Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20051107

Dossier : T-1073-04

Référence : 2005 CF 1505

OTTAWA (Ontario), ce 7ième jour de novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :

NICOLE PAQUETTE

Demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 IL s'agit en l'espèce d'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales visant la décision du 23 avril 2004 du Ministre du Développement des Ressources Humaines Canada (défendeur) concluant à l'absence d'erreur administrative ou d'avis erroné d'une préposée qui aurait causé à Mme Paquette (demanderesse) de perdre le droit au partage des gains ouvrant droit à une pension.

[2]                 Le défendeur a conclu à l'absence d'erreur administrative ou d'avis erroné. Toutefois, le défendeur admet qu'il aurait dû conclure à l'absence de compétence.

INTRODUCTION

[3]                 Cette cause présente une situation de faits compliqués. Il importe de bien distinguer entre la Régie des rentes au Québec (RRQ) et le Régime de pensions du Canada (RPC).

[4]                 La demanderesse et M. Jacques A. Corbeil ont vécu en tant que conjoints de fait entre le 1 juillet 1977 et le 25 juillet 1991. M. Corbeil est un homme d'affaires et propriétaire de plusieurs hôtels. En 1980, la demanderesse est « engagée » par M. Corbeil pour refaire les décorations intérieures de toutes les pièces d'hôtels, incluant les chambres, les bars et les restaurants.

[5]                 Cependant, au cours des 11 années pendant lesquelles la demanderesse « travaille » pour M. Corbeil, elle ne reçoit aucun salaire. Il lui répond qu'il paye pour tout, alors elle n'a pas besoin d'un salaire, même si antérieurement, M. Corbeil avait promis à la demanderesse un salaire régulier.

[6]                 Pendant cette période de cohabitation de 14 ans, la demanderesse et M. Corbeil ont versé des contributions en vertu de la Loi sur le régime des rentes au Québec, (LRRQ), L.R.Q. c. R-9, mais ils n'ont versé aucune contribution en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC), L.R. (1985), ch. C-8.

[7]                 En 1992, la demanderesse allègue avoir manifesté l'intention de demander le partage de gains entre ex-conjoints auprès de la Régie des Rentes du Québec (RRQ). Cette demande aurait été refusée par la RRQ pour le motif que les procédures judiciaires touchant sa séparation avec M. Corbeil n'étaient pas terminées.

[8]                 La demanderesse allègue être retournée à un bureau de la RRQ le 2 novembre 1998, à Montréal, avec l'intention d'appliquer pour le partage des gains entre ex-conjoints. Cette fois ci, la demanderesse allègue que la RRQ aurait refusé d'accepter son formulaire pour le partage des gains entre ex-conjoints car il était incomplet; il manquait le numéro d'assurance sociale et le certificat de naissance de M. Corbeil. La demanderesse n'a jamais complété sa demande de partage de gains entre ex-conjoints à la RRQ.

[9]                 La demanderesse soumet que la RRQ aurait commis une erreur administrative ou donné un avis erronée en omettant de l'informer que toute demande pour le partage de gains entre ex-conjoints doit être fait dans un délai de quatre ans suivant la séparation du couple. Devant la Cour, la demanderesse a indiqué que personne de la RRQ lui a demandé son état civil. De plus, elle a dit que les officiers de la RRQ n'étaient pas disposés à lui offrir de l'aide.

[10]            Le 14 mars 2002, la demanderesse fait une demande pour le partage des gains entre ex-conjoints à Victoria en Colombie-Britannique, en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

[11]            Le 15 août 2002, le défendeur avise la demanderesse que sa demande de partage de gains a été rejetée au motif qu'elle n'avait pas été déposée dans les quatre années suivant le jour où la demanderesse cessa de vivre en union de fait avec M. Corbeil. Le 26 août 2002, la demanderesse demande au défendeur de reconsidérer cette décision du 15 août 2002.

[12]            Le 8 juillet 2003, le défendeur avise la demanderesse que la décision avait été reconsidérée mais maintenue. Cependant, le défendeur a omis de considérer que le partage ne pouvait pas être considéré en vertu du RPC car le partage de gains doit être fait selon la LRRQ. La demanderesse et M. Corbeil n'ont jamais versé de contributions au RPC durant leur cohabitation.

