Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200228


Dossier : IMM-3076-19

Référence : 2020 CF 316

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 février 2020

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

SHAHEER MUSADIQ

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Dans la présente affaire, le demandeur conteste le caractère raisonnable de la décision rejetant sa demande de permis d’études. Le demandeur soulève trois arguments principaux. Tout d’abord, il fait valoir que l’agent des visas a mal décrit ses antécédents en matière de conformité aux politiques d’immigration du Canada. Ensuite, il soutient que l’agent des visas a effectué une analyse de son plan d’études qui outrepassait ses pouvoirs. Enfin, il affirme que l’agent des visas n’a pas tenu compte de la preuve de son établissement au Pakistan (à savoir sa famille au Pakistan, les nombreuses années qu’il y a vécues, le perfectionnement de ses compétences au Pakistan et les nombreuses fois qu’il y est retourné).

[2]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que le demandeur ne m’a pas démontré en quoi décision de l’agent des visas ne « se justifie [pas] au regard des faits » ou que ce dernier n’a pas tenu compte des « questions [...] centrales » de l’affaire (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, par. 125 à 127 [Vavilov]) Par conséquent, je rejette la demande.

II.  Faits

[3]  Le demandeur est un citoyen du Pakistan âgé de 31 ans. Il est entré pour la première fois au Canada en 2008, muni d’un visa d’étudiant, dans le but d’obtenir un diplôme en génie pétrolier à l’Université de Regina. Il ne semblait pas être dans le bon domaine et s’est réorienté, en s’inscrivant une première fois à un programme d’études en arts libéraux menant à un certificat, puis à un programme professionnel d’outils informatiques de bureau à l’INtouch Career College.

[4]  En juillet 2014, le permis d’études du demandeur a expiré, alors que sa demande de renouvellement était à l’étude. Le demandeur a reçu l’avis de rejet de sa demande de renouvellement seulement au début de janvier 2015, moment où il a cherché à obtenir l’aide de la députée fédérale de sa circonscription pour faire annuler le rejet. Son projet a échoué et il est retourné au Pakistan en septembre 2015.

[5]  Depuis son retour au Pakistan, le demandeur tente de revenir au Canada pour poursuivre ses études en génie pétrolier. La demande de permis d’études qu’il a présentée en 2015 a été rejetée, tout comme celle de 2016.

[6]  En janvier 2019, le demandeur a été accepté dans un programme de transition en arts à l’Université de Regina. Il soutient que ce programme lui permettrait de faire reconnaître ses acquis et qu’il espère retourner au programme de génie pétrolier; il n’a toutefois aucune garantie d’y être admis.

[7]  Après son acceptation, le demandeur a à nouveau demandé un permis d’études pour venir au Canada. Dans sa demande, le demandeur a expliqué que, même s’il a passé un certain temps au Canada entre 2008 et 2015 pour ses études, sa vie et sa famille sont toujours au Pakistan. Le demandeur a présenté en détail son plan d’études, qui consiste à suivre au complet le programme de génie pétrolier à l’Université de Regina pour améliorer ses perspectives d’emploi au Pakistan. Il a joint à sa demande un affidavit attestant son intention de quitter le Canada après ses études.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[8]  En fin de compte, l’agent des visas n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de sa période d’études, entre autres choses. Lorsqu’il a énoncé cette conclusion, l’agent des visas a mis l’accent sur les liens limités du demandeur avec le Pakistan, les biens personnels et la situation financière de ce dernier ainsi que sur les raisons vagues évoquées pour expliquer pourquoi il souhaitait suivre le programme désiré.

IV.  Questions en litige

[9]  La présente affaire soulève une seule question : la décision de l’agent des visas est-elle raisonnable?

V.  Norme de contrôle

[10]  Les parties reconnaissent que le point de départ est la présomption selon laquelle c’est la norme de décision raisonnable qui s’applique (Vavilov, par. 23). Rien dans le dossier ne me convainc que je devrais écarter cette présomption (Vavilov, par. 33). Par conséquent, la décision de l’agent des visas doit être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, par. 73 à 142).

