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Date : 20200122


Dossier : IMM-3307-19

Référence : 2020 CF 94

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 janvier 2020

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

DIONETO DE JESUS VUNDA ARMANDO,

représenté par sa tutrice à l’instance MARIA HELENA NHANGA VUNDA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 7 mai 2019 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), car il disposait de possibilités de refuge intérieur (PRI) viables dans son pays de citoyenneté, l’Angola.

[2]  Pour les motifs exposés plus loin, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Faits

[3]  Le demandeur, aujourd’hui âgé de 15 ans, est originaire de la ville de Luanda (Angola), où ses parents exploitent un magasin dont ils sont propriétaires. Ce magasin est situé près de l’école du demandeur.

[4]  Le 17 mai 2017, le magasin a été cambriolé. Les parents du demandeur ont signalé le vol à la police et, une semaine plus tard, l’un des voleurs a été arrêté, pour ensuite être libéré de prison.

[5]  Le 17 octobre 2017, après avoir quitté l’école, le demandeur a été abordé par un gang composé notamment du voleur qui avait été arrêté puis relâché après le cambriolage du magasin de ses parents. Le gang a traîné de force le demandeur et a tenté de l’enlever. Le voleur a menacé de le tuer pour se venger de sa précédente arrestation. Un policier qui passait heureusement par là a fait fuir le gang et a escorté le demandeur chez lui.

[6]  L’incident survenu en octobre 2017 a traumatisé le demandeur, qui craignait dorénavant de subir les représailles violentes du voleur, et du gang en général. Il avait peur de quitter le domicile familial ou d’aller à l’école. Durant cette période, son père le conduisait à l’école et l’en ramenait. Il avait de la difficulté à se concentrer sur ses études, car les menaces et les actes du voleur occupaient toutes ses pensées. Le demandeur a commencé à présenter des symptômes de dépression; ses parents étaient en proie à une inquiétude grandissante pour leur enfant.

[7]  Tentant d’apaiser ses craintes, les parents du demandeur l’ont envoyé au Canada en compagnie de sa tante pour qu’il séjourne chez elle; cette dernière était en effet de passage en Angola et devait revenir au Canada en novembre 2017. Le demandeur est donc arrivé au Canada muni d’un visa de visiteur temporaire; mais comme il craignait de retourner en Angola à la fin de son séjour, il a présenté une demande d’asile.

[8]  Le demandeur a rempli les formulaires pertinents, en particulier le formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), avec l’aide d’un conseil. Il a déclaré dans son FDA qu’il faisait des cauchemars et qu’il n’arrivait pas à oublier que le voleur avait menacé de le tuer. Il redoutait d’être enlevé s’il devait retourner en Angola, et craignait que le voleur et son gang ne se vengent de ses parents en l’assassinant.

III.  Décision de la SPR

[9]  Comme le demandeur était mineur, sa tante a agi comme représentante désignée à l’audience de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), durant laquelle son conseil (le conseil devant la SPR) a fait valoir que le demandeur avait peur de retourner en Angola et que cette peur ne le quitterait pas peu importe où il vivrait dans ce pays.

[10]  Le 21 décembre 2018, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur. Elle n’a tiré aucune conclusion défavorable en matière de crédibilité et a reconnu la véracité de son histoire (c.‑à‑d., le cambriolage du magasin de ses parents, les menaces subséquentes et la menace d’enlèvement).

[11]  S’agissant du moyen fondé sur l’article 96 de la LIPR, la SPR a estimé que le demandeur n’avait établi aucun lien avec l’un des motifs énoncés dans la Convention.

[12]  Quant aux arguments fondés sur l’article 97 de la LIPR, la SPR les a rejetés après avoir conclu que le demandeur disposait de trois PRI viables en Angola, soit Huambo, Uige et Luena. Aussi, la SPR a estimé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les parents du demandeur déménagent dans l’une des PRI pour être auprès de lui, selon la prépondérance des probabilités.

[13]  De plus, comme aucune évaluation psychologique concernant l’état d’esprit du demandeur n’avait été produite en preuve, le tribunal n’a pas pu déterminer quels seraient sur lui les effets de son retour au pays, dans l’une des PRI.