[13]            Le 16 juillet 2003, la demanderesse informe le bureau du Commissaire des tribunaux de révision qu'elle désire interjeter appel de la décision du 8 juillet 2003 auprès d'un tribunal de révision. Aucune audience n'a eu lieu auprès d'un tribunal de révision.

[14]            Lors d'une conversation téléphonique ayant eu lieu à une date indéterminée avec le défendeur, la demanderesse a indiqué qu'elle avait été induite en erreur quant à sa demande de partage des gains. Plus spécifiquement, la demanderesse allègue qu'un employé de la RRQ lui aurait indiqué erronément d'attendre jusqu'à la fin des procédures judiciaires concernant sa séparation avec M. Corbeil avant de présenter une demande de partage des gains. La demanderesse croit que ce conseil erroné lui a fait perdre le droit au partage des gains entre ex-conjoints. La demanderesse allègue que sa demande de partage des gains auprès du RPC devrait être acceptée sur la base de ce conseil erroné.

[15]            Suite à cette conversation, une enquête fut effectuée sur la possibilité d'erreur administrative ou conseil erroné auprès du défendeur. Le dossier fut révisé et il n'y avait aucune preuve à l'appui que la demanderesse avait cherché de l'information au sujet de partage de gains ou qu'elle a manifesté l'intention de présenter une demande de partage de gains en 1992.

[16]            Il fut déterminé par une décision du défendeur du 23 avril 2004, qu'aucune erreur administrative ou avis erroné n'est survenu de sa part dans le dossier de la demanderesse, causant le refus du partage des gains. La demanderesse demande à cette Cour de réviser cette décision du défendeur du 23 avril 2004.

[17]            La demanderesse demande que ses dépens lui soient remboursés.

[18]            Le Ministre du Développement des Ressources Humaines Canada (défendeur) a conclu à l'absence d'erreur administrative ou d'avis erroné.

[19]            Je crois que cette décision soit correcte car ce n'est pas le RPC qui a fait l'erreur administrative mais bien la RRQ.

[20]            Traditionnellement, les questions de compétence entraînaient automatiquement l'application de la norme de contrôle de la décision correcte et invitaient l'intervention judiciaire. Par contre, selon Pushpanathan c. Canada (MCI), [1998] 1 R.C.S. 982, une question de compétence est une question de droit et il faut nécessairement procéder à l'analyse des autres facteurs pragmatiques et fonctionnels. Donc, il est possible que la norme de contrôle d'une question de compétence soit celle de la décision déraisonnable ou manifestement déraisonnable.

[21]            Voici les quatre facteurs qui doivent être considérés :

1.          Clauses privatives

2.          Expertise

3.          Objet de la loi dans son ensemble et de la disposition en cause

4.          Nature du problème: question de droit ou de fait?

[22]            Le défendeur soumet que cette décision, même si elle n'est pas dans sa compétence, jouit d'un grand niveau de déférence et ne peut être attaquée par cette Cour que si elle est manifestement déraisonnable. Par contre, le défendeur admet que si la Cour décide que cette décision est manifestement déraisonnable, l'affaire devra être renvoyée au Ministre du Développement des Ressources Humaines Canada qui devra cette fois conclure à un manque de compétence.

[23]            J'accepte que la norme de contrôle judiciaire est celle du « manifestement déraisonnable » .

QUESTIONS EN LITIGE

[24]            Il y a deux questions en litige, soit :

1-          La décision du défendeur, datée du 23 avril 2004, concluant à l'absence d'erreur administrative ou d'avis erroné est-t-elle manifestement déraisonnable?

2.          Est-ce que la Cour fédérale a compétence dans ce dossier?

SOUMMISSION DE LA DEMANDERESSE

[25]            La demanderesse soumet qu'à Montréal en 1992 et en 1998, la RRQ ne l'a pas avisé de la limite de quatre ans pour faire la demande pour partage des gains entre ex-conjoints. La demanderesse allègue que cette erreur administrative ou avis erroné lui a fait perdre le droit au partage des gains ouvrant droit à une pension.

