Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20060516

Dossier : IMM-4567-05

Référence : 2006 CF 605

Toronto (Ontario), le 16 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

JOHN JEFFREY

demandeur

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demande d’exemption des conditions d’attribution des visas pour des motifs d’ordre humanitaire présentée par M. Jeffrey a été refusée par une agente d’immigration le 18 juillet 2005. Il sollicite le contrôle judiciaire de cette décision pour le motif que l’agente n’a pas motivé suffisamment son refus d’accorder l’exemption demandée. Voilà les motifs qui m’ont amené à conclure qu’il y avait lieu de rejeter la présente demande.

 

[2]               M. Jeffrey est un citoyen grenadien qui est arrivé au Canada en qualité de visiteur en 1999 et qui a ensuite décidé d’y demeurer. Il a épousé une immigrante ayant obtenu le droit d’établissement et a vécu avec elle pendant sept mois. Leur mariage a été un échec et ils sont maintenant séparés. Le seul enfant du demandeur, une fille de huit ans, habite à la Grenade avec sa mère. Le seul parent qu’il ait au Canada est sa sœur. Il a été employé régulièrement au Canada et ne possède aucun casier judiciaire que ce soit à la Grenade ou au Canada.

 

[3]               En 2001, le cas de M. Jeffrey a été signalé à Citoyenneté et Immigration et celui-ci a été arrêté et par la suite mis en liberté sous caution. Lors de sa mise en liberté, il a déposé une demande d’asile qui a finalement été refusée. Une mesure de renvoi du Canada a été prise contre lui.

 

[4]               Le demandeur a déposé une demande d’autorisation de rester au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en novembre 2003. Son représentant, un consultant en immigration, a présenté pour le compte du demandeur des observations contenues dans quatre paragraphes. Ces observations indiquaient que M. Jeffrey avait travaillé depuis son arrivée au Canada comme technicien de l’automobile, qu’il n’avait jamais reçu de l’aide sociale, qu’il avait fréquenté le Collège Centennial, qu’il était membre de l’église St. Matthew et qu’il avait ouvert un compte bancaire.

 

[5]               En mai 2005, en raison du retard mis à examiner la demande, l’agente a demandé à M. Jeffrey de mettre à jour sa demande et de fournir [traduction] « toutes les observations qu’[il] souhaitait faire » dans son dossier. Un formulaire de demande mis à jour a été présenté auquel étaient joints des renseignements supplémentaires concernant sa formation et son inscription en qualité d’apprenti technicien à l’entretien et à la réparation d’automobiles auprès du Collège Centennial et du ministère ontarien de la Formation. Le dossier certifié ne contient aucun autre élément concernant les observations supplémentaires qui ont été présentées à l’agente d’immigration. Un examen des risques avant renvoi a été effectué et il a été jugé qu’il ne serait pas en danger s’il retournait à la Grenade.

 

[6]               Dans ses notes au dossier, l’agente a examiné les antécédents de M. Jeffrey au Canada et les preuves relatives à son établissement présentées en 2003 et 2005. Elle conclut ensuite de la façon suivante :

[TRADUCTION] Je vais rendre une décision défavorable dans ce dossier. Je note qu’il travaille et qu’il suit des cours d’éducation permanente, mais il est visé par une mesure de renvoi du Canada depuis avril 2003, et aurait dû être renvoyé à l’heure actuelle. D’après le SSOBL, il n’est plus marié avec son épouse, une immigrante ayant obtenu le droit d’établissement. Sa mère et sa fille sont à la Grenade et il n’a qu’une sœur au Canada. L’établissement à lui seul ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une dispense des conditions légales. Il semble travailler au Canada, mais il semble également qu’il ait travaillé trois ans à la Grenade avant de venir au Canada. Il a fourni très peu de renseignements et de preuves. J’estime que les preuves présentées ne justifient pas l’octroi d’une dispense dans cette affaire. La demande est refusée.

 

 

 

I. Les questions en litige

 

[7]               Dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur soulève les trois questions suivantes :

            1. L’agente d’immigration a-t-elle violé les principes d’équité en omettant de fournir des motifs suffisants?

            2. L’agente a-t-elle commis une erreur parce qu’elle a rendu une décision déraisonnable?

            3. Le demandeur a-t-il été victime d’une violation de la justice naturelle et de l’équité à cause de l’incompétence de son conseil?

