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Date : 20010907

Dossier : T-66-86B

Référence neutre : 2001 CFPI 999

ENTRE :

BRUCE STARLIGHT, en son nom et au nom de tous les autres membres de la Nation Tsuu T'ina

(autrefois Sarcee)

demandeurs

et

SA MAJESTÉLA REINE

défenderesse

et

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

et LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

intervenants

TAXATION DES DÉPENS -MOTIFS

CHARLES E. STINSON

Officier taxateur


[1]    Les demandeurs ont tenté par requête de mettre fin à la participation de l'intervenant, le Conseil National des Autochtones du Canada (Alberta) (ci-après l'intervenant) dans cette affaire ou de la limiter. Dans une ordonnance datée du 26 mai 2000, la Cour a rejeté la requête avec dépens en faveur de l'intervenant, dont les frais de déplacement et de subsistance de l'avocat, payables quelle que soit l'issue de la cause. L'intervenant a présenté le mémoire de frais suivant :

Nombre d'unités

Col.

Article                                                III

5.

Préparation et dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant.

7

6.

Comparution lors d'une requête, pour chaque heure. (3 x 7 heures)

21

24.

Déplacement de l'avocat pour assister à l'instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour.

5

¼DÉBOURS

Hébergement                       614,02 $

Billets d'avion              2 644,71 $

Taxi                               43,00 $

Repas                            161,10 $

Kilométrage                         38,40 $

Total                      3 501,23 $

TOTAL DES HONORAIRES :                     6 600,00 $

TPS SUR LES HONORAIRES :                     462,00 $


TOTAL DES DÉBOURS :                        3 501,23 $

   TOTAL :                                  10 563,23 $

La position des demandeurs

[2] Les demandeurs affirment que ces dépens ne devraient pas être taxés avant que l'appel en instance de l'ordonnance ne soit tranché. Ils soutiennent qu'il n'y a pas de preuve justifiant le nombre maximal d'unités pour chaque article et qu'il n'y en a pas non plus, comme l'exige le paragraphe 1(2) du Tarif B, pour appuyer le nombre d'heures réclamé relativement à l'article 6. Selon eux, seulement la moitié des honoraires d'avocat déclarés devraient être taxés, parce que la requête a été entendue avec une requête identique dans l'affaire T-66-86A (Bertha L'Hirondelle et al. c. La Reine), et qu'il n'y a eu qu'une seule argumentation et une seule comparution pour les deux requêtes.


[3] Les demandeurs affirment qu'il n'a pas été établi, comme l'exige le Tarif, que les débours sont raisonnables, qu'ils ont été faits ou qu'ils sont exigibles. Ils soutiennent que la preuve ne révèle pas les détails de la facture de l'hôtel ni la manière de la calculer. Selon l'itinéraire de voyage, les dates d'arrivée à l'hôtel et de départ sont respectivement le 24 et le 26 mai, mais aucun élément de preuve n'en corrobore l'exactitude. Les demandeurs font état d'un bordereau de carte de crédit indiquant que la facture a été faite le 27 mai, et ils soutiennent que seulement deux nuits d'hébergement, et non trois, étaient nécessaires. Ils affirment que le prix des billets d'avion, quelque 2 600,00 $, est excessif et qu'on aurait pu obtenir un tarif plus économique étant donné que les dates d'audition avaient été prévues assez longtemps d'avance. Ils prétendent qu'autoriser des débours pour les repas de l'avocat en déplacement n'est pas une pratique courante et que cela ne devrait pas être encouragé. Ils ajoutent que de telles dépenses sont déraisonnables étant donné qu'il aurait fallu que l'avocat se nourrisse peu importe où il se trouve.

La position de l'intervenant


[4] L'intervenant a affirmé que l'appel n'opère pas de sursis et qu'il n'y a aucune raison de différer la taxation. Il a soutenu que le mémoire de frais est analogue à celui de l'intervenant, Non-Status Indian Association of Alberta, et qu'il devrait être taxé de la même manière. Selon l'intervenant, l'importance et la complexité du litige en général, et plus particulièrement de cette requête cherchant à limiter radicalement sa participation à un litige dans lequel il est engagé depuis 1989, justifient le nombre maximal d'unités. L'intervenant a reconnu qu'il n'y a eu qu'une seule comparution et une seule argumentation, mais il a déclaré que le travail supplémentaire occasionné par l'existence de deux instances distinctes et par la nécessité de produire un avis de requête dans chacune justifie la préparation de deux mémoires de frais complets. Dans le cas contraire, il devrait y avoir au moins un mémoire de frais complet et un autre de 49 unités. L'intervenant a affirmé que les demandeurs ne contestent pas l'exactitude des heures déclarées pour l'article 6. En cas de doute, les dossiers du greffe devraient établir la durée de l'audience. L'intervenant a signalé que le nombre maximal d'unités a été demandé, relativement à l'article 24, pour tenir compte de la nécessité de se déplacer entre Edmonton et Toronto pour assister à l'audience.