IV.  Décision soumise au contrôle

[14]  En appel devant la SAR, le demandeur n’a pas remis en cause la conclusion selon laquelle la demande au titre de l’article 96 de la LIPR devait échouer. Il a plutôt contesté la décision de la SPR sur la base de trois motifs.

[15]  Il a invoqué en premier lieu une atteinte à l’équité procédurale, en ce que la SPR n’avait pas suivi les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié (les Directives numéro 3) et qu’elle avait ignoré les mesures de protection procédurale offertes aux demandeurs d’asile mineurs. Il a soutenu, en particulier, que la SPR avait soulevé la question des PRI durant l’audience plutôt que dans le cadre d’une conférence préalable à l’audience, sans tenir compte de son statut de mineur.

[16]  En deuxième lieu, le demandeur a fait valoir que la conclusion de la SPR quant aux PRI était erronée. En particulier, l’approche de la SPR sur cette question était selon lui arbitraire, car rien n’expliquait pourquoi elle avait choisi précisément ces villes comme PRI. De plus, la SPR avait ignoré des éléments de preuve attestant que la tension artérielle de sa mère était élevée (hypertension), et que cette affection exigeait (supposément) des soins médicaux qui n’étaient pas offerts à l’extérieur de Luanda.

[17]  En troisième lieu, et à titre subsidiaire, le demandeur a allégué un manquement à la justice naturelle due à l’incompétence du conseil qui le représentait devant la SPR, surtout en ce qui touchait la question de la PRI. Le demandeur a essentiellement fait valoir que le conseil en question aurait dû mentionner dans le formulaire FDA que toute PRI était déraisonnable, et fournir plus de détails dans ses observations écrites sur le problème de santé de sa mère.

[18]  Au début de sa décision, la SAR a accepté les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur en ce qui a trait à la prétendue incompétence du conseil devant la SPR, mais aussi à l’affection médicale de sa mère, aux restrictions auxquelles était soumis son père pour ce qui était de trouver un emploi à l’extérieur de Luanda et aux contraintes liées à sa capacité de subvenir aux besoins de sa famille élargie à l’extérieur de cette ville.

[19]  Au sujet de l’incompétence du conseil qui le représentait devant la SPR, le demandeur a produit un affidavit de sa représentante désignée, sa tante, attestant que le conseil en question n’avait parlé de l’éventualité des PRI que le jour précédant l’audience devant la SPR. Au cours de la discussion, le demandeur avait seulement évoqué sa crainte à l’idée que le gang puisse le retrouver n’importe où en Angola. Le caractère raisonnable de PRI éventuelles à Huambo, Uige et Luena n’avait pas été abordé à ce moment-là.

[20]  Le demandeur affirme que, s’il avait été mieux préparé à aborder la question des PRI viables, il aurait obtenu de ses parents des éléments de preuve indiquant pourquoi il n’était pas raisonnable qu’il déménage à l’extérieur de Luanda.

[21]  Le conseil du demandeur devant la SPR a eu la possibilité de répondre aux allégations. Il a ainsi déclaré qu’il avait bien abordé la question de la PRI dans ses observations écrites et a maintenu avoir demandé au demandeur et à sa représentante désignée s’il existait des raisons pour lesquelles le premier ne pouvait vivre nulle part ailleurs en Angola.

[22]  Le conseil devant la SPR a également fait remarquer qu’il avait interrogé le demandeur au sujet des PRI durant l’audience à la SPR, en ajoutant que la question était également abordée dans le formulaire FDA de ce dernier.

[23]  La tante du demandeur, en sa qualité de représentante désignée, a soumis un autre affidavit en réponse aux observations du conseil devant la SPR, dans lequel elle déclarait qu’à son sens, le conseil avait seulement réclamé, avant l’audience de la SPR, des documents sur les dangers et les risques associés à un déménagement dans les PRI proposées (ce qui renvoie au premier volet du critère relatif à la PRI), et non sur le caractère raisonnable des éventuelles PRI.

[24]  La tante a également joint à son affidavit une déclaration médicale confirmant que la mère du demandeur souffrait d’hypertension, ainsi qu’une déclaration du père de ce dernier expliquant qu’il ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins économiques de sa famille élargie s’ils devaient déménager.

