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Date : 20000330


Dossier : T-738-96



ENTRE :


HOLT CARGO SYSTEMS, INC.,

personne morale


     demanderesse


     - et -


MESSIEURS T. VAN DOOSSELARE ET F. DE ROY EN QUALITÉ DE SYNDICS À LA FAILLITE DE ABC CONTAINERLINE N.V., LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " BRUSSEL " ET LE NAVIRE " BRUSSEL "

     défendeurs

     - et -

         SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT À L'INDUSTRIE S.A.

     intervenante


     TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

L"officier taxateur François Pilon

[1]      Me Tom Hart, avocat de la demanderesse, a déposé une déclaration le 30 mars 1996 et demandé la délivrance d"un mandat contre le navire " Brussel ". En mai 1996, la demanderesse a obtenu des ordonnances judiciaires prononçant un jugement par défaut contre les défendeurs et ordonnant l"évaluation et la vente du navire. Après deux mois de litige complexe, le navire a été vendu aux enchères, à Halifax, le 24 juillet 1996, au prix de 6 313 270 $. Hormis quelques versements partiels prélevés par la Cour sur la somme consignée, le capital demeure en très grande partie dans le Fonds consolidé du revenu (le Fonds).

[2]      Le 11 février 2000, la Cour a prononcé un jugement adjugeant les dépens à la demanderesse dans les termes suivants :

[Traduction] c) les dépens de la demanderesse pour ses honoraires d"avocat, sur la base procureur-client, relativement à l"organisation de l"évaluation et de la vente du navire " Brussel ", qui n"ont pas encore été payés, seront prélevés sur le fonds et versés à titre de dépens analogues aux dépens du prévôt engagés dans l"intérêt général des créanciers lorsque la demanderesse les réclamera au greffe, avec un mémoire de frais englobant toutes les dépenses raisonnables, telles qu"accordées par la présente ordonnance.

[3]      Le mémoire de frais déposé par la demanderesse le 2 mars 2000 vise à payer les honoraires de l"avocat de la demanderesse pour avoir organisé l"évaluation, la publicité de la vente et la vente du " Brussel ". La demanderesse peut recouvrer entièrement ces honoraires, présentés sur la base procureur-client, s"ils sont appropriés et raisonnables.

[4]      Les dépenses réellement engagées par la demanderesse pour organiser l"évaluation, la publicité de la vente et la vente du navire ont été taxées et versées par prélèvement sur le Fonds en septembre 1996; leur montant s"établissait à 42 365,57 $.

[5]      Le cabinet Brisset Bishop, qui a représenté les défendeurs au début du litige, a continué à représenter les syndics de faillite après avoir été désigné à cette fin par un tribunal belge. Me David Colford est l"avocat inscrit au dossier. Il a déposé un avis d"opposition au mémoire de frais de la demanderesse et s"appuie sur les observations qu"il a présentées à l"officier taxateur.

[6]      Me Edouard Baudry avait déposé, en date du 11 juin 1996, un avis de requête en autorisation d"intervenir au nom de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie, S.A.., titulaire d"hypothèques de premier et de deuxième rang sur le navire " Brussel ".La Cour lui a accordé l"autorisation d"intervenir peu après.

     Première question en litige

     Le mémoire de frais vise-t-il exclusivement les frais engagés par la demanderesse pour organiser la vente du navire?

     Les observations présentées au nom des syndics de faillite et de l"intervenante

[7]      Me Baudry soutient qu"une grande partie du travail effectué dans le cadre du litige pendant la période de quatre mois qui s"est écoulée entre la saisie et la vente du navire concerne différentes questions autres que l"organisation de la vente du navire. L"avocat mentionne notamment les audiences tenues à Montréal devant la Cour supérieure du Québec relativement à la contestation de la compétence de la Cour fédérale. Me Baudry affirme que Me Hart essaie de recouvrer des honoraires liés à différents aspects distincts du litige, indépendants du processus de vente. Me Colford appuie les prétentions de Me Baudry.