[5] L'intervenant a déclaré que les frais de déplacement étaient raisonnables et nécessaires étant donné que ce sont les demandeurs qui ont déposé la requête et que c'est la Cour qui a fixé le lieu de l'audience. Il a soutenu que, contrairement à l'affirmation du demandeur, l'affidavit à l'appui confirme que les débours ont effectivement été engagés. Il a signalé que le relevé de carte de crédit était la seule preuve disponible de la facture de l'hôtel, laquelle se rapportait en fait aux 24 et 25 mai seulement. L'intervenant a affirmé qu'avec les changements fréquents de date d'audience dans ce litige, il était prudent de se procurer des billets d'avion pouvant être modifiés ou remboursés. Enfin, il a affirmé que l'avocat n'aurait pas eu à manger au restaurant s'il avait été chez lui, et qu'il n'y a aucune raison d'exclure des frais de déplacement aussi reconnus que les frais de repas.

Taxation


[6] La présente action soulève généralement d'importantes questions concernant la Loi sur les Indiens. Son déroulement a été difficile; il a donné lieu à un appel du jugement de première instance accueilli pour l'unique motif de la crainte raisonnable de partialité suscitée par le juge ainsi qu'à une ordonnance de nouveau procès et de séparation d'actions. Le nouveau procès n'a pas encore eu lieu. Les requêtes en cause étaient clairement interlocutoires. Comme cette phrase de l'ordonnance, [TRADUCTION] « dépens¼ quelle que soit l'issue de la cause » , n'équivaut pas aux mots « sans délai » examinés dans mes motifs du 21 mai 1999 dans l'affaire T-2647-97 :Nature's Path Foods Inc. c. Country Fresh Enterprises Inc. et al., je devrais prendre en considération l'objection préliminaire du demandeur au sujet du caractère prématuré de la taxation. Toutefois, comme le paragraphe [17] des motifs de la Cour renferme des commentaires négatifs sur la régularité des deux requêtes et qu'il énonce à deux reprises que les dépens seront exigibles sans délai, je procéderai à la taxation conformément à ma compréhension de l'intention de la Cour.


[7] Le Tarif prévoit une indemnisation partielle en établissant une liste, non nécessairement exhaustive, de services distincts que les avocats rendent pendant un litige. Les Règles visent à faire ressortir les questions pertinentes et à écarter celles qui ne le sont pas. Par exemple, les étapes des actes de procédures et de la communication de la preuve peuvent impliquer des opérations complexes de définition et de synthèse, simplifiant ainsi les questions à instruire. Ainsi, chaque article est taxable en fonction de ses propres circonstances et il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service rendu. Si les services s'évaluent en fonction d'un nombre d'heures, le même nombre d'unités ne doit pas nécessairement être accordé pour chaque heure, particulièrement si les caractéristiques de l'audience ont varié pendant sa durée. Dans le présent mémoire de frais, le nombre minimal d'unités pour l'article 5 et le nombre maximal d'unités pour l'article 6 sont des résultats possibles. Pour quelques articles à la fourchette peu étendue, comme l'article 14, il faut établir des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette.

[8] L'avis de requête porte l'intitulé de l'affaire T-66-86B et il énumère tous les intervenants. Les motifs de l'ordonnance datée du 31 mai 2000, portent l'intitulé de l'affaire T-66-86B et de l'affaire T-66-86A, et le paragraphe [1] confirme l'existence d'une requête identique dans l'affaire T-66-86A. Au paragraphe [17] des motifs, la Cour adjuge les dépens aux intervenants pour les deux requêtes. L'ordonnance en matière de dépens porte l'intitulé des deux actions mais fait référence à une seule requête; je pense toutefois que la Cour a voulu attribuer les dépens à chaque intervenant dans chaque requête de chaque action. Le mémoire de frais, portant l'intitulé de l'affaire T-66-86B, mentionne une seule requête et ne fait qu'indirectement état de l'affaire T-66-86A, par le doublement des dépens comprenant un mémoire de frais pour T-66-86B et un autre, identique, pour T­-66-86A. L'intervenant, Non-Status Indian Association of Canada, a apparemment présenté un mémoire de frais en utilisant un procédé semblable dans T-66-86A. Pour les fins de la taxation, c'est comme s'il n'y avait eu qu'une seule comparution et une seule argumentation. Je pense que le même résultat est applicable en l'espèce.


