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     Date : 19981217

     Dossier : IMM-207-98

ENTRE

     ARTHUR JHOLY NTHOUBANZA,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

        

LE JUGE DENAULT

[1]          Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a refusé au demandeur le statut de réfugié. Le demandeur, citoyen de la République démocratique du Congo (RDC), anciennement le Zaïre, a revendiqué le statut de réfugié du fait de ses opinions politiques. Il a tout d'abord réclamé la protection contre le régime Mobutu mais, à l'audition, qui a eu lieu après la chute du régime Mobutu en mai 1997, il a réclamé la protection contre le nouveau gouvernement parce que les pro-mobutistes travaillent maintenant pour le régime Kabila.

[2]          La Commission a conclu qu'étant donné le changement de situation dans son pays d'origine, le demandeur n'avait pas raison de craindre d'être persécuté. En fait, la Commission a conclu qu'il n'était raisonnablement pas possible que le demandeur fût persécuté dans l'éventualité de son retour à la RDC.

[3]          Le demandeur soutient que la Commission a mal interprété, mal compris ou a méconnu les éléments de preuve concernant a) la disparition de son frère, b) ses activités politiques avant son départ du Zaïre et c) le fait qu'il avait des opinions politiques et était en danger en tant que membre de l'UDPS.

[4]          Malgré l'argumentation compétente de l'avocat du demandeur, je ne suis pas convaincu que la section du statut réfugié ait commis une erreur susceptible de contrôle en mal interprétant ou en méconnaissant les éléments de preuve présentés par le demandeur.

[5]          Ayant examiné soigneusement le témoignage du demandeur, je suis convaincu qu'il n'était pas déraisonnable pour la section du statut de réfugié de conclure que la crainte par le demandeur du régime Kabila n'était pas fondée étant donné que la croyance du demandeur selon laquelle des membres de l'ancien régime Mobutu s'étaient joints au service secret de Kabila était de la spéculation. En outre, il n'était pas déraisonnable pour la section du statut de réfugié de conclure qu'il n'existait pas de preuve que les forces de Kabila étaient responsables de la disparition du frère du demandeur : le seul fait qui puisse être tiré de la lettre concernant la disparition du frère du demandeur est qu'il a disparu en juillet 1997.

[6]          Pour ce qui est des activités politiques du demandeur au Zaïre, l'avocat soutient que la section du statut de réfugié a commis une erreur de fait lorsque, n'ayant pas apprécié la nature politique des activités politiques du demandeur, elle a conclu à tort que le demandeur ne s'intéressait nullement à la défense des droits de la personne avant qu'il ne se soit enfui du Zaïre. En fait, la preuve indiquait seulement que le demandeur faisait partie d'un syndicat au Zaïre. La section du statut de réfugié n'a pas conclu qu'il n'existait pas de preuve des activités politiques du demandeur, mais elle a plutôt conclu que faisait défaut la preuve qu'il serait raisonnablement probable que le demandeur devienne un défenseur des droits de la personne dans l'éventualité de son renvoi au Zaïre étant donné qu'il n'avait pas été un défenseur des droits de la personne sous le régime Mobutu.

[7]          En dernier lieu, le demandeur fait valoir que la section du statut de réfugié ne s'est pas penchée sur le fait qu'il avait des opinions politiques, et qu'il serait en danger en tant que membre de l'UDPS, le parti s'opposant au gouvernement Kabila, dans l'éventualité de son renvoi à la RDC. Tout d'abord, il n'incombe nullement à la section du statut de réfugié, lorsqu'elle prononce des motifs, d'aborder toute question de fait ni de discuter du moindre élément de preuve dont elle était saisie. En l'espèce, la section du statut de réfugié est parvenue à une décision défavorable en concluant qu'il n'était raisonnablement pas possible que le demandeur craignît avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques. Cette détermination inclut, à mon avis, une prédétermination (bien qu'elle ne soit pas expressément énoncée dans les motifs) selon laquelle les opinions politiques du demandeur n'étaient pas si fermes ni si pressantes qu'il s'attendait peut-être à les exprimer tôt ou tard dans l'éventualité de son renvoi à la RDC.

[8]          Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[9]          L'avocat du demandeur recommande que la question suivante soit certifiée : [TRADUCTION] "Les dépositions orales du témoignage du demandeur constituent-elles la preuve que la section du statut de réfugié doit commenter, c'est-à-dire 1) que le demandeur était actif au sein du syndicat; et 2) que le demandeur était actif au sein de l'UDPS au Canada?" J'estime qu'il ne s'agit pas là d'une question grave de portée générale au sens de l'article 83 de la Loi sur l'immigration . En conséquence, il n'y a pas lieu à certification.


     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                     PIERRE DENAULT

                                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-207-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Arthur Jholy Nthoubanza c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 1er décembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR : le juge Denault

EN DATE DU                      17 décembre 1998

ONT COMPARU :

    Michael Crane                      pour le demandeur
    Neeta Logsetty                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Michael crane                      pour le demandeur
    Toronto (Ontario)
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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