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Date : 20200206


Dossier : IMM-5720-18

Référence : 2020 CF 210

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 février 2020

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

SUKH RAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, qui est âgé de 44 ans, est un citoyen de l’Inde. Il est arrivé au Canada en 2004, a obtenu un permis de travail et a commencé à travailler comme cuisinier. Entre 2004 et 2015, il a réussi à renouveler à plusieurs reprises son permis de travail. Il a travaillé pour le même employeur pendant tout ce temps. Depuis 2015, le demandeur est au Canada en vertu d’un visa de résident temporaire.

[2]  L’épouse du demandeur et leurs 2 enfants (un fils de 18 ans et une fille de 16 ans) vivent en Inde. Les parents du demandeur, son frère et ses 3 sœurs vivent également tous en Inde.

[3]  En janvier 2013, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre du Programme ontarien des candidats à l’immigration. Toutefois, sa demande a été rejetée en 2014, étant donné que sa fille a été jugée interdite de territoire pour motifs sanitaires, en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Tous les membres de la famille ont, par le fait même, été jugés interdits de territoire, par application du paragraphe 42(1) de la LIPR.

[4]  Le 10 mai 2017, le demandeur a présenté une autre demande de résidence permanente. Cette fois-ci, il a invoqué des motifs d’ordre humanitaire, en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, en vue d’obtenir une dispense de l’application des critères de sélection au Canada afin que sa demande puisse être traitée depuis le Canada.

[5]  Les observations initiales du demandeur, à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, portaient également sur la question de savoir si sa fille était effectivement interdite de territoire pour motifs sanitaires. Le demandeur a soutenu qu’elle ne l’était pas et que même si elle l’était, cela ne devrait pas faire obstacle à sa demande de résidence permanente. La politique relative à l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires a été modifiée en juin 2018, après le dépôt de ces observations. Le demandeur a présenté des observations supplémentaires, alléguant qu’en vertu de la nouvelle politique, sa fille n’est plus interdite de territoire au Canada pour ce motif. Le demandeur lui-même ne semble interdit de territoire pour aucune autre raison. Par conséquent, comme l’a finalement indiqué le demandeur, la seule question à trancher dans le cadre de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire consistait à déterminer s’il devait être autorisé à présenter une demande de résidence permanente depuis le Canada.

[6]  La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été étayée au moyen d’observations détaillées et de nombreux éléments de preuve concernant l’établissement du demandeur au Canada, les conséquences prévisibles pour le demandeur et sa famille s’il devait retourner en Inde et l’intérêt supérieur des enfants directement touchés par la décision.

[7]  Dans une décision datée du 29 octobre 2018, un agent principal a rejeté la demande, concluant qu’il n’était pas justifié d’accorder une dispense des exigences habituelles de la loi concernant les critères de sélection au Canada. L’agent n’aborde pas la question de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires de la fille du demandeur.

[8]  Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision, en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR. Il soutient que la décision de rejeter sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est déraisonnable.

[9]  Pour les motifs exposés ci-après, je ne suis pas de cet avis. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[10]  Nul ne conteste le fait que la décision de l’agent devrait être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Il s’agit là d’un fait bien établi en ce qui concerne les décisions portant sur des motifs d’ordre humanitaire (voir Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, [2015] 3 RCS 909, au para 44 [Kanthasamy]; Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, au para 18 [Kisana]; Taylor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 21, au para 16).

[11]  La Cour a récemment confirmé qu’il s’agit là de la norme appropriée dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], dans lequel les juges majoritaires ont établi un cadre d’analyse révisé permettant de déterminer la norme de contrôle applicable quant au fond d’une décision administrative (au para 10). En application de l’arrêt Vavilov, il n’y a aucune raison de déroger à la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable à l’égard de la décision de l’agent.

[12]  Les juges majoritaires, dans l’arrêt Vavilov, ont également cherché à clarifier l’application appropriée de la norme de la décision raisonnable (au para 143). Les principes que les juges majoritaires mettent en avant sont tirés en grande partie de la jurisprudence antérieure, en particulier de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. Bien que la présente demande ait été traitée avant le prononcé de l’arrêt Vavilov, le fondement sur lequel les parties se sont appuyées pour faire valoir leurs positions respectives quant au caractère raisonnable de la décision de l’agent respectait le cadre d’analyse établi dans cet arrêt. C’est en appliquant ce cadre d’analyse que j’en suis venu à la conclusion que la décision de l’agent est raisonnable; toutefois, le résultat aurait été le même, en application du cadre établi dans l’arrêt Dunsmuir.