[9] Ces requêtes étaient cruciales pour l'intervenant. J'accorde le nombre maximal d'unités pour les articles 5 et 6 et j'accorde 7 heures pour la durée de l'audience, ce qui concorde avec les dossiers de la Cour. J'ai indiqué dans mes motifs du 12 janvier 2000 relatifs à l'affaire T-1459-97 : ITV Technologies, Inc. c. WIC Television Ltd. et du 13 avril 2000 relatifs à l'affaire T-1677-79 : Grant Wilson c. La Reine, que, dans le contexte de la règle 2 définissant « officier de taxation » , je n'exerce pas le pouvoir discrétionnaire de la Cour d'autoriser l'article 24, mais je peux accorder les frais de voyage correspondants. Les termes frais de déplacement et de subsistance désignent habituellement des débours, et je ne peux pas usurper le pouvoir conféré à la Cour par la règle 400(1). Étant donné que la Cour s'est exprimée clairement quant à la régularité des requêtes, que l'intervenant n'a pas réclamé tous les articles possibles, tel l'article 26, et que le demandeur ne s'est opposé qu'à l'octroi du nombre maximal d'unités, j'accorde l'article 24, mais seulement pour 1 unité compte tenu des circonstances.


[10] J'ai signalé, dans les motifs que j'ai rendus dans Carlile c. La Reine, 97 D.T.C. 5284, que la preuve des dépens est souvent loin d'être absolue, mais qu'il est absurde de taxer à zéro dollars lorsque des dépenses étaient manifestement nécessaires et qu'elles ont été effectuées. L'itinéraire de voyage confirme le tarif hôtelier de 209,00 $ par nuit et le séjour de deux nuits. L'addition des taxes n'explique pas le total de 614,02 $ réclamé. Je crois que ce montant comprend également des frais de nettoyage, de repas, etc. Je réduis donc le montant accordé à 470,00 $, ce qui inclut mon estimation des taxes. Étant donné les variations potentielles du calendrier d'audiences, le tarif de classe économique continue d'être la norme. J'accorde les 2 644,71 $ demandés. J'accorde les 43,00 $ et 38,40 $ demandés pour les frais de déplacement terrestre. Le lieu de l'audience a empêché l'avocat de manger à l'endroit où il prend habituellement ses repas. Aucun principe régissant les dépens n'exige que l'avocat assume des frais qu'il n'aurait pas engagés, si ce n'avait été du litige de son client. Je réduis le montant accordé à 135,00 $ dans les circonstances.

[11] Les dépens de l'intervenant, totalisant 10 563,23 $ selon le mémoire de frais soumis, sont taxés et accordés à 6 434,11 $.

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

Vancouver (Colombie-Britannique)

7 septembre 2001

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

Ghislaine Poitras, LL.L.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N ° DU GREFFE :                 T-66-86B

INTITULÉDE LA CAUSE :       Bruce Starlight et al. c. Sa Majesté La Reine

DATE DE L'AUDIENCE :          Taxation par écrit sans la comparution des parties

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Charles E. Stinson

DATE :                        Le 7 septembre 2001

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aird & Berlis                   POUR LES DEMANDEURS Bruce Starlight et

Toronto (Ontario)              al.

Catherine Twinn                  POUR LES DEMANDEURS Bertha

Slave Lake (Alberta)            L'Hirondelle et al.

Morris Rosenberg                 POUR LA DÉFENDERESSE Sa

Sous-procureur général du Canada     Majesté la Reine

Lanc Michener                    POUR L'INTERVENANT Conseil

Toronto (Ontario)              national des autochtones du Canada

Burnett Duckworth & Palmer     POUR L'INTERVENANT Non-Status

Calgary (Alberta)              Indian Association of Alberta

Field Atkinson Perraton         POUR L'INTERVENANT Conseil

Edmonton (Alberta)              national des autochtones du Canada (Alberta)

Eberts Symes Street & Corbett POUR L'INTERVENANTE Association

Toronto (Ontario)              des femmes autochtones du Canada

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