[25]  Le demandeur a déclaré devant la SAR qu’il aurait fourni des éléments de preuve documentaire additionnels portant sur l’état de santé sa mère, en particulier l’existence de services d’urgence dans les PRI, et sur l’incapacité de sa famille à subvenir aux besoins de leur parenté ailleurs en Angola. Selon ce qu’a prétendu le demandeur, le fait de ne pas avoir pu le faire minait le caractère raisonnable de la décision de la SPR.

[26]  Le 7 mai 2019, la SAR a rejeté l’appel.

[27]  S’agissant du premier motif d’appel, la SAR a estimé que la SPR était consciente des Directives numéro 3, et qu’elle avait prévu en conséquence des mesures d’adaptation à l’intention du demandeur mineur.

[28]  Pour ce qui est de l’analyse relative aux PRI, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur lorsqu’elle avait conclu que le demandeur disposait de trois PRI en Angola. La SAR a ajouté qu’il était raisonnable de conclure que les parents déménageraient avec le demandeur en Angola, compte tenu de leur situation familiale.

[29]  Même si la SAR a reconnu que le conseil devant la SPR aurait pu aborder la question de la PRI de manière plus efficace, sa conduite ne constituait pas de l’incompétence. Quoi qu’il en soit, la SAR a estimé qu’il n’y avait pas eu déni de justice, car la demande d’asile du demandeur aurait été rejetée malgré la force probante de la nouvelle preuve soumise, sans égard aux lacunes dans le travail du conseil devant la SPR.

V.  Questions à trancher

[30]  La présente affaire soulève trois questions à trancher :

  1. La conduite du conseil devant la SPR a‑t‑elle entraîné un manquement à la justice naturelle?

  2. La décision de la SAR quant aux PRI était‑elle raisonnable?

  3. Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale en raison d’un défaut d’appliquer adéquatement les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié?

VI.  Norme de contrôle

[31]  Les deux avocats ont convenu devant moi que la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable de la décision (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). Je suis d’accord, et je ne vois aucune raison d’écarter la présomption d’application de cette norme en l’espèce (Vavilov, au par. 23).

[32]  Cela dit, dans ses observations, l’avocat du demandeur a souligné que l’arrêt Vavilov établissait la démarche à entreprendre pour déterminer si une décision est déraisonnable. Le demandeur m’a prié, en particulier, de garder à l’esprit que le contrôle selon la norme du caractère raisonnable :

  1. suppose une « évaluation sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse, des décisions administratives » (Vavilov, au par. 12);

  2. « est axé […] sur la justification » (Vavilov, au par. 74);

  3. vise à déterminer si les motifs expliquent « le processus décisionnel et la raison d’être de la décision en cause » afin de montrer « aux parties concernées que leurs arguments ont été pris en compte » (Vavilov, au par. 79);

  4. nécessite que la Cour se demande si la décision, y compris le « raisonnement » qui l’étaye et le « résultat » obtenu, était déraisonnable (Vavilov, au par. 83);

  5. requiert que la Cour examine les motifs fournis avec « une attention respectueuse », de manière à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur (Vavilov, au par. 84);

  6. pose la question de savoir si la décision est justifiée au regard du « raisonnement » suivi et de l’analyse effectuée (Vavilov, aux par. 86 et 87);

  7. comporte un examen de la question de savoir si la décision souffre « de lacunes graves […] » qui sont « suffisamment capitale[s] ou importante[s] » pour la rendre déraisonnable (Vavilov, au par. 100);

  8. permet à la Cour de déterminer si elle est convaincue qu’un « mode d’analyse » dans « les motifs avancés […] pouvait raisonnablement amener [le tribunal] », « au vu de la preuve », « à conclure comme il l’a fait » (Vavilov, au par. 102).

[33]  Le demandeur fait aussi valoir que le caractère raisonnable de la décision peut être remis en cause si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve ou n’en a pas tenu compte (Vavilov, au par. 126), ou encore n’a pas réussi à s’attaquer aux « questions clés ou aux arguments principaux » formulés par les parties (Vavilov, au par. 128).

[34]  Ayant examiné les arguments du demandeur quant aux éléments susceptibles de constituer une décision déraisonnable, j’estime qu’il ne s’est pas acquitté de son fardeau de me convaincre que la décision de la SAR était déraisonnable (Vavilov, au par. 100; Soultani Kanawati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 12, au par. 11). Pour les motifs énoncés ci‑après, la présente demande est par conséquent rejetée.

