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Date : 20060216

Dossier : IMM‑3264‑05

Référence : 2006 CF 189

Ottawa (Ontario), le 16 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

MUHAMMAD ASLAM,

MAHRUKH (MAH RUKH) ASLAM,

MUHAMMAD ZAIN ASLAM,

MUHAMMAD AWON ASLAM et

MUHAMMAD HASEEB ASLAM

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

APERÇU

[1]               Lorsqu’elle est évaluée de façon raisonnable en fonction du dossier, la preuve permet à un tribunal spécialisé de première instance de tirer des conclusions sur la crédibilité et la vraisemblance qui appellent une grande retenue.

 

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]               Il s’agit d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 ch. 27 (LIPR), en vue d’obtenir le contrôle judiciaire, conformément à la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, d’une décision en date du 18 février 2005 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (Commission) a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger.

 

FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE

[3]               Les demandeurs, M. Muhammad Aslam, son épouse, Mme Mahrukh Aslam, et leurs fils, Muhammad Zain Aslam, Muhammad Awon Aslam et Muhammad Haseeb Aslam, sont des citoyens du Pakistan et des musulmans chiites.

 

[4]               Ils soutiennent craindre avec raison d’être persécutés par le Sipah‑e‑Sahaba Pakistan (SSP) en raison de leur appartenance à la religion chiite et ajoutent qu’ils seraient soumis à la torture ou exposés à une menace pour leur vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils étaient renvoyés au Pakistan.

 

[5]               M. Aslam était très actif au sein de sa collectivité musulmane chiite au Pakistan et soutient qu’en raison de ces activités, sa famille et lui‑même ont été victimes de persécution religieuse importante de la part de la police et des militants du SSP qui sont des musulmans sunnites; ainsi, il a reçu des menaces de mort, un incendie a été allumé à l’établissement de son entreprise, son fils benjamin a été kidnappé et la police a porté de fausses accusations contre lui.

 

[6]               M. Aslam était l’associé directeur et le copropriétaire (avec son frère Mohammad Azam) de l’entreprise Azam Weaving, usine de textile située à Faisalabad.

 

[7]               M. Aslam fait valoir qu’en 1995, il a commencé à recevoir des appels de menaces chez lui de la part de personnes qui lui ont dit de mettre fin à ses activités religieuses, faute de quoi elles le tueraient lui et sa famille. Malgré les menaces, M. Aslam a poursuivi ses activités religieuses.

 

[8]               Il ajoute que, le 6 février 1996, un groupe de personnes est arrivé à son usine au milieu de la nuit. Ces personnes ont demandé à le voir et ont battu le surveillant et quelques‑uns des ouvriers. Elles ont crié que l’usine appartenait aux chiites et devrait donc être détruite. Après avoir brisé la barrière et être entrées dans l’usine, elles ont mis le feu à l’établissement, brûlé les tissus et les machines et lourdement endommagé l’immeuble. M. Aslam s’est rendu à l’usine, située à proximité de son domicile, après avoir reçu un appel d’un ouvrier chez lui. Lorsqu’il est arrivé sur les lieux, l’usine était en feu et il a appelé les pompiers. Un ouvrier blessé est décédé peu après avoir été transporté à l’hôpital. La police est arrivée sur les lieux. Au matin, M. Aslam s’est rendu au poste de police avec des membres de sa collectivité afin de signaler l’incident. Les policiers lui ont dit qu’ils étaient au courant.

 

[9]               Après l’incident, les appels de menaces ont augmenté. Les appelants ont dit à M. Aslam qu’il n’aurait pas dû mettre en cause le SSP et qu’il devrait retirer la déclaration qu’il avait faite à la police. En janvier 1997, M. Aslam a déménagé à Karachi et a transféré sa nouvelle bijouterie de Faisalabad à Karachi. Ses enfants et son épouse se sont installés chez la soeur de celle‑ci, à Faisalabad, comptant le rejoindre à Karachi dès que l’entreprise serait établie.

 

[10]           Le SSP a continué à harceler et à menacer la famille de M. Aslam à Faisalabad. À la fin de 1999, M. Aslam a recommencé à recevoir des appels de menaces du SSP. En juillet 2000, son épouse et ses enfants sont venus le rejoindre à Karachi.