 

[8]               À l’audience, l’avocat du demandeur a informé la Cour que son client avait quitté le pays et qu’il n’avait pas été en mesure de communiquer avec le demandeur depuis six mois. C’est la raison pour laquelle il n’a pu obtenir de son client des instructions au sujet des arguments à présenter à l’audience. Cependant, après avoir examiné la jurisprudence pour préparer l’audience, l’avocat a informé la Cour qu’il n’invoquait plus comme motif de contrôle l’incompétence du conseil.

 

[9]               Comme le juge Max M. Teitelbaum l’a déclaré dans la décision Shirvan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1509, [2005] A.C.F. no 1864 (QL), le critère utilisé pour établir l’incompétence d’un conseil est très élevé. La partie qui invoque l’incompétence doit établir qu’elle a subi un préjudice important et que ce préjudice découle des actions ou omissions du conseil incompétent. Il faut démontrer qu’il est raisonnablement probable que, n’eût été des erreurs commises par le conseil par manque de professionnalisme, l’issue de l’instance aurait été différente.

 

[10]           L’examen du dossier et de la jurisprudence applicable indique que le demandeur n’aurait pu démontrer qu’il était victime d’une violation de la justice naturelle ou de l’équité à cause de l’incompétence du consultant en immigration qui a présenté sa demande humanitaire.

 

[11]           Par conséquent, la seule question qui demeure en litige ici est de savoir si l’agente d’immigration a violé l’équité procédurale en omettant de fournir des motifs suffisants.

 

II. Le cadre légal

 

[12]           Le paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), énonce ce qui suit :

 

Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

[13]           Les lignes directrices ministérielles exigent que le demandeur démontre qu’il subirait « une difficulté indue et injustifiée ou excessive » s’il était obligé de quitter le Canada : IP 5 Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire, article 12.1. Les lignes directrices définissent la difficulté inhabituelle ou injustifiée comme étant une difficulté non prévue à la LIPR ou au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR), ou bien le résultat de circonstances échappant au contrôle du demandeur et qui ne peuvent être justifiées par la conduite du demandeur : Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1041, [2001] A.C.F. no 1441 (C.F. 1re inst.) (QL), conf. par [2003] 2 C.F. 555, 2002 CAF 475.

 

III. La norme de contrôle

 

[14]           La norme de contrôle applicable aux décisions des agents d’immigration au sujet des demandes humanitaires est la décision raisonnable : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193. La décision doit donc être en mesure de résister à « un examen assez poussé » : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, [1996] A.C.S. no 116 (QL). Le caractère suffisant des motifs soulève une question d’équité procédurale qui s’apprécie par rapport à la norme de la décision correcte : Procureur général c. Fetherston, 2005 CAF 111, [2005] A.C.F. no 544 (QL).

 

[15]           La décision relative à une demande humanitaire doit être motivée (voir l’arrêt Baker, précité), mais il n’est pas approprié d’obliger les agents administratifs à motiver leurs décisions de façon aussi détaillée que doit le faire un tribunal administratif qui rend ses décisions après une audience : Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 282 N.R. 394 , 2001 CAF 331; Agot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2003) 232 F.T.R. 101, 2003 CFPI 436 (C.F. 1re inst.).

 

IV. Le caractère suffisant des motifs de l’agente

 

[16]           Le demandeur soutient que l’agente a commis une erreur en ne fournissant pas des motifs suffisants pour sa décision. En particulier, il soutient qu’elle n’a pas précisé pour quelle raison elle avait conclu que le demandeur ne connaîtrait pas de « difficultés indues et injustifiées ou excessives » si sa demande était rejetée. L’agente s’est contentée d’examiner les faits tels que présentés dans la demande du demandeur et d’énoncer que [traduction] « [l]’établissement à lui seul ne constitue pas un motif suffisant pour justifier une dispense des conditions légales ». Le demandeur soutient que le passage souligné constitue à lui seul un motif permettant de conclure à l’existence d’une erreur susceptible de contrôle car il témoigne d’une mauvaise compréhension du critère d’examen des demandes humanitaires. La preuve de l’établissement du demandeur suffit, dans certaines circonstances, à démontrer l’existence d’une difficulté indue.

