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Date : 20191212


Dossier : IMM-2793-19

Référence : 2019 CF 1594

Toronto, Ontario, le 12 décembre 2019

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

LESLET HENRY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 5 avril 2019, concluant que le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

[2]  Pour les raisons suivantes, la demande est rejetée.

II.  Faits

[3]  Le demandeur est un citoyen d’Haïti craignant pour sa vie s’il devait retourner dans son pays de citoyenneté. Le demandeur est un avocat de formation qui pratique en matière de droits de la personne. Le demandeur est membre de l’Organisation du peuple en lutte, un parti politique qui est en opposition au gouvernement haïtien. Entre novembre 2013 et janvier 2017, le demandeur a été victime de nombreuses menaces de mort ainsi qu’attentats à sa vie.

[4]  Pendant les années 2013 et 2014, le demandeur militait contre l’arrestation de certains avocats en Haïti. Le 6 novembre 2013, le demandeur a participé à une marche organisée par le Barreau de Port-au-Prince contre le commissaire du gouvernement après l’arrestation suspecte de Me André Michel en octobre 2013. Ce dernier étant un avocat spécialisé en droits de la personne et un ami du demandeur, l’arrestation a reçu une couverture médiatique en raison des circonstances suspectes de l’arrestation et le statut de Me Michel comme étant « un opposant farouche au président Michel Martelly » et l’« avocat du peuple ». Suite à la marche, le demandeur reçoit un appel anonyme l’avertissant que sa vie était en danger parce qu’il militait contre le gouvernement.

[5]  Le 14 mai 2014, le demandeur dénonce publiquement l’arrestation d’un autre avocat qui avait été agressé et battu par des partisans du Mouvement Tèt Kale [MTK], un groupe d’anciens militaires qui a comme objectif d’éliminer les opposants au gouvernement. Aussitôt, des groupes armés, associés au président de l’époque Michel Martelly, ainsi que son successeur Jovenel Moïse, l’ont menacé de mort. Le bras droit du gouvernement et l’ami proche de Martelly et Moïse l’accusaient de complicité avec l’opposition politique et l’ont agressé avec une arme à feu. Le demandeur est alors devenu une cible d’un des membres du corps d’élite de la police nationale d’Haïti ayant été engagé pour exécuter des violences physiques contre les membres de l’opposition politique. Après cet incident, le demandeur reçoit fréquemment des appels menaçants par des individus s’identifiant comme partisans du Tèt Kale.

[6]  Le demandeur prétend également être victime d’une attaque armée alors qu’il était observateur électoral pour l’élection présidentielle haïtienne du 25 octobre 2015 son pied droit ayant été atteint d’une balle lors de l’évènement.

[7]  En mai 2016, un avocat fut assassiné près du cabinet d’avocat du demandeur. Selon un rapport des médias, l’avocat a été atteint de trois projectiles par deux individus armés circulant à moto. Le demandeur croit que c’est lui qui avait été visé par l’attaque et que c’est par erreur qu’un autre avocat fut tué à sa place.

[8]  Craignant pour sa vie, le demandeur a décidé d’habiter chez sa mère pour les deux prochains mois. Ensuite, il quitte l’Haïti pour les États-Unis en octobre 2016.

[9]  Le 20 novembre 2016, le demandeur est revenu en Haïti pour exercer son droit de vote lors de l’élection présidentielle haïtienne qui avait lieu ce même jour. En finale, le candidat du Parti haïtien Tèt Kale [PHTK] Jovenel Moïse remporte l’élection.

[10]  Cependant, à la descente de son avion, le demandeur se voit retirer son passeport et fut interrogé par un représentant du Ministère de l’Intérieur au sujet de ses affiliations politiques et ses activités hors Haïti. En Haïti, le Ministère de l’Intérieur s’occupe de la protection civile et sa sécurité interne du pays. Ce même représentant lui accuse d’être l’agent d’un gouvernement étranger.

[11]  Quelques heures après l’interrogatoire, son cabinet d’avocat est passé au feu. Selon le rapport du juge de paix, un mur de l’édifice a été atteint par trois balles et la majeure partie des meubles sont passés au feu. Des voisins ont vu les auteurs de l’incendie fuir de la scène dans une voiture non immatriculée. Un juge de paix a conclu que l’incendie était criminel. Selon le demandeur, l’incendie a été causé par des miliciens associés au gouvernement. Encore une fois, le demandeur reçoit plusieurs appels anonymes l’avertissant que sa vie était en danger.

[12]  Le 18 décembre 2016, la voiture du demandeur fut interceptée par une camionnette non immatriculée dans laquelle se trouvent plusieurs hommes armés qui ont voulu s’en prendre à lui. Il a réussi à s’échapper indemne. Quelques heures plus tard, l’extérieur de sa résidence a été atteint de coups de feu. Selon le demandeur, ce sont les mêmes individus qui étaient responsables des deux attaques.