 

[11]           Le 13 février 2001, M. Aslam s’est rendu à Islamabad pour demander un visa de visiteur canadien, parce qu’il avait l’intention de faire un voyage d’affaires au Canada. Le visa a été délivré deux jours plus tard. Le 17 février 2001, il s’est rendu à Islamabad pour aller chercher le visa, puis à Faisalabad afin de comparaître devant un tribunal au sujet des poursuites engagées contre le SSP relativement à l’incendie survenu à l’usine de textile. Le 18 février 2001, après avoir fait leur déclaration devant le tribunal, M. Aslam et son cousin sont retournés à leur domicile dans des véhicules séparés. Deux motocyclistes membres du SSP ont suivi le véhicule du cousin de M. Aslam et ont tiré des coups de feu en sa direction. Les deux cousins de M. Aslam et le chauffeur du véhicule ont été tués. M. Aslam est resté deux ou trois jours à Faisalabad avant de retourner à Karachi, où son épouse l’a informé qu’elle avait reçu un appel téléphonique l’informant que M. Aslam s’en était peut‑être tiré cette fois‑ci, mais qu’il serait tué lui aussi.

 

[12]           M. Aslam soutient qu’il a commencé à craindre beaucoup pour sa vie et pour celle des membres de sa famille. Ils ont déménagé fréquemment à Karachi et à Faisalabad afin d’assurer leur sécurité. Le 9 mai 2001, M. Aslam a demandé des visas canadiens de visiteurs pour son épouse et ses enfants, mais cette demande a été refusée. Le 22 mai 2001, il est venu au Canada dans le cadre d’un voyage d’affaires. Son épouse et ses enfants sont restés à Faisalabad. M. Aslam a tenté d’obtenir des renseignements au sujet de la possibilité de demander l’asile au Canada. Il a parlé à ses frères et à sa mère, qui habitent au Canada, et a décidé qu’il retournerait au Pakistan afin d’amener sa famille ici pour demander l’asile. M. Aslam est retourné au Pakistan le 6 juin 2001.

 

[13]           Le 10 juin 2001, M. Aslam a rendu visite à sa belle‑sœur avec sa famille. Son fils benjamin, Haseeb, a été kidnappé par le SSP alors qu’il jouait à l’extérieur de la maison. Après avoir signalé cet incident à la police, M. Aslam a reçu des appels de menaces chez sa belle‑sœur; apparemment, l’appelant lui a reproché d’avoir signalé l’enlèvement à la police et lui a demandé une rançon. Le 13 juin 2001, les membres de la collectivité chiite ont tenu un rassemblement pour demander le retour de Haseeb et condamner le meurtre de chiites. Le lendemain, le cousin et le frère de M. Aslam sont allés à Jhang pour payer la rançon et ont obtenu la libération de Haseeb. Plus tard, le demandeur a été informé qu’il avait été accusé d’une infraction prévue à l’article 16 de l’ordonnance sur le maintien de l’ordre public, parce qu’il aurait participé au rassemblement. Peu après, il a reçu un appel téléphonique l’informant qu’il s’agissait d’un avertissement et que, s’il faisait mention du SSP en liaison avec l’enlèvement, il serait tué.

 

[14]           Le 15 juin 2001, M. Aslam est retourné à Karachi avec sa famille. Le 3 juillet 2001, il a présenté de nouvelles demandes de visas canadiens de visiteurs au Haut‑commissariat du Canada à Islamabad. Son épouse et ses enfants ont reçu des visas et ont quitté le Pakistan pour venir au Canada le 12 juillet 2001. Étant donné que son avocat lui avait conseillé de voyager séparément de sa famille, le demandeur a rejoint celle‑ci au Canada le 25 août 2001. Son frère et un ami lui ont recommandé un avocat qui l’aiderait à préparer les demandes d’asile. Étant donné que l’avocat était en vacances, les demandes d’asile n’ont été remplies que le 18 septembre 2001.

 

DÉCISION À L’ÉTUDE

[15]           La Commission a tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité du témoignage et de la preuve présentés par M. Aslam :

J’ai trouvé qu’une grande partie du témoignage du demandeur d’asile était peu vraisemblable et suscite suffisamment de motifs pour réfuter la présomption de sincérité de sa part.

