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Date : 20040211

Dossier : T-1993-01

Référence : 2004 CF 218

Ottawa (Ontario), le 11 février 2004

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGEHENEGHAN

ENTRE :

                                                         INTEL CORPORATION

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                            et

                                                       3395383 CANADA INC. et

                                                        9047-9320 QUÉBEC INC.

                                                                                                                                    défenderesses

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                Intel Corporation (la demanderesse) interjette appel de l'ordonnance rendue par le protonotaire Morneau en date du 18 juillet 2003 concernant le refus de ce dernier d'ordonner à la défenderesse 3395383 Canada Inc. (Canada Inc.) de répondre à certaines questions des catégories a) et b), à l'exception de la question 242, énoncées dans l'Annexe A de l'avis de requête initial de la demanderesse daté du 8 juillet 2003.


FAITS

[2]                La demanderesse a introduit la présente action le 7 novembre 2001, alléguant que l'emploi illégal par Canada Inc. et 9047-9320 Québec Inc. (Québec Inc.) de certaines marques de commerce lui appartenant lui avait porté préjudice. Dans sa déclaration, la demanderesse a soulevé des questions de violation et de confusion; Canada Inc. a nié ces allégations qui sont donc des allégations de faits non admises.

[3]                La demanderesse a introduit son action à la fois contre Canada Inc. et contre Québec Inc., mais Québec Inc. a depuis été dissoute conformément aux dispositions applicables des lois de la province de Québec. Canada Inc. est en fait l'unique défenderesse dans la présente action.

[4]                La demanderesse a amorcé l'interrogatoire préalable de M. Michael Cuplowsky à titre de représentant de Canada Inc. le 2 octobre 2002. Au cours de cet interrogatoire, des refus ont été inscrits pour certaines questions posées au nom de la demanderesse. L'avis de requête initial au protonotaire, à savoir l'avis de requête en date du 8 juillet 2003, a classé les refus non résolus sous trois rubriques. La première, la catégorie a), portait sur des questions relatives à l'identification de fournisseurs et de clients de Canada Inc. Les questions 242, 245, 526 et 810 faisaient partie de ce groupe.

[5]                La catégorie b) portait sur des questions concernant des communications par courriel destinées à Canada Inc. sur le site Web « pentiumconstruction.com » exploité depuis octobre 1999. La catégorie c) comportait une question qui n'est pas visée par le présent appel.

[6]                Le protonotaire a décidé qu'il n'était pas nécessaire de répondre aux questions 242 et 245 parce que celles-ci révélaient une tentative de la demanderesse d'obtenir des renseignements de la défenderesse Canada Inc. au sujet de personnes qui auraient pu être associées à la défenderesse Québec Inc. et qui auraient pu être au courant des activités de cette personne morale maintenant dissoute. Il a également conclu que la question 245 était abusive car elle était de la nature d'une « expédition de pêche » . Les questions 242 et 245 sont rédigées comme suit :

[traduction]

242           Demander des renseignements à M. Kotler pour voir s'il peut fournir des documents concernant les fournisseurs de matériaux de la maison-témoin construite par Québec Inc.

245           Identifier tous les sous-traitants engagés relativement à la maison-témoin construite par Québec Inc.

[7]                Le protonotaire a déclaré fondé le refus de M. Cuplowsky de répondre aux questions restantes dans les catégories a) et b), sur la base que ces questions n'étaient pas pertinentes et étaient de la nature d'une « expédition de pêche » visant à aider la demanderesse à établir ses allégations de confusion ou de préjudice à sa réputation. Ces questions sont les suivantes :


[traduction]

526          Produire une copie de chaque offre d'achat et de vente pour toute maison vendue par Canada Inc.

526           Produire une liste des noms accompagnés, à la meilleure connaissance de la défenderesse, de l'adresse actuelle de chaque client à qui Canada Inc. a vendu une maison.

810           Produire une liste des fournisseurs et des sous-traitants de Canada Inc. avec leurs coordonnées.

812           Produire une copie de tout courriel reçu à l'adresse électronique sales@pentiumconstruction.com.

813           Examiner les fichiers d'archives et les répertoires supprimés et produire tous courriels additionnels reçus à l'adresse sales@pentiumconstruction.com.

814           Accepter l'engagement de produire tous les courriels reçus à l'avenir à l'adresse sales@pentiumconstruction.com.