[13]  Après tout cela, le demandeur décide de quitter l’Haïti pour les États-Unis le 19 janvier 2017. Il a ensuite demandé l’asile politique aux États-Unis prétendant être victime d’une série de menaces, persécution, préjudice et mauvais traitement effectués par les intermédiaires du président haïtien. N’ayant reçu aucune réponse suite à sa demande, le demandeur quitte les États-Unis pour le Canada sept mois plus tard.

[14]  Le demandeur a demandé l’asile au Canada. Dans son formulaire de fondement de la demande d’asile [FDA], le demandeur a résumé tous les incidents de menaces et d’attentats à sa vie entre novembre 2013 et janvier 2017. Le demandeur soutient qu’il ferait face à un risque d’être tué, torturé ou kidnappé advenant son retour en Haïti pour ses opinions politiques contre le gouvernement et son travail juridique à la défense des droits humains. Il croit que le Canada est en mesure de lui accorder une protection du gouvernement haïtien. Sa demande d’asile a été transférée à la Section de la protection des réfugiés [SPR].

[15]  Lors de l’audience de la SPR, le demandeur a expliqué les raisons pour lesquelles il craint pour sa vie s’il doit retourner en Haïti.

[16]  En finale, la SPR conclut que le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[17]  Cette conclusion est principalement fondée sur le caractère non crédible de son témoignage. La SPR avait des doutes sur la crédibilité du demandeur. En raison de ces doutes, la SPR a accordé aucune valeur probante à certains documents et n’a pas cru aucune des allégations fournies pour supporter la demande d’asile.

[18]  De plus, la SPR conclut que la preuve documentaire au dossier appuie ses allégations dans la mesure où il était membre de l’OPL, qu’il était avocat et qu’il a participé à une marche avec d’autres avocats en novembre 2013. Cependant, la SPR ne pensait pas que son affiliation et ses activités politiques, ni son travail, lui causerait des problèmes en Haïti. De plus, le tribunal conclut que la preuve documentaire contenue dans le Cartable national de documentation indiquait que les opposants politiques et les défenseurs des droits de la personne ne faisaient plus l’objet de répression politique.

[19]  Le demandeur a porté cette décision en appel devant la SAR. Dans son mémoire d’appel, le demandeur soutient que la SPR a commis des erreurs dans l’évaluation de sa crédibilité et que la SPR n’a pas accordé de poids suffisant aux aspects non contestés de son témoignage.

III.  Décision de la SAR

[20]  L’appel a été rejeté par la SAR. Selon la SAR, il avait deux questions déterminantes, soit la crédibilité du demandeur et la conclusion de la SPR selon laquelle les opposants politiques et les défendeurs des droits humains ne font plus l’objet de répression en Haïti. Bien que la SAR a conclu que l’analyse par la SPR de la crédibilité était déficiente, la SAR a conclu que le comportement du demandeur était qu’il n’avait pas de crainte de persécution au moment de novembre 2016. La SAR a conclu que les événements qui ont eu lieu avant son départ n’étaient pas reliés à ses activités politiques. De plus, la SAR a confirmé la détermination de la SPR quant à la preuve documentaire, trouvant que la preuve documentaire indique que les opposants politiques ne sont plus ciblés en Haïti.

[21]  Le demandeur demande le contrôle judiciaire de cette décision.

IV.  Question en litige

[22]  Est-ce que la SAR a commis une erreur révisable en concluant que le demandeur n’a pas établi un lien entre les incidents qu’il a subi et un risque de persécution politique?

V.  Norme de contrôle

[23]  Les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable s’applique au présent dossier. Je suis d’accord. La Cour doit donc déterminer si les conclusions sont rationnelles et si elles appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47 [Dunsmuir]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 au para 59 [Khosa]; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708 au para 13).

VI.  Objection préliminaire

[24]  Le défendeur allègue que cette Cour devait rejeter cette demande de contrôle judiciaire parce que le demandeur n’a pas respecté les délais prescrits. Le demandeur n’a pas présenté de soumissions écrites sur ce point, et n’a présenté aucune observation orale devant moi.

[25]  Les faits procéduraux sont les suivants. La décision de la SAR a été rendue le 5 avril 2019. La déclaration de signification confirme que l’avis de cette décision ainsi que les motifs de la décision ont été signifiés auprès de l’avocate du demandeur le 5 avril 2019.

[26]  Aux termes du paragraphe 35(2) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, le demandeur est réputé avoir été avisé de la décision sept jours après la date de sa mise à la poste (le 12 avril 2019).

