Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040913

Dossier : IMM-4619-03

Référence : 2004 CF 1238

Ottawa (Ontario), le 13 septembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY                          

ENTRE :

                                                                  SALMAN ALI

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Monsieur Salman Ali, le demandeur, est arrivé du Pakistan au Canada en 2001. Il affirme qu'il a été harcelé, menacé, enlevé et battu par les membres d'organisations musulmanes extrémistes au Pakistan. Il a présenté une demande d'asile au Canada, mais un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa revendication. La Commission a conclu que son témoignage n'était pas crédible et que sa version des faits n'était pas vraisemblable. En outre, elle a conclu que le Pakistan aurait pu le protéger s'il était resté là-bas. Le demandeur allègue que la Commission a commis une erreur dans l'évaluation de sa demande et sollicite que j'ordonne une nouvelle audience.

[2]                Je ne trouve aucune raison pour renverser la décision de la Commission et, par conséquent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

I. Les questions en litige

1.          La Commission a-t-elle mal compris le fondement de la demande d'asile du demandeur?

2.          Le rejet par la Commission de la preuve du demandeur était-il déraisonnable?

3.          La Commission a-t-elle écarté le témoignage du demandeur au sujet du fait que la police n'avait rien fait pour l'aider?

II. Analyse

A. La Commission a-t-elle mal compris le fondement de la demande d'asile du demandeur?

[3]                Le demandeur allègue que la Commission aurait apparemment mal compris le fondement de sa demande d'asile. Dans ses motifs, la Commission a dit que le demandeur craignait d'être persécuté parce que son père était considéré comme étant un membre actif et important de la collectivité musulmane chiite. Le demandeur nie avoir fondé sa demande principalement sur la réputation de son père.

[4]                Après avoir examiné tout le dossier, je ne peux pas conclure que la Commission ait eu tort. Le demandeur a témoigné qu'il avait été la cible d'organisations musulmanes sunnites extrémistes en raison de ses activités politiques. Cependant, il a affirmé qu'il avait probablement été visé personnellement parce que son père, un musulman chiite très pieux, était bien connu dans la collectivité

[5]                Par ailleurs, il ressort clairement de ses motifs de décision que la Commission a compris les principaux éléments de la demande d'asile du demandeur. Elle mentionne les diverses difficultés qu'il a dit avoir éprouvées avec ses adversaires politiques. Puis, elle a expliqué pourquoi elle n'était pas convaincue par la version des faits présentée par le demandeur. Je ne vois pas en quoi elle a commis une erreur.

B. Le rejet par la Commission de la preuve du demandeur était-il déraisonnable?


[6]                La Commission a donné de nombreuses raisons pour expliquer son refus de la preuve du demandeur. Le demandeur a mentionné dans son récit écrit et dans son témoignage devant la Commission qu'il craignait le Sipa-e-Sahaba (ou SSP). Pourtant, au point d'entrée, il n'a fait aucune mention du SSP lorsqu'il a expliqué pour quelles raisons il demandait l'asile. Il n'a alors mentionné que la Ligue musulmane. Le demandeur a affirmé que l'agent d'immigration au point d'entrée avait simplement négligé de noter tout ce qu'il avait dit. La Commission n'a pas accepté cette explication parce qu'il n'y avait aucune preuve que la Ligue musulmane, par opposition au SSP, avait causé des ennuis au demandeur. En d'autres termes, l'incohérence dans les déclarations ne pouvait pas s'expliquer par une simple omission.

[7]                Dans son récit écrit, le demandeur a affirmé que [traduction] « des inconnus » avaient jeté de l'acide sur lui. Dans son témoignage oral, il a dit qu'il s'agissait d'une seule personne. Compte tenu de cette incohérence, la Commission a conclu que l'incident ne s'était jamais produit.

