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Date : 19990705


Dossier : IMM-175-98



ENTRE :

     ZAKIR HOSSAIN,

     demandeur,

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     [Prononcés à l"audience à Montréal (Québec)

     le mardi 22 juin 1999]

LE JUGE LEMIEUX :



[1]      Je ne peux trouver d"erreur susceptible de révision dans cette demande de contrôle judiciaire prévue à la Loi sur la Cour fédérale qui a été formulée par Zakir Hossain (le demandeur) à l"égard de la décision prononcée le 5 janvier 1998 par Victor Majid, Deuxième secrétaire du Haut-commissariat du Canada à Singapour (l"agent des visas), qui a refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur dans la profession envisagée d"agent d"administration.

[2]      L"agent des visas a rencontré en entrevue le demandeur, citoyen du Bangladesh, le 17 décembre 1997, après que le juge Lutfy a, sur consentement, annulé la première appréciation de sa demande parce que l"agent des visas, John Rose, qui avait effectué cette première appréciation, n"avait pas conservé un dossier administratif suffisant de ses notes d"entrevue.

[3]      M. Majid a attribué au demandeur 60 points sous la CCDP et 50 points sous la CNP. Il faut avoir soixante-dix points sous la CCDP pour pouvoir obtenir un visa, à la condition de satisfaire, par ailleurs, à toutes les autres dispositions applicables de la Loi sur l"immigration (la Loi) et du Règlement sur l"immigration (le Règlement).

[4]      Devant la présente Cour, le demandeur conteste surtout les appréciations faites des facteurs langue et personnalité. Il n"a pas contesté, et en fait ne pouvait pas contester, les autres critères prescrits comme les études, l"expérience et la demande dans la profession, parce qu"il a obtenu le nombre maximal de points dans ces catégories. Il a obtenu deux (2) points d"appréciation pour la langue et cinq (5) points sur dix (10) pour la personnalité.

[5]      Il allègue aussi que l"agent des visas n"a pas examiné ses lettres de référence en décidant du facteur portant sur l"expérience. Ce motif est, selon moi, dénué de fondement. Le demandeur a obtenu le nombre maximal de points pour le facteur relatif à l"expérience.

[6]      Le demandeur prétend aussi que l"agent des visas s"est montré agressif durant l"entrevue et qu"il n"a pas conduit celle-ci correctement, ce que l"agent des visas nie dans son affidavit de réponse. Après avoir examiné le dossier, je suis convaincu que M. Majid a correctement mené l"entrevue et a apprécié la demande complètement et équitablement.

L"appréciation de la langue

[7]      L"appréciation de la langue ne soulève, à mon avis, aucun motif de contrôle judiciaire reposant sur une erreur quelconque. L"appréciation faite par l"agent des visas des aptitudes linguistiques du demandeur a, comme l"exige le Règlement, mis l"accent sur ses compétences en lecture, en expression orale et en écriture de l"anglais, le demandeur n"ayant aucune compétence en français.

[8]      L"agent des visas a vérifié les aptitudes d"écriture du demandeur en lui demandant d"écrire quelques lignes au sujet de l"entreprise de son père. Il lui a demandé de lire un article et il a vérifié ses habilités en conversation au cours de l"entrevue. Le règlement prévoit trois niveaux d"habilité : couramment, correctement et difficilement, qui est le niveau le plus bas.

[9]      L"agent des visas a trouvé que le demandeur écrivait " difficilement ", que ce soit en ce qui a trait à la grammaire ou en ce qui concerne la composition. Le demandeur reconnaît qu"il a fait quelques fautes d"orthographe. Le test d"écriture du demandeur est joint en annexe à l"affidavit de réponse de l"agent des visas. Après avoir examiné les résultats du test d"écriture du demandeur, je ne vois aucune raison de modifier la conclusion tirée par l"agent des visas sur cet aspect de l"aptitude linguistique du demandeur en anglais.

[10]      L"agent des visas a trouvé que le demandeur parlait correctement l"anglais, mais pas couramment; il a estimé que la compétence du demandeur en lecture était au plus haut niveau " il lit couramment. Ces aspects des aptitudes linguistiques du demandeur n"ont pas été sérieusement contestés devant moi.

L"appréciation de la personnalité

[11]      Le demandeur a obtenu cinq (5) points sur les dix qu"il était possible d"obtenir; d"après ce facteur, il a été évalué comme se situant dans la moyenne. Le facteur personnalité vise à déterminer dans quelle mesure le demandeur réussira son installation au Canada et vérifie des critères comme la motivation, l"ingéniosité et la capacité d"adaptation.

[12]      L"agent des visas a estimé que le demandeur éprouverait de la difficulté à s"établir au Canada parce qu"il n"avait jamais travaillé à l"extérieur du Bangladesh, n"était jamais venu au Canada, n"a donné aucune preuve qu"il avait fait un effort de recherche ou qu"il avait autrement essayé de connaître le Canada et ses conditions de vie, ne connaît pas le marché du travail canadien des agents administratifs et n"a pas cherché du travail au Canada.

[13]      Le demandeur a déclaré que l"agent des visas ne l"a pas correctement apprécié parce qu"il n"a pas tenu compte de son jeune âge, de ses études et de la réussite de ses entreprises commerciales. Il allègue aussi qu"il y a eu double comptage.

[14]      Les facteurs pris en compte et la manière dont ils ont été appliqués par l"agent des visas relativement au facteur personnalité ont reçu la sanction de la présente Cour dans plusieurs affaires. En outre, à mon avis, le dossier ne contient aucune preuve indiquant que l"agent des visas a compté deux fois les faiblesses du demandeur en matière d"aptitudes linguistiques avec le facteur personnalité.

[15]      La présente affaire soulève un autre élément. Même si le facteur personnalité était majoré (étant donné qu'il a précédemment été noté que les autres facteurs d"appréciation ne pouvaient être modifiés parce qu"ils sont au niveau le plus haut ou qu"ils sont autrement corrects), le demandeur ne pourrait atteindre les soixante-dix points. Dans l"affaire Yang c. Canada (IMM-817-97, 26 février 1998 (C.F. 1re inst.)), le juge Noël (tel était alors son titre) a statué que de telles circonstances ne commandaient pas l"intervention des tribunaux.

[16]      Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


     " François Lemieux "

    

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 5 JUILLET 1999


Traduction certifiée conforme :



Richard Jacques, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-175-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ZAKIR HOSSAIN C. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION
LIEU DE L"AUDIENCE :              MONTRÉAL
DATE DE L"AUDIENCE :              LE 22 JUIN 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX, EN DATE DU 5 JUILLET 1999


ONT COMPARU :     

EMILE JEAN BARAKAT              POUR LE DEMANDEUR

MARIE NICOLE MOREAU          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Emile Jean Barakat

507, Place d"Armes

Pièce 1900

Montréal (Québec)

H2Y 2W8                      POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada          POUR LE DÉFENDEUR

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