VII.  Analyse

(1)  La décision de la SAR quant aux PRI était‑elle raisonnable?

[35]  J’aborderai cette question en premier, car elle est déterminante.

[36]  Les décisions Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et Immigration), [1992] 1 CF 706, au par. 710, et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, ont défini un critère en deux volets permettant de déterminer s’il existe une PRI viable.

[37]  Suivant les deux volets de ce critère, le tribunal doit être convaincu : (i) selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse que l’intéressé soit persécuté dans la région de la PRI; et (ii) la situation dans la PRI envisagée est telle qu’il ne serait pas déraisonnable, au regard de toutes les circonstances, que l’intéressé y cherche refuge (Reci c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 833, au par. 19; Titcombe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1346, au par. 15).

[38]  Les deux volets doivent être remplis pour pouvoir conclure que le demandeur d’asile dispose d’une PRI. Ce critère vise à s’assurer que le Canada se conforme aux normes internationales en matière de PRI (UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale : « La possibilité de fuite ou de réinstallation interne » dans le cadre de l’application de l’Article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/GIP/03/04, 23 juillet 2003, aux par. 7 et 24 à 30).

[39]  Dans sa décision, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR portant que le demandeur disposait de PRI sûres et raisonnables, à la fois à Uige et à Huambo.

[40]  Le demandeur reconnaît que le premier volet du critère relatif à la PRI est rempli, mais il soutient que l’analyse de la SAR quant au second volet était déraisonnable, car elle a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant d’aborder la preuve documentaire attestant que sa mère ne recevrait pas de soins adéquats à l’extérieur de Luanda pour le problème de santé dont elle souffrait. Il fait aussi valoir que la SAR n’a pas examiné la preuve selon laquelle son père ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille en cas de déménagement.

[41]  Certes, les éléments de preuve présentés à la SPR concernant le caractère raisonnable des PRI proposées, et l’attention portée par le conseil à cette question lors de l’audience devant le tribunal, étaient loin d’être approfondis, et je reconnais qu’il est légitime de soutenir que la question de la PRI aurait pu être examinée plus avant.

[42]  Cependant, le nouvel avocat du demandeur a réussi à faire admettre devant la SAR deux nouveaux éléments de preuve qui auraient pu, à ce qu’il prétend, être présentés à la SPR si le conseil qui avait agi devant celle-ci avait fait son travail correctement. Le premier de ces éléments de preuve est le rapport d’un médecin de Luanda confirmant que la mère du demandeur souffre d’hypertension, tandis que le second est une déclaration du père du demandeur, un avocat en exercice, laissant entendre qu’il ne serait pas en mesure de pratiquer le droit en dehors de Luanda car [traduction] « outre le fait qu’ils n’ont pas les moyens de payer un avocat, les habitants des autres provinces règlent la plupart de leurs conflits en s’adressant aux autorités traditionnelles et il n’existe aucun droit positif ».

[43]  Le père n’explique pas en plus grand détail pourquoi il ne serait pas en mesure de travailler à l’extérieur de Luanda, mais il mentionne également, dans sa déclaration, qu’il subvient aussi aux besoins de ses cinq frères et sœurs et trois neveux, en plus de sa famille immédiate.

[44]  Le demandeur ne prétend pas que ces deux nouveaux éléments de preuve établissent de manière définitive que les PRI sont déraisonnables, mais plutôt que la SAR n’a pas convenablement évalué ni pris en considération ces documents dans son analyse du caractère raisonnable des PRI, ce qui rendait sa décision déraisonnable.