VI.  Analyse

1.  L’agent des visas a-t-il mal interprété la preuve du demandeur et ses antécédents en matière de conformité aux politiques d’immigration du Canada?

[11]  Le demandeur fait valoir que l’agent des visas a mal interprété et mal décrit la preuve qu’il a présentée et ses antécédents en matière d’immigration. Il soutient que plusieurs événements rapportés dans la décision manquent de contexte ou indiquent des dates erronées. À son avis, ces mauvaises descriptions étaient déterminantes parce qu’elles ont mené au rejet de la demande de permis d’études.

[12]  Dans la décision, l’agent des visas a décrit les efforts du demandeur pour se conformer aux exigences en matière d’immigration du Canada :

[traduction] Le demandeur est entré pour la première fois au Canada en 2010 pour suivre un cours de génie pétrolier. Il dit qu’il s’est réorienté en s’inscrivant à un programme en arts puis à un programme professionnel d’informatique de bureau. Il explique ces changements en disant qu’il n’était pas sûr de l’orientation qu’il voulait donner à ses études et qu’il n’obtenait pas les résultats escomptés. Le demandeur dit ensuite qu’il avait prévu reprendre ses études universitaires en 2014. Il dit qu’il a présenté une demande d’admission à un programme de formation en justice menant à un baccalauréat. Je note toutefois qu’il a fourni une lettre d’acceptation à l’égard du programme professionnel d’informatique de bureau qu’il a déjà suivi à deux occasions. Il dit que la demande qu’il a présentée pour le programme de formation en justice a été refusée. Il n’explique pas pourquoi il a fourni la mauvaise lettre d’acceptation; il mentionne simplement qu’il était pressé. Il dit que la lettre de refus a été envoyée à la mauvaise adresse et qu’il ne l’a reçue que le 2 janvier 2015, même si elle a été envoyée le 14 décembre 2015 [sic]. Par conséquent, il n’a pas pu se prévaloir de la période de rétablissement. Il dit qu’il a écrit une lettre demandant plus de temps pour présenter une demande de rétablissement, mais la lettre n’est pas datée. Il dit qu’il a demandé l’aide de la députée le 10 février 2015, mais qu’elle n’a communiqué avec IRCC qu’en octobre 2015. Il ne dit pas pourquoi il n’a pas insisté pour qu’elle intervienne plus tôt. Il dit qu’il a reçu la décision le 28 août 2015. Encore une fois, il ne précise pas pourquoi il a attendu aussi longtemps avant d’obtenir la décision. Il indique toutefois qu’il a quitté le Canada dès qu’il a appris que le rétablissement n’était pas possible [...] Vu en plus le nombre de programmes différents qu’il a suivis au cours des années et les détails importants qu’il a omis du récit qu’il a donné pour expliquer son refus de partir en 2015 [...]

[Non souligné dans l’original.]

[13]  Le demandeur soutient que les notes de l’agent des visas contiennent plusieurs éléments inexacts ou mal compris :

[14]  Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec le prix du thé en Chine?

[15]  Ce que veut dire le demandeur c’est que ces erreurs, prises isolément, peuvent ne pas sembler importantes et déterminantes; toutefois, ensemble, elles indiquent un manque d’attention et un laxisme de la part de l’agent des visas lorsqu’il a examiné la preuve présentée par le demandeur. Il soutient que ces erreurs ont influé sur l’évaluation de l’agent des visas de la preuve et que l’agent des visas s’est appuyé sur ces erreurs pour rendre sa décision finale.

[16]  Je ne suis pas d’accord avec le demandeur.

[17]  Je reconnais que la décision de l’agent des visas est dans une certaine mesure entachée par une série de détails inexacts. Dans l’abstrait, ce « mépris sur la preuve » peut compromettre le caractère raisonnable d’une décision (Vavilov, par. 126). Toutefois, le demandeur ne m’a pas démontré que ces inexactitudes étaient déterminantes pour la question au point de justifier l’intervention de la Cour.

