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     Date : 1998.03.04

     T-1518-97

E n t r e :

     MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

     requérante,

     et

     OLIVIERI FOODS LIMITED,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le mardi 3 mars 1998)

LE JUGE HUGESSEN

     [1]      Il s'agit d'un appel d'une décision par laquelle le protonotaire a rejeté la requête présentée par la requérante en vue de soumettre de nouveaux éléments de preuve dans la présente instance en radiation de marque de commerce. J'ai fixé la date d'audition de la demande de radiation lors de la conférence téléphonique tenue avec les avocats le 15 décembre 1997. L'audition était prévue pour aujourd'hui, le 3 mars 1998. La requête que la requérante a soumise au protonotaire visait trois grandes catégories d'éléments de preuve documentaire :

     1)      les documents qu'un ex-employé de la requérante aurait découverts depuis l'introduction de la présente instance;
     2)      les documents qu'un prédécesseur en titre de la requérante, qui est également une compagnie affiliée ou liée, aurait découverts depuis l'introduction de la présente instance;
     3)      les documents qui auraient été découverts tout récemment par un cabinet d'avocats qui représentent la requérante mais qui ne sont pas ses procureurs inscrits au dossier dans la présente demande.

     [2]      En ce qui concerne les catégories 1) et 2), le protonotaire Morneau a exposé des motifs que l'on peut résumer de façon concise en les regroupant sous deux rubriques. En premier lieu, il a déclaré qu'il n'était pas convaincu que la requérante avait fait une recherche suffisamment approfondie dans ses dossiers et dans ceux qui, selon ce qu'on pouvait raisonnablement croire, étaient sous sa garde avant l'introduction de la présente instance. En second lieu, il était parfaitement conscient du fait que la date de la présente audition approchait et il s'est dit d'avis que la requérante n'avait pas agi avec une diligence suffisante après avoir été mise au courant de l'existence des documents en question. Je tiens à préciser que la requête soumise au protonotaire a été signifiée le 12 février de la présente année, que le protonotaire l'a entendue le 23 février et qu'il l'a rejetée le lendemain.

     [3]      Je suis disposé à aborder le présent appel en partant du principe que je peux exercer mon pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début, bien que je tienne à souligner que je ne conclus pas qu'il s'agit d'un cas dans lequel je devrais le faire. Tout ce que je peux dire, pour ce qui est des deux première catégories de documents, c'est que je suis tout à fait d'accord avec le protonotaire et avec les motifs qu'il a exposés et que j'exercerais mon pouvoir discrétionnaire exactement de la même façon que lui. Aux motifs qu'il a prononcés, j'ajouterais les suivants.

     [4]      Lors du contre-interrogatoire du déposant de la requérante, il a été révélé que les deux catégories de documents dont je parle avaient été découvertes et révélées à la requérante et à son avocat au début de décembre 1997, c'est-à-dire avant l'audience au cours de laquelle la date de la présente audition a été fixée. Je trouve inacceptable que la requérante ait laissé s'écouler autant de temps après avoir appris la date à laquelle la présente audience devait avoir lieu alors qu'elle savait qu'elle avait l'intention de produire ces documents. L'excuse que la requérante et son avocat ont tenté d'invoquer pour expliquer ce retard excessif et inexcusable, en l'occurrence la tempête de verglas désastreuse qui s'est abattue sur la région montréalaise le 5 janvier 1998 et les jours suivants, est tout simplement inacceptable. La requête aurait dû être présentée bien avant la tempête de verglas.

     [5]      Je passe maintenant à la troisième catégorie de documents, qui vise les documents qui, comme le soutient la requérante, ont été découverts par son avocat (qui n'est pas l'avocat inscrit au dossier dans la présente instance). En ce qui concerne cette catégorie, je dois dire, en toute déférence pour le protonotaire, que je trouve ses motifs quelque peu énigmatiques. Toutefois, après avoir moi-même examiné les pièces versées au dossier, j'en suis venu à la conclusion que la décision rendue par le protonotaire est, sans le moindre doute, la bonne. Je signale, en particulier, les trois points suivants :

     1)      le témoignage et le contre-interrogatoire du déposant de la requérante ne m'ont pas convaincu que les avocats en question ont demandé en temps utile les documents en litige;
     2)      les éléments de preuve relatifs aux circonstances entourant le découverte ou la communication préalable de ces documents présumément perdus et qui, au mieux, sont des éléments de preuve dérivés ne sont pas satisfaisants;
     3)      en tout état de cause, les documents provenant des dossiers des avocats que l'on cherche maintenant à produire et qui consistent en un échange de correspondance entre les avocats des deux parties au cours de l'année 1990 n'ont que faiblement rapport avec la présente instance qui, si j'ai bien compris, tourne autour de la question de la première utilisation de la marque de commerce en litige. Les parties affirment toutes les deux que cette première utilisation a eu lieu au cours de l'année 1982 ou de l'année 1983. La correspondance échangée par les avocats sept ou huit ans plus tard a très peu de force probante sur cette question.

     [6]      L'appel de la décision du protonotaire sera rejeté. Je me propose de prononcer une ordonnance au sujet des dépens et j'aimerais entendre les observations des avocats sur cette question avant de rendre mon ordonnance.

     [7]      (Plus tard) Ayant entendu les avocats sur la question des dépens, j'estime que l'intimée n'a pas établi le bien-fondé de sa demande de dépens extrajudiciaires et ce, bien que je ne croie pas qu'il y ait lieu en l'espèce d'accorder une somme importante à titre de dépens. Je prononcerais donc une ordonnance fixant les dépens à la somme forfaitaire de 3 500 $. Cette somme comprendra les dépens de la requête présentée devant le protonotaire, ainsi que les dépens liés au contre-interrogatoire du déposant au sujet de son affidavit.

     " James K. Hugessen "

                                     Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1518-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MAISON DES PÂTES PASTA BELLA INC.,

     requérante,

                     et
                     OLIVIERI FOODS LIMITED,

     intimée.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :          3 et 4 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Hugessen le 4 mars 1998

ONT COMPARU :

Me Consolato Gattuso                          pour la requérante
Me Mark Evans                              pour l'intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Michell Gattuso                              pour la requérante

Montréal

    
Smart & Biggar                              pour l'intimée

Toronto

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