SOUMMISSIONS DU DÉFENDEUR

[26]            Le défendeur présente une soumission principale. Tout au long du dossier, le défendeur admet qu'il aurait dû conclure qu'il n'avait pas compétence pour rendre une décision dans le dossier de la demanderesse pour les trois raisons suivantes :

1.                   L'erreur administrative provient de la RRQ. Le défendeur n'a jamais été impliqué en 1992, ni en 1998. Le défendeur ne peut pas être tenu responsable des actions ni des avis des officiers de la RRQ. Le défendeur a été impliqué dans ce dossier seulement en mars 2002 lorsque la demanderesse a fait une demande de partage des gains auprès d'un bureau qui administre le RPC à Victoria, en Colombie-Britannique.

2.                   La demanderesse n'a jamais versé de fonds au RPC. Le paragraphe 55.2(7) du RPC précise qu'aucun partage des gains ne peut y avoir lieu pour les mois où l'un ou l'autre des personnes admissibles au partage des gains ont a/ont versé des contributions à un régime provincial. Les gains accumulés par la demanderesse et M. Corbeil durant la période de cohabitation ne peuvent pas être partagés en vertu du RPC car ils ont versé des contributions en vertu de la RRQ tout au long de leur cohabitation.

3.                   La demanderesse n'avait jamais droit au partage des gains ouvrant droit à une pension en vertu de la LRRQ car la demanderesse et M. Corbeil n'étaient pas mariés; ils étaient des conjoints de fait.

ANALYSE

[27]            Je vais tout d'abord traiter de la soumission de la demanderesse pour ensuite analyser la soumission du défendeur.

I.           Soumission de la demanderesse - Erreur administrative de la RRQ

[28]            La demanderesse allègue avoir voulu faire une demande pour le partage des gains entre ex-conjoints auprès de la RRQ en 1992 et en 1998. Cette demande n'a pas pu être complétée.

[29]            La demanderesse soumet que la RRQ ne l'a pas avisé de la limite de temps de quatre ans pour faire la demande pour partage des gains entre ex-conjoints. La demanderesse allègue que cette erreur administrative ou avis erroné lui a fait perdre le droit au partage des gains ouvrant droit à une pension. Par contre, ceci n'est pas le cas selon la LRRQ.

[30]            En vertu de la LRRQ, il était impossible pour les conjoints de fait de faire une demande de partage de gains avant le 1er juillet 1999 car c'est seulement depuis le 1er juillet 1999 que le partage entre les ex-conjoints de fait est reconnu par la LRRQ. Donc, la demande de la demanderesse pour le partage de gains entre ex-conjoints de fait n'aurait pas pu être acceptée par la RRQ ni en 1992, ni en 1998.

[31]            Donc selon la LRRQ, la demanderesse n'a pas le droit d'obtenir le partage de gains, puisque la cohabitation a eu lieu entre 1977 et 1991.

[32]            Pour sa part, la demanderesse allègue que la perte de son droit au partage des gains est due à une erreur administrative de la part de la RRQ. La Cour fédérale n'a pas de compétence pour réviser une erreur administrative ou avis erroné de la RRQ. La RRQ est une entité provinciale québécoise.

II.          Soumission du défendeur

[33]            La seule décision du défendeur en contrôle judiciaire devant cette Cour est celle du 23 avril 2004.

[34]            Il y a lieu de mentionner les deux décisions du défendeur, soit celle du 15 août 2002 et celle du 23 avril 2004 :

1.          Décision #1 du 15 août 2002

[35]            Le 15 août 2002, le défendeur avise la demanderesse que sa demande de partage des gains est rejetée parce qu'elle n'a pas déposé sa demande dans les quatre années suivant le jour où elle a cessé de vivre en union de fait avec M. Corbeil., tel que requis par l'article 55.(1) du RPC.

[36]            L'article 55.(1) se lit comme suit :

55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l'article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d'ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d'un jugement irrévocable de divorce, d'un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d'un jugement accordant la nullité d'un mariage, s'il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l'avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par, ou de la part de, l'un ou l'autre des ex-époux, par leurs ayants droit ou par toute personne visée par règlement. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l'expiration du délai de trente-six mois.

