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Date : 20000420


Dossier : IMM-2629-99

Entre :


JESUS ENRIQUE CORNEJO COLORADO

     Partie demanderesse,

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     Partie défenderesse.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE NADON


[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision de la Section du Statut de Réfugié de la Commission de l"Immigration ("la Section du Statut") rendue le 6 avril 1999, selon laquelle le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention tel que défini par l"article 2(1) de la Loi sur l"immigration.

[2]      Le demandeur, citoyen du Venezuela, déclare avoir une crainte bien fondée de persécution basée sur ses opinions politiques. Le demandeur était impliqué, avec son ex- beau-père Armando Milian Sanchez, dans un mouvement qui combattait la pollution de l"environnement et allègue que ses activités lui ont valu d"être attaqué à plusieurs reprises. Par exemple, il indique qu"en janvier 1994, il a été battu par quatre inconnus lorsqu"il distribuait des pamphlets qui dénonçaient les pratiques d"une entreprise qui contaminait l"environnement. Il est allé à la préfecture mais il n"a pas porté plainte car certains de ses agresseurs étaient présents et ayant peur, il est parti. Après cette attaque, M. Sanchez l"a invité chez lui pour se reposer pendant sa convalescence. Pendant ce temps, le demandeur a organisé des manifestations, des séances de communication à la radio et des conférences d"information. Un soir, soit le 16 mars 1995, lors d"une réunion chez M. Sanchez, la maison fut mitraillée. Par la suite, quelqu"un lui a laissé une boîte avec une langue de vache coupée en morceaux et le 10 mai 1995, quelqu"un à moto a essayé de l"écraser. Par conséquent, ayant peur d"être tué, le demandeur est parti pour le Canada où il a revendiqué le statut de réfugié le 9 septembre 1995.

[3]      La Section du Statut a considéré la revendication du demandeur avec celle de son ex-beau-père (M. Sanchez) et sa famille.1 Trouvant que M. Sanchez, n"avait aucune crédibilité, la Section du Statut a rejeté toutes les revendications. Particulièrement, la Section du Statut a regardé d"un mauvais oeil le fait que M. Sanchez n"ait pas mentionné dans son Formulaire de renseignements personnels ("FRP") que sa maison fut mitraillée, et ne l"ait ajouté qu"un an après:

Le tribunal s"interroge donc sérieusement sur l"authenticité de cet incident car il est raisonnable de penser que, vu son importance et le rôle déterminant qu"il semble avoir joué dans la décision du demandeur de venir au Canada, s"il était effectivement produit, le demandeur l"aurait sûrement indiqué dans son tout premier FRP.

[4]      En ce qui concerne le demandeur en l"instance, la Section du Statut a résumé son récit, notant qu"il a fourni sa propre réponse à la question 37 de son FRP2, et a conclu comme suit:

     Il reste maintenant à considérer le cas de Jesus Enrique Cornejo Colorado. Bien que le demandeur ait présenté un récit distinct de celui du demandeur principal, sa cause n"en est pas moins liée à la sienne. En effet, le demandeur Jesus Enrique Cornejo Colorado déclare que s"il retourne dans son pays il aura des problèmes parce qu"il a participé aux activités du groupe du demandeur Armando Milian Sanchez. Il dit avoir été battu en une occasion par des inconnus alors qu"il distribuait des pamphlets pour l"organisation, mais ce qui l"a porté à quitter son pays c"est l"incident du 16 mars 1995 lorsque le domicile de Armando a été mitraillé. Or, il s"agit d"un incident dont nous avons déjà dit qu"il n"est pas crédible tel qu"il a été rapporté par le demandeur principal. Nous ne l"avons tout simplement pas cru.
     Comme pour les autres cas, nous concluons que le demandeur n"a pas réussi à établir l"existence d"une possibilité raisonnable de persécution en cas de retour dans son pays au sens de l"arrêt Adjei .

[5]      À mon avis, cette conclusion de la Section du Statut n"est pas déraisonnable, eu égard à la preuve. Ayant conclu que Armando Milian Sanchez n"était pas crédible, et plus particulièrement, en ce qui concerne l"incident du 16 mars 1995, la Section du Statut pouvait, comme elle l"a fait, conclure que M. Colorado n"avait pas rencontré son fardeau de démontrer l"existence d"une possibilité raisonnable de persécution s"il devait retourner dans son pays.

[6]      Comme l"a noté la Section du Statut, la cause de M. Colorado ne pouvait être dissociée de celle de M. Sanchez. En d"autres mots, la conclusion de non crédibilité relativement au témoignage et à la preuve de M. Sanchez ne pouvait qu"avoir un effet négatif sur la revendication de M. Colorado.

[7]      Malheureusement pour le demandeur, il ne m"a pas convaincu que la Section du Statut a commis une erreur qui justifierait mon intervention. Pour ces motifs, sa demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[8]      Le demandeur propose la question suivante pour certification:

     À la lumière des arrêts Pushpanathan et Baker, la norme de contrôle judiciaire des décisions rendues par la commission de l"immigration et du statut de réfugié en matière de questions de faits ou de questions mixtes de droit ou de faits est-elle à présent celle de la décision manifestement déraisonnable ou celle de la décision raisonnable simpliciter?

[9]      Pour les motifs que j"énonçais dans ma décision concernant la demande de contrôle judiciaire de M. Sanchez et sa famille (dossier IMM-2631-99), j"en viens à la conclusion qu"il n"y a pas matière à certifier la question proposée par le demandeur en l"instance.

     Marc Nadon

     Juge

O T T A W A (Ontario)

Le 20 avril 2000

__________________

1      M. Sanchez a fait une demande de contrôle judiciaire portant le numéro de dossier IMM-2631-99.

2      Tous les autres demandeurs (c"est à dire, l"épouse, les enfants et la belle mère de M. Sanchez, ainsi que la nièce de son épouse) ont basé leurs revendications sur celle de M. Sanchez.

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