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Date : 20050811

Dossier : IMM-4305-05

Référence : 2005 CF 1099

Ottawa (Ontario), le 11 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN

ENTRE :

                                                                    SAIRA ALI

TEHREEM ALI

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience puis mis par écrit pour plus de clarté et de précision)

[1]                La demanderesse, Saira Ali, est arrivée au Canada avec sa fille, Tehreem Ali, le 5 février 2001 et elle a présenté une demande d'asile au motif que, en qualité de musulmanes shiites, elles auraient été persécutées par un groupe religieux dénommé Sipah-e-Sahaba Pakistan.


[2]                La demande d'asile a été rejetée le 16 avril 2002 et la Cour fédérale a refusé d'accorder l'autorisation d'appel. Une demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a été rejetée le 17 mars 2004 et bien que la demanderesse ait présenté une demande d'autorisation d'en appeler de cette décision, il y a eu ultérieurement désistement. Une demande fondée sur des considérations humanitaires (la demande CH) a été rejetée le 12 juillet 2005. Cette décision tenait compte de la décision d'ERAR déjà mentionnée et d'un autre ERAR du 22 mars 2005.

[3]                Il a été ordonné à la demanderesse de se présenter pour être expulsée le 10 août 2005. Elle a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de rejet de sa demande CH et elle demande le sursis au renvoi pendant l'instruction du contrôle judiciaire.

[4]                La demanderesse a soutenu qu'est au c_ur de toutes les procédures d'immigration dirigées contre elle et son mari la question de savoir si des accusations de blasphème pèsent toujours au Pakistan contre lui. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, dans la cause de son mari et dans celle de la demanderesse, qu'il n'avait pas été établi que tel était le cas; cependant, la demanderesse affirme, en se fondant sur de nouvelles preuves obtenues tout juste la semaine dernière par un avocat canadien ayant visité le Pakistan, pouvoir maintenant prouver que des accusations de ce genre pèsent effectivement contre son mari. Elle affirme que cette question constitue le n_ud de la cause de son mari et, par voie de conséquence, de la sienne, et elle demande qu'un sursis lui soit accordé tant qu'une décision concernant la demande d'ERAR de son mari n'aura pas été rendue.

[5]                Je ne peux accueillir cette prétention. Je ne suis pas saisi de la cause de son mari. La décision CH (notamment l'opinion d'ERAR qui y est annexée) contestée par sa demande d'autorisation de contrôle judiciaire, et sa présente demande de sursis ne font aucune mention de ces accusations. Cette question est peut-être au c_ur de la cause du mari de la demanderesse, mais elle n'a rien à voir avec les questions dont la Cour est saisie en l'espèce.

[6]                La demande de sursis de la demanderesse ne peut être accueillie que si elle remplit les trois conditions énoncées dans l'arrêt Toth c. Canada (M.E.I.), [1988] A.C.F. no 587; l'affaire doit soulever une question sérieuse, la demanderesse subirait un préjudice irréparable si l'ordonnance n'était pas accordée, et la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l'octroi de l'ordonnance.

[7]                Ce n'est pas le cas. Elle n'a pas établi qu'elle subirait un préjudice irréparable. L'opinion d'ERAR accompagnant la décision CH porte sur la question des risques auxquels est exposée la demanderesse. Même s'il était établi que des accusations pèsent effectivement contre son mari, il n'a été produit aucun élément de preuve montrant que cela la mettrait en danger. En soi, être séparé de sa famille ne constitue pas un préjudice irréparable.


[8]                En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, la situation de la demanderesse a été examinée par trois décideurs différents, la Commission, l'agent d'ERAR et l'agent examinant les raisons d'ordre humanitaire. Tous ont conclu que ses prétentions n'étaient pas crédibles. Comme ses prétentions ont été rejetées dans chaque cas, la prépondérance des inconvénients penche maintenant en faveur du ministre, qui est tenu de veiller à ce que les ordonnances de renvoi soient exécutées dans les meilleurs délais. Comme il a été dit dans la décision Membreno-Garcia c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1992] 3 C.F. 306 (1re inst.), au paragraphe 18 :

Il y va de l'intérêt public d'avoir un régime qui fonctionne de façon efficace, rapide et équitable, et qui, dans la mesure du possible, ne se prête pas aux abus.

[9]                Comme deux conditions du critère de l'arrêt Toth n'ont pas été respectées (alors qu'elles doivent l'être toutes les trois), la présente demande ne peut pas être accueillie. Aucun sursis ne sera accordé.

« Konrad von Finckenstein »

                                                                                                                             Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                             

DOSSIER :                                        IMM-4305-05

INTITULÉ :                                       SAIRA ALI

TEHREEM ALI

c.

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L'AUDIENCE :                OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 9 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONANCE :                        LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                     LE 11 AOÛT 2005

COMPARUTIONS:


Mendel Green

POUR LES DEMANDERESSES



Ladan Sharooz

POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:


Mendel Green

Green & Spiegel

Ottawa (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES



John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR



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