[18]  Selon mon interprétation de la décision, les antécédents d’immigration du demandeur n’ont pas joué un rôle décisif dans l’issue. L’agent des visas a plutôt rejeté la demande en raison des liens insuffisants du demandeur avec le Pakistan, du plan d’études en apparence [traduction] « vague » et de l’impression de l’agent que le demandeur ne poursuivrait pas ses études ou ne quitterait pas le Canada après l’obtention de son diplôme. Les inexactitudes relevées sont simplement des « erreur[s] mineure[s] » qui ne semblent pas jouer de rôle déterminant dans l’issue de la décision (Vavilov, par. 100).

[19]  Par conséquent, l’intervention judiciaire n’est pas justifiée pour cette question.

2.  L’agent des visas a-t-il effectué une analyse du plan d’études du demandeur qui outrepassait ses pouvoirs?

[20]  Le demandeur soutient que l’agent des visas a commis une erreur grave en n’accordant aucun poids au plan d’études du demandeur et en concluant que le parcours d’études choisi ne mènerait pas à des perspectives d’emploi importantes au Pakistan.

[21]  Même s’il n’a pas repris cet argument devant moi, l’avocat du demandeur a soutenu dans ses observations écrites que l’analyse du plan d’études que l’agent des visas avait effectuée excédait son rôle et ses responsabilités. Le demandeur invoque Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 [Adom] à l’appui de cette prétention.

[22]  Le plan d’études du demandeur indiquait son intention de recevoir une formation à l’Université de Regina pour réaliser son objectif de travailler comme ingénieur pétrolier au Moyen-Orient :

[traduction] Je me réjouis d’avoir été accepté à l’Université de Regina pour suivre le programme de transition en arts pendant un an. Lorsque j’aurai terminé ce programme, mon objectif est d’intégrer le programme de génie pétrolier de l’Université de Regina et de réaliser ainsi mon but de reprendre mes études. J’ai toujours été fasciné par le forage; j’espère que ce diplôme me permettra de réaliser mon objectif de maîtriser les rouages internes d’un appareil de forage et d’obtenir mon diplôme d’ingénieur. Lorsque j’aurai terminé mes études, j’espère trouver un emploi au Moyen-Orient comme ingénieur pétrolier responsable de la complétion de puits et de la stimulation de réservoirs.

[23]  Contrairement aux prétentions du demandeur, l’agent des visas a accordé un certain poids au plan d’études :

[traduction] Selon la documentation fournie, le programme de transfert en arts semble être un programme de probation pour les étudiants qui n’obtiennent pas un bon résultat; il n’indique pas explicitement qu’il sera par la suite autorisé à suivre le programme désiré. Il dit qu’il aimerait reprendre son cours de génie pétrolier puisque, depuis son retour au Pakistan, il croit que cela lui permettrait de trouver un bon emploi et il regrette de ne pas avoir obtenu son diplôme. Il n’explique pas quels faits et observations l’ont mené à cette conclusion. Il dit que la raison de poursuivre les études au Canada est que ce pays a un bon système d’éducation. Dans l’ensemble, l’explication du demandeur de la raison pour laquelle il aimerait suivre le programme est plutôt vague. Vu en plus le nombre de programmes différents qu’il a suivis au cours des années et les détails importants qu’il a omis du récit qu’il a donné pour expliquer son refus de partir en 2015, j’accorde peu de poids à son plan d’études. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que le demandeur s’inscrira à un EED [établissement d’enseignement désigné] et qu’il poursuivra ses études comme l’exige le paragraphe 220.1(1) du Règlement ou qu’il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable comme l’exige l’alinéa 216(1)b) du Règlement.

[Non souligné dans l’original.]