OBSERVATIONS

[8]                La demanderesse fait valoir que le protonotaire s'est manifestement trompé et qu'il a commis une erreur de fait et de principe en rendant sa décision. Elle dit que le protonotaire a mal apprécié les faits de la question 245 concernant l'identité de tous les sous-traitants engagés pour construire une maison-témoin pour Québec Inc. et qu'il a conséquemment commis une erreur en déclarant que le refus était fondé.


[9]                De plus, la demanderesse fait valoir que le protonotaire a commis une erreur de principe relativement à la question 245 en concluant à tort qu'elle n'était pas pertinente et qu'elle était de la nature d'une « expédition de pêche » . La demanderesse dit que la question provient d'allégations de fait non admises dans les actes de procédure et qu'elle est donc pertinente. Elle soutient qu'il s'agit d'une question appropriée qui ne constitue pas une tentative de formuler une cause d'action non soulevée aux actes de procédure. La demanderesse s'appuie sur les paragraphes 21 à 24 de sa déclaration, le paragraphe 12 de la défense modifiée et le paragraphe 6 de sa réponse modifiée.

[10]            La demanderesse allègue également que le protonotaire a commis une erreur de principe en déclarant fondés le refus de la défenderesse de répondre au reste des questions de la catégorie a) et son refus de répondre à toutes les questions de la catégorie b). Ici encore, la demanderesse dit que ces questions sont pertinentes quant aux allégations formulées dans la déclaration qui sont niées par la défenderesse et que le protonotaire a commis une erreur en concluant autrement.


[11]            La demanderesse soutient que le protonotaire a commis une erreur en appliquant le principe interdisant d'utiliser l'interrogatoire préalable comme une « expédition de pêche » et fait valoir qu'elle a le droit de poser des questions au représentant de la défenderesse pour obtenir des renseignements pertinents pour sa déclaration. En particulier, la demanderesse dit avoir soulevé dans sa déclaration les questions de la confusion et de la diminution de la valeur de l'achalandage. En s'appuyant sur les décisions Wonder Bakeries Ltd. c. Max Furman et al. (1958), 29 C.P.R. 154 (C. de l'É.) et Superseal Corp. c. Glaverbel-Mecaniva Canada Limited (1975), 20 C.P.R. (2d) 77 (C.F. 1re inst.), infirmée par (1975), 26 C.P.R. (2d) 140 (C.A.F.), la demanderesse dit avoir le droit de s'appuyer sur des faits qu'elle ignore pour soutenir une cause d'action. Elle soutient que ses questions concernant la connaissance d'une confusion effective ou l'atteinte à sa réputation dépendent de la connaissance de l'identité des personnes qui ont été exposées à la marque de commerce ou au nom commercial de la défenderesse. Elle dit avoir posé de bonnes questions et qu'on devrait y répondre.

[12]            La demanderesse prétend que sa demande d'accès aux courriels envoyés à la défenderesse est appropriée parce qu'elle est pertinente. Elle dit qu'il n'y a aucune preuve qu'il est difficile ou impossible pour la défenderesse de fournir ces renseignements. La demanderesse fait valoir qu'il n'existe pas de preuve à l'appui de la conclusion du protonotaire voulant que des communications de la demanderesse avec des fournisseurs, clients et sous-traitants [traduction] « puissent mettre à rude épreuve et même ébranler » l'entreprise de la défenderesse et elle prétend qu'il s'agit d'une déclaration fondée sur de la spéculation. En concluant ainsi, le protonotaire a compromis le droit de la demanderesse d'effectuer promptement des recherches pertinentes.

[13]            La défenderesse répond que la demanderesse n'a pas le droit de poser des questions à ses représentants à propos de Québec Inc. Cette personne morale n'existe plus et la défenderesse n'est pas tenue d'examiner des questions qui s'y rapportent.

[14]            La défenderesse fait également valoir que la demanderesse n'est pas parvenue à démontrer que le protonotaire a commis une erreur de droit ou de fait en rendant sa décision. La demanderesse exprime plutôt une divergence d'opinion, ce qui ne suffit pas à satisfaire au test pour infirmer la décision du protonotaire. La défenderesse s'appuie à cet égard sur Anchor Brewing Co. c. Sleeman Brewing and Malting Co., (2001), 15 C.P.R. (4th) 63 (C.F. 1re inst.) et sur Hayden Manufacturing Co. c. Canplas Industries Ltd., (1998), 86 C.P.R. (3d) 17 (C.F. 1re inst.).