[8]                Le demandeur a témoigné que, une nuit, alors qu'il dormait sur le toit, un groupe de personnes ont tiré des coups de feu en l'air et se sont enfuies. Il a dit qu'il s'était rendu au poste de police le lendemain, entre 11 h et 12 h, pour signaler l'incident. Cependant, le rapport de police situe le moment où la plainte a été portée à 0 h 40. La Commission a décidé de ne guère accorder de poids à ce rapport.

[9]                Le demandeur a témoigné qu'il avait été enlevé et roué de coups à plusieurs reprises pendant cinq jours. Il a dit qu'il avait finalement pu s'échapper parce que ses ravisseurs avaient omis de fermer la porte à clef. La Commission a rejeté sa version des faits parce que le demandeur n'avait pu donner qu'une description vague de ses ravisseurs, qu'il n'avait pu donner aucun détail sur le bâton avec lequel il avait été battu et qu'il avait affirmé qu'il n'avait subi que quelques blessures mineures. La Commission a aussi conclu qu'il était peu vraisemblable que les ravisseurs aient oublié de fermer la porte à clef.

[10]            Le demandeur affirme que ses problèmes découlent de son image politique comme conseiller municipal à Rawalpindi. Pourtant, il n'a pas pu présenter de preuves documentaires au soutien de son témoignage, sauf une carte de visite qui, comme la Commission l'a souligné, pouvait très bien avoir été imprimée au Canada après son arrivée. La Commission doutait que le demandeur ait été un représentant élu au Pakistan.

[11]            Finalement, la Commission a conclu que la demande d'asile du demandeur ne reposait sur aucune preuve que le demandeur était persécuté du fait de ses opinions politiques ou de sa religion.

[12]            Il ne m'est possible de renverser les conclusions de fait de la Commission que si je conclus qu'elles étaient manifestement déraisonnables, c'est-à-dire qu'elles ne trouvaient aucun appui sur la preuve. Cependant, vu que la Commission a renvoyé à la preuve qui lui avait été présentée et qu'elle a donné des explications raisonnables pour chacune de ses conclusions, je ne me vois aucunement justifié de renverser sa décision.

C. La Commission a-t-elle écarté le témoignage du demandeur au sujet du fait que la police n'avait rien fait pour l'aider?

[13]            Le demandeur allègue que, lorsque la Commission a conclu que le Pakistan était capable de protéger sa minorité chiite, elle a omis de prendre en considération le fait qu'il avait, sans succès, à deux reprises, demandé l'aide de la police.


[14]            La Commission a clairement fait référence à l'un des rapports de police, que j'ai mentionné précédemment. Elle a conclu que l'incident mentionné dans le rapport n'avait pas eu lieu. De façon similaire, la Commission a conclu que l'incident où le demandeur se serait fait jeter de l'acide et qu'il a affirmé avoir signalé à la police ne s'était pas produit.

[15]            Compte tenu des circonstances, je ne crois pas que la Commission avait l'obligation de mentionner de façon expresse l'affirmation du demandeur selon laquelle il avait signalé l'incident à la police. Elle a poursuivi en faisant un examen approfondi de la preuve documentaire se rapportant à la capacité du Pakistan de protéger les chiites. Elle a conclu que le Pakistan faisait des efforts sérieux pour donner une protection adéquate. Je ne vois aucune raison de renverser cette conclusion.

[16]            Par conséquent, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire. Aucune partie n'a présenté une question grave de portée générale pour la faire certifier, et aucune n'est énoncée.

                                                                             


                                                                   JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.          Aucune question grave de portée générale n'est énoncée.

                                                                                                                          « James W. O'Reilly »               

                                                                                                                                                     Juge                          

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-4619-03

INTITULÉ :                                        SALMAN ALI

c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE JEUDI 3 JUIN 2004   

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                       LE LUNDI 13 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Peter Wuebbolt                                     POUR LE DEMANDEUR

Mielka Visnic                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PETER WUEBBOLT               

Avocat

Toronto (Ontario)                                  POUR LE DEMANDEUR

MORRIS ROSENBERG

Sous-procureur général du Canada        POUR LE DÉFENDEUR


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.