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Date : 20001006

Dossier : T-1492-97

OTTAWA (Ontario), le 6 octobre 2000

EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE MacKAY

ENTRE :

     

IMPERIAL OIL LIMITED

                                                                                    demanderesse

                                                  - et -

PETROMAR INC. et

PETROMAR MARKETING INC.

                                                                                    défenderesses

VU la requête des défenderesses pour que la Cour réexamine, conformément à règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), une ordonnance en date du 16 août 2000, et pour qu'une ordonnance soit rendue modifiant les conditions énoncées dans ladite ordonnance et relatives aux intérêts avant jugement;

APRÈS audition des avocats des parties par conférence téléphonique le 29 septembre 2000, date à laquelle, après examen des conclusions présentées, une décision a été rendue oralement;

ORDONNANCE

IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ ET CONFIRMÉ, AVEC EFFET À COMPTER DU 29 SEPTEMBRE 2000, que :

La requête des défenderesses pour que soit réexaminée l'ordonnance de la Cour du 16 août 2000 et pour qu'une ordonnance soit rendue modifiant le taux de l'intérêt avant jugement précisé dans ladite ordonnance est rejetée.

        (Signé) W. Andrew MacKay       

JUGE

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


Date : 20001011

Dossier : T-1492-97

OTTAWA (Ontario), le 11 octobre 2000

EN PRÉSENCE DE : M. LE JUGE MacKAY

ENTRE :

           

IMPERIAL OIL LIMITED

                                                                                demanderesse

                                                  - et -

PETROMAR INC. et

PETROMAR MARKETING INC.

                                                                                défenderesses

La Cour ayant noté que, dans le premier attendu de son ordonnance en date du 6 octobre 2000, il est erronément fait référence à une certaine règle des Règles de la Cour fédérale (1998), et ayant conclu que l'erreur devrait être corrigée conformément à la règle 397(2);

ORDONNANCE

IL EST ORDONNÉ QUE :

La mention d'une règle, dans la ligne 1 du premier paragraphe des attendus de l'ordonnance du 6 octobre 2000, soit corrigée nunc pro tunc pour s'entendre d'une mention de la règle 397.

        (Signé) W. Andrew MacKay       

JUGE

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes


Date : 20001011

Dossier : T-1492-97

ENTRE :

           

IMPERIAL OIL LIMITED

                                                                                demanderesse

                                                  - et -

PETROMAR INC. et

PETROMAR MARKETING INC.

                                                                                défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MacKAY


[1] Les présents motifs confirment les motifs donnés oralement à la fin de la conférence téléphonique tenue le 29 septembre 2000 concernant l'audition de la requête des défenderesses pour que soit réexaminée une ordonnance que la Cour a décernée le 16 août 2000 en statuant sur l'action et pour qu'une ordonnance soit rendue modifiant le taux de l'intérêt avant jugement indiquédans ladite ordonnance. Après audition des avocats des parties, la requête a été rejetée parce que je ntais pas persuadé que la Cour avait commis une erreur comme cela est requis par la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998)[1] pour le réexamen d'une ordonnance ou d'un jugement.

[2] Comme il est indiqué dans les motifs de l'ordonnance du 16 août 2000, la présente affaire a été entendue sur mémoire spécial, soit un exposé conjoint des faits, conformément à la règle 220 des Règles de la Cour. L'exposé conjoint des faits, pour autant qu'il intéresse la présente demande, renfermait ce qui suit :

[TRADUCTION]

18.         Les parties reconnaissent que :

a)                   les règles de fond applicables seront déterminées en conformité avec le droit international privé canadien;

b)                   si la réclamation de Petromar contre les navires est régie par les règles de fond des États-Unis, l'approvisionnement en lubrifiants marins donne lieu à un privilège maritime exécutoire par voie d'action réelle contre les navires, et Petromar a droit à jugement pour une somme égale à la somme de 79 211,10 $US convertie en monnaie canadienne au taux de change moyen en vigueur entre le 11 mars et le 6 août 1996, avec l'intérêt avant jugement à compter du 6 août 1996 jusqu'à la date du jugement;

c)                   si la réclamation de Petromar contre les navires est régie par les règles de fond canadiennes, il n'y a aucun privilège maritime grevant les navires, et aucun droit réel contre les navires, et Imperial a droit à un jugement déclaratoire en ce sens;

d)                   le résultat de la présente action liera les parties dans l'action numéro T-2675-97;

e)                  la partie qui obtiendra gain de cause aura droit à ses dépens selon les conditions que la Cour pourra à son gré définir.


[3]         Dans le jugement de cette affaire, j'ai conclu que, en vertu du droit international privé canadien, les règles de fond applicables sont celles des États-Unis, eu égard aux circonstances de la présente affaire, et que, comme les parties en étaient convenues, les défenderesses Petromar avaient des privilèges maritimes sur les navires de la demanderesse, le N.M. « Le Brave » et le N.M. « Farquharson » . J'ai rendu jugement pour une somme équivalant à79 211,10 $US convertie en monnaie canadienne, au taux de change moyen en vigueur entre le 11 mars et le 6 août 1996, avec l'intérêt avant jugement à compter du 6 août 1996 jusqula date dudit jugement, au taux bancaire préférentiel moyen en vigueur pendant cette période. Compte tenu de l'entente des parties, j'ai ordonnéque le jugement s'impose à elles dans une autre action dont le numéro du greffe est T-2675-97.

