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Date: 20200221


Dossiers: T-2111-16

T-460-17

Référence: 2020 CF 287

[TRADUCTION NON CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa, Ontario, le 21 février 2020

En présence de monsieur le juge Fothergill

Dossier: T-2111-16

ENTRE:

SHERRY HEYDER

AMY GRAHAM

NADINE SCHULTZ-NIELSEN

demanderesses

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier: T-460-17

ET ENTRE:

LARRY BEATTIE

demandeur

and

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE

(Approbation de la deuxième entente supplémentaire)

VU la requête présentée par écrit par les demandeurs en vue d’obtenir une ordonnance approuvant les versions publique et confidentielle de la deuxième entente supplémentaire concernant la nomination d’un évaluateur en chef et d’un évaluateur en chef adjoint et en vue d’obtenir une dispensation de l’application du paragraphe 334.21(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, pour certains membres du recours collectif;

ET APRÈS lecture du dossier de requête des demandeurs, y compris de la confirmation du consentement du défendeur aux modalités de la présente ordonnance;

ET ÉTANT convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder les mesures demandées;

LA COUR ORDONNE:

  1. Les modalités de la deuxième entente supplémentaire conclue entre les parties, jointe à l’Annexe A de la présente ordonnance, sont approuvées;

  2. Reva Devins est nommée évaluatrice en chef et doit être rémunérée conformément à l’Annexe A de la deuxième entente supplémentaire;

  3. Michelle Flaherty est nommée évaluatrice en chef adjointe et doit être rémunérée conformément à l’Annexe B de la deuxième entente supplémentaire;

  4. Nul ne peut intenter une poursuite ou aucune autre procédure contre l’évaluatrice en chef ou l’évaluatrice en chef adjointe, leurs employés, mandataires, partenaires, associés, représentants, successeurs ou ayants droit pour toute matière liée de quelque façon à la deuxième entente supplémentaire ou à l’exécution de celle-ci sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de la Cour et moyennant préavis à toutes les parties concernées;

  5. Le paragraphe 334.21(2), qui concerne l’exclusion des membres d’un recours collectif ne s’étant pas encore désistés d’une instance qui soulève les points de droit ou de fait communs énoncés dans ce recours collectif, ne s’applique pas à Amy Graham, Nadine Schultz-Nielsen, Larry Beattie et Alexandre Tessier.


“Simon Fothergill”

Juge

                               

 

 

 

 

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