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     Date : 19980408

     Dossier : T-1532-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 8 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel de la décision

     d'un juge de la citoyenneté

     ET

     LING WAH PHYLLIS KU,

     appelante.

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli et la décision écrite, datée du 17 juin 1997, du juge de la citoyenneté Meagher est annulée. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration sera réputé avoir été avisé en date d'aujourd'hui que le juge Meagher a approuvé la demande de citoyenneté de l'appelante.

         " Marc Nadon "

                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Delon, LL.L.

     Date : 19980408

     Dossier : T-1532-97

    

     AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel de la décision

     d'un juge de la citoyenneté

     ET

     LING WAH PHYLLIS KU,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Nadon

[1]      Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le juge de la citoyenneté a rendu une décision orale à l'audience et, dans l'affirmative, s'il convient de confirmer une décision écrite subséquente qui contredit ladite décision orale. Le présent appel a trait à la décision écrite, rendue le 17 juin 1997, par laquelle le juge Meagher a rejeté la demande de citoyenneté de l'appelante.

[2]      Comme l'a indiqué avec raison le juge de la citoyenneté dans sa décision, l'alinéa 5(1)c) de la Loi oblige une personne qui demande la citoyenneté à avoir résidé au Canada pendant 1095 jours dans les quatre années qui précèdent la date de sa demande. En l'espèce, il manque à Mme Ku, l'appelante, 964 jours pour atteindre cet objectif. Il incombait donc à cette dernière de prouver que ses absences pouvaient quand même être considérées comme des jours de résidence au Canada.

[3]      À l'audience que j'ai présidée, l'appelante et l'avocat qui la représentait devant le juge de la citoyenneté ont témoigné. Selon leur témoignage, qui était concordant, à la conclusion de l'audience le juge de la citoyenneté a informé Mme Ku que sa demande ne poserait aucune difficulté. Cela contredit carrément la décision rendue en juin 1997, à savoir que, bien qu'il y ait une certaine preuve que [TRADUCTION] " il a été établi que le Canada était le lieu de vie central ", l'appelante n'avait pas prouvé que cette " centralité " avait été maintenue. La lettre indiquait que Mme Ku s'était vu refuser la citoyenneté.

[4]      Dans une affaire récente, Karic c. Canada (MCI) (26 mars 1998), Ottawa T-1291-97 (C.F. 1re inst.), le juge McGillis a été saisi d'une question analogue et, pour les raisons qu'a données le juge McGillis, je ferai droit au présent appel.

[5]      Le paragraphe 14(2) de la Loi exige que le juge de la citoyenneté tranche la demande de citoyenneté " selon qu'il conclut ou non à la conformité de la demande ". Au vu des faits présentés, le juge Meagher avait rendu sa décision à l'époque où il a informé Mme Ku que sa demande ne poserait aucune difficulté. Toutefois, cette dernière a été rejetée. Compte tenu de cela, on ne peut dire que la décision que le juge Meagher a rendue dans sa lettre datée de juin 1997 concorde avec la décision initiale rendue sur la question à l'issue de l'audience. Comme l'a indiqué le juge McGillis, il s'agit là d'une entorse à un devoir légal explicite.

[6]      En fin de compte, l'appel est accueilli et la décision écrite, datée du 27 juin 1997, du juge de la citoyenneté Meagher est annulée. Je n'ai qu'un point de plus à ajouter. Le dossier contient une note écrite par le juge de la citoyenneté Meagher qui constitue censément un " témoignage fait sous serment " et qui porte la signature du juge Meagher et d'un témoin. Dans cette note, le juge Meagher nie avoir approuvé verbalement la demande de Mme Ku. Le juge Meagher n'a pas été contre-interrogé, pas plus qu'il n'a témoigné devant moi. La note en question n'a pas été soumise en preuve comme il se devait. Bien qu'elle soit censé constituer un témoignage fait sous serment, elle ne l'est manifestement pas. Je n'ai pas tenu compte de cette note, et je me fonde uniquement sur les éléments de preuve et les témoignages appropriés qui m'ont été soumis.

[7]      Comme l'a fait ma collègue, le juge McGillis, dans l'affaire Karic, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration sera réputé avoir été avisé en date d'aujourd'hui qui le juge de la citoyenneté Meagher a approuvé la demande de Mme Ku.

     " Marc Nadon "

                                             Juge

Ottawa (Ontario)

Le 8 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Christiane Delon, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :                  T-1532-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Loi sur la citoyenneté c. Ling Wah Phyllis Ku
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 24 mars 1998

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE MARC NADON

EN DATE DU :                  8 avril 1998

ONT COMPARU :

Me Sheldon Robins                  POUR L'APPELANTE
Me Peter K. Large                  AMICUS CURIAE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Sheldon M. Robins              POUR L'APPELANTE

Avocat et procureur

Toronto (Ontario)

Me Peter K. Large                  AMICUS CURIAE

Toronto (Ontario)

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