[45]  Comme je le déclarais au paragraphe 60 de la décision Sbayti c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1296, [Sbayti], « lorsqu’il y a une question fondamentale au cœur de l’affaire, il convient de renvoyer à tout document crédible qui concerne directement l’affaire ». Dans l’affaire Begum c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 409 [Begum], le juge Russell déclarait ce qui suit au paragraphe 81 :

Selon la jurisprudence pertinente, la Cour peut inférer qu’un décideur a tiré une conclusion de fait erronée, sans tenir compte des éléments de preuve, si ce dernier a omis de mentionner dans ses motifs des éléments de preuve pertinents qui appellent une conclusion différente : Cepeda-Guiterrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 15. De telles erreurs, qui sont commises sans tenir compte de la preuve et qui influencent de façon importante la décision, justifient une intervention judiciaire, même s’il n’est pas clair que ces erreurs ont été commises de façon abusive ou arbitraire : Maqsood c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1699, au paragraphe 18. La Cour a également statué que la SAI ne peut faire abstraction d’éléments de preuve importants qui vont à l’encontre de sa conclusion, sans quoi on présumera qu’elle n’en a pas tenu compte : Ivanov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1055, au paragraphe 23.

[Non souligné dans l’original.]

[46]  Selon ce que faisait valoir l’avocat du demandeur dans ses observations écrites présentées à la SAR, le rapport médical confirmait le témoignage présenté par la tante devant la SPR au sujet de l’hypertension dont souffre la mère du demandeur, et portait à croire qu’en conséquence, cette dernière ne pourrait recevoir de soins d’urgence à l’extérieur de Luanda.

[47]  Pour ce qui est de l’explication du père concernant son incapacité à subvenir aux besoins de sa famille à l’extérieur de Luanda, l’avocat soutient que la pratique du droit dans les capitales provinciales ne lui permettrait pas de continuer à subvenir non seulement aux besoins de sa famille, mais aussi à ceux de sa famille éloignée.

[48]  Aucun autre argument n’est avancé à l’égard de ces deux questions.

[49]  Pour parvenir à sa décision quant à la viabilité des PRI, la SAR s’est penchée sur le caractère raisonnable d’un déménagement, eu égard aux circonstances des parents du demandeur :

Pour ce qui est du caractère raisonnable, il faut tenir compte de la situation des parents de l’appelant. Il n’y a aucune mention dans les observations de l’appelant du fait que les deux parents de l’appelant sont instruits et que, par conséquent, même s’il ne serait pas facile pour eux de recommencer leur carrière, cela ne suffit pas pour démontrer un préjudice indu.

Je prends note de l’argument également présenté au sujet de l’hypertension de la mère de l’appelant, mais je juge qu’il ne s’agit pas d’une raison suffisante pour que la famille dans son ensemble ne puisse pas déménager et j’estime que cette raison ne traite pas de la capacité du père de fournir un revenu à la famille.

[50]  Tout comme la SPR, la SAR a conclu que les parents du demandeur ne se heurteraient pas à des difficultés excessives s’ils devaient déménager. Même si un déménagement peut comporter des inconvénients ou entraîner un changement de carrière pour ses parents, le demandeur n’a fourni aucune preuve établissant qu’il en résulterait des difficultés excessives et allant au‑delà du raisonnable, selon le deuxième volet du critère relatif à la PRI.

[51]  Je conviens avec le demandeur que la SAR n’a pas expressément mentionné le rapport médical ni la déclaration du père. Mais, contrairement à la situation dans Sbayti, le demandeur en l’espèce doit réfuter une forte présomption suivant laquelle la conclusion de la SAR est raisonnable. Je ne suis pas convaincu qu’il ait réussi à le faire, même au regard de la nouvelle preuve présentée.

[52]  La SAR a évalué les nouveaux éléments de preuve et les observations soumises au nom du demandeur au regard du caractère raisonnable des PRI. Comme elle l’a déclaré au moment de se prononcer au sujet de la compétence du conseil devant la SPR :

De plus, pour les motifs que j’expliquerai dans la section sur la PRI qui suit, je conclus que les arguments présentés par le conseil de l’appelant devant la SAR ne sont pas particulièrement convaincants et que, si le conseil de l’appelant devant la SPR avait présenté ces arguments dans ses observations, le résultat aurait été le même.

[Non souligné dans l’original.]

[53]  Quant au rapport médical concernant la mère, même si je conviens qu’il corrobore le témoignage fourni par la tante devant la SPR, selon lequel la mère du demandeur souffre d’hypertension, ce document n’en dit pas vraiment plus. Par exemple, en dehors de préciser qu’elle doit être suivie par un cardiologue, il ne traite pas de ses besoins médicaux continus. En ne faisant aucune mention particulière des soins de suivi offerts dans les PRI, le rapport n’établit pas que la mère ne peut recevoir de soins dans ces régions.