[15]            La défenderesse dit que les questions en litige ont été correctement caractérisées par le protonotaire comme étant de la nature d'une « expédition de pêche » . Ces questions ne sont pas pertinentes à l'action et sont de toute manière trop larges.

[16]            De plus, le protonotaire disposait d'éléments de preuve pour appuyer sa conclusion quant à l'effet négatif potentiel sur les activités commerciales de la défenderesse si la demanderesse avait été autorisée à interroger les clients et les fournisseurs de la défenderesse à propos de la confusion résultant de l'exposition aux noms commerciaux de la défenderesse. Cette dernière se reporte à l'affidavit de M. Cuplowsky dont était saisi le protonotaire. La demanderesse n'a pas contre-interrogé M. Cuplowsky.

[17]            La défenderesse fait valoir que la demanderesse n'a pas réussi à démontrer que la décision du protonotaire est « entachée d'une erreur flagrante » et que le présent appel devrait être rejeté.

ANALYSE

[18]            Il s'agit en l'espèce d'un appel interjeté de l'ordonnance du protonotaire Morneau au moyen d'une requête de la demanderesse à la suite du refus du représentant de la défenderesse de répondre à certaines questions au cours de son interrogatoire préalable. On considère généralement qu'une ordonnance portant sur des réponses à des questions à l'étape de l'interrogatoire préalable constitue une ordonnance discrétionnaire : voir James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards Inc., (1997), 72 C.P.R. (3d) 157 (C.F. 1re inst.). Suivant Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.), la décision d'un protonotaire ne sera pas modifiée en appel à moins qu'elle ne soit entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir en vertu d'un mauvais principe de droit ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou que l'ordonnance porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause. Comme ce dernier cas ne s'applique pas en l'espèce, la question est donc de savoir si le protonotaire a commis une erreur flagrante de fait ou de principe en jugeant les refus bien fondés.

[19]            L'interrogatoire préalable est régi par les articles 237 à 248 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 (les Règles). L'article 240 établit le principe général selon lequel les questions d'un interrogatoire préalable peuvent porter sur des sujets pertinents à une allégation ou à un fait non admis dans un acte de procédure. L'article 240 est rédigé comme suit :


240. Étendue de l'interrogatoire - La personne soumise à un interrogatoire préalable répond, au mieux de sa connaissance et de sa croyance, à toute question qui :

a) soit se rapporte à un fait allégué et non admis dans un acte de procédure déposé par la partie soumise à l'interrogatoire préalable ou par la partie qui interroge;

b) soit concerne le nom ou l'adresse d'une personne, autre qu'un témoin expert, dont il est raisonnable de croire qu'elle a une connaissance d'une question en litige dans l'action.

240. Scope of examination - A person being examined for discovery shall answer, to the best of the person's knowledge, information and belief, any question that

(a) is relevant to any unadmitted allegation of fact in a pleading filed by the party being examined or by the examining party; or

(b) concerns the name or address of any person, other than an expert witness, who might reasonably be expected to have knowledge relating to a matter in question in the action.


[20]            Dans ses motifs, le protonotaire a étudié la signification de la pertinence dans le contexte de l'interrogatoire préalable ainsi que son application aux questions de la présente action, à savoir la violation alléguée de la marque de commerce de la demanderesse ainsi que les allégations de confusion et de diminution de la valeur de l'achalandage. Il a examiné la pertinence sous l'angle de l'étendue des questions autres que la question 245 et a conclu que les questions restantes n'étaient pas pertinentes relativement aux sujets en cause et qu'elles étaient de toute manière trop larges. En rendant son ordonnance, le protonotaire a tenu compte du principe interdisant d'utiliser l'interrogatoire préalable comme une « expédition de pêche » et l'a appliqué.

[21]            Le protonotaire a jugé fondé le refus de répondre à la question 245 en s'appuyant sur le fait que celle-ci avait trait à une personne morale indépendante de la défenderesse Canada Inc. Se fondant sur l'article 241 des Règles, il a conclu que Canada Inc. n'était pas tenue de demander des renseignements à une autre partie qui pourrait avoir une connaissance des sujets en litige dans l'action. Je ne vois dans cette conclusion aucune erreur de fait ou de principe.

