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Date : 20191220


Dossiers : IMM‑5762‑18

IMM‑227‑19

Référence : 2019 CF 1652

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2019

En présence de monsieur le juge Campbell

Dossier : IMM‑5762‑18

ENTRE :

WABHIJOT SINGH KAHLON

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION,

DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

Dossier : IMM‑227‑19

ET ENTRE :

WABHIJOT SINGH KAHLON

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire qui ont été réunies : le dossier IMM‑5762‑18 porte sur la décision du 9 novembre 2018 de rejeter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur au titre de la catégorie de l’expérience canadienne (la décision initiale); le dossier IMM‑227‑19 porte sur la décision du 27 décembre 2018 de rejeter une demande de réexamen de la décision initiale (la décision découlant du réexamen). Les deux demandes ont été rejetées par le même agent.

I.  La décision initiale

A.  Le contexte et le processus décisionnel

[2]  Pour appuyer sa demande de résidence permanente, le demandeur a fourni une lettre d’emploi, datée du 13 août 2013, qui avait été signée par M. Harinder Singh Kahlon au nom de Balbir & Co, l’entreprise qui l’employait, et qui mentionnait qu’il avait occupé un poste d’agent d’administration pendant la période du 6 août 2012 au 10 août 2013. Après un examen initial de cette lettre, l’agent a fait remarquer que, selon le profil du demandeur dans le système Entrée express, le demandeur n’avait pas déclaré cet emploi dans ses demandes de permis de travail datées du 24 mars 2014 et du 30 avril 2015, ni dans sa demande de visa de résident temporaire datée du 16 novembre 2015, dans laquelle il avait indiqué qu’il avait été sans emploi de janvier 2001 à septembre 2013. (Décision, DCT, à la p. 1)

[3]  Par conséquent, l’agent a demandé au bureau du Consulat général du Canada à Chandigarh, en Inde, d’effectuer une vérification de l’emploi du demandeur à l’étranger. Le 20 juillet 2018, une adjointe aux programmes possédant dix années d’expérience a eu la conversation téléphonique suivante :

[traduction] 
Lorsque j’ai appelé au numéro de cellulaire [numéro de téléphone], un homme a répondu. Conformément à notre procédure habituelle, j’ai dit que j’appelais de la part du Consulat général du Canada à Chandigarh et que le but de cet appel était d’effectuer une vérification d’emploi pour Wabhijot Singh. J’ai parlé en pendjabi.

La personne qui a répondu au téléphone s’est identifiée comme étant M. Balbir Singh. M. Singh a déclaré que son entreprise avait cessé ses activités il y avait environ quatre ou cinq ans et qu’il ne se souvenait d’aucun détail ou nom des employés qui travaillaient pour lui. Il a laissé entendre que son partenaire d’affaires, Harinder Singh, aurait peut‑être cette information. Lorsque je lui ai demandé les coordonnées d’Harinder Singh, il a répondu qu’il était parti en Angleterre quelques jours plus tôt et qu’il était impossible de le joindre pour l’instant. Balbir Singh a ensuite mis fin à l’appel.

À ce moment‑là, je ne savais pas que je parlais au père du demandeur. À aucun moment au cours de cet appel téléphonique Balbir Singh ne s’est identifié comme étant le père de Kahlon Wabhijot Singh.

(Affidavit d’Asha Madhu, daté du 10 octobre 2019, aux par. 6 à 8, produit par l’avocate du défendeur le 21 novembre 2019, lors de l’audition des demandes faisant l’objet du présent contrôle.)

[4]  Le 1er août 2018, une lettre relative à l’équité procédurale a été envoyée au demandeur. Cette lettre exposait les doutes qu’avait l’agent quant à l’authenticité de l’emploi du demandeur à l’étranger :

[traduction] 
Après une enquête plus approfondie, il semble qu’il soit faux que vous ayez occupé un emploi chez Balbir & Co. Plus précisément, lorsqu’on a parlé à votre employeur, M. Balbir Singh, ce dernier n’a pas été en mesure de confirmer votre nom ou de fournir des détails sur l’emploi que vous occupiez au sein de l’entreprise. De ce fait, je ne suis pas convaincu que vous avez acquis l’expérience de travail à l’étranger que vous avez déclarée. Je suis donc préoccupé par le fait que vous avez peut‑être fait une présentation erronée à l’égard de votre emploi, dans le but d’obtenir le statut de résident permanent au Canada.