[27]  Aux termes du sous-paragraphe 72(2)b) de la LIPR, une demande d’autorisation de contrôle judiciaire doit être signifiée et déposée dans les 15 jours suivant la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance. Conformément à ces dispositions, la date limite de dépôt de la demande d’autorisation est le 27 avril 2019 (Elisme c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1306 au para 15).

[28]  La demande de contrôle judiciaire a été signée et déposée auprès de cette cour le 30 avril 2019, soit trois jours après la date limite de dépôt de la demande d’autorisation.

[29]  Selon la demande de contrôle judiciaire, le demandeur semble avoir pris connaissance de la décision de la SAR le 15 avril 2019. Toutefois, il n’existe aucun élément de preuve sous forme d’affidavit confirmant la date de réception de la décision par le demandeur. Cependant, le demandeur admet dans son affidavit que la décision lui a été transmise par la SAR le 5 avril 2019.

[30]  Le demandeur ne m’a présenté aucune observation visant à expliquer l’écart entre les dates, et n’a pas tenté de régulariser sa demande. Dans ses soumissions écrites, le demandeur n’a soumis aucune explication pour justifier les délais encourus. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire n’était pas accompagnée d’une demande de prorogation de délai.

[31]  Le demandeur n’a donc pas respecté la Règle 6 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, qui prévoit qu’une requête en prorogation de délai doit être incluse dans la demande d’autorisation et il n’a fourni aucune explication pour justifier son omission. Le demandeur n’a pas présenté une requête indépendante non plus.

[32]  Dans un cas comme celui-ci, la règle générale est que le défaut de respecter les délais prescrits est suffisant pour entraîner le rejet de la demande d’autorisation (Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 899 aux paras 31-35). Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale, les délais prescrits par la loi servent l’intérêt public et permettent aux décisions des tribunaux administratifs d’acquérir un caractère définitif (Canada c Berhad, 2005 CAF 267 au para 60).

[33]  En l’absence de motifs valables pour expliquer le délai encouru (selon les critères élaborés dans Grewal c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] 2 CF 263 (CA) et Canada (Procureur général) c Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF), [1999] ACF no 846 (QL)), la demande de contrôle judiciaire doit être rejeté.

VII.  Analyse

[34]  Cela dit, j’aborderai néanmoins les éléments plus substantiels de la revendication du demandeur.

[35]  Le demandeur allègue que l’analyse de la SAR est déraisonnable parce que la SAR s’est fiée sur une détermination factuelle d’un témoignage ayant été tirée de façon abusive ou arbitraire.

[36]  Le demandeur estime que la SAR n’a pas respecté la présomption de vérité (mentionnée dans l’arrêt Maldonado c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 (CA)), en écartant le témoignage du demandeur pour des problèmes liés à la crédibilité et la vraisemblance du témoignage. De plus, le demandeur estime que l’analyse est autant plus déraisonnable du fait que la SAR a omis d’analyser la preuve documentaire au dossier.

[37]  Pour sa part, le défendeur allègue que la SAR pouvait raisonnablement conclure que la crainte de persécution alléguée par le demandeur n’était pas crédible. Le défendeur prétend que la crainte du demandeur est plutôt spéculative puisqu’aucun élément de preuve ne permet d’établir un lien entre les événements qu’il relate et ses opinions politiques. De plus, le défendeur prétend qu’il est raisonnable de conclure que le retour volontaire du demandeur vers son pays d’origine est un comportement incompatible avec la crainte subjective d’être persécuté et que cela entache sa crédibilité.

a)  La notion de la crédibilité vis-à-vis celle de la valeur probante

[38]  Avant d’aborder les arguments avancés par les parties, il y a lieu, je crois, de distinguer la notion de crédibilité de celle de la valeur probante. Comme l’explique le juge Grammond, la notion de la crédibilité réfère au niveau de « confiance » qui est accordée à une source d’information, tandis que la notion de la valeur probante réfère à la « solidité » des « inférences » (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 aux paras 16-26 [Magonza]). Il est important de distinguer ces notions parce « les critères qui sont employés pour apprécier la crédibilité et la valeur probante sont fondamentalement différents » (Magonza au para 24).

[39]  Je mentionne cette distinction parce que les parties et la SAR semblent confondre les deux notions.

