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Date : 19971222


Dossier : T-2612-96

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE CULLEN

         AFFAIRE INTÉRESSANT l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique                 
         ET l'appel interjeté par Joe Petruszkiewicz, Aubrey Smith, Vinodchandra D. Modi, Anthony Farrelly et Nicholas Dobrowsky contre les sélections effectuées à la suite du concours interne 94-TAX-HAM-CC-23, aux fins de nominations à des postes de coordonnateur d'équipe (AU-04) à Revenu Canada, Services fiscaux, Hamilton (Ontario).                 
ENTRE                 

JOE PETRUSZKIEWICZ, AUBREY SMITH, VINODCHANDRA W. MODI,

ANTHONY FARRELLY et NICHOLAS DOBROWSKY,


requérants,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(Revenu Canada),


intimé.


ORDONNANCE

     Une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un comité d'appel de la Commission de la fonction publique a rejeté, le 21 octobre 1996, l'appel interjeté par les requérants contre une décision d'un jury de sélection de la Commission de la fonction publique ayant été présentée;

     IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ que cette demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune ordonnance n'est rendue à l'égard des dépens.

                                       B. Cullen

                                 J.C.F.C.

OTTAWA (ONTARIO),

le 22 décembre 1997.

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


Date : 19971222


Dossier : T-2612-96

         AFFAIRE INTÉRESSANT l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique                 
         ET l'appel interjeté par Joe Petruszkiewicz, Aubrey Smith, Vinodchandra D. Modi, Anthony Farrelly et Nicholas Dobrowsky contre les sélections effectuées à la suite du concours interne 94-TAX-HAM-CC-23, aux fins de nominations à des postes de coordonnateur d'équipe (AU-04) à Revenu Canada, Services fiscaux, Hamilton (Ontario).                 
ENTRE                 

JOE PETRUSZKIEWICZ, AUBREY SMITH, VINODCHANDRA W. MODI,

ANTHONY FARRELLY et NICHOLAS DOBROWSKY,


requérants,


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(Revenu Canada),


intimé.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un comité d'appel de la Commission de la fonction publique [ci-après le tribunal] a rejeté, le 21 octobre 1996, l'appel interjeté par les requérants contre une décision d'un jury de sélection de la Commission de la fonction publique [ci-après le jury de sélection].

[2]      Les requérants sollicitent une ordonnance infirmant la décision du tribunal et portant que la question 6 (mentionnée ci-dessous) doit être de nouveau notée par le jury de sélection.

LES FAITS

[3]      Les requérants ont appelé avec succès d'une décision du jury de sélection se rapportant aux sélections effectuées à la suite d'un concours interne [ci-après l'appel initial]. L'appel a en partie été accueilli en raison de l'approche adoptée par le jury de sélection à l'égard de la notation de la réponse donnée à la question 6 de l'épreuve écrite par l'une des quatre personnes dont la candidature avait été retenue par suite du concours, Mme Marie Giallonardo.

[4]      Les mesures correctives imposées par le tribunal obligeaient le jury de sélection à examiner toutes les épreuves écrites des candidats et à noter de nouveau les réponses aux questions 6 et 10c).

[5]      Par suite de la nouvelle évaluation des réponses données par Mme Giallonardo, cette dernière s'est vu attribuer 18 points supplémentaires à l'égard de la réponse donnée à la question 6 et a perdu dix points à l'égard de la question 10c). Mme Giallonardo a néanmoins de nouveau dépassé les exigences de base aux fins de l'inscription sur la liste d'admissibilité au poste de coordonnatrice d'équipe à Revenu Canada, à Hamilton.

[6]      De l'avis des requérants, la nouvelle évaluation n'était pas satisfaisante. Les requérants ont de nouveau contesté les réponses données par Mme Giallonardo et en ont encore une fois appelé devant le tribunal. Les requérants ont soutenu 1) que Mme Giallonardo n'aurait pas dû se voir attribuer tous les points pour certaines réponses ne comportant qu'un mot qu'elle avait données à la question 6 et 2) que la réponse qu'elle avait donnée à la question 10c), pour laquelle elle s'était vu attribuer des points, était erronée. À l'appui, les requérants ont maintenu que les réponses qu'ils avaient données à la question 6, comparativement aux réponses de Mme Giallonardo, étaient meilleures parce qu'elles renfermaient des énoncés qu'ils avaient clairement expliqués.