 

 

[16]           Estimant que le témoignage de M. Aslam n’était nullement crédible, la Commission a conclu que les allégations devaient être erronées, que les événements que M. Aslam avait invoqués ne s’étaient pas produits et que, par conséquent, sa famille et lui‑même n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger :

Le tribunal conclut que la demande d’asile n’est ni sincère ni crédible et que probablement les incidents décrits par le demandeur d’asile, ne se sont pas produits et que par conséquent, il ne croit pas ce que le demandeur d’asile a allégué.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[17]           La Commission a‑t‑elle tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables ou fondé sa décision sur des conclusions de fait tirées de façon abusive et arbitraire sans tenir compte des éléments dont elle disposait?

 

ANALYSE

La norme de contrôle

[18]           La Cour doit faire preuve d’une très grande retenue à l’égard de l’évaluation que fait la Commission de la crédibilité de la preuve. Lorsque la Commission pouvait raisonnablement tirer les inférences et conclusions qu’elle a tirées au vu du dossier, la Cour ne devrait pas intervenir, qu’elle soit d’accord ou non avec lesdites inférences ou conclusions (Aguebor; Grewal)[1].

 

[19]           La conclusion selon laquelle les demandeurs ont une possibilité de refuge intérieur (PRI) est une conclusion de fait qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable (Chorny)[2].

 

La crédibilité

[20]           Dans Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[3], la Cour d’appel fédérale a décidé que le témoignage sous serment du demandeur est réputé être vrai, sauf s’il existe une raison valable de douter de sa véracité. La Commission avait des doutes sur la crédibilité des éléments de preuve importants de M. Aslam et n’a pas tranché ces doutes en faveur de celui‑ci. Elle a conclu qu’une grande partie du témoignage de M. Aslam était peu vraisemblable et suscitait suffisamment de motifs pour réfuter la présomption de sincérité de sa part.

 

[21]           La Commission pouvait en arriver à cette conclusion à la lumière de la preuve dont elle était saisie. Le témoignage de M. Aslam était truffé de contradictions et, dans l’ensemble, n’était guère plausible. La logique inhérente de son témoignage était viciée. La conclusion selon laquelle celui‑ci n’était pas crédible n’était pas manifestement déraisonnable.

 

[22]           La Commission n’a trouvé aucune incohérence dans le témoignage de l’enfant, Haseeb Aslam; cependant, comme elle l’a dit de façon claire et non équivoque (arrêts Aguebor et Grewal, précités), elle a conclu que le témoignage du père était totalement dénué de toute logique inhérente.

 

Le retard

[23]           L’omission de demander l’asile à la première occasion démontre l’absence d’une crainte subjective de persécution (Sellathamby; Stoica; Pissareva)[4].

 

[24]           Dans Djouadou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[5], la Cour a décidé que la Commission avait le droit de tenir compte d’un retard à présenter une demande d’asile. La Cour d’appel fédérale a confirmé que le retard est un facteur important à prendre en compte, bien qu’il ne soit pas déterminant. Dans Huerta c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[6], la Cour d’appel fédérale a décidé que le retard à demander l’asile n’est pas un facteur décisif en soi. Cependant, il s’agit d’un élément pertinent dont il y a lieu de tenir compte lors de l’évaluation de la conduite du demandeur.

 

[25]           La Commission n’est pas tenue d’accepter l’explication de M. Aslam au sujet du retard si elle estime, pour des motifs raisonnables, que l’explication est peu probable (Bogus)[7].

 

[26]           Dans la présente affaire, M. Aslam est venu au Canada en mai 2001, puis est retourné au Pakistan en juin 2001 et est revenu au Canada avec sa famille en août 2001. En toute logique, si M. Aslam avait vraiment craint d’être persécuté, il aurait présenté une demande à la première occasion qu’il aurait eue d’assurer sa sécurité, soit lors du premier voyage qu’il a fait au Canada en mai 2001, plutôt que de retourner dans le pays contre lequel il formule sa demande d’asile. Lorsqu’il s’est fait demander la raison du retard, il a expliqué qu’il était retourné voir les membres de sa famille, parce qu’ils lui manquaient. De plus, même si M. Aslam a déclaré au cours de son témoignage que sa famille était en danger, il l’a laissée au Pakistan lorsqu’il est venu pour la première fois au Canada. La Commission a tiré de cette conduite une inférence défavorable qui concerne directement la crainte subjective que M. Aslam dit ressentir.