[40]  La conclusion de la SAR s’est fondée sur six éléments. Premièrement, la SAR avait conclu que la preuve ne permet pas d’établir un lien entre l’interrogatoire par un représentant du ministère de l’Intérieur et les incidents subséquents relatés par le demandeur. Deuxièmement, la SAR avait conclu que la preuve présentée ne permet pas de tirer une conclusion quant à la cause de l’incendie à son cabinet d’avocat. Troisièmement, la SAR a écarté la preuve de plusieurs appels d’un individu prétendant être associé au PHTK puisque le demandeur « n’a pas été préoccupé outre mesure par ces menaces puisqu’il n’a pris aucune précaution particulière pour se protéger ou se mettre à l’abri de potentiels assaillants ». Quatrièmement, le SAR estime qu’il a une absence de preuve pour conclure qu’il existe un lien entre l’attaque du 18 décembre et les opinions politiques du demandeur. Cinquièmement, la SAR a écarté la preuve des coups de feu au domicile du demandeur en raison d’une absence de preuve quant à l’identité des assaillants et à la véritable cible de l’attaque. Sixièmement, la SAR conclut que son témoignage sur son rôle d’icône de l’opposition politique manque de crédibilité parce qu’il n’a jamais été arrêté, détenu ou emprisonné pour ses activités politiques et son comportement suivant son retour en Haïti laisse peu d’indices qu’il s’inquiétait pour sa sécurité.

[41]  Bien que la SAR a analysé ces éléments sous la rubrique de la « crédibilité » du demandeur, la majorité de ces déterminations se rapporte plutôt à la valeur probante de cette preuve. La contestation devant la SAR était que le demandeur avait de la preuve relative aux évènements survenus durant la période de novembre 2016 au janvier 2017 ainsi qu’aux opinions politiques :

Relativement aux évènements qui se sont déroulés entre le 20 novembre 2016, date du retour de l’appelant en Haïti, et le 19 janvier 2017, date à laquelle il a de nouveau quitté le pays, la preuve entourant ces événements n’établit pas, selon la prépondérance des probabilités, quelle en fut la cause et notamment si cela était en lien avec les opinions politiques de l’appelant ou qu’il fut visé personnellement.

[42]  De même, la SAR a conclu que la preuve de l’attaque du 18 novembre était insuffisante parce que « même en admettant que le témoignage [du demandeur] concernant cet incident soit crédible, il n’y a rien dans la preuve que c’est [le demandeur] en particulier que ses assaillants recherchaient ce jour-là ».

[43]  À l’exception de la sixième détermination, l’analyse de la SAR s’est penchée sur la valeur probante accordée à chaque élément de sa crainte. Pour prendre un exemple, la SAR a écarté la preuve de l’incendie puisque l’inférence recherché par le demandeur « ne s’agit que de spéculation de sa part, qui n’est cependant pas appuyée par la preuve au dossier ». Alors, force est de constater que la SAR n’a pas véritablement effectué une analyse de la crédibilité, mais s’est plutôt donné la tâche d’analyser la valeur probante de la preuve.

b)  L’analyse de la preuve au dossier et les conclusions de la SAR

[44]  Je trouve que l’analyse de la SAR de la force probante et ses conclusions ne sont pas déraisonnables.

[45]  Je dois d’abord dire que le retour volontaire d’une personne dans son pays d’origine peut très bien être jugé incompatible avec une allégation de crainte de persécution dans ce pays (Milovic c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1008 au para 11; NG c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 601 au para 20).

[46]  Le demandeur est revenu des États-Unis en Haïti en novembre 2016 pour voter aux élections générales dans ce pays. Je peux comprendre comment une personne avec les convictions politiques du demandeur voudrait exercer son droit de vote, mais je ne vois rien de déraisonnable dans la détermination de la SAR qu’il n’aurait probablement pas pris le risque de retourner en Haïti s’il croyait vraiment être victime de persécutions.

[47]  Le demandeur prétend que la SAR n’a pas analysé et pris en considération les preuves documentaires à l’appui de sa demande de persécution. L’avocat du demandeur fait référence à une série de documents du Cartable national de documentation pour Haïti qui corroborent l’affirmation du demandeur selon laquelle des membres de groupes d’opposition politique sont régulièrement harcelés et font l’objet de persécutions de la part des partisans du gouvernement.

[48]  Je ne vois aucune raison de ne pas accepter ce qui est exposé dans les divers documents, mais cela ne fait pas nécessairement le lien entre les événements auxquels le demandeur a souscrit et sa plainte de persécution.

[49]  Compte tenu de la preuve, la SAR a conclu que la preuve ne fait pas nécessairement le lien entre les événements et le fait d’être personnellement visé. Je ne vois rien de déraisonnable dans cette conclusion.

[50]  De simples spéculations de la part du demandeur ne suffisent pas à établir qu’il risque d’être persécuté et de mettre sa vie en danger s’il devait retourner en Haïti, et qu’il continuera de l’être.

VIII.  Conclusion

[51]  La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’être examinée par la Cour d’appel fédérale.


JUGEMENT au dossier IMM-2793-19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2793-19

 

INTITULÉ :

LESLET HENRY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal, QuÉbec

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 DÉCEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 décembre 2019

 

COMPARUTIONS :

Me Evangelina Anastasia Lagios

 

Pour le demandeur

Me Béatrice Stella Gagné

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Evangelina Anastasia Lagios

Montréal, Québec

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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