[54]  Rien n’indique non plus que la mère ait besoin de soins d’urgence plutôt que d’un simple plan d’action destiné à prendre en charge son affection et à prévoir des examens réguliers de suivi administrés par son médecin.

[55]  L’avocat du demandeur reconnaît également que rien, dans le rapport, ne donne à penser que l’hypertension de la mère peut entraîner un accident vasculaire cérébral, ou qu’elle doit vivre là où des services médicaux d’urgence sont offerts. Il demande néanmoins à la Cour de tirer cette inférence de manière à conclure qu’elle doit habiter dans une région où de tels services sont disponibles.

[56]  Quant à l’absence de traitement médical d’urgence à l’extérieur de Luanda, le demandeur cite un rapport de 2018 du Conseil consultatif de sécurité outre-mer du Département d’État américain qui donne à penser qu’en Angola, seule la ville de Luanda offre des soins adéquats en cas d’urgence médicale grave. Cependant, en l’absence d’un rapport médical confirmant que la mère doit vivre à proximité d’établissements d’urgence et que son hypertension ne peut raisonnablement être prise en charge par des médicaments, je ne vois pas comment je pourrais parvenir à la conclusion que le demandeur me demande de tirer, même en présumant que de tels soins médicaux d’urgence ne sont pas offerts dans les PRI.

[57]  La preuve n’établit pas que les problèmes de santé dont souffre la mère nécessitent des soins médicaux d’urgence, et la SAR a tiré une conclusion raisonnable quant à la possibilité qu’un déménagement entraîne des difficultés excessives.

[58]  Quant à la déclaration du père selon laquelle il ne pourrait gagner sa vie à l’extérieur de Luanda, je dois admettre que je ne la trouve franchement pas convaincante. Comme je l’ai indiqué à l’avocat durant l’audience, même si le père a expliqué pourquoi il pensait qu’il lui serait plus difficile de pratiquer le droit à l’extérieur de Luanda (sans mentionner les PRI en particulier), il ne s’ensuit pas qu’il lui sera impossible d’exercer sa profession et de trouver un travail dans un autre domaine pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, de ses frères et sœurs et de ses neveux au cas où ces derniers jugeraient nécessaire de quitter Luanda.

[59]  Comme l’a confirmé l’avocat du demandeur, le père n’affirme pas dans sa déclaration qu’il n’y a pas d’avocats à l’extérieur de Luanda, mais seulement qu’il y a moins de travail pour eux. L’avocat du demandeur reconnaît que cela ne suffit pas à confirmer le caractère déraisonnable des PRI.

[60]  Cependant, il ajoute que le père ne subvient pas simplement aux besoins de sa famille immédiate, et que ce dernier a également cinq frères et sœurs et trois neveux dont il s’occupe et qui sont sous sa responsabilité; il s’agit donc là, selon ses dires, d’un facteur susceptible de mener à la conclusion qu’une réinstallation dans les PRI serait déraisonnable.

[61]  Aucune preuve n’a été présentée concernant les perspectives d’emploi de la mère ou sa capacité à ouvrir une autre boutique dans les PRI.

[62]  Dans l’affaire Adebayo c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 330 [Adebayo], la juge Kane a cité la décision Ranganathan (au par. 15) pour souligner que le demandeur d’asile qui cherche à démontrer qu’une PRI proposée est déraisonnable doit s’acquitter d’un lourd fardeau. Elle a ainsi précisé qu’il « ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr », et que de telles conditions sont « bien différent[es] des épreuves indues que sont la perte d’un emploi ou d’une situation, la diminution de la qualité de vie […] » (au par. 51). La juge Kane a clairement indiqué que ce seuil élevé à atteindre s’appliquait aux deux volets du critère relatif à la PRI (Adebayo, au par. 53).

[63]  Le demandeur a tenté d’établir une distinction entre les faits respectifs de l’espèce et de la décision Adebayo : il fait valoir que la PRI, dans cette affaire, était une grande ville, dont les habitants parlaient la langue du demandeur et où d’importantes collectivités pratiquaient la même foi que lui. En revanche, le cas présent va au‑delà des simples difficultés que suppose la recherche d’un travail dans une autre ville, car, comme en témoignent les éléments de preuve présentés en l’espèce, le père doit subvenir aux besoins d’une importante famille élargie.

