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Date : 20200225


Dossier : T‑522‑19

Référence : 2020 CF 297

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 février 2020

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

KONSTANTINOS XANTHOPOULOS

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Konstantinos Xanthopoulos, présente une requête par écrit visant à obtenir la communication de documents de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC]. La requête a été déposée en réponse à une requête du procureur général du Canada visant à faire radier la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente au motif que M. Xanthopoulos n’a pas épuisé son droit d’appel sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC 1985, c R‑10. Cette demande conteste une décision rendue le 21 mars 2019 par laquelle un comité de déontologie de la GRC a congédié M. Xanthopoulos pour conduite déshonorante. Quatre jours plus tard, sans exercer son droit d’appel prévu par la loi, il a présenté une demande de contrôle judiciaire.

[2]  Il est reconnu que M. Xanthopoulos a un droit d’appel. Il soutient toutefois qu’il devrait être dispensé de ce processus interne parce qu’il est excessivement lent. Par conséquent, il affirme que la Cour devrait instruire sa demande et ordonner la production de documents qui sont [traduction« essentiels » pour prouver que le processus d’appel interne est trop lent pour permettre un recours juste et adéquat. Les dossiers et les calculs qu’il recherche sont les suivants :

[traduction]

Du Bureau de coordination des griefs et des appels (BCGA)

a.  une ventilation des dossiers « complexes » en attente de décisions sur des questions préliminaires ou incidentes, y compris la date à laquelle chaque appel a été présenté au BCGA;

b.  une ventilation des dossiers « complexes » dans lesquels des décisions ont été prises sur des questions préliminaires ou incidentes, mais qui n’ont pas encore été renvoyés au Comité d’évaluation externe (CEE) (y compris la date à laquelle chaque appel a été présenté au BCGA);

c.  une ventilation des dossiers « complexes » en attente d’affectation à un gestionnaire de recours (y compris la date à laquelle chaque appel a été présenté au BCGA);

d.  le nombre total de dossiers « complexes » actuellement en la possession du BCGA, ventilés selon l’exercice financier où ils ont été présentés au BCGA;

e.  copies complètes de chaque dossier « complexe » à l’égard duquel la décision a été rendue au dernier palier d’appel;

f.  un dossier indiquant en détail le nombre total de gestionnaires de cas et d’adjudicateurs « en service » avec une ventilation du personnel par charge de travail actuelle, capacité de charge de travail et indicateurs de rendement moyens établissant ce qui suit :

i.  le délai moyen entre la prise en charge des appels/griefs et l’affectation au gestionnaire de cas;

ii.  le délai moyen écoulé entre l’affectation au gestionnaire d’appel/de grief et la compilation des documents;

iii.   le délai moyen entre la compilation des dossiers d’appel/de grief et la résolution des questions préliminaires et incidentes;

iv.   le délai moyen entre la résolution des questions préliminaires et incidentes et le renvoi devant le CEE.

Du Comité d’évaluation externe (CEE)

g.  copies de tous les dossiers « complexes » pour lesquels une évaluation/recommandation a été faite par le CEE;

h.  le nombre de dossiers « complexes » renvoyés devant le CEE au cours des exercices 2017‑2018, 2018‑2019 et en cours;

i.  le nombre total de dossiers « complexes » en attente d’examen par le CEE;

j.   le retard prévu pour l’examen/l’évaluation/la recommandation du CEE dans les dossiers « complexes », ventilés selon exercice où ils ont été renvoyés au CEE.

[3]  Je ne suis pas convaincu, sur la foi du dossier présenté, que les renseignements que demande M. Xanthopoulos sont nécessaires ou pertinents pour trancher de manière équitable la requête en radiation du procureur général.

[4]  Tout d’abord, les éléments de preuve que M. Xanthopoulos demande au sujet des délais moyens pour mener à bien des appels complexes ne sont pas plus pertinents pour la requête en instance du procureur général que les renseignements auxquels le public a accès qui ont été jugés insuffisants dans l’affaire Picard c Canada (Procureur général), et al, 2019 CanLII 97266 (CF) (dossier de la Cour T‑1803‑18). Ce dont la Cour avait besoin dans cette affaire, c’était une preuve d’un délai prévu pour le règlement de l’appel de M. Picard. En l’espèce, M. Xanthopoulos n’a pas interjeté appel en supposant que le processus serait indûment retardé. On ne devrait pas demander à la Cour de présumer qu’un appel aurait été vicié ou que M. Xanthopoulos n’aurait pas pu faire quoi que ce soit pour faire progresser son dossier et obtenir une décision en temps opportun.

[5]  Je suis également d’accord avec le procureur général pour dire que les renseignements sont trop vastes et que leur pertinence n’est pas prouvée. Indépendamment de la mise en garde formulée dans l’arrêt Maax Bath Inc c Almag Aluminum Inc, 2009 CAF 204, au paragraphe 15, [2009] ACF no 725 (QL), selon laquelle le contrôle judiciaire est un processus sommaire qui ne devrait pas s’enliser indûment dans des demandes de communication de la preuve, il n’existe pas non plus d’obligation de compiler des données pour la partie adverse. Je reconnais que des situations exceptionnelles peuvent nécessiter la communication de documents par un tiers, mais de telles situations exigent aussi une justification exceptionnelle. Il n’y a pas de telle situation en l’espèce. Les délais moyens ne prouvent pas que tous les appels sont susceptibles d’être indûment retardés. Si M. Xanthopoulos avait effectivement interjeté un appel qui, sans que ce soit sa faute, s’était enlisé et avait été retardé, le fondement de la demande de contrôle judiciaire aurait peut‑être été convaincant. En l’espèce, toutefois, le retard n’est pas fondé sur son expérience réelle, mais plutôt sur une expérience présumée de la pire situation qui pourrait se produire.

[6]  Pour les motifs qui précèdent, la requête est rejetée.

 


ORDONNANCE dans le dossier T‑522‑19

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

« R. L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de février 2020

Mélanie Vézina, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑522‑19

 

INTITULÉ :

KONSTANTINOS XANTHOPOULOS c

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) SOUS LE RÉGIME DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 FÉVRIER 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Konstantinos Xanthopoulos

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Susanne Pereira

Courtenay Landsiedel

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S. O.

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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