 

[17]           Le demandeur se fonde sur la décision qu’a rendue la juge Anne L. Mactavish dans Adu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565, [2005] A.C.F. no 693 (QL) [Adu], pour soutenir qu’il ne suffit pas de fournir des motifs pour répondre aux conditions formulées dans l’arrêt Baker, mais que les motifs doivent expliquer de façon adéquate la décision rendue. L’agente n’explique en effet aucunement pourquoi les six années de résidence que le demandeur a passées au Canada, ses cours de recyclage et ses antécédents professionnels ne suffisaient pas à établir qu’il subirait une difficulté indue s’il était obligé de quitter le Canada.

 

[18]           Le défendeur soutient que les motifs de l’agente permettaient au demandeur de savoir pourquoi sa demande avait été refusée. C’est la raison pour laquelle les motifs résistent à un examen assez poussé. L’agente a motivé de façon logique et rationnelle son rejet de la demande. À l’exception de la sœur du demandeur, sa famille, y compris sa fille de huit ans, se trouvent tous à la Grenade. Les preuves présentées par le demandeur indiquent qu’il avait un emploi stable à la Grenade avant de venir au Canada. D’après les faits dont disposait l’agente, cela constituait une raison suffisante pour rejeter la demande.

 

[19]           Dans Adu, la juge Mactavish a jugé que les motifs de l’agente étaient insuffisants parce qu’ils ne contenaient aucune explication susceptible d’être examinée par la Cour dans le cadre du contrôle judiciaire. L’agente avait examiné les preuves relatives à l’établissement au Canada présentées par les demandeurs et avait ensuite simplement formulé sa conclusion selon laquelle ces preuves ne suffisaient pas. La Cour n’a pas estimé que les motifs de l’agente pouvaient résister à un examen assez poussé, étant donné que celle-ci n’avait pas expliqué comment elle en était arrivée à cette conclusion.

 

[20]           Dans la décision Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 244, [2006] A.C.F. no 318 (QL), une affaire dans laquelle il existait des preuves solides concernant l’établissement au Canada, j’ai conclu que les motifs de l’agent étaient insuffisants parce qu’il n’avait pas répondu aux observations présentées par les demandeurs. Ceux-ci avaient présenté des preuves sur les répercussions qu’aurait eu sur la famille un retour en Corée, preuves que l’agent n’avait pas vraiment examinées. Les motifs ne contenaient aucun raisonnement susceptible d’amener le lecteur à tirer à partir des preuves présentées la conclusion qu’avait tirée l’agent selon laquelle la famille ne connaîtrait aucune difficulté.

 

[21]           Ces décisions s’inspirent des principes relatifs au caractère suffisant des motifs exposés par le juge Sexton de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25, 193 D.L.R. (4th) 357 [Via Rail], cité avec approbation par la Cour à de nombreuses reprises : Abdollahi-Ghane c. Canada (Procureur général) (2004), 259 F.T.R. 9, 2004 CF 741; Alexander c. Canada (Solliciteur général) (2005), 49 Imm. L.R. (3d) 5, 2005 CF 1147; Demirovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1284, [2005] A.C.F. no 1560 (QL).

 

[22]           Comme l’a déclaré le juge Sexton au paragraphe 21 de Via Rail, l’obligation de motiver une décision n’est respectée que si les motifs fournis sont suffisants. Il convient de décider ce qui constitue des motifs suffisants en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire. Le juge Sexton fait remarquer qu’en règle générale, les motifs sont suffisants lorsqu’ils servent la fonction pour laquelle l’obligation de motiver a été imposée. Il a ajouté les commentaires suivants au paragraphe 22 de ses motifs :

On ne s’acquitte pas de l’obligation de donner des motifs suffisants en énonçant simplement les observations et les éléments de preuve présentés par les parties, puis en formulant une conclusion. Le décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions. Les motifs doivent traiter des principaux points en litige. Il faut y retrouver le raisonnement suivi par le décideur et l’examen des facteurs pertinents. [Notes de bas de page omises.]

 

[23]           Dans la décision Adu, la juge Mactavish cite plusieurs décisions de la Cour dans lesquels les motifs fournis par l’agent ont été jugés suffisants. Dans chacune de ces affaires, les demandeurs avaient exposé dans leur demande humanitaire les raisons pour lesquelles le retour dans leur pays d’origine leur ferait subir une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive, observations auxquelles l’agent en question avait répondu : Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 10 Imm. L.R. (3d) 206, [2000] A.C.F. no 1906 (C.F. 1re inst.) (QL); Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 100 A.C.W.S. (3d) 121, [2000] A.C.F. no 1508 (C.F. 1re inst.) (QL); Nazim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 125, [2005] A.C.F. no 159 (QL).

