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Date : 20200113


Dossier : IMM-2192-19

Référence : 2020 CF 37

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2020

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

MD MAHBUBUR RAHMAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 12 décembre 2019)

I.  L’instance

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 14 mars 2019 [la décision] par laquelle une commissaire [la commissaire] de la Section d’appel des réfugiés [SAR], de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a rejeté l’appel du demandeur après avoir conclu que sa demande d’asile fondée sur sa crainte d’être persécuté au Bangladesh en raison de son homosexualité n’était pas crédible. La présente demande a été présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2]  Le demandeur est un citoyen du Bangladesh de 47 ans. En février 2001, il a pris l’avion vers New York en souhaitant s’y établir. Il a obtenu un visa d’un mois, a prolongé indûment son séjour après l’expiration de son visa, et a commencé à travailler comme vendeur. Il a habité à New York pendant 17 ans et, selon ses explications, y a mené un mode de vie gai. Toutefois, il a présenté une demande d’asile frauduleuse aux États-Unis, fondée uniquement sur ses opinions politiques.

[3]  La SPR a estimé que le demandeur n’avait pas établi son identité en tant qu’homosexuel, et, la SAR a confirmé cette conclusion dans sa décision.

II.  La question en litige

[4]  Le demandeur soutient que la décision est intrinsèquement incohérente, en ce sens qu’il semble que la SAR, après avoir reconnu aux paragraphes 35 et 37 que le demandeur était homosexuel, conclut malgré tout qu’il n’a pas établi son homosexualité au paragraphe 54. Je ne suis toutefois pas convaincue que la décision soit incohérente. Aux paragraphes 36 et 37, la SAR examine le témoignage du demandeur concernant son mode de vie gai à New York. La SAR fait cet examen pour s’acquitter de son obligation, prévue dans les directives sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre, de tenir compte des antécédents culturels du demandeur.

[5]  La SAR n’a manifestement pas conclu que le demandeur avait un mode de vie gai à New York, car elle n’a employé ni le mot « conclusion » ni le verbe « conclure ». Lorsque la SAR tire une conclusion dans sa décision, elle le fait clairement en utilisant expressément ce terme.

[6]  Aucune question à certifier n’a été proposée aux fins d’un appel.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2192-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour de janvier 2020.

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2192-19

 

INTITULÉ :

MD MAHBUBUR RAHMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 DÉCEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 13 JANVIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Michael Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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