[…]

Par conséquent, je vous demande de fournir des renseignements ou des documents supplémentaires pour dissiper mes doutes. Vous disposez de sept (7) jours à compter de la date de la présente lettre pour fournir les renseignements supplémentaires. Veuillez noter que vous devez téléverser tous les documents que vous souhaitez soumettre directement dans votre compte MonCIC. Votre demande pourrait être rejetée si vous choisissez de ne pas fournir des renseignements supplémentaires ou si les documents soumis ne dissipent pas ces doutes.

[Non souligné dans l’original.] (DCT, à la p. 55)

[5]  Dans une lettre datée du 17 août 2018, l’ancien représentant du demandeur, Farooq Shaikh, un parajuriste agréé par ce qui était alors le Barreau du Haut‑Canada, a répondu à la lettre relative à l’équité procédurale :

[traduction] 
[En‑tête] Easy Access Consultants Inc.

La présente vise à informer CIC que notre client, M. Wabhijot Singh Kahlon, vous transmet les précisions qui ont été demandées par votre bureau. Vous trouverez également ci‑jointes les explications de son employeur au sujet de vos doutes.

Compte tenu du court délai qui lui a été accordé, notre client a fait de son mieux pour vous transmettre tous les documents auxquels il avait accès, mais, si vous avez besoin d’autres documents, n’hésitez pas à communiquer avec notre client. C’est avec plaisir qu’il vous fournira ces documents.

Nous remercions d’avance votre bureau pour son aimable attention et nous espérons que la demande de notre client sera traitée rapidement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

[Signé]

Farooq Shaikh

[Non souligné dans l’original.] (DCT, à la p. 49)

[6]  Une lettre du demandeur, datée du 8 août 2018, était jointe à la lettre du 17 août :

[traduction] 
Objet : Confirmation des fonctions

Madame, Monsieur,

La présente vise à informer votre bureau que j’ai travaillé comme agent d’administration (CNP 1221). Mon employeur a également préparé une lettre d’emploi concernant ce poste.

Je me suis renseigné au sujet de l’appel d’IRCC au numéro de téléphone de mon entreprise. Mon employeur n’a pas reconnu l’appel. Il se souvient d’avoir reçu un appel, le ou vers le 20 juillet 2018, d’une dame qui lui avait demandé des renseignements sur son entreprise et d’autres détails. Mon ancien employeur a présumé qu’il s’agissait d’un appel marketing frauduleux, puisque quelqu’un du Canada ou du Consulat du Canada ne l’appellerait pas au hasard. Il n’a donc pas répondu correctement aux questions et a mis fin à l’appel. Il croyait que c’était quelqu’un qui tentait d’obtenir frauduleusement des renseignements sur l’entreprise.

Mon employeur est disposé à appeler votre bureau pour confirmer mon emploi. Il est également disposé à fournir tous les documents requis, le cas échéant. Vous trouverez ci‑joint la lettre de précision de mon employeur.

À ma demande, mon employeur a rédigé une nouvelle lettre décrivant en détail mes fonctions, mes rôles et mes responsabilités pour appuyer la demande que j’avais présentée à Citoyenneté et Immigration Canada.

Je gérais l’ensemble du service administratif de Balbir & Co et mes fonctions étaient les suivantes : […]

Je demande instamment que votre bureau m’accorde une entrevue à première vue si des doutes subsistent, afin que je puisse fournir tous les documents relatifs à mon emploi initial et tout autre élément de preuve que pourrait exiger votre bureau. Je vous demande également de me donner l’occasion de dissiper tous vos doutes de la manière que vous jugerez appropriée pour qu’une décision favorable puisse être rendue à l’égard de ma demande.