 

[27]           La famille Aslam est arrivée au Canada en août 2001, mais ce n’est que le 18 septembre 2001 qu’elle a présenté une demande d’asile. Interrogé sur les raisons de ce retard, M. Aslam a dit qu’il ne connaissait pas bien le processus. Toutefois, beaucoup de membres de sa famille habitent au Canada et il a dit qu’il était venu ici en mai 2001 pour explorer les possibilités d’y rester. Il était donc raisonnable de la part de la Commission de penser qu’il aurait discuté de toutes ces possibilités avec sa famille au Canada et tout particulièrement du processus de demande d’asile, d’autant plus qu’il a dit que leur vie était en danger.

 

[28]           La Commission a dit qu’elle s’attendait non seulement à ce que les personnes dont la sécurité personnelle et la vie sont en danger partent à la première occasion, mais aussi qu’elles demandent l’asile dès qu’elles sont hors de portée de leurs persécuteurs et que les circonstances le permettent. Étant donné que la famille Aslam n’a pas agi de cette façon, il était raisonnable de la part de la Commission de tirer une inférence défavorable de leur conduite.

 

L’élément objectif d’une crainte fondée de persécution

[29]           M. Aslam a dit au cours de son témoignage que le SSP l’avait persécuté lui et sa famille et qu’il craignait que le SSP continue à le faire s’ils retournaient au Pakistan. Il a dit qu’il avait reçu des appels de menaces, qu’un groupe de personnes appartenant apparemment au SSP avait mis le feu à son usine une nuit et qu’un employé était décédé lors de l’incendie. Un des superviseurs lui avait téléphoné pour l’informer de l’incendie, mais ce n’était qu’à son arrivée qu’il avait lui‑même appelé les pompiers. La Commission a conclu que cette inaction de la part des employés défiait toute logique. Cette conclusion était raisonnable. Il était également raisonnable de la part de la Commission de s’attendre à ce que M. Aslam ait demandé si des appels d’aide avaient été faits. La Commission a conclu que cette preuve n’était pas suffisamment crédible et que, selon la prépondérance des probabilités, ces incidents ne s’étaient pas produits. Compte tenu du manque de logique du récit, cette conclusion était raisonnable.

 

La protection de l’État

[30]           La Commission a conclu pour des motifs raisonnables que la famille Aslam pouvait se réclamer d’une protection de l’État suffisante et efficace au Pakistan. La Commission a évalué la preuve de la famille Aslam ainsi que la preuve documentaire objective au sujet de la situation qui règne au Pakistan. La conclusion selon laquelle la famille Aslam avait accès à la protection de l’État était amplement appuyée par des renvois à différentes sources.

 

[31]           Les paragraphes de la preuve documentaire que la famille Aslam invoque faisaient partie de l’ensemble de la preuve que la Commission avait le droit de soupeser quant à la fiabilité et à la valeur probante (Hassan)[8]. La préférence accordée à certains éléments de la preuve documentaire par rapport à d’autres est une question d’appréciation de la preuve de la part de la Commission. Tant et aussi longtemps que la Commission dispose d’éléments à l’appui de sa conclusion finale, la Cour ne devrait pas intervenir pour modifier cette conclusion (Arunachalam)[9].

 

[32]           Il est également soutenu que la question de l’existence de la protection de l’État est une question de fait qui relève de la compétence et des connaissances spécialisées de la Commission, et que la décision s’y rapportant appelle donc une grande retenue (Jahan; Chorny, précitée)[10].

 

[33]           La Cour a eu l’occasion d’examiner l’évaluation de la protection de l’État au Pakistan dans plusieurs récentes demandes de contrôle judiciaire. Ces décisions renforcent l’opinion du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration selon laquelle lorsque des éléments existent à l’appui des conclusions de la Commission et que celle‑ci a cité des éléments de preuve documentaire pertinents, la Cour ne devrait pas intervenir. La Commission n’est pas tenue de conclure que la famille Aslam a accès à une protection de l’État parfaite (Villafranca; Hussain; Ahmad; Akhtar)[11].

 

[34]           La Commission pouvait raisonnablement en arriver aux conclusions qu’elle a tirées au sujet de la protection de l’État, compte tenu de la preuve dont elle disposait.

 

La possibilité de refuge intérieur

[35]      La Commission doit évaluer la question de l’existence d’une PRI à la lumière des conclusions qu’elle a tirées au sujet de la crédibilité du témoin. Les conclusions de fait que la Commission a tirées au sujet de l’existence d’une PRI n’étaient ni abusives ni arbitraires.