(2) Pour l'application du présent article :

a) par dérogation aux alinéas b) et c), les ex-époux doivent avoir cohabité durant le mariage pendant au moins trente-six mois consécutifs avant qu'une demande visée au paragraphe (1) puisse être approuvée par le ministre;

b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l'année précédant la date enregistrée du mariage, du jugement prononçant la nullité du mariage, la prise d'effet du jugement irrévocable de divorce ou du jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce;

c) les ex-époux sont réputés avoir cohabité pendant toute l'année où a eu lieu la célébration du mariage et ne pas avoir cohabité pendant l'année du divorce ou de l'annulation du mariage.

55. (1) Subject to this section, subsections 55.2(2), (3) and (4) and section 55.3, an application for a division of the unadjusted pensionable earnings of former spouses may be made in writing to the Minister by or on behalf of either former spouse, by the estate of either former spouse or by such person as may be prescribed, within thirty-six months or, where both former spouses agree in writing, at any time after the date of a decree absolute of divorce, of a judgment granting a divorce under the Divorce Act or of a judgment of nullity of the marriage, granted or rendered on or after January 1, 1978 and before January 1, 1987.

(2) For the purposes of this section,

(a) notwithstanding paragraphs (b) and (c), the former spouses must have cohabited for at least thirty-six consecutive months during the marriage before an application made under subsection (1) may be approved by the Minister;

(b) the marriage shall be deemed to have been solemnized or nullified or a divorce deemed to have been made final on the last day of the year preceding the registered date of the marriage or the judgment of nullity or the effective date of a decree absolute of the divorce or of a judgment granting a divorce under the Divorce Act; and

(c) the former spouses shall be deemed to have cohabited throughout the year in which the marriage was solemnized, and shall be deemed not to have cohabited at any time during the year of divorce or of annulment of the marriage.

[37]            Le défendeur a rejeté la demande de partage de gains au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai de quatre ans prévu en vertu du RPC. Le défendeur admet que son refus de procéder au partage de gains était basé sur un motif erroné. Le défendeur n'avait pas de compétence pour se prononcer sur la demande de partage et aurait dû s'abstenir de statuer sur la demande de la demanderesse car le partage de gains ne pouvait pas être effectué en vertu du RPC.

2.          Décision #2 du 23 avril 2004

[38]            Cette décision du défendeur est devant nous en contrôle judiciaire.

[39]            Le défendeur a conclu à l'absence d'erreur administrative ou d'avis erroné. Il n'existe pas de droit d'appel d'une décision prise en vertu de l'article 66.(4) du RPC. Mais, cette décision peut être examinée par la Cour fédérale en contrôle judiciaire.

[40]            En ce qui trait à la décision du défendeur du 23 avril 2004, l'article 66.(4) du RPC confère au défendeur un pouvoir discrétionnaire de prendre une mesure corrective pour replacer une personne dans la situation où cette dernière se retrouverait, s'il est convaincu qu'une erreur administrative ou un avis erroné du défendeur a privé cette personne du partage des gains.

[41]            L'article 66.(4) du RPC se lit comme suit :

66.         (4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu'un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l'application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l'article 55 ou 55.1,

c) la cession d'une pension de retraite conformément à l'article 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu'il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l'autorité de la présente loi s'il n'y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

66. (4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied

(a) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, or

(c) an assignment of a retirement pension under section 65.1,

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

[42]            Je suis d'avis que l'article 66.(4) du RPC n'est pas applicable pour la raison suivante : la présumée erreur administrative ou avis erroné est faite par la RRQ et non par le défendeur.

[43]            Ce point m'amène à la question de compétence de la Cour fédérale.

[44]            L'article 55.2(7) du RPC indique qu'aucun partage des gains ne peut avoir lieu pour les mois où l'un et/ou l'autre des personnes admissibles au partage de gains ont versé des contributions à un régime provincial, à moins que ces contributions ne soient partagées conformément à ce dernier, selon un mode qui est en substance similaire à celui prévu à l'article 55.1 du RPC.