Je vous remercie d’avance pour vos aimables efforts.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

[Signé]

Kahlon Wabhijot Singh

[Non souligné dans l’original.] (DCT, aux p. 50 et 51)

[7]  Comme il est indiqué dans la lettre du 17 août, la lettre contenant les [traduction] « explications de [l’]employeur », datée du 16 août 2018, a également été jointe :

[traduction] 
[En‑tête] Balbir & Company

La présente vise à confirmer que M. Wabhijot Singh Kahlon a travaillé pour Balbir & Co. du 6 août 2012 au 10 août 2013. Wabhijot était agent d’administration et aidait l’entreprise à mener ses activités en coordonnant ses communications.

En juillet 2018, j’ai reçu un appel d’un numéro inconnu, et la personne m’a demandé des renseignements au sujet de mon entreprise. J’ai présumé que cette personne essayait d’obtenir frauduleusement des renseignements sur mon entreprise. Comme je doutais de l’authenticité de l’appel, je ne lui ai pas répondu correctement. Je regrette d’avoir agi ainsi et je suis désolé de ne pas avoir pu reconnaître l’appel. Je souhaite fournir tout renseignement ou document supplémentaires, au besoin, et je suis également disposé à appeler votre bureau pour discuter de la situation au téléphone. J’espère que la présente lettre dissipe vos doutes à l’égard de M. Wabhijot Singh Kahlon.

Signé

Balbir Singh

[Non souligné dans l’original.] (DCT, à la p. 52)

[8]  Dans le passage suivant des notes versées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], le 9 novembre 2018, l’agent décrit son appréciation de la preuve documentaire qui a été produite :

[traduction] 
J’accorde peu de poids à ces explications, car les employés de l’Immigration sont tenus de se présenter lorsqu’ils font des appels à l’extérieur du ministère. Je conclus donc que sa lettre d’emploi manque de crédibilité. Après examen, je ne suis pas convaincu que le demandeur principal [le demandeur] a fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il avait acquis l’expérience de travail à l’étranger déclarée dans le cadre d’un emploi correspondant au type de compétence 0 ou au niveau de compétences A ou B de la CNP. En outre, après examen de l’ensemble des renseignements fournis, il semble que le demandeur principal a fait une présentation erronée à l’égard de son expérience de travail à l’étranger, en déclarant qu’il avait travaillé pour BALBIR & CO, à titre d’emploi admissible, et en produisant de faux éléments de preuve documentaire à l’appui. Cette présentation erronée est importante, parce que, si le demandeur principal n’avait pas déclaré cette expérience de travail, il n’aurait pas obtenu la note minimale requise à la ronde d’invitations pour les candidats Entrée express à laquelle il participait et il n’aurait donc pas été admissible au système Entrée express selon l’article 11.2 de la Loi. Plus précisément, sans cette expérience de travail, le demandeur principal n’aurait pas été invité, le 26 mars 2018, à présenter une demande de résidence permanente par l’intermédiaire du système Entrée express. Je rejette donc la présente demande pour présentation erronée, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, puisque cela aurait risqué d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi.

[Non souligné dans l’original.] (DCT, à la p. 2)

[9]  La décision officielle de l’agent qui a rejeté la demande, qui est également datée du 9 novembre 2018, se lit ainsi :

[traduction] 
J’ai maintenant terminé l’examen de votre demande de visa de résident permanent, au titre de la catégorie de l’expérience canadienne, et je conclus que vous ne répondez pas aux exigences relatives à l’immigration au Canada.