[64]  À moins que le demandeur ne laisse entendre, ici, que je devrais prendre en considération les difficultés auxquelles seraient confrontés les membres de la famille élargie pour statuer sur le caractère raisonnable de la PRI — je ne crois pas que c’est ce qu’il fait valoir —, je ne vois pas en quoi cette distinction est pertinente. En fin de compte, cela se résume à une question de difficultés économiques, que ce soit du point de vue du demandeur, de ses parents ou de la famille élargie.

[65]  J’en conclus que le demandeur n’a pas atteint le seuil élevé énoncé dans la décision Adebayo, et que l’analyse et les conclusions de la SAR quant à la viabilité des PRI n’étaient pas déraisonnables. S’il est vrai que l’examen des nouveaux éléments de preuve était plutôt succinct, la SAR disposait de peu d’éléments à analyser. C’est ce que je suis en mesure de constater en lisant le rapport médical et la déclaration du père, lesquels éléments autorisaient la SAR à tirer les conclusions qu’elle a tirées. Et même si je suis conscient que l’arrêt Vavilov (aux par. 81 et 97) nous met en garde contre un examen axé uniquement sur les résultats pour déterminer le caractère raisonnable d’une décision, j’estime que la SAR a suivi un processus qui satisfaisait aux exigences d’un examen approprié selon la norme du caractère raisonnable.

[66]  Dans l’ensemble, j’estime que la décision de la SAR permet au lecteur de comprendre son raisonnement (Vavilov, au par. 84), et que son mode d’analyse conduit raisonnablement à la conclusion tirée à partir de la preuve (Vavilov, au par. 102). Rien dans la décision de la SAR ne m’amène à conclure qu’elle présente des lacunes « suffisamment capitale[s] ou importante[s] » pour la rendre déraisonnable (Vavilov, au par. 100).

[67]  Je ne crois pas non plus que le caractère raisonnable de la décision ait été compromis parce que la SAR se serait fondamentalement méprise sur la preuve, qu’elle n’en aurait pas tenu compte (Vavilov, au par. 126) ou qu’elle ne se serait pas attaquée aux questions clés ou arguments principaux formulés par les parties (Vavilov, au par. 128). Même si la SAR n’a pas expressément fait référence au rapport médical de la mère ni à la déclaration du père, il me semble que ses conclusions peuvent aisément être considérées comme tenant compte de ces documents, vu les lacunes qu’ils présentent — ce qui n’était pas possible dans l’affaire Sbayti.

(2)  La conduite du conseil devant la SPR a‑t‑elle entraîné un manquement à la justice naturelle?

[68]  Comme j’ai décidé que la conclusion de la SAR à l’égard des PRI n’était pas déraisonnable, il n’est pas nécessaire que j’examine la question de l’incompétence du conseil devant la SPR. Toutefois, le demandeur a soumis cet argument à titre subsidiaire.

[69]  Le demandeur admet que cette question se serait posée uniquement si j’avais conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés à la SAR étaient raisonnablement susceptibles d’établir des difficultés excessives et que la conclusion de la SPR sur les PRI était par conséquent déraisonnable.

[70]  Dès lors, la question de la conduite du conseil devant la SPR paraît maintenant plutôt théorique. La SAR a examiné la question et tiré sa propre conclusion quant au caractère raisonnable des PRI, en se basant sur les nouveaux éléments de preuve, lesquels auraient sans doute pu être soumis à la SPR par le conseil qui agissait devant elle.

[71]  Je précise néanmoins que notre Cour use d’une norme très stricte pour se prononcer sur l’incompétence d’un conseil (Huynh c Canada (Ministre de l’Emploi et Immigration) (1993), 65 FT 11, à la p. 15 (TD); Pathinathar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1225, au par. 38 [Pathinathar]).

[72]  Dans l’affaire Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643, aux paragraphes 36 à 38, le juge en chef Crampton a énoncé un critère en deux volets qui doit être rempli avant de pouvoir conclure à l’incompétence d’un conseil ayant fourni des services de représentation devant la SPR (citant R c GDB, 2000 CSC 22, aux par. 26 à 29).

