Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20000523

Dossier : T-906-99

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2000

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

ENTRE :

INVERHURON & DISTRICT RATEPAYER'S ASSOCIATION,

demanderesse,

- et -

LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT,

LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS,

LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE LNERGIE ATOMIQUE

et ONTARIO POWER GENERATION INCORPORATED,

défendeurs.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE PELLETIER

Le contexte


[1]         L= Inverhuron and District Ratepayers= Association (IDRA) regroupe des familles et des personnes qui vivent près du Complexe nucléaire de Bruce, centrale électronucléaire située dans le comtéde Bruce sur les bords du lac Huron. Lorsqu=Ontario Hydro, organisme remplacépar la défenderesse Ontario Power Generation, a annoncéqu=elle avait l=intention de construire une installation de stockage à sec pour le combustible usésur cet emplacement, les membres de l=IDRA se sont prévalus de la procédure établie par la Loi canadienne sur l=évaluation environnementale(la Loi), L.R.C. (1985), ch. C-15.2 pour tenter d=influer sur l=évolution du projet. Ils ont jugéla procédure déficiente et, lorsqu=ils ont appris que le ministre de l=Environnement (le ministre) avait approuvéle projet, ils ont déposéla présente demande de contrôle judiciaire.


[2]         Les centrales nucléaires produisent, en plus de l=électricité, du combustible nucléaire usépour lequel il n=existe pas actuellement de moyen permanent d=élimination. Les opérateurs de centrale nucléaire doivent donc stocker le combustible uséde façon provisoire jusqu=à ce qu=on adopte une solution permanente de stockage. Au Complexe nucléaire de Bruce, les grappes de combustible usésont stockées dans des bacs qui s=ajustent dans des conteneurs qu=on garde sous l=eau dans deux piscines de désactivation. Ces piscines étant presque remplies à pleine capacité, on a besoin d=installations de stockage additionnelles. Ontario Hydro a décidéque les installations additionnelles seraient des installations de stockage à sec, c=est-à -dire dans des conteneurs qui ne sont pas gardés sous l=eau. Ontario Hydro propose de transférer le combustible usédont le niveau de radioactivitéa diminuépar suite de son stockage pour une période donnée (pas moins de 10 ans, mais plus vraisemblablement jusqu=à 25 ans) des conteneurs de stockage en piscine à des conteneurs de stockage à sec[1], puis de transporter les conteneurs de stockage à sec à l=installation de stockage. Les questions à régler pour mettre ce procédé au point comprennent la grosseur et le type de conteneurs de stockage à sec, la méthode à utiliser pour transférer le combustible usé des conteneurs de stockage en piscine aux conteneurs de stockage à sec (hors de l=eau ou sous l=eau), la méthode à utiliser pour transporter les conteneurs de stockage à sec à l=installation de stockage et la conception de l=installation de stockage elle-même.

[3]         Avant de pouvoir implanter le projet, il fallait appliquer la procédure d=évaluation prescrite par la Loi. L=avis de demande énumère un certain nombre de déficiences de la procédure, mais dans ses observations orales, l=avocat de la demanderesse s=est limitéà deux questions majeures qui rendent nécessaire, selon lui, l=intervention de la Cour dans la procédure. Selon l=IDRA, le ministre ne peut prendre de décision sur le projet sur le fondement de l=étude approfondie et du rapport d=étude approfondie actuels, parce qu=ils portent sur un projet différent. La plus grande partie de l=analyse contenue dans le rapport traite d=une configuration de conteneur (contenant 600 grappes de combustible), d=un procédéde transfert (à sec) et d=un stockage (à l=extérieur) d=un type donné, alors que le projet approuvépar le ministre porte sur un conteneur différent (384 grappes), un procédéde transfert différent (sous l=eau) et un stockage différent (dans un bâtiment). Il en résulte, selon l=IDRA, que la conception retenue n=a pas fait l=objet d=une étude approfondie ni d=un rapport d=étude approfondie et que, dans la mesure oùle ministre a prétendu remettre le projet à la Commission de contrôle de l=énergie atomique (CCEA) en vue de la mise en oeuvre, il l=a fait sur la base de considérations non pertinentes, à savoir une étude portant sur une conception qui n=est pas celle qui a étéretenue en vue de la construction.