[4]         Le libellé du jugement était celui arrêté par les parties, sous réserve de ma décision concernant le droit applicable, sauf pour le taux fixé par moi pour les intérêts avant jugement. Les intérêts avant jugement qui ont été adjugés résultent d'une entente des parties et il en est fait état dans l'exposé conjoint des faits, mais cet exposé ne mentionne nulle part le taux d'intérêt àappliquer.


[5]         Les défenderesses font valoir que j'ai oublié le fait que, dans le dossier T-2675-97, l'autre action àlaquelle il était convenu que ma décision dans la présente affaire s'appliquerait, les défenderesses avaient inclus dans la déclaration une demande d'intérêts avant jugement au taux de 18 % l'an. Elles ont aussi été indiqué que j'ai oublié que, dans l'une des ententes concernant la fourniture de lubrifiants marins, celle conclue entre Petromar Inc. et Star Ship Management Limited, c'est-à-dire le gérant et exploitant des navires au nom de la demanderesse, une disposition prévoyait des intérêts au taux de 1,5 % par mois àcompter du jour où le paiement était exigible selon le contrat. Naturellement, il ne s'agissait pas d'un accord entre la demanderesse et les défenderesses. D'ailleurs, comme le note la demanderesse, cet accord, compris dans les annexes de l'exposéconjoint des faits, ne parle pas d'intérêt, mais de « frais d'administration revenant à Petromar, au taux de 1,5 % par mois » .

[6]         Je reconnais que je n'ai pas mentionné ni considéré les termes de la déclaration dans le dossier T-2675-97, ni ceux de l'accord conclu entre Star Ship Management Limited et Petromar. Cet accord était l'un de plusieurs accords conclus entre une diversité de sociétés, accords qui ont conduit à la fourniture de lubrifiants marins pour les navires de la demanderesse, parmi d'autres. La seule mention de cet accord dans l'exposé conjoint des faits est la suivante :

[TRADUCTION]

8.          Par accord en date du 1er mai 1995 (l' « accord Petromar/Star pour la fourniture de lubrifiants » ), c'est-à -dire l'annexe 4 ci-jointe, Petromar s'est engagée envers Star à fournir des lubrifiants maritimes devant être livrés selon les directives de Star à divers navires que Star gérait de par le monde, notamment les navires gérés au nom de Socanav et plus particulièrement les navires.


[7]         Durant l'audition de la présente affaire, aucune attention n'a été accordée par l'un ou l'autre des avocats au taux requis des intérêts avant jugement si tels intérêts devaient être accordés, et aucune mention n'a été faite non plus de l'accord entre Star Ship Management et Petromar, ni de la demande d'intérêts dans un autre dossier de la Cour, demande que je n'ai pas examinée puisque les parties étaient convenues que ce que je déciderais dans le présent dossier serait applicable aux deux actions.

[8]         Vu les circonstances, aucune mention du taux de l'intérêt avant jugement n'apparaissant dans l'exposé conjoint des faits ou dans les conclusions écrites et argumentations orales approfondies présentées au nom des deux parties, alors, en l'absence de conclusions sur la question, j'ai déterminé le taux qui me semblait indiqué, un taux souvent attribué dans les réclamations relevant du droit maritime.

[9]         En l'espèce, vu l'absence de conclusions des parties sur la question du taux d'intérêt applicable ou sur les documents aujourd'hui signalés par les défenderesses, je ne crois pas avoir oublié ou involontairement omis de considérer ces documents. Les circonstances de la présente affaire ne relèvent pas à mon avis de la règle 397, qui prévoit le réexamen par la Cour d'une ordonnance, notamment lorsqu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

[10]       Pour ces motifs, j'ai rejeté la requête des défenderesses en réexamen.


[11]       J'ajoute que, dans un examen subséquent du présent dossier, T-1492-97, je note que, dans la défense produite par Petromar Inc. relativement à cette affaire, il était demandé un jugement déclaratoire selon lequel la société détient des privilèges maritimes sur les navires en question, pour la somme arrêtée dans l'exposéconjoint des faits [TRADUCTION] « plus l'intérêt au taux de 18 % l'an à compter du jour où le paiement était exigible conformément au contrat d'approvisionnement en lubrifiants marins » . Cette mention ne modifie nullement ma décision concernant la présente demande. Je répète que ni l'exposéconjoint des faits ni les conclusions des parties lorsque l'affaire a été entendue ne renfermaient une mention quelconque du taux de l'intérêt avant jugement ou de cet élément de la défense produite dans l'action par Petromar.

[12]       Une ordonnance a été délivrée, qui confirme l'ordonnance rendue oralement et qui rejette la requête en réexamen présentée au nom de Petromar.

                 (Signé) W. Andrew MacKay                 

JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 11 octobre 2000

Traduction certifiée conforme.

Jacques Deschênes


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                              T-1492-97

INTITULÉDE LA CAUSE :            IMPERIAL OIL LIMITED c. PETROMAR INC. ET AUTRES

LIEU DE L'AUDIENCE :                 OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :               29 SEPTEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE MacKAY

EN DATE DU                                    11 OCTOBRE 2000

ONT COMPARU :

GEORGE R. STRATHY,                               POUR LA DEMANDERESSE

RICHARD L. DESGAGNÉS,                        POUR LES DÉFENDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

STRATHY & RICHARDSON

TORONTO                                                      POUR LA DEMANDERESSE

OGILVY RENAULT

MONTRÉAL                                                    POUR LES DÉFENDERESSES



     [1] DORS/98-106.


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