[73]  Premièrement, le demandeur doit établir que les actes ou omissions du conseil devant la SPR relevaient de l’incompétence. Deuxièmement, les actes ou omissions en question doivent avoir entraîné une erreur judiciaire.

[74]  Dans la décision Gombos, la juge Strickland, après avoir résumé l’état du droit sur la question de la compétence des avocats à l’audience devant la SPR, a conclu qu’il incombait au demandeur de fournir suffisamment d’éléments de preuve pour satisfaire aux deux volets du critère (au par. 17).

[75]  Après avoir pris en considération les observations du demandeur, je dirais simplement qu’il ne m’a pas convaincu que la présente affaire soulève le type de circonstances extraordinaires propres à établir l’incompétence de son ancien conseil et à fonder une conclusion de manquement à la justice naturelle (Pathinathar, au par. 43).

(3)  Y a-t-il eu un manquement à l’équité procédurale en raison d’un défaut d’appliquer adéquatement les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié?

[76]  Aucune des deux parties n’a présenté d’observations orales sur la question pendant l’audience qui s’est déroulée devant moi; elles se sont seulement appuyées sur leurs observations écrites.

[77]  Le demandeur soutient que la SPR n’a pas respecté les Directives numéro 3, et qu’elle a donc enfreint les règles de l’équité procédurale en ne tenant pas de conférences en cours d’audience, vu le fait que la PRI n’avait pas été abordée dans le formulaire FDA.

[78]  Le défendeur fait valoir avec insistance que le recours aux conférences est discrétionnaire, selon les Directives numéro 3. Il soutient que le demandeur n’a pas établi en quoi la tenue d’une conférence en cours d’audience aurait modifié l’issue de la décision.

[79]  Aucune des deux parties n’a cité de jurisprudence à l’appui des arguments soumis sur ce point.

[80]  Les Directives numéro 3 fournissent des principes directeurs destinés à assurer la protection des enfants demandeurs d’asile, conformément aux normes internationales telles que la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (Kim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 149, aux par. 7 à 9 [Kim]; Bukvic c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 638, au par. 28; Andrade c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1007, au par. 13).

[81]  Aux termes des Directives en question, les décideurs doivent dûment tenir compte de l’âge et de l’intérêt supérieur des demandeurs et établir des règles spéciales régissant la représentation des mineurs non accompagnés, le traitement de leurs demandes d’asile ainsi que l’obtention et l’évaluation de la preuve (Douillard c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 390, au par. 27; Homaire c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1197, au par. 50; Kim, aux par. 7 à 9, 76; Henry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1084, au par. 50 [Henry]). D’ailleurs, la prise en compte en bonne et due forme des contraintes procédurales prévues dans les Directives numéro 3 est un indicateur du caractère raisonnable de la décision (Tambadou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1042, aux par. 25 à 27; Henry, au par. 50).

[82]  Cependant, en l’espèce, toute prétendue lacune qui aurait résulté du défaut de la SPR de convoquer des conférences — préparatoires à l’audience ou en cours d’audience — sur la question des PRI a été corrigée par la SAR, qui a accepté les nouveaux éléments de preuve, lesquels auraient sans doute dû être soumis à la SPR. La question de l’incompétence du conseil devant la SPR est à présent théorique; pour les mêmes raisons, c’est également le cas de l’argument selon lequel les Directives numéro 3 n’auraient pas été prises en compte par la SPR.

VIII.  Conclusion

[83]  Comme j’ai conclu que la décision de la SAR quant à l’existence de PRI fiables n’est pas déraisonnable, je rejette la demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et aucune ne se pose.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-3307-19

LA COUR STATUE que :

  1. la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. il n’y a aucune question à certifier.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 27e jour de février 2020.

Julie-Marie Bissonnette, traductrice agréée


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3307-19

 

INTITULÉ :

DIONETO DE JESUS VUNDA ARMANDO, représenté par sa tutrice MARIA HELENA NHANGA VUNDA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 8 janvier 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge PAMEL

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

le 22 janvier 2020

 

COMPARUTIONS :

Jack C. Martin

 

POUR LE DEMANDEUR

Daniel Engel

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jack C. Martin

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

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