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     Date : 19981022

     T-407-98

E n t r e :

     REVOLVING MEDIA CANADA INC.,

     demanderesse,

     et

     JÜRGEN RICHARD MÜNKNER et

     IAP (INTERNATIONAL AIRPORT PROMOTION) n.v.,

     défendeurs.

     MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      J'ai entendu la présente affaire pour la première fois le 30 septembre 1998, date à laquelle je devais statuer sur une demande présentée au nom de la demanderesse en vue d'obtenir le prononcé d'un jugement par défaut contre les défendeurs. Alors que je m'apprêtais à entendre la requête, un avocat qui agissait pour le compte d'un dénommé Jürgen Richard Münkner, un des coauteurs de l'invention, a comparu devant le tribunal. Ce dernier sollicitait l'autorisation d'être constitué codéfendeur. L'avocat a informé la Cour que son client venait tout juste de retenir ses services, étant donné qu'il venait d'acquérir de nouveau des droits sur le brevet en litige.

[2]      L'avocat de la demanderesse a expliqué les difficultés auxquelles celle-ci était confrontée en raison des retards. La présente instance a été introduite en mars 1998 et, jusqu'à maintenant, l'entreprise que sa cliente exploite activement a subi des interruptions. La validité et la contrefaçon du brevet des défendeurs font toujours l'objet d'un vif débat.

[3]      Compte tenu de la demande présentée par ce nouveau défendeur en vue d'être constitué codéfendeur hors du ressort de la Cour et compte tenu des importants retards qui étaient imputables à d'autres personnes et qui causaient un préjudice à la demanderesse et à son entreprise, j'ai alors suggéré que ce nouveau défendeur fournisse un cautionnement de 10 000 $ en garantie des dépens et qu'il paie à la demanderesse les frais de 5 000 $ gaspillés qui avaient jusqu'alors été dépensés. J'ai suggéré à la demanderesse de modifier sa déclaration pour tenir compte de ces exigences et j'ai accordé au défendeur un certain laps de temps pour déposer une défense.

[4]      J'ai ensuite ajourné l'affaire pour permettre aux parties de discuter de mes suggestions et j'ai précisé que je reviendrais après une brève pause.

[5]      À mon retour à la salle d'audience, il m'a semblé que les parties avaient toutes les deux accepté mes suggestions. Je n'ai pas prononcé d'ordonnance, mais me suis contenté de verser au dossier les directives suivantes, en date du 6 octobre 1998, qui confirment ce qui suit :

     Par suite de la comparution des parties devant moi à la salle d'audience de la Cour le 5 octobre, j'ai ajourné l'affaire en cours à la condition que les avocats rédigent un projet d'ordonnance après en être arrivés à une entente durant la pause. Si j'ai bien compris, le défendeur Jürgen Münker s'est engagé, par l'entremise de son avocat, à fournir un cautionnement supplémentaire de 10 000 $ en garantie des dépens en le consignant au tribunal ou en le versant en fiducie, selon l'entente qui pourra être conclue à ce sujet. Le défendeur s'est par ailleurs engagé à payer à la demanderesse la somme de 5 000 $ au titre des frais gaspillés que celle-ci a engagés. Je crois qu'il a par ailleurs été convenu que le défendeur Münkner devait produire une défense dans un délai de 14 jours. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur le texte d'un projet d'ordonnance, je prononcerai une ordonnance en ce sens le 19 octobre prochain.         

[6]      Après la formulation de ma directive, la demanderesse a effectivement déposé et signifié une déclaration modifiée le 6 octobre 1998 et le 16 octobre 1998, l'avocat de M. Jürgen R. Münkner a déposé une défense pour le compte de ce dernier. Comme je n'avais pas rendu d'ordonnance et que les avocats ne réussissaient pas à s'entendre sur le règlement que j'avais proposé à l'audience du 30 septembre 1998, l'affaire a été déférée au protonotaire le 19 octobre 1998 et l'avocat du nouveau défendeur a fait valoir que la question était devenue théorique. Le protonotaire a abondé dans son sens, malgré l'opposition de la demanderesse. Le protonotaire a écrit dans son ordonnance : [TRADUCTION] " La question est devenue théorique en raison de la directive donnée par le juge Rouleau et de la défense produite le 16 octobre 1998 ".

[7]      Les deux parties ont toutefois déposé depuis des observations écrites que j'ai examinées.

[8]      Comme le défendeur ne s'est pas encore conformé à la directive que j'ai donnée en ce qui concerne les dépens et le cautionnement en garantie pour les dépens, j'ordonne ce qui suit :

ORDONNANCE

1.      Le défendeur devra payer à la demanderesse la somme de 5 000 $ pour l'indemniser de ses frais gaspillés;
2.      Le défendeur devra fournir un cautionnement de 10 000 à titre de garantie pour les dépens;
3.      À défaut par le défendeur de se conformer à la présente ordonnance dans les 30 jours de son prononcé, la défense produite par le défendeur Jürgen R. Münkner sera radiée.

     (signature) " P. Rouleau "

                                     Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 22 octobre 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-407-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Revolving Media Canada Inc.
                         c.
                         Jürgen Richard Münkner et autres

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge

                     Rouleau en date du 22 octobre 1998

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Me Clifford W. Vermette                  pour la demanderesse
     Vermette & Co.
     C.P. 40, Granville Square
     200, rue Granville, bureau 230
     Vancouver (C.-B.) V6V 1S4
    
     Me David J. McGruder                  pour les défendeurs
     Oyen, Wiggs, Green & Mutala
     601, rue Cordova, bureau 480
     Vancouver (C.-B.) V6B 1G1
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