[24]  Selon mon interprétation de la décision, l’agent des visas ne comprenait tout simplement pas la motivation sous-jacente du demandeur à son choix de son cheminement professionnel (pour devenir ingénieur pétrolier). Il s’agit d’un facteur pertinent pour évaluer la crédibilité de l’intention du demandeur de poursuivre des études dans le but d’améliorer ses perspectives d’emploi. Je ne crois donc pas que l’agent des visas « n’a pas tenu de compte » du plan d’études (Adom, par. 13) ou a donné des « conseils en orientation de carrière » (Adom, par. 16). Par conséquent, on peut faire une distinction entre la présente affaire et Adom.

[25]  Je ne vois rien de déraisonnable dans l’analyse du plan d’études effectuée par l’agent des visas.

[26]  Je remarque toutefois que la mention erronée au [traduction] « refus » du demandeur de quitter le Canada en 2015 se trouve dans les motifs que l’agent des visas a donnés pour expliquer pourquoi il a accordé peu de poids au plan d’études. La question de savoir si le demandeur a refusé de quitter le Canada ou s’il est parti volontairement n’a cependant pas d’incidence sur la décision de l’agent des visas.

[27]  L’agent des visas a plutôt refusé d’accorder le permis d’études à cause des raisons vagues évoquées par le demandeur pour expliquer pourquoi il souhaitait suivre le programme de génie pétrolier, eu égard à ses antécédents d’études, au nombre de programmes différents qu’il a suivis au cours des années ainsi qu’au fait qu’il a omis des détails importants dans le récit de son départ du Canada en 2015.

[28]  Accorder peu de poids au plan d’études du demandeur ne me paraît pas déraisonnable. Par conséquent, l’intervention judiciaire n’est pas justifiée à l’égard de cette question non plus.

3.  L’agent a-t-il omis de tenir compte de la preuve du demandeur concernant son établissement au Pakistan?

[29]  Le demandeur soutient que l’agent des visas a simplement écarté l’établissement du demandeur au Pakistan sans effectuer de véritable analyse. Le demandeur ajoute qu’il a fourni plusieurs indications d’établissement au Pakistan (à savoir le fait qu’il y a vécu pendant 23 ans, les biens importants dont il dispose dans ce pays, son importante famille au Pakistan, ses retours au Pakistan après ses voyages). Invoquant une série de décisions, le demandeur affirme que l’omission de l’agent des visas de fournir des motifs à l’appui de sa conclusion d’absence d’établissement est une erreur susceptible de révision (Momi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 162 [Momi]; Kavugho-Mission c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 597 [Kavugho-Mission]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jeizan, 2010 CF 323 [Jeizan]; Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1493 [Zhang]).

[30]  Dans la décision, l’agent des visas a mentionné plusieurs facteurs à l’appui de la conclusion que les liens du demandeur avec le Pakistan étaient insuffisants pour le forcer à y retourner :

[traduction] Le demandeur déclare qu’il a été sans emploi pendant six mois après avoir suivi une formation d’un mois sur l’IELTS [International English Language Testing System]. Depuis son retour au Pakistan, il a travaillé pendant un an comme directeur général d’une organisation appelée Technology Trade Services. Les observations du demandeur n’indiquent pas clairement pourquoi il a été sans emploi ou pourquoi il ne travaille plus pour cette entreprise. Dans l’ensemble, les antécédents professionnels déclarés du demandeur et sa preuve ne démontrent pas un lien important avec son pays d’origine. De plus, étant donné la nature des antécédents professionnels du demandeur, je ne suis pas convaincu qu’il a des perspectives d’emploi importantes qui le forceraient à quitter le Canada à la fin de ses études. Le demandeur a démontré avoir peu de biens qui le lient à son pays d’origine. Même s’il énumère un grand nombre de membres de sa famille au Pakistan, y compris ses parents et sa famille élargie, j’accorde un poids limité à ces liens, puisqu’il a déjà passé plus de quatre ans au Canada et qu’il a fait des efforts importants pour y demeurer et rester éloigné d’eux. Après avoir examiné les liens familiaux, financiers et professionnels du demandeur, je ne suis pas convaincu que ces liens qui existent avec le pays de résidence du demandeur suffiraient à le forcer à retourner au Pakistan à la fin de la période de séjour au Canada qui lui est applicable, comme l’exige l’alinéa 216b) du Règlement.