[22]            Le protonotaire a maintenu le refus de la défenderesse de répondre aux questions restantes au motif qu'elles constituaient une tentative inacceptable de la demanderesse d'utiliser l'interrogatoire préalable comme une « expédition de pêche » afin d'obtenir des renseignements dans le but de soutenir sa cause.

[23]            L'interdiction d'utiliser l'interrogatoire préalable de cette manière a été analysée dans de nombreuses décisions, notamment Burnaby Machine & Mill Equipment Ltd. c. Berglund Industrial Supply Co. Ltd. et al., (1984), 81 C.P.R. (2d) 251 (C.F. 1re inst.) et Crestbrook Forest Industries Ltd. c. Canada, [1993] 3 C.F. 251 (C.A.F.). Dans la décision Burnaby, précitée, le tribunal a déclaré ce qui suit aux pages 254 et 255 :

[traduction] Lors de l'argumentation, il a été fait mention de la tendance générale des tribunaux à permettre des interrogatoires de portée étendue. [...]

[...]

Il faut mettre cela en balance avec la tendance des parties, particulièrement dans les affaires de propriété industrielle, à essayer de s'engager dans des expéditions de pêche, ce qu'il ne faudrait pas encourager. Un exemple récent de ce principe se trouve dans l'affaire Monarch Marking Systems, Inc. et al. c. Esselte Meto Ltd. et al. (1983), 75 C.P.R. (2d) 130, à la page 133, dans laquelle le juge Mahoney a déclaré :


J'accepte la définition d'une « expédition de pêche » dans le contexte de l'interrogatoire préalable qu'a donnée lord Esther, maître des rôles, dans Hennessy c. Wright (No. 2) (1980), 24 Q.B.D. 445 à la p. 448, une action en libelle :

« [...] le demandeur veut maintenir ses questions et insiste pour qu'on y réponde afin de pouvoir trouver quelque chose qu'il ignore présentement, ce qui pourrait lui permettre de faire valoir un élément qui lui est présentement inconnu [...] » .                                                   

Je suis d'accord avec les défendeurs. Nonobstant le présent état des procédures et le fait que le paragraphe 465(15) des Règles est, à la lettre, assez large pour englober les questions de la catégorie 1, ces questions constituent essentiellement une expédition de pêche. Il n'est pas nécessaire d'y répondre.

[24]            Les questions qui restent sont-elles pertinentes aux questions soulevées au présent acte de procédure? La demanderesse dit qu'elles le sont au vu des actes de procédure. Les paragraphes 21 à 24 de la déclaration, le paragraphe 12 de la défense modifiée, le paragraphe 22 de la demande reconventionnelle et le paragraphe 6 de la réponse modifiée prévoient ce qui suit :

[traduction] Déclaration

21.      L'emploi non autorisé susmentionné fait par les défenderesses de la marque de commerce PENTIUM a causé ou risque de causer de la confusion avec la marque de commerce déposée PENTIUM de la demanderesse dans la mesure où cet emploi a entraîné ou risque d'entraîner la déduction que les services des défenderesses sont fournis, offerts, annoncés ou approuvés par la demanderesse.

22.     Par leur conduite et leurs actions susmentionnées, les défenderesses ont violé et sont réputées avoir violé les droits de la demanderesse aux marques de commerce déposées no LMC428,593 et LMC534,128, en contravention de l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce.

23.      Par leur conduite et leurs actions susmentionnées, les défenderesses ont employé la marque de commerce qui est l'objet des enregistrements no LMC428,593 et LMC534,128 d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce, en contravention de l'article 22 de la Loi sur les marques de commerce.

24.      Par leur conduite et leurs actions susmentionnées, les défenderesses ont appelé l'attention du public sur leurs services et leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada lorsqu'elles ont commencé à y appeler ainsi l'attention et après l'avoir fait, entre leurs services et leur entreprise et les marchandises, services et entreprise de la demanderesse, en contravention du paragraphe 7b) de la Loi sur les marques de commerce.