[45]            La RRQ est un régime provincial au sens de l'article 55.2(7) du RPC. Les articles 102.103 et suivants de la LRRQ prévoient le partage des gains selon un mode qui est similaire à celui prévu à l'article 55.1 du RPC. Donc, les gains accumulés par la demanderesse et M. Corbeil durant la période de cohabitation ne peuvent pas être partagés en vertu du RPC et doivent être partagés en vertu de la LRRQ.

[46]            C'est la LRRQ qui régit les conditions d'admissibilité au partage des gains dans la situation de la demanderesse. Voici les sections pertinentes de la LRRQ :

§ 2. -    Partage des gains pour les périodes de vie maritale

Droit au partage des gains admissibles.

102.10.3. Le droit au partage des gains admissibles non ajustés qui ont été inscrits pendant une période de vie maritale, rectifiés le cas échéant dans la proportion indiquée à l'article 180, est ouvert, dans la mesure et de la manière prévues par la présente sous-section, aux personnes suivantes:

    a) les ex-conjoints de fait, qu'ils soient de sexe différent ou de même sexe, qui, ayant vécu maritalement pendant au moins trois ans, ou pendant au moins un an dans les cas mentionnés au paragraphe b du premier alinéa de l'article 91, ont cessé depuis au moins 12 mois de vivre maritalement ou dont l'un est décédé au cours de la période de 12 mois suivant la cessation de la vie maritale, si aucun n'était lié par un mariage ou une union civile au moment de la cessation de la vie maritale;

    b) les ex-époux ou les époux judiciairement séparés de corps qui, antérieurement à leur mariage, ont vécu maritalement ; ceux-ci sont, en ce qui concerne la période de vie maritale, assimilés à des ex-conjoints de fait à compter de la prise d'effet du jugement de divorce, de nullité de mariage ou de séparation de corps;

c) les ex-conjoints unis civilement qui, antérieurement à leur union civile, ont vécu maritalement; ceux-ci sont, en ce qui concerne la période de vie maritale, assimilés à des ex-conjoints de fait à compter de la prise d'effet de la dissolution, par jugement ou déclaration commune notariée, ou de la nullité de leur union.

1997, c. 73, a. 35; 1999, c. 14, a. 18; 2002, c. 6, a. 166.

Demande de partage.

102.10.4. La demande de partage doit être faite dans les trois ans de l'expiration de la période de 12 mois prévue à l'article 102.10.3 ou, le cas échéant, dans les trois ans de la prise d'effet du divorce, de la nullité du mariage, de la séparation de corps ou de la dissolution ou de la nullité de l'union civile. En cas de décès de l'un des ex-conjoints de fait durant la période de 12 mois susvisée, le délai de trois ans court à partir de la date du décès.

Demande conjointe.

La demande doit être faite conjointement ou, lorsque prévu dans une convention écrite sur le partage des gains intervenue entre les ex-conjoints de fait, par l'un d'entre eux seulement.

1997, c. 73, a. 35; 2002, c. 6, a. 167.

§ 2. -    Partition of earnings for the periods of de facto union

Entitlement.

102.10.3. Entitlement to the partition of the unadjusted pensionable earnings registered during a period of de facto union, rectified, if necessary, in the proportion indicated in section 180, applies, to the extent and in the manner provided for in this subdivision, in respect of the following persons:

    (a) former de facto spouses of opposite sex or the same sex who have ceased to live in a de facto union for at least 12 months or such spouses one of whom died in the 12-month period after they ceased to live in a de facto union if, at the time they ceased to live in a de facto union, they had been living in a de facto union for at least three years or, in the cases mentioned in subparagraph b of the first paragraph of section 91, for at least one year and neither of them was married to or in a civil union with another person;

    (b) former spouses or spouses legally separated from bed and board who lived in a de facto union before their marriage; the latter spouses are, with respect to the period of de facto union, considered to be former de facto spouses from the date of effect of the judgment of divorce, annulment of marriage or separation from bed and board; or

(c) former civil union spouses who lived in a de facto union before their civil union; the latter spouses are, with respect to the period of de facto union, considered to be de facto spouses from the date of effect of the dissolution, by way of a judgment or of a notarized joint declaration, or the annulment of their civil union.

1997, c. 73, s. 35; 1999, c. 14, s. 18; 2002, c. 6, s. 166.

Application.