J’en suis arrivé à cette conclusion, parce que je ne suis pas convaincu que votre expérience de travail chez Balbir & Co. et les éléments de preuve présentés à l’appui constituent une représentation crédible de votre expérience de travail à l’étranger. Je ne suis donc pas convaincu que vous avez démontré, selon la prépondérance des probabilités, que vous avez acquis l’expérience de travail à l’étranger que vous avez déclarée. J’en suis arrivé à cette conclusion en m’appuyant sur l’information obtenue dans le cadre des vérifications effectuées et sur les renseignements que vous avez fournis par la suite. Vous avez été informé des doutes que nous avions quant à votre expérience de travail à l’étranger et quant à la lettre, datée du 1er août 2018, contenant peut-être une présentation erronée des faits, et il vous a été donné l’occasion de dissiper ces doutes. La lettre que vous avez présentée le 8 août 2018 et les documents qui l’accompagnaient ont été examinés avec la plus grande attention. Cependant, votre lettre n’a pas suffi à dissiper nos doutes, et, de ce fait, il a été décidé que vous aviez fait une présentation erronée à l’égard de votre expérience de travail à l’étranger.

[Non souligné dans l’original.] (DCT, à la p. 46)

B.  La question à trancher : y a‑t‑il eu iniquité?

[10]  Lors des plaidoiries relatives aux présentes demandes, l’avocate du demandeur a fait valoir qu’il était inéquitable que l’agent rende la décision initiale en s’appuyant sur la conclusion selon laquelle la lettre de M. Balbir Singh, datée du 16 août 2018, contenant les [traduction] « explications de [l’]employeur », était frauduleuse, et ce, sans avoir d’abord donné au demandeur l’occasion de dissiper ce doute :

[traduction] 
[…] selon de nombreux précédents, lorsqu’un agent conclut qu’un document est frauduleux, cette préoccupation doit être portée à l’attention du demandeur.

[…]

L’agent aurait dû demander des observations supplémentaires après avoir considéré que la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale était frauduleuse. Évidemment, il n’en demeure pas moins que les explications fournies, quant au fait que M. Singh n’avait pas été en mesure de confirmer l’emploi au téléphone, ont été complètement écartées.

(Enregistrement sauvegardé dans le Système d’enregistrement audionumérique de la Cour fédérale, le 21 novembre 2019, à 9:46:18 et 9:53:06, respectivement)

[11]  Il est vrai que le dossier d’immigration du demandeur contenait de nombreux éléments de preuve contradictoires, mais il est également vrai que, compte tenu de la preuve, l’agent en est venu à soupçonner fortement qu’il y avait eu fraude, avant de songer qu’il pourrait y avoir une autre explication. D’après la conclusion suivante, il est clair que l’agent a rejeté la demande parce qu’il soupçonnait que le demandeur avait sciemment fourni des explications élaborées dans le but d’induire en erreur :

[traduction] 
En outre, après examen de l’ensemble des renseignements fournis, il semble que le demandeur principal a fait une présentation erronée à l’égard de son expérience de travail à l’étranger, en déclarant qu’il avait travaillé pour BALBIR & CO, à titre d’emploi admissible, et en produisant de faux éléments de preuve documentaire à l’appui.

[Non souligné dans l’original.] (DCT, à la p. 2)

[12]  Compte tenu de cette réalité, je ne suis pas d’accord avec la déclaration suivante de l’agent : [traduction] « La lettre que vous avez présentée le 8 août 2018 et les documents qui l’accompagnaient ont été examinés avec la plus grande attention » [non souligné dans l’original]. À mon avis, les documents du demandeur n’ont pas été [traduction] « examinés avec la plus grande attention ».

[13]  Plus particulièrement, l’agent n’a pas tenu compte de la déclaration suivante du demandeur dans sa lettre du 8 août : [traduction] « Mon employeur est disposé à appeler votre bureau ». Il n’a pas non plus tenu compte de la demande suivante du demandeur : [traduction] « que votre bureau m’accorde une entrevue à première vue si des doutes subsistent, afin que je puisse fournir tous les documents relatifs à mon emploi initial ». De plus, l’agent n’a pas tenu compte de la déclaration du 16 août de Balbir Singh : [traduction] « je suis également disposé à appeler votre bureau pour discuter de la situation au téléphone ».