Défense modifiée et demande reconventionnelle

12.      La défenderesse nie les paragraphes 21, 22 23 et 24 de la déclaration.


22.      L'enregistrement de la marque de commerce PENTIUM no LMC534,128 est invalide, nul et sans effet pour les raisons suivantes :

a)              La demanderesse a renoncé à l'emploi de la marque de commerce PENTIUM au Canada (alinéa 18(1)a) de la Loi sur les marques de commerce) en liaison avec métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres précieuses; horloges, bracelets, bijoux, breloques de collier, breloques de bracelet, et breloques de boucles d'oreilles, boutons de manchette, boucles d'oreilles, chaînettes de porte-clés, colliers, attaches à cravate, épingles de revers, pinces à billets, pendentifs de collier, pendentifs de bracelet, et pendentifs de boucles d'oreilles, tirelires, épingles à cravate, coulants de cravate, trophées et montres; carton; photographies; adhésifs pour articles en papier ou pour la maison; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; reliures; serre-livres; signets, boîtes pour stylos, calendriers, blocs, cartes, stylos, crayons, chemises, presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, supports à photographies, règles, gommes à effacer, marqueurs, nécessaires de bureau, et autocollants pour pare-chocs; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies; sacs de voyage, bagagerie, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs de plage, sacs pelochons, sacs banane, et parapluies; laine d'acier; verre non travaillé ou semi-travaillé (sauf le verre utilisé dans les bâtiments); articles en terre cuite (non compris dans les autres classes); grosses tasses et bouteilles pour le sport; tee-shirts, chemises, débardeurs, caleçons boxeurs, vestes de cuir, chandails, pulls molletonnés, survêtements, combinaisons, vestes, pantalons, shorts, cravates, bandanas, couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball et bonnets de nuit, noeuds papillon, cardigans, gants, tenues de gymnaste, chapeaux, vestes, tenues de jogging, cravates, polos, écharpes, barboteuses de bébé, blouses, chaussettes et visières; articles de sport, nommément, ballons de football; décorations pour arbres de Noël; objets de jeu pour enfants, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, marionnettes, poupées, jeux de poche, jeux de table, jeux vidéo; et ornements saisonniers, nommément décorations d'arbres de Noël. L'emploi de la marque de commerce par la demanderesse en liaison avec les marchandises susmentionnées (le cas échéant) ne constituait qu'un emploi symbolique pour permettre la production d'une déclaration d'emploi et depuis, la demanderesse n'a pas employé la marque de commerce en liaison avec chacune desdites marchandises dans la pratique normale du commerce. L'intention de renoncer à la marque de commerce peut être déduite d'un tel défaut d'emploi dans la pratique normale du commerce pendant une longue période.

b)              La demanderesse n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement (paragraphe 18(1) in fine, paragraphe 16(3) et paragraphe 40(2) de la Loi sur les marques de commerce) parce qu'elle n'a jamais employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises mentionnées dans la demande, le tout contrairement à ce qui était déclaré dans la déclaration d'emploi produite par la demanderesse. S'il en a jamais été fait usage, ce n'était pas à titre de marque de commerce (article 4 de la Loi sur les marques de commerce) mais comme moyens publicitaires pour promouvoir ses microprocesseurs.


c)              La marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement (alinéa 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce) car la demanderesse n'a pas exercé, en vertu d'une licence, un contrôle direct ou indirect (paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce) sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce PENTIUM aurait été employée, à savoir : métaux précieux purs et alliés; bijoux, pierres précieuses; horloges, bracelets, bijoux, breloques de collier, breloques de bracelet, et breloques de boucles d'oreilles, boutons de manchette, boucles d'oreilles, chaînettes de porte-clés, colliers, attaches à cravate, épingles de revers, pinces à billets, pendentifs de collier, pendentifs de bracelet, et pendentifs de boucles d'oreilles, tirelires, épingles à cravate, coulants de cravate, trophées et montres; carton; photographies; adhésifs pour articles en papier ou pour la maison; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; reliures; serre-livres; signets, boîtes pour stylos, calendriers, blocs, cartes, stylos, crayons, chemises, presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, supports à photographies, règles, gommes à effacer, marqueurs, nécessaires de bureau, et autocollants pour pare-chocs; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies; sacs de voyage, bagagerie, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs de plage, sacs pelochons, sacs banane, et parapluies; laine d'acier; verre non travaillé ou semi-travaillé (sauf le verre utilisé dans les bâtiments); articles en terre cuite (non compris dans les autres classes); grosses tasses et bouteilles pour le sport; tee-shirts, chemises, débardeurs, caleçons boxeurs, vestes de cuir, chandails, pulls molletonnés, survêtements, combinaisons, vestes, pantalons, shorts, cravates, bandanas, couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball et bonnets de nuit, noeuds papillon, cardigans, gants, tenues de gymnaste, chapeaux, vestes, tenues de jogging, cravates, polos, écharpes, barboteuses de bébé, blouses, chaussettes et visières; articles de sport, nommément, ballons de football; décorations pour arbres de Noël; objets de jeu pour enfants, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, marionnettes, poupées, jeux de poche, jeux de table, jeux vidéo; et ornements saisonniers, nommément décorations d'arbres de Noël.