 

[36]      Le critère à appliquer au sujet de l’existence d’une PRI est un critère à deux volets : la Commission doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté à l’endroit proposé comme PRI et que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris la situation personnelle du demandeur, la situation à l’endroit proposé comme PRI est telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur de s’y réfugier (Rasaratnam; Thirunavukkarasu; Mohammed)[12].

 

[37]           M. Aslam a témoigné que sa famille et lui‑même ne seraient pas en sécurité à Islamabad, parce que le SSP a un réseau et qu’il le trouverait partout. La Commission a souligné que, d’après la preuve documentaire, le gouvernement de Musharaff a interdit les groupes terroristes, dont le SSP, en janvier 2002 et a renforcé cette interdiction en novembre 2003. Il était raisonnable de la part de la Commission de décider que, même si d’anciens membres du SSP se mêlaient à de nouveaux groupes terroristes, il est probable que M. Aslam ne serait pas reconnu près de quatre ans plus tard dans un grand centre urbain qui se trouve à des centaines de milles de Faisalabad et où vivent un demi‑million de personnes.

 

[38]           Aucun élément de la preuve ne montre que M. Aslam n’aurait pu trouver un emploi convenable à Islamabad. Il a dix années de scolarité et une expérience de travail polyvalente. Mme Aslam a 14 années de scolarité; elle a un baccalauréat et a enseigné à l’école. Il n’y a aucun élément de preuve montrant que les enfants ne pourraient pas atteindre un niveau d’études convenable à Islamabad. La Commission n’a été saisie d’aucun élément de preuve donnant à penser que la famille Aslam n’aura pas les soins médicaux voulus ou sera exposée à d’autres difficultés physiques à Islamabad. La Commission était d’avis que les difficultés auxquelles la famille Aslam pourrait être exposée en s’établissant à Islamabad étaient les difficultés associées à toute réinstallation et à tout déplacement et qu’il ne s’agissait pas de difficultés qui rendaient une PRI déraisonnable.

 

CONCLUSION

[39]           La Commission pouvait en arriver aux conclusions qu’elle a tirées à la lumière de la preuve dont elle était saisie. Aucune de ses conclusions de fait ou autres conclusions n’était manifestement déraisonnable. En conséquence, il n’y a aucune raison pour laquelle la Cour devrait modifier la décision de la Commission. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.         Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-3264-05

 

 

INTITULÉ :                                                            MUHAMMAD ASLAM,

                                                                                 MAHRUKH (MAH RUKH) ASLAM,

                                                                                 MUHAMMAD ZAIN ASLAM,

                                                                                 MUHAMMAD AWON ASLAM et

                                                                                 MUHAMMAD HASEEB ASLAM

                                                                                 c.

                                                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                    LE 9 FÉVRIER 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                           LE 16 FÉVRIER 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Savaglio                                                            POUR LES DEMANDEURS

 

David Tyndale                                                           POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John Savaglio                                                            POUR LES DEMANDEURS

Pickering (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice et

sous-procureur général du Canada

 



[1] Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), par. 4; Grewal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1983] A.C.F. no 129 (QL).

[2] Chorny c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1263 (QL), 2003 CF 999, par. 5.

[3] [1980] 2 C.F. 302, par. 5.

[4] Sellathamby c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 839 (QL), par. 10; Stoica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1466 (QL), par. 8; Pissareva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 2001 (QL), par. 27.

[5] [1999] A.C.F. no 1568 (QL), par. 8.

[6] [1993] A.C.F. no 271 (QL); (1993), 157 N.R. 225 (C.A.F.).

[7] Bogus c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 71 F.T.R. 260, [1993] A.C.F. no 1455 (QL), par. 5, conf. par [1996] A.C.F. no 1220 (QL).

[8] Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. n° 946 (QL), (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.).

[9] Arunachalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1091 (QL), par. 23.

[10] Jahan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 987 (QL), par. 9 et 10.

[11] Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189 (C.A.F.); Hussain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 590 (QL), 2003 CFPI 406, par. 7; Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 217 (QL), 2002 CFPI 171, par. 9; Akhtar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 706 (QL), 2003 CFPI 541, par. 8 et 9.

[12] Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), [1991] A.C.F. no 1256, par. 6 à 8; Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.), [1993] A.C.F. no 1172, par. 2; Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1217, 2003 CF 954, par. 4.

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