 

[24]           En l’espèce, la difficulté à laquelle se heurte le demandeur est que les éléments présentés à l’agente pour tenter de démontrer qu’il y avait lieu d’écarter les conditions habituelles en matière d’attribution d’un visa étaient pratiquement inexistants, exception faite de quelques preuves concernant son établissement. Les observations datées du 4 novembre 2003 contiennent quatre brefs paragraphes qui indiquent que le demandeur a décidé de faire sa vie au Canada, et qui font état de ses antécédents professionnels et de son absence de casier judiciaire.

 

[25]           Le demandeur reproche à son ancien consultant en immigration d’avoir omis de fournir des renseignements au sujet de l’enfant du demandeur qui vit à la Grenade et des aliments que le demandeur versait à l’enfant et à sa mère grâce à l’emploi qu’il occupait au Canada. Il n’explique pas pourquoi il n’a pas profité de la deuxième possibilité qui lui était offerte de fournir des preuves au moment de la mise à jour de sa demande en 2005. De toute façon, le consultant agissait uniquement à titre de représentant du demandeur et il incombait personnellement au demandeur de veiller à ce que l’agente dispose de toutes les preuves dont elle avait besoin pour prendre une décision éclairée.

 

[26]           J’admets avec le demandeur que, dans la mesure où l’on peut interpréter les motifs de l’agente comme indiquant que les preuves relatives à l’établissement ne seront jamais, à elles seules, suffisantes pour justifier une exemption, cela constitue une mauvaise interprétation du pouvoir discrétionnaire accordé au ministre de soustraire le demandeur pour des motifs d’ordre humanitaire aux conditions habituelles d’attribution des visas. Cependant, compte tenu du contexte dans lequel elle a été faite, l’affirmation peut également s’interpréter comme si l’agente avait conclu que les preuves relatives à l’établissement du demandeur étaient insuffisantes en l’espèce.

 

[27]           L’argument du demandeur selon lequel les motifs fournis en l’espèce sont insuffisants revient en fait à ceci : l’agente doit expliquer pourquoi le renvoi du demandeur ne lui ferait pas subir une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive. C’est ce qu’il semble déduire de l’affaire Adu qu’il qualifie d’identique à la présente demande. Je ne peux souscrire à cet argument. Dans la décision Adu, le demandeur n’aurait pu comprendre les motifs du rejet de sa demande humanitaire, étant donné que l’agente avait uniquement mentionné les facteurs favorables à sa demande. En l’espèce, l’agente a fait ressortir les insuffisances de la demande. Le demandeur ne pouvait entretenir aucun doute sur les raisons pour lesquelles sa demande avait été refusée.

 

[28]           L’agente était tenue de rendre une décision fondée sur les preuves qui lui avaient été présentées et ses motifs, même s’ils sont laconiques, contiennent une analyse fondée sur les preuves. Comme le juge Frederick E. Gibson l’a récemment déclaré dans Dhillon c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1067, [2005] A.C.F. no 1336 (QL), au paragraphe 24 :

[…] il lui [l’agente] incombait simplement de montrer dans ses motifs qu’elle avait pris en considération tous les éléments de preuve présentés et qu’elle n’avait pas tenu compte de facteurs non pertinents. Il ne lui appartenait pas de rechercher des éléments de preuve supplémentaires qui auraient pu influencer sa décision.

 

[29]           J’estime que les motifs fournis par l’agente, même s’ils sont brefs, remplissent la fonction pour laquelle ils ont été fournis. Les preuves indiquent que la décision était raisonnable et ne justifie pas l’intervention de la Cour. Aucune question de portée générale n’a été proposée et aucune question n’est certifiée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                          IMM-4567-05

 

 

INTITULÉ :                                                         JOHN JEFFREY

                                                                              c.

                                                                              MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 15 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                                        LE 16 MAI 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ronald Poulton                                                       POUR LE DEMANDEUR

 

Neeta Logsetty                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ronald Poulton                                                       POUR LE DEMANDEUR

Mamann & Associates

Immigration Lawyers

Toronto (Ontario)

 

Neeta Logsetty                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Bureau régional de l’Ontario

Toronto (Ontario)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.