Réponse modifiée

6.      La demanderesse nie spécifiquement les allégations du paragraphe 22 de la défense modifiée et de la demande reconventionnelle. La demanderesse déclare de plus que la marque de commerce PENTIUM a été et est employée en liaison avec les marchandises mentionnées dans l'enregistrement de la marque de commerce no LMC534128 dans la pratique normale de son commerce. Ces marchandises sont fabriquées pour la demanderesse en vertu d'une licence et la demanderesse exerce un contrôle sur les caractéristiques ou la qualité de celles-ci.


[25]            Les paragraphes précités extraits des actes de procédure démontrent l'existence d'allégations non admises quant aux questions de confusion, de violation et de dépréciation. En conséquence, il se peut que les questions en litige puissent être pertinentes à l'action et la règle générale sur le contenu de l'interrogatoire préalable est que les questions portant sur ces sujets devraient normalement recevoir une réponse. L'affaire, cependant, ne se termine pas là.

[26]            Dans la décision Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66 (C.F. 1re inst.), la Cour a examiné les principes généraux applicables à l'interrogatoire préalable. Tout en reconnaissant la primauté de la pertinence et le fait qu'il s'agit d'une question de droit et non d'un pouvoir discrétionnaire, la Cour a aussi reconnu qu'il y a des limites au contenu de l'interrogatoire préalable et elle a dressé une liste de principes généraux. Les principes qui suivent s'appliquent à la présente situation et ils ont été énoncés par le juge McNair aux pages 71-72 de la décision Reading & Bates, précitée :

[traduction]

[...]

3. L'à-propos de toute question posée à l'interrogatoire préalable doit être déterminé en fonction de sa pertinence par rapport aux faits allégués dans la déclaration qui sont censés constituer la cause d'action plutôt qu'en fonction de sa pertinence par rapport aux faits que le demandeur a l'intention d'établir pour démontrer les faits constituant la cause d'action. [...]

4. Le tribunal ne devrait pas obliger la partie interrogée à répondre aux questions qui, bien qu'elles puissent être tenues pour pertinentes, ne sont pas du tout susceptibles de bénéficier de quelque manière que ce soit à la cause de la partie qui procède à l'interrogatoire : Canex Placer Ltd. c. A.-G. B.C., précitée; et Smith, Kline & French Ltd. c. P. G. Can., (1982), 67 C.P.R. (2d) 103 (C.F. 1re inst.) à la page 108.

5. Avant d'obliger une personne à répondre à une question à un interrogatoire préalable, le tribunal doit apprécier la probabilité de l'utilité de la réponse pour la partie qui demande les renseignements, en comparaison du temps, du mal et des frais que nécessite son obtention. Lorsque, d'une part, la valeur probante et l'utilité de la réponse pour la partie qui procède à l'interrogatoire semblent tout au plus minimales, et lorsque, d'autre part, la partie interrogée devrait surmonter d'énormes difficultés et consacrer beaucoup de temps et d'effort à la recherche de la réponse, le tribunal ne devrait pas l'obliger à répondre. La décision doit être raisonnable et équitable, vu les circonstances : Smith, Kline & French Ltd. c. P. G. Can. , précitée, motifs du juge Addy à la page 109.


6. À l'interrogatoire préalable, la portée des questions doit être restreinte aux allégations de fait non admis dans une plaidoirie et il faut décourager les recherches à l'aveuglette faites au moyen de questions vagues, d'une grande portée ou non pertinentes. Carnation Foods Co. Ltd. c. Amfac Foods Inc. , (1982), 63 C.P.R. (2d) 203 (C.A.F.); et Beloit Ltée/Ltd. c. Valmet Oy, (1981), 60 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.).

[27]            En l'espèce, le protonotaire a décidé que les questions restantes, à savoir les questions 526, 810, 812, 813 et 814 étaient trop larges. Il les a décrites comme étant de la nature d'une « expédition de pêche » .