[13]  Tel qu’il a été expliqué dans l’arrêt Vavilov, l’exercice de tout pouvoir public « doit être justifié, intelligible et transparent non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet » (Vavilov, au para 95). C’est pourquoi le décideur administratif a l’obligation « de justifier, de manière transparente et intelligible pour la personne visée, le fondement pour lequel il est parvenu à une conclusion donnée » (Vavilov, au para 96). Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85). L’évaluation du caractère raisonnable d’une décision doit être sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse (Vavilov, aux para 12 et 13). En l’espèce, il incombe au demandeur de démontrer que la décision de l’agent est déraisonnable. Avant que la décision ne puisse être annulée pour ce motif, je dois être convaincu « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100).

[14]  À mon avis, le demandeur n’a pas réussi à établir de fondement qui justifie une intervention à l’égard de la décision de l’agent.

[15]  Le paragraphe 25(1) de la LIPR autorise le ministre à accorder une dispense à l’étranger qui demande le statut de résident permanent, si celui-ci est interdit de territoire ou ne se conforme pas autrement à la LIPR. Le ministre peut octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables en vertu de la LIPR. Tel qu’il est indiqué dans la disposition proprement dite, pareille mesure de réparation n’est toutefois accordée que si le ministre « estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient ». Ces considérations s’entendent notamment des droits, des besoins et des intérêts supérieurs des enfants, du maintien des liens entre les membres d’une famille et du fait d’éviter de renvoyer des gens à des endroits où ils n’ont plus d’attaches (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 RCS 559, au para 41).

[16]  Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême du Canada a adopté, à l’égard du paragraphe 25(1), une approche fondée sur la raison d’être équitable de cette disposition. La juge Abella, s’exprimant au nom de la majorité, a approuvé l’approche adoptée dans la décision Chirwa c Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), (1970), 4 AIA 338, dans laquelle il a été établi que les considérations d’ordre humanitaire s’entendent « des faits établis par la preuve, de nature à inciter tout homme raisonnable [sic] d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne — dans la mesure où ses malheurs “justifient l’octroi d’un redressement spécial” aux fins des dispositions de la Loi » (Kanthasamy, au para 13). Le paragraphe 25(1) prévoit « une exception souple et sensible à l’application habituelle de la Loi », permettant ainsi de mitiger les effets d’une application sévère de la loi selon le cas (Kanthasamy, au para 19). Il convient donc d’interpréter cette disposition de manière à lui permettre « de répondre avec plus de souplesse aux objectifs d’équité qui la sous-tendent » (Kanthasamy, au para 33). Cela dit, elle n’est pas censée constituer un régime d’immigration parallèle (Kanthasamy, au para 23).

[17]  L’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés, mais « cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire suivant le par. 25(1) » (Kanthasamy, au para 23). Ce qui justifie une dispense dépend des faits et du contexte du dossier (Kanthasamy, au para 25). La dispense pour des motifs d’ordre humanitaire est une mesure d’exception hautement discrétionnaire (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Legault, 2002 CAF 125, au para 15; Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1303, au para 4). Il incombe au demandeur de présenter suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire dans son cas (Kisana, au para 45; Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, au para 5; Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 646, au para 31; Zlotosz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 724, au para 22).

[18]  La question fondamentale dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire consiste à déterminer s’il est approprié, dans un cas donné, de faire exception à l’application habituelle de la loi (voir Damian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1158, aux para 16 à 22).

[19]  En résumé, dans sa demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur a fait valoir qu’une exception devrait être faite, dans son cas, étant donné qu’il souhaite utiliser les revenus qu’il gagne au Canada pour subvenir aux besoins de sa famille, que les liens sociaux et communautaires qu’il a établis ici seraient perturbés s’il était obligé de quitter le Canada, qu’il subirait un préjudice important s’il devait se réinstaller en Inde et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de ses enfants, en particulier de sa fille, qu’ils puissent eux aussi devenir des résidents permanents du Canada.

[20]  L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que l’application des critères de sélection au Canada était injuste dans son cas. Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur n’a pas prouvé que cette décision était déraisonnable. Les motifs de l’agent tiennent pleinement compte des observations présentées par le demandeur, à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Ils expliquent pourquoi l’agent a exercé comme il l’a fait le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 25(1). La décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

[21]  Les éléments de preuve à l’appui du soutien financier que le demandeur offre actuellement à sa famille, le cas échéant, sont pour le moins ambigus. Dans sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur a déclaré qu’il a envoyé, en moyenne, 10 000 $ CA par année environ à sa famille et qu’il a pu malgré tout réaliser des économies importantes. Toutefois, il est également indiqué dans sa demande qu’il est sans emploi depuis janvier 2015. Bien que le demandeur ait affirmé subvenir aux besoins de son épouse, de ses deux enfants et de ses parents, il ne précise pas comment il parvient à le faire ni dans quelle mesure il le fait, maintenant qu’il est sans emploi. Quant à l’avenir, le plan du demandeur consiste à réintégrer son emploi précédent, qui lui permettra de percevoir un meilleur revenu qu’en Inde, une fois qu’il aura le statut de résident permanent. L’agent a conclu, à juste titre, que de telles circonstances ne justifiaient pas de faire une exception dans le cas du demandeur.