[7]      Le président du tribunal, M. J. R. Ojalammi, a entendu tant l'appel initial que l'appel qui fait actuellement l'objet d'un contrôle judiciaire.

[8]      Le tribunal a décidé que les réponses que Mme Giallonardo avait données à la réponse 6 [TRADUCTION] "pouvaient constituer un fondement valable permettant de déterminer qu'elle avait les connaissances requises". Le tribunal a conclu que la décision que le jury de sélection avait prise de retenir les réponses données par Mme Giallonardo à la question 6 et d'attribuer à cette dernière les points dont il a ci-dessus été fait mention n'était pas manifestement déraisonnable. On ne saurait dire que la réponse que Mme Giallonardo a donnée à la question 10c) était manifestement déraisonnable et il faut maintenir cette réponse.

ANALYSE

Première question : les réponses à la question 6

[9]      Il n'appartient pas au tribunal de réévaluer les candidats ou de substituer son jugement à celui du jury de sélection1. Le tribunal doit plutôt tenir une enquête en vue de déterminer si le jury de sélection a fait son choix conformément au principe du mérite. La norme de contrôle s'appliquant aux décisions du tribunal à cet égard est celle du caractère manifestement déraisonnable2.

[10]      Je conclus qu'il était raisonnablement loisible au tribunal de tirer une conclusion au sujet de l'évaluation par le jury de sélection des réponses données par Mme Giallonardo. La question relevait clairement du champ de compétence du tribunal. Il n'existe aucun motif d'ordre juridique justifiant une intervention judiciaire à cet égard.

Seconde question : la réponse censément incorrecte à la question 10c)

[11]      Le tribunal a conclu que le jury de sélection n'avait pas commis d'erreur en acceptant la réponse suivante : [TRADUCTION] "organiser ses affaires de façon à payer un minimum d'impôt est autorisé par la loi" comme étant un droit du contribuable pendant la vérification. Le tribunal a conclu que la décision prise par le jury de sélection à cet égard n'était pas manifestement déraisonnable. De fait, la réponse censément erronée à la question 10c) semble être directement tirée de la "Déclaration des droits du contribuable" qui, par suite de l'appel initial, était l'un des documents que le jury de sélection devait utiliser pour noter de nouveau l'examen. L'avocate des requérants n'a invoqué devant moi aucun argument montrant que la conclusion du tribunal était de quelque façon irrationnelle ou déraisonnable.

CONCLUSION

[12]      Pour les motifs susmentionnés, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[13]      L'avocate de l'intimé soutient que, compte tenu de la décision rendue par cette cour dans l'affaire Scarizzi v. Marinaki (1994), 87 F.T.R. 66, il s'agit ici d'une affaire dans laquelle les dépens devraient être adjugés à l'intimé. Toutefois, contrairement à la présente espèce, l'affaire Scarizzi concernait un tribunal qui avait ordonné que les réponses d'un seul candidat soient de nouveau notées, et le résultat avait été passablement défavorable à ce dernier. Aucun parallèle clair ne peut être fait entre les deux affaires. J'ai des réserves au sujet de la question de savoir si cette cour aurait dû être saisie de la présente affaire, mais l'intimé n'a pas présenté suffisamment d'éléments de preuve contre les requérants au sujet des dépens. Par conséquent, aucune ordonnance ne sera rendue à l'égard des dépens.

                                        B. Cullen

                                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 22 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-2612-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Joe Petruszkiewicz et autres c. le procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :      Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 26 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Cullen en date du 22 décembre 1997

ONT COMPARU :

Pascale-Sonia Roy      pour les requérants

Anne M. Turley      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Nelligan Power     

Ottawa (Ontario)      pour les requérants

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l'intimé

__________________

1      Blagdon c. La Commission de la Fonction publique, [1976] 1 C.F. 615 à la page 623.

2      Canada (Procureur général) c. l'Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, aux pages 963-964.

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