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Date : 19991202


Dossier : T-908-98


ENTRE :

     BARRY PAUL HOLLAND

demandeur


     - et -

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


défendeur


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE



Le juge MacKAY

[1]      Il s"agit des courts motifs pour lesquels j"ai rejeté la requête du demandeur présentée conformément à la règle 16 des Règles de la Cour fédérale (1998), visant à permettre à un témoin de témoigner à l"audition de la présente demande de contrôle judiciaire, fixée pour le mois de janvier 1999. À la fin de l"audition de la requête à Edmonton, le 24 novembre 1999, j"ai rejeté la demande et une ordonnance écrite rendue par la suite confirme la décision.

[2]      Le demandeur reconnaît que pour que la requête soit accueillie, il est essentiel de démontrer des " circonstances particulières " qui justifieraient la nécessité du témoignage d"un témoin que l"on vise à faire entendre.

[3]      La règle 316 des Règles de la Cour prévoit ce qui suit :

         Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l'audience quant à une question de fait soulevée dans une demande.

Mon collègue le juge Rouleau s"est penché sur cette règle (l"ancien paragraphe 319(4)) dans l"arrêt Glaxo Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) et Apotex Inc. et al. (1987), 11 F.T.R. 132, à la page 133, où il a émis le commentaire suivant :

         Selon la règle 319, tous les faits sur lesquels se fonde une requête doivent être appuyés par des affidavits. Ce n"est qu"avec " la permission de la cour " et " pour une raison spéciale " qu"un témoin peut être appelé à témoigner relativement à une question de fait. L"avocat de la demanderesse n"a mentionné aucun précédent à cet égard et je ne suis au courant d"aucune jurisprudence quant aux critères permettant de juger ce qui constitue " une raison spéciale ". À mon avis, cette question doit se juger d"après les faits en l"espèce, et c"est à la demanderesse qu"il incombe de prouver l"existence d" " une raison spéciale " à la satisfaction de la cour. La jurisprudence montre toutefois clairement que la cour n"accorde cette permission que dans des circonstances exceptionnelles.

[4]      En l"espèce, le demandeur soutient qu"une partie du dossier du défendeur comprend un rapport dans lequel un énoncé décrit les services fournis par le service de police d"Edmonton qui pourraient être pertinents quant à la présente affaire. Ce rapport serait en contradiction avec de la correspondance du service de police d"Edmonton déposée ultérieurement. On propose qu"un membre du service de police d"Edmonton soit appelé à témoigner pour éclaircir la contradiction.

[5]      Le défendeur allègue que la contradiction à laquelle réfère le demandeur est reconnue dans le rapport contre lequel le demandeur soulève une objection dans le dossier du défendeur. En bref, on allègue que l"élément de preuve que l"on vise à obtenir du témoin se trouve déjà dans le dossier et ne constituerait pas de l"information nouvelle pour la Cour.

[6]      L"argument de l"intimé a su me convaincre en l"espèce.

[7]      De plus, bien qu"il soit allégué par le demandeur que [TRADUCTION] " cette partie de la preuve était déterminante dans la décision de savoir si le permis aurait dû être émis ou non ", dont le refus est maintenant contesté dans le contrôle judiciaire, je ne suis pas convaincu que le témoignage que l"on veut présenter puisse résoudre une quelconque question d"importance en vue de la décision relative à la demande de contrôle judiciaire sur le fond.

[8]      Somme toute, comme on ne m"a pas convaincu de l"existence de circonstances particulières qui justifieraient d"autoriser un témoin à témoigner devant la Cour à l"audition de la demande de contrôle judiciaire du demandeur, la requête a été rejetée.


                                     (signé) W. Andrew MacKay

                                

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 2 décembre 1999.


Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.



     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER NO :              T-908-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Barry Paul Holland c. Le procureur général du Canada

LIEU DE L"AUDIENCE :          Edmonton (Alberta)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 24 novembre 1999

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MacKAY

     EN DATE DU : 2 décembre 1999     

ONT COMPARU :

Rod Gregory                              POUR LE DEMANDEUR

Shannon May                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davidson Gregory                          POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Edmonton (Alberta)

Morris Rosenberg                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

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