[Non souligné dans l’original.]

[31]  Selon le demandeur, l’agent des visas l’a décrit au début de sa décision comme étant une personne paresseuse qui ne surveillait pas son statut d’immigration en 2014-2015, mais il l’a ensuite décrit, lorsqu’il a évalué son établissement, comme une personne tenace qui a activement tenté de revenir au Canada et d’y rester et, par le fait même, de rester éloigné de sa famille.

[32]  Je dois admettre que je ne comprends pas où veut en venir le demandeur et que je ne souscris pas à cette description des conclusions de l’agent des visas. Il n’y a rien d’incohérent dans le fait que l’agent des visas a dit que le demandeur s’est montré plus déterminé à rester éloigné de sa famille qu’à faire le suivi de son statut d’immigration, même en supposant que c’est ce que l’agent des visas disait effectivement, ce qui n’est pas certain selon moi.

[33]  Selon mon interprétation des motifs, l’agent des visas n’a pas omis de tenir compte des facteurs clés de l’affaire, à savoir les ressources financières du demandeur, sa famille au Pakistan, ses antécédents d’emploi au Pakistan et ses efforts répétés pour demeurer au Canada (Vavilov, par. 127 et 128). En fait, l’agent des visas a expressément noté que, depuis le retour du demandeur au Pakistan en 2015, il n’a travaillé que pendant un an et il a été sans emploi au cours des six derniers mois.

[34]  Contrairement aux affaires Momi (par. 23), Kavugho-Mission (par. 13), Jeizan (par. 20 à 22) et Zhang (par. 22), la présente affaire porte sur la décision d’un agent des visas qui a examiné la preuve au dossier et qui s’est abstenu de formuler de simples évaluations conjecturales sur les liens du demandeur avec son pays d’origine.

[35]  Le demandeur soutient aussi que l’agent des visas n’avait pas à émettre des hypothèses sur la question de savoir s’il retournerait au Pakistan après son séjour étant donné son historique en matière d’immigration, qui indique qu’il est bel et bien retourné au Pakistan en 2015. Je dois dire que le fait qu’il est reparti au Pakistan en 2015, dans les circonstances de l’époque, ne garantit pas qu’il le fera à nouveau, ce qui ne me permet pas pour autant de conclure que la décision de l’agent des visas sur cette question était déraisonnable.

[36]  Le demandeur invoque la décision Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 (juge Gascon), pour affirmer que les décisions rendues d’une manière arbitraire, même dans le contexte d’une demande de permis d’études, ne peuvent être maintenues. Je suis d’accord, mais la décision dans l’affaire dont je suis saisi n’était pas arbitraire.

[37]  Le dernier argument du demandeur est que l’agent des visas n’a pas formulé de motifs suffisants pour justifier la conclusion qu’il n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour. Gardant à l’esprit qu’il revient au demandeur de convaincre l’agent des visas qu’il partira à la fin de son séjour, je suis d’avis que l’agent des visas a fourni suffisamment de motifs à l’égard de la preuve soumise, sans émettre d’hypothèses ou être arbitraire, de façon à me permettre de comprendre pourquoi la décision de refuser le permis d’études a été prise (Vavilov, par. 102).

[38]  La déférence dont nous devons faire preuve à l’égard des agents des visas dans le contexte des visas d’étudiants temporaires est très élevée. On me demande d’apprécier à nouveau la preuve, ce que je ne ferai pas (Vavilov, par. 125).

[39]  Dans les circonstances, je ne vois aucune raison d’intervenir à l’égard de l’évaluation de l’agent des visas quant à la question et de la décision. Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3076-19

LA COUR STATUE que :

« Peter G. Pamel »

Traduction certifiée conforme

Ce 31e jour de mars 2020

Sandra de Azevedo, LL.B.



 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.