102.10.4. The application for partition must be made within three years after the expiry of the 12-month period provided for in section 102.10.3 or, as the case may be, within three years after the date of effect of the divorce, annulment of marriage, separation from bed and board or dissolution or annulment of the civil union. Where one of the former de facto spouses dies within the aforementioned 12-month period, the three-year time limit runs from the date of the death.

Application.

The application must be made jointly or, where an agreement in writing relating to the partition of earnings has been reached between them, by only one of the de facto spouses.

1997, c. 73, s. 35; 2002, c. 6, s. 167.

[47]            La demanderesse n'a jamais eu le droit de faire une demande de partage entre ex-conjoints puisqu'elle n'était pas mariée avec M. Corbeil. Ils étaient simplement conjoints de fait. Il serait impossible de replacer la demanderesse dans la situation où elle se retrouverait si l'erreur de la RRQ n'aurait pas été commise, car tout d'abord elle n'a pas le droit aux prestations. Je ne peux expliquer la raison pour laquelle les officiers de la RRQ n'ont pas demandé l'état civil de la demanderesse.

[48]            Le défendeur a rejeté le 15 août 2002 la demande de partage des gains au motif qu'elle n'avait pas été soumise dans le délai de quatre ans. Le défendeur admet que son refus de procéder au partage des gains était basé sur un motif erroné. Le défendeur aurait dû conclure qu'il n'avait pas la compétence pour se prononcer sur la demande de partage des gains; la demanderesse et M. Corbeil n'ayant pas versé de contributions au RPC. Par contre, ceci n'a pas causé de préjudice à la demanderesse puisqu'elle n'avait pas le droit de recevoir une pension, n'étant pas mariée avec M. Corbeil.

[49]            Devant moi, le défendeur a plaidé que la Cour fédérale ne peut pas réviser une décision de la RRQ. C'est la RRQ qui aurait possiblement induit la demanderesse en erreur au sujet de la possibilité d'une erreur administrative ou d'un avis erroné. La Cour fédérale ne peut pas réviser les actions ni décisions de la RRQ; la Cour fédérale n'a tout simplement pas compétence car elle s'occupe des matières et lois de compétence fédérale seulement.

[50]            Je ne peux pas résoudre le problème de la demanderesse par le biais de cette demande de contrôle judiciaire. Les conséquences sur ses droits, notamment sur le droit au partage des gains, proviennent directement de la LLRQ. En vertu de la LRRQ, il était impossible pour les conjoints de fait de faire une demande de partage des gains avant le 1er juillet 1999 car c'est seulement depuis le 1er juillet 1999 que le partage entre les ex-conjoints de fait est reconnu par la LRRQ. Je ne sais pas pourquoi cette information n'a pas été donnée à la demanderesse par la RRQ en 1992 ou en 1998.

[51]            Le défendeur n'a pas commis d'erreur administrative et n'a pas donné d'avis erroné qui aurait fait perdre à la demanderesse les droits de partage des gains, ouvrant droit à une pension. La décision du défendeur n'est pas manifestement déraisonnable, elle est même correcte.

CONCLUSION

[52]            La décision du défendeur n'est pas manifestement déraisonnable car le RPC n'a pas commis d'erreur administrative ou donné un avis erroné à la demanderesse.

[53]            Selon la LRRQ, la demanderesse n'a pas le droit au partage des gains car elle n'était pas mariée à M. Corbeil; ils étaient des conjoints de fait.

[54]            La Cour n'a pas de compétence pour intervenir quant aux avis erronés de la RRQ car la Cour fédérale ne peut pas réviser les actions des officiers de la RRQ.

ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.

« Max M. Teitelbaum »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        T-1073-04

INTITULÉ :                                        NICOLE PAQUETTE

                                                           

                                                            -et-

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Nanaimo, Colombie-britannique

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 20 octobre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE TEITELBAUM

DATE DES MOTIFS :                      Le 7 novembre 2005

COMPARUTIONS:

Mme Nicole Paquette                                                POUR LA DEMANDERESSE

Me Adrian Bieniasiewicz                                         POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

John H. Sims, Q.C.                                                    POUR LE DÉFENDEUR

Le procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.