     Les observations présentées au nom de la demanderesse

[8]      Me Hart répond qu"il a choisi de suivre le processus habituellement simple de vente judiciaire prévu par les Règles de la Cour fédérale afin que le Fonds constitué avec le produit de la vente serve les intérêts de tous les créanciers éventuels. L"avocat souligne que, pendant l"organisation de la vente judiciaire, plusieurs autres questions importantes ont été soulevées par d"autres parties intéressées et que ces questions devaient être tranchées avant la conclusion de la vente.

[9]      Comme l"avocat l"a mentionné brièvement, en consultant le dossier du greffe, on peut prendre connaissance des différentes requêtes entendues par la Cour entre les mois d"avril et de juillet 1996, dont les suivantes :

     - requête visant le déchargement des conteneurs;

     - requête des défendeurs en vue de déplacer le navire;

     - requêtes visant la vente de la cargaison abandonnée;

     - requête de la demanderesse en jugement par défaut;

     - requête de la demanderesse en vue de faire évaluer et vendre le navire;

     - requête des défendeurs en réexamen d"une ordonnance;

     - requête des défendeurs visant à faire infirmer et modifier un jugement;

     - requête des syndics en autorisation de déposer une comparution conditionnelle, en annulation de la saisie et en suspension de l"action;

     - requête en autorisation d"intervenir;

     - requêtes présentées au nom de plusieurs créanciers potentiels en prorogation du délai pour le dépôt des réclamations;

     - requête des syndics en vue d"obtenir des directives relativement au processus de vente;

     - requête des syndics en sursis d"exécution jusqu"à l"issue d"un appel.

[10]      L"avocat fait en outre valoir que, non seulement les différentes requêtes déposées par les défendeurs/syndics et par l"intervenante ont retardé la vente, mais elles visaient à empêcher que le navire soit vendu en Cour fédérale.

     Décision

[11]      Je retiens l"affirmation de Me Hart selon laquelle les éléments énumérés dans son mémoire de frais qui ne concernent pas l"organisation de l"évaluation et de la vente du navire " Brussel " ne sont pas très importants.

[12]      De plus, je retiens également l"argument de Me Hart selon lequel sa priorité, à l"époque, était de conclure le processus de vente dans l"intérêt de tous les créanciers. Je conclus que son propre avis de requête visant l"évaluation et la vente exprime clairement son intention. L"alinéa b ) des motifs à l"appui de la requête est reproduit ci-dessous :

[Traduction] b) le navire défendeur fait l"objet de nombreuses réclamations déposées devant la présente Cour par voie de déclaration dans d"autres procédures et par voie de caveats à l"encontre de la mainlevée de la saisie du navire; la défenderesse, ABC Container line N.v. est en faillite dans son ressort d"origine en Belgique et la valeur du navire qui pourrait être partagée entre les créanciers diminue de jour en jour en raison des frais relatifs à l"équipage, des droits de port et des droits de mouillage susceptibles de prendre rang avant les réclamations de la demanderesse dans le présent litige et des autres créanciers.

[13]      Enfin, je suis d"accord avec Me Hart lorsqu"il dit que les différentes questions soulevées par les syndics et par l"intervenante pour retarder ou empêcher la vente du navire devaient être réglées par les parties et par la Cour avant qu"une vente définitive puisse être effectuée. Je répondrai donc par l"affirmative à la première question en litige.

     Deuxième question en litige

     Le mémoire de frais correspond-il aux honoraires de l"avocat pour des services professionnels fournis à la demanderesse et à d"autres créanciers?

     Les observations présentées au nom de la demanderesse

[14]      Me Hart ne conteste pas le fait que le mémoire de frais inclut des honoraires relatifs à des services fournis à la demanderesse ainsi qu"à différents créanciers des É.-U. revendiquant des privilèges maritimes. L"avocat confirme, à l"aide de factures, que la proportion du travail effectué au nom de la demanderesse et au nom des autres créanciers s"établit à soixante pour cent (60 p. 100) par rapport à quarante pour cent (40 p. 100).

[15]      Me Hart soutient que ses honoraires ne doivent pas être réduits parce qu"il a consacré beaucoup de temps et d"efforts afin que la vente puisse d"abord avoir lieu, de sorte qu"un Fonds puisse être constitué et servir à indemniser beaucoup de créanciers éventuels. L"avocat soutient que ces honoraires proviennent du même compte et ont été facturés globalement.