[4]         L=IDRA fait également grief de ce que certains documents pertinents n=ont pas étédéposés ou n=ont pas étédéposés en temps voulu dans le registre public dont l=article 55 de la Loi prévoit la tenue. L=un des objectifs de la Loi est de faire participer le public à la procédure d=évaluation. Le registre vise à permettre au public d=avoir accès à l=information au sujet des projets proposés de manière à permettre aux personnes intéressées de formuler des observations utiles. En l=espèce, un rapport établi pour Ontario Hydro par GE Canada et dans lequel on trouve une évaluation d=autres options de conception du système n=a pas étéverséau registre. L=IDRA croit que le fait est important, parce que ce rapport contient le rapport d=un consultant engagépar GE Canada qui déclare que la mise en oeuvre de l=option qui a étéfinalement adoptée exigerait des révisions majeures de l=évaluation environnementale du projet. Si ce document avait étéverséau registre, les intervenants auraient pu attirer l=attention du ministre sur le rapport du consultant et insister pour que le ministre renvoie le projet à une commission d=examen. En outre, aucun avis du choix de la conception finale n=a étéconsignéau registre, de sorte que les intervenants ne pouvaient pas savoir que la conception avait changépar rapport à la conception de référence initiale. L=IDRA soutient que cela aussi a nui à sa capacitéde présenter des observations efficaces au ministre.

[5]         L=IDRA fait valoir que ces deux déficiences créent une situation dans laquelle la Cour serait justifiée d=annuler la décision du ministre et de lui prescrire de renvoyer le projet à une commission d=examen ou à un médiateur.


[6]         Les défendeurs[2] ne voient pas les choses du même oeil. Ils soutiennent que la procédure d=évaluation environnementale est un processus de planification qui n=exige pas que toutes les options de conception soient arrêtées avant le déroulement de l=évaluation. Tout ce qui est nécessaire, selon eux, c=est que les options possibles soient suffisamment définies pour que l=évaluation en soit possible. Le mode et le moment de l=évaluation sont des éléments qui relèvent de l=expertise de l=autorité responsable, la CCEA, et sur lesquels la CCEA a le droit de s=attendre à la retenue de la Cour, en raison de cette expertise. En l=espèce, l=option qui a finalement été adoptée a été présentée comme une possibilité dès le début de l=évaluation, elle a été évaluée par comparaison avec une conception de référence et a été clairement présentée comme le choix probable dans les documents d=étude, sous réserve de confirmation seulement. Le projet que le ministre a renvoyé à la CCEA est bien le projet qui faisait l=objet du rapport d=étude approfondie.


[7]         En ce qui concerne le dépôt du rapport de GE Canada, les défendeurs font valoir que ce rapport a étéétabli à l=intention d=Ontario Hydro et qu=il n=a jamais étéprésentéau ministre, de sorte qu=il n=y avait pas d=obligation de le déposer. En outre, les recommandations du consultant auxquelles l=IDRA accorde tant d=importance n=ont jamais étéacceptées par Ontario Hydro. L=absence d=avis au registre quant au choix final de conception n=a pas empêchéd=autres personnes, notamment un groupe qui avait engagéles mêmes consultants que l=IDRA, de présenter des observations détaillées sur les lacunes de cette conception. Toute lacune concernant les documents à déposer ne constitue qu=un manquement technique, qui ne justifie pas l=intervention de la Cour.

[8]         Les défendeurs plaident également que, si la Cour devait décider qu=il y a lieu d=intervenir, le redressement appropriéest fonction du manquement justifiant son intervention. Si c=est l=absence d=une évaluation convenable de la conception finalement choisie, le redressement est de la renvoyer à la CCEA pour qu=elle l=évalue convenablement. Par contre, si c=est le non-respect des règles relatives au registre, le redressement est de rouvrir la période de consultation pour permettre à ceux qui souhaitent y participer de le faire, à la suite de quoi le ministre décidera encore une fois comment il faut donner suite.

L'historique

[9]         Une fois ce cadre général établi, passons à une chronologie des événements plus détaillée.

[10]       Àl=étéet à l=automne de 1996, Ontario Hydro a publiéun certain nombre d=avis dans les journaux locaux de la région du Complexe nucléaire de Bruce (le complexe de Bruce), indiquant son intention de construire une installation de stockage à sec et invitant les personnes intéressées à une réunion portes ouvertes à laquelle on donnerait plus de précisions. Les avis contenaient les renseignements suivants :

[TRADUCTION] La Commission de contrôle de l=énergie atomique (CCEA) est l=autorité responsable chargée de l=examen de la proposition sur l=installation de stockage à sec de combustible usé de Bruce. Ontario Hydro établira une évaluation environnementale selon la Loi canadienne sur l=évaluation environnementale (LCEE) dans le cadre de la licence à obtenir pour la proposition. Les observations et l=apport du public seront intégrés dans le document d=évaluation environnementale présenté à la CCEA.


[11]       La CCEA est l=autoritéde réglementation de l=industrie nucléaire au Canada en vertu de la Loi sur le contrôle de l=énergie atomique, L.R.C. (1985), ch. A-16. Elle délivre des licences aux centrales nucléaires au Canada; la construction de l=installation de stockage à sec exigeait son approbation. Cette exigence entraînait l=application de la Loi :

5. (1) An environmental assessment of a project is required before a federal authority exercises one of the following powers or performs one of the following duties or functions in respect of a project, namely, where a federal authority