrawal c. le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 20 mai 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE du juge Pinard en date du 9 juin 1999

ONT COMPARU :

Catherine A. Sas          POUR LE DEMANDEUR

Emilia Pech          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Catherine A. Sas          POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          POUR LE DÉFENDEUR

__________________

1 1      CCDP : Classification canadienne descriptive des professions.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.