[22]  L’agent a également démontré le degré de compréhension et de sensibilité requis en ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants du demandeur (en particulier de sa fille). Contrairement à ce qui est souvent observé lorsque l’intérêt supérieur des enfants est en cause dans le cadre des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, les enfants du demandeur n’ont jamais habité au Canada. Ils n’ont aucun lien avec ce pays, si ce n’est que leur père vit ici depuis de nombreuses années et que ce dernier voudrait qu’ils habitent ici un jour en tant que résidents permanents. Quoi qu’il en soit, les intérêts des enfants à l’étranger doivent être pris en considération, si ces derniers sont directement touchés par la décision (tel qu’il est indiqué, par exemple, dans Gonzalo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 526 [Gonzalo], Jani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1229 et Kisana). L’agent l’a fait dans la présente affaire. Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que l’examen de l’intérêt supérieur de ses enfants par l’agent était déraisonnable, compte tenu, plus particulièrement, du faible lien existant entre cet intérêt et l’exception dont il cherche à bénéficier.

[23]  À bien des égards, les faits de l’espèce sont étonnamment similaires à ceux rapportés dans la décision Gonzalo. Toutefois, contrairement à ce qui a été observé dans cette affaire (où un membre de la famille à l’étranger était interdit de territoire au Canada pour motifs sanitaires, au moment de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire), le demandeur n’a pas démontré que quoi que ce soit l’empêchait légalement de présenter une demande de résidence permanente selon la procédure habituelle. Bien qu’il ne s’agisse pas là d’une condition préalable à l’obtention d’une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire (voir Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 133, aux para 12 et 13), cela explique pourquoi, en revanche, l’issue de l’affaire est différente dans la décision Gonzalo.

[24]  Le demandeur a fait valoir auprès de l’agent que les considérations d’équité en l’espèce étaient favorables à l’octroi d’une dispense, étant donné que sa demande de résidence permanente initiale aurait été approuvée, si la politique actuelle en matière d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires avait été en vigueur en 2014. Il n’y a aucun moyen de savoir si cela aurait effectivement été le cas ou non. Quoi qu’il en soit, la demande précédente a été tranchée en vertu de la politique en vigueur à l’époque. Pour des raisons qui lui sont propres, le gouvernement a décidé de modifier cette politique, comme il était en droit de le faire. Le demandeur ne peut pas étoffer sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire par ce qui constitue, en fait, une contestation indirecte de la politique antérieure.

[25]  Le demandeur soutient également que l’agent a commis une erreur susceptible de révision en n’abordant pas la question de l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires de sa fille. Je ne suis pas d’accord. Rien ne donne à penser que l’agent a tranché cette question en défaveur du demandeur ou qu’il a estimé, d’une manière ou d’une autre, que celle-ci remettait en cause le bien-fondé de sa demande de dispense. Dans le cadre de la présente affaire (incluant les observations présentées par le demandeur à l’agent), la seule interprétation possible du silence de l’agent à cet égard est qu’il était convaincu que l’interdiction de territoire pour motifs sanitaires de la fille du demandeur n’était plus en cause. Même s’il aurait été préférable que l’agent le mentionne explicitement, son défaut de le faire n’a pas pour effet de vicier la décision.

[26]  La question que l’agent devait trancher consistait à déterminer s’il était injuste ou inéquitable d’exiger du demandeur qu’il présente sa nouvelle demande de résidence permanente selon la procédure habituelle. Après avoir soupesé tous les facteurs pertinents, l’agent n’était pas convaincu que les circonstances de l’espèce justifiaient une exception aux exigences habituelles de la loi concernant les demandes de résidence permanente présentées au Canada. La décision présente le degré de justification, d’intelligibilité et de transparence requis. Je n’ai aucune raison d’intervenir à l’égard de celle-ci.

[27]  Les parties n’ont soulevé aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5720-18

LA COUR DÉCLARE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est formulée.

« John Norris »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5720-18

 

INTITULÉ :

SUKH RAM c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 OCTOBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 FÉVRIER 2020

 

COMPARUTIONS :

David Orman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gregory George

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Orman

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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