[28]            La question 526 se rapporte à la production de chaque offre d'achat et de vente pour toute maison vendue par la défenderesse, ainsi que d'une liste des noms et de l'adresse actuelle de tous les clients à qui cette dernière avait vendu une maison. Il semble que le protonotaire ait jugé cette question trop large quant aux allégations non admises dans les actes de procédure. À mon avis, cette conclusion est raisonnable, dans la mesure particulièrement où on la considère dans le contexte de l'ensemble de l'interrogatoire préalable de M. Cuplowsky.

[29]            La question 810, une demande de production par la défenderesse d'une liste des fournisseurs et des sous-contractants ainsi que leurs coordonnées, souffre à mon avis de la même faiblesse. Je ne vois aucune erreur de principe dans la décision du protonotaire de déclarer fondé le refus de la défenderesse de répondre à cette question.


[30]            Les questions 812, 813 et 814 se rapportent à une demande de production des courriels reçus à l'adresse électronique « sales@pentiumconstruction.com » . La demanderesse voudrait obtenir ces courriels pour tenter de démontrer l'existence de confusion effective. Cependant, suivant l'interrogatoire préalable du représentant de la demanderesse, cette dernière savait qu'il n'existait pas de preuve d'une telle confusion. Je me reporte aux questions 30 et 57 posées au représentant de la demanderesse et aux réponses qui ont été données. Le protonotaire était saisi de cette preuve qui faisait partie du dossier du présent appel.

[31]            Je me réfère de plus au paragraphe 242(1) des Règles qui traite des motifs pour lesquels une partie peut soulever une objection au sujet de questions posées lors d'un interrogatoire préalable. Les alinéas 242(1)c) et d) des Règles prévoient ce qui suit :


Une personne peut soulever une objection au sujet de toute question posée lors d'un interrogatoire préalable au motif que, selon le cas :

...

c) la question est déraisonnable ou inutile;

d) il serait trop onéreux de se renseigner auprès d'une personne visée à la règle 241.

A person may object to a question asked in an examination for discovery on the ground that

...

(c) the question is unreasonable or unnecessary; or

(d) it would be unduly onerous to require the person to make the inquiries referred to in rule 241.


[32]            Je me reporte à l'affidavit de M. Cuplowsky en date du 10 juillet 2003 qui a été produit comme partie du dossier devant le protonotaire. M. Cuplowsky a déclaré dans son affidavit que la défenderesse ne pouvait avoir accès à aucun courriel qui avait été effacé de ses fichiers et que, de plus, le fait pour la demanderesse de communiquer avec les clients, fournisseurs et sous-contractants de la défenderesse pourrait nuire aux affaires de la défenderesse. M. Cuplowsky n'a pas été contre-interrogé sur cet affidavit. Je conclus en conséquence que la défenderesse a établi une raison légitime de soulever une objection aux questions concernant les courriels et la communication avec ses clients et ses gens de métier.


[33]            Dans ces circonstances, je conclus que le protonotaire n'a pas commis d'erreur en déclarant fondé le refus de la défenderesse de répondre à ces questions restantes. Les questions telles que posées sont trop larges et constituent une tentative irrégulière d'obtenir des renseignements alors que la demanderesse n'a elle-même connaissance d'aucun cas de confusion effective, comme il est allégué dans les actes de procédure.

[34]            Par conséquent, je ne vois aucune raison de modifier l'ordonnance frappée d'appel et l'appel est rejeté avec dépens.

                                        ORDONNANCE

L'appel est rejeté avec dépens.

                                                                                  « E. Heneghan »

                                                                                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Nicole Michaud, LL.L., M. Trad.


                                     COUR FÉDÉRALE

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1993-01

INTITULÉ :                                        INTEL CORPORATION

demanderesse

c.

3395383 CANADA INC. et

9047-9320 QUÉBEC INC.

défenderesses

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 11 AOÛT 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :            LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :           LE 11 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :             

Brian Isaac

Mark Biernacki                POUR LA DEMANDERESSE

Alexandra Steele              POUR LES DÉFENDERESSES                   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Smart & Biggar                POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Léger Robic Richard         POUR LES DÉFENDERESSES

Montréal (Québec)


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                                                              Date :20040211

               Dossier : T-1993-01

ENTRE :

INTEL CORPORATION

demanderesse

- et -

3395383 CANADA INC. et

9047-9320 QUÉBEC INC.

défenderesses

                                                 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                 


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