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Date : 20010507

Dossier : T-2121-00

Référence neutre: 2001 CFPI 442

ENTRE :

                                                    JEAN-GUY PELLAND,

                                                                                                                            Demandeur,

                                                                    - et -

                       SA MAJESTÉ LA REINE CHEF DU GOUVERNEMENT

                                                         S.C.C. CANADA,

                                                                    - et -

                                     SERVICE CORRECTIONNEL CANADA

                                                                    - et -

                                                  RICHARD SAUVAGEAU,

                                                                                                                            Défendeurs.

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT            


[1]         Le demandeur, un détenu au pénitencier fédéral de Drummondville, réclame une somme de 9 462 500$ pour différents dommages qu'il aurait présumément subis du fait de "déclarations statutaires . . . fausses, mensongères, malicieuses, irresponsables et dangereuses . . ." faites par des surveillants correctionnels d'abord le ou vers le 22 juin 1995 puis lors du témoignage en Cour criminelle du défendeur Sauvageau le 26 janvier 2000.

[2]         Les défendeurs ont produit une défense dans laquelle ils contestent énergiquement la réclamation du demandeur. Ils plaident en particulier que la cause d'action relevant des faits énoncés aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 et 18 de la déclaration - ils sont survenus en juin 1995 - est prescrite.

[3]         La Cour est actuellement saisie de deux requêtes, l'une par le demandeur qui désire obtenir a) la suspension des procédures dans le présent dossier jusqu'à ce qu'il obtienne, par le biais de la Loi sur l'accès à l'information, son dossier de sécurité préventive au sein du Service correctionnel du Canada; b) une ordonnance de cette Cour pour que le Service correctionnel lui remette son dossier "de façon intégrale, soit depuis son admission, le ou vers le 18 octobre 1975, jusqu'à ce jour"; c) que la Cour lui permette de verser ce dossier en preuve et, le cas échéant, la prorogation des délais jusqu'à l'obtention de l'ordonnance recherchée. La seconde requête, par les défendeurs, vise à obtenir un jugement sommaire rejetant, parce que prescrite, la majeure partie de la réclamation du demandeur.


[4]         En ce qui concerne la requête pour l'émission d'une ordonnance forçant le Service correctionnel du Canada à remettre au demandeur le dossier qu'il a lui-même requis en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, elle est à tout le moins prématurée et ne saurait être accordée dans le cadre de ces procédures. Il appartient d'abord à ceux qui s'occupent de l'administration de la Loi sur l'accès à l'information de se prononcer sur la demande qui leur est faite, quitte à ce que leur décision, s'il y a lieu, soit contestée de la façon prévue dans cette loi. La demande de production de ce dossier est également prématurée. Par ailleurs, la requête du demandeur ne révèle pas qu'il y ait lieu, en l'espèce, de suspendre les procédures aux termes de l'article 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale.


[5]         Quand à la demande de jugement sommaire visant à obtenir le rejet de la majeure partie des dommages réclamés par le demandeur, j'estime qu'elle doit être accueillie. Il appert clairement, à la lecture de la déclaration du demandeur, que les dommages réclamés aux paragraphes 13, 14, 16, 17 et 18 sont en rapport avec des "déclarations statutaires" présumément mensongères faites le 22 juin 1995, comme l'allègue le demandeur aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de sa déclaration. Aux termes de l'article 2925 du Code civil du Québec, le délai de prescription pour une action qui tend à faire valoir un droit personnel est de trois ans. En l'espèce, dans la mesure où les défendeurs ont dûment plaidé la prescription[1] au paragraphe 20 de leur défense et que le "dossier de réponse du demandeur" ne contredit d'aucune façon cet argument, il y a lieu de rejeter cette partie de la réclamation du demandeur.

[6]         En conséquence:

1.         la requête du demandeur est rejetée;

2.         la demande de jugement sommaire formulée par les défendeurs est accueillie, la Cour:

a)         rejetant l'action du demandeur en ce qui concerne les réclamations contenues aux paragraphes 13, 14, 16, 17 et 18 de la déclaration et faisant référence aux faits allégués aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de cette même déclaration;

b)         réservant aux défendeurs le droit de faire, quant au reliquat de cette action, toute représentation jugée appropriée ou pertinente au litige lors de l'audition au fond;

c)         frais à suivre.

____________________________

Juge

Ottawa (Ontario)

le 7 mai 2001



[1] ". . . un défendeur doit plaider un "Statute of Limitations" dans sa défense . . ."

    Kimbale c. La Reine, CAF, A-1221-88.

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