     Les observations présentées au nom des syndics et de l"intervenante

[16]      Mes Baudry et Colford soutiennent que le mémoire de frais inclut des honoraires relatifs à des services fournis à la demanderesse ainsi qu"à beaucoup d"autres créanciers qui ont aussi été représentés par Me Hart au cours du processus de vente. Ils font valoir qu"il ne serait pas raisonnable que Me Hart perçoive, par prélèvement sur le Fonds de la vente, la partie de ses honoraires qui se rapporte aux services fournis à d"autres parties que la demanderesse.

[17]      À l"appui de cette prétention, Me Baudry invoque le jugement de la Cour accordant [Traduction] " les dépens de la demanderesse pour ses honoraires d"avocat ". Me Colford se réfère aussi au paragraphe [45] des motifs du jugement de la Cour qui mentionne expressément les dépens de l"avocat représentant Holt Cargo Systems, la demanderesse en l"espèce. Les avocats ont la conviction qu"il serait injuste de s"attendre que les honoraires relatifs à des services fournis à d"autres créanciers par Me Hart soient prélevés sur le produit de la vente du navire. À leur avis, le jugement de la Cour est clair à cet égard. Mes Baudry et Colford ne s"opposent pas à la proportion de 60-40 avancée par Me Hart dans ses observations.



     Décision

[18]      Bien que l"on puisse savoir gré à Me Hart des efforts et du travail qu"il a fournis au cours de cette période précise, cette question doit être tranchée en faveur de Mes Baudry et Colford. Me Hart a été autorisé à recouvrer ses honoraires d"avocat pour les services professionnels qu"il a fournis à Holt Cargo Systems Inc. J"estime qu"il serait injuste et déraisonnable d"inclure les honoraires relatifs aux services fournis à tout autre client de Me Hart. Selon moi, le libellé du jugement et les motifs du jugement appuient cette conclusion.

[19]      Par conséquent, le montant de 59 550 $ réclamé au titre des honoraires de l"avocat sera réduit de 40 p. 100. La somme accordée s"élève à 35 730 $.

[20]      Me Hart a expliqué le montant de 7 820,94 $ réclamé pour divers débours et les avocats des autres parties ne s"y sont pas opposés. Je l"accorderai donc tel qu"il a été présenté.

[21]      Le montant de 4 715,96 $ réclamé au titre de la TPS est réduit à 3 048,56 $ compte tenu de la réduction du montant accordé au titre des honoraires de l"avocat.

[22]      En conclusion, les dépens taxés de la demanderesse s"élèvent à 35 730 $ au titre des honoraires d"avocat, à 7 820,94 $ pour les débours et à un montant redressé de 3 048,56 $ pour la TPS. Un certificat de taxation sera délivré en conséquence pour un montant total de 46 599,50 $.



                                 " Francois Pilon "                                      Francois Pilon

                                     Officier taxateur

Halifax (Nouvelle-Écosse)

30 mars 2000

Traduction certifiée conforme



Martine Brunet, LL.B.     

         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



         Dossier : T-738-96

     HOLT CARGO SYSTEMS, INC., personne morale


                                     demanderesse

                         - et -



MESSIEURS VAN DOOSSELARE ET F. DE ROY EN QUALITÉ DE SYNDICS À LA FAILLITE DE ABC CONTAINERLINE N.V., LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE " BRUSSEL " ET LE NAVIRE " BRUSSEL "

                                     défendeurs

     - et -


             SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT À L"INDUSTRIE S.A.

                                     intervenante




LIEU ET DATE DE LA TAXATION :      Halifax (N.-É.), le 20 et le 23 mars 2000

MOTIFS PRONONCÉS PAR L"OFFICIER TAXATEUR F. PILON

EN DATE DU:                  30 mars 2000



ONT COMPARU :

Thomas E. Hart                      Pour la demanderesse

David C. Colford                      Pour les syndics de faillite

Edouard Baudry                      Pour l"intervenante




AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McInnes Cooper

Avocats

Halifax (N.-É.)                      Pour la demanderesse

Brisset Bishop

Avocats

Montréal (Québec)                      Pour les syndics de faillite

Lavery DeBilly

Avocats

Montréal (Québec)                      Pour l"intervenante

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