[14]  À mon avis, compte tenu des circonstances, l’agent a manqué à son obligation d’équité lorsqu’il a omis de répondre aux demandes du demandeur et de M. Balbir Singh d’aller au‑delà de ses soupçons pour confirmer la vérité. Par conséquent, je conclus que la décision initiale est entachée d’une erreur susceptible de contrôle.

II.  La décision découlant du réexamen

[15]  Après que la décision initiale a été rendue, l’avocate actuelle du demandeur a présenté, le 3 décembre 2018, la demande de réexamen suivante :

[traduction] 
Comme M. [Balbir] Singh a la maladie de Parkinson et souffre des troubles cognitifs qui accompagnent cette maladie, il était très confus durant l’appel, quant à l’identité de la personne qui l’appelait et à ce qui lui était demandé. Comme conséquence directe de son état, il n’a pas été en mesure de répondre efficacement aux questions et de confirmer l’expérience de travail de M. Kahlon.

Nous avons été également avisés que l’ancien représentant de M. Kahlon, M. Farooq Shaikh (M. Shaikh) d’Easy Access Consultants Inc., avait préparé la demande de résidence permanente de M. Kahlon au nom de ce dernier. Il avait également répondu à la lettre relative à l’équité procédurale d’IRCC le ou vers le 15 août 2018. Malgré le fait que M. Shaikh avait été informé des problèmes de santé de M. Singh et de la véritable raison pour laquelle ce dernier n’avait pas été en mesure de répondre efficacement aux questions de l’agente, la réponse à la lettre ne contenait ni information ni élément de preuve concernant la santé de M. Singh.

[Observations du demandeur sur la demande de réexamen datée du 3 décembre 2018, dossier du demandeur, à la p. 94]

[16]  Une nouvelle preuve, composée d’un certain nombre de documents, a été jointe à la demande de réexamen :

  • des copies de rapports médicaux concernant la maladie de Parkinson dont est atteint M. Balbir Singh;

  • la confirmation d’une plainte déposée auprès du Barreau de l’Ontario au sujet du parajuriste qui représentait le demandeur;

  • des lettres de M. Harinder Singh Kahlon qui confirmaient que le demandeur avait travaillé pour Balbir & Co;

  • des renseignements fiscaux sur Balbir & Co et M. Harinder Singh Kahlon.

[17]  L’agent a répondu ainsi à la demande de réexamen : [traduction] « Votre demande de réexamen n’a pas permis d’établir de motifs suffisants pour justifier la réouverture de votre demande. » (DCT, à la p. 7)

[18]  Compte tenu de ma conclusion favorable au demandeur, quant à la décision initiale, il n’y a plus de litige actuel ni de différend concret en ce qui a trait à la décision découlant du réexamen. Par conséquent, je refuse d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et de me prononcer sur la demande de contrôle judiciaire de la décision découlant du réexamen (voir Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, [1989] 3 WWR 97).


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑5762‑18

LA COUR STATUE que la décision initiale est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision, conformément à la directive suivante :

Directive

Veuillez examiner la preuve produite dans le cadre de la présente instance et dans celui de la décision initiale, ainsi que la nouvelle preuve produite dans le cadre de la demande de réexamen de la décision, de même que tout autre nouvel élément de preuve présenté par l’une ou l’autre des parties et jugé pertinent.

Il n’y a aucune question à certifier.

JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑227‑19

LA COUR STATUE que, compte tenu du jugement rendu dans le dossier IMM‑5762‑18, la Cour refuse d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de se prononcer sur cette demande.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour de janvier 2020

Christian Laroche, LL.B., juriste-traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIERS :

IMM‑5762‑18 ET IMM‑227‑19

 

DOSSIER :

IMM‑5762‑18

 

INTITULÉ :

WABHIJOT SINGH KAHLON c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

ET DOSSIER :

IMM‑227‑19

 

INTITULÉ :

WABHIJOT SINGH KAHLON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 novembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge CAMPBELL

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

le 20 décembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Neerja Saini

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Amy Lambiris

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green & Spiegel LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto, Ontario

 

pour le défendeur

 

 

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