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Date : 20040205

Dossier : IMM-968-04

Référence : 2004 CF 194

Ottawa (Ontario), le 5 février 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

ENTRE :

                                                             ANITA HORVATH

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Mme Anita Horvath, une citoyenne de la Hongrie, me demande de surseoir à l'exécution d'une mesure de renvoi l'obligeant à quitter le Canada sur un vol dont le départ est prévu pour 18 h 15 aujourd'hui. Mme Horvath est arrivée au Canada le 15 février 2002 et elle a demandé l'asile à son arrivée. La Section de la protection des réfugiés a rejeté sa demande.


[2]                Le 13 avril 2002, la demanderesse a épousé Gyula Matyas Pusztai, qui est lui aussi un Hongrois d'origine rome et à qui le statut de réfugié a été reconnu le 25 septembre 2000. M. Pusztai a, tout comme Mme Horvarth, présenté une demande de résidence permanente. Il ressort des observations écrites déposées par la demanderesse qu'une demande encore en instance a été adressée au ministre en juillet 2003 en vue d'obtenir du ministre qu'il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 25(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) pour des motifs d'ordre humanitaire. En août 2003, la demanderesse a également présenté une demande d'évaluation des risques avant le renvoi (ERAR).

[3]                Le 3 décembre 2003, une décision défavorable a été prise au sujet des risques avant le renvoi. Mme Horvath a reçu signification de cette décision et de la mesure de renvoi le 21 janvier 2004. Une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision de l'agent qui a pris la mesure de renvoi et de la décision de l'agent chargé de l'examen de la demande d'ERAR a été déposée auprès de la Cour en fin de journée le 4 février 2004, en même temps que la présente demande de sursis. Aucune explication n'a été offerte pour justifier le retard qu'accusait la présentation de la demande de sursis. Il semble que Mme Horvath soit représentée par un avocat depuis longtemps.


[4]                Mme Horvath soutient que le fait qu'elle a présenté une demande d'autorisation et une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire devrait suffire pour satisfaire à l'élément de la question sérieuse à juger du critère à trois volets posé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). Je ne suis pas de son avis. Le fait qu'une demande d'autorisation et une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire soient en instance ne suffit pas, en soi, pour justifier la conclusion qu'il existe une question sérieuse à juger (voir, par exemple, les jugements Moroz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (12 septembre 2003, Ottawa, IMM-6844-03) (C.F. 1re inst.), Vakiriak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1682 (C.F. 1re inst.)(QL) et Ikeji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 885 (C.F. 1re inst.)(QL).

[5]                Après avoir examiné les pièces versées au dossier à l'appui de la requête, je ne puis trouver aucun autre motif qui me permettrait de conclure qu'il existe une question sérieuse à juger en ce qui concerne les questions sous-jacentes. La demanderesse affirme que l'agent qui a ordonné son renvoi a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en ne tenant pas compte des conséquences de sa décision sur la demanderesse et sa famille. La séparation des familles est, malheureusement, une des conséquences regrettables du renvoi du Canada. La situation de la demanderesse ne comporte aucun aspect unique ou exceptionnel dont l'agent aurait dû tenir compte en l'espèce.

[6]                La demanderesse ajoute que l'article 233 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, crée un sursis légal ayant pour effet d'empêcher l'exécution de la mesure de renvoi jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue au sujet de la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire.


L'article 233 est ainsi libellé :

Sursis : motifs d'ordre humanitaire

233. La décision du ministre prise au titre du paragraphe 25(1) de la Loi selon laquelle il estime que des circonstances d'ordre humanitaire existent ou que l'intérêt public le justifie emporte sursis de la mesure de renvoi visant l'étranger et les membres de sa famille jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de résidence permanente.

[mon souligné]

Stay of removal - humanitarian and compassionate considerations

233. A removal order made against a foreign national, and any family member of the foreign national, is stayed if the Minister is of the opinion under subsection 25(1) of the Act that there exist humanitarian and compassionate considerations, or public policy considerations, and the stay is effective until a decision is made to grant, or not grant, permanent resident status.

                                                           [emphasis added]

[7]                Il ressort à l'évidence du libellé de cet article que le sursis envisagé par le Règlement s'applique aux demandes de résidence permanente en instance si - et seulement si - le ministre estime que des circonstances d'ordre humanitaire existent ou que l'intérêt public le justifie. Or, la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire qu'a présentée la demanderesse n'a pas encore franchi cette étape et cette disposition du Règlement ne s'applique donc pas à son cas.

[8]                Ayant conclu qu'il n'y a pas de question sérieuse à trancher, je n'ai pas à examiner les autres observations que j'ai reçues au sujet du critère du préjudice irréparable et de celui de la prépondérance des inconvénients. Dans ces conditions, et après avoir examiné à fond les observations écrites de la demanderesse, j'estime également qu'il est inutile d'entendre les arguments des avocats au sujet de la présente requête.

[9]                La présente requête est par conséquent rejetée.


                                                                ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La présente requête est rejetée.

                                                                                                                          _ Richard G. Mosley _             

                                                                                                                                                     Juge                           

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-968-04

INTITULÉ :                                                    ANITA HORVATH

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MOSLEY

DATE DES MOTIFS :                                   LE 5 FÉVRIER 2004

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Elizabeth Jaszi                                                                POUR LA DEMANDERESSE

Stephen Jarvis                                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ELIZABETH JASZI                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

Mississauga (Ontario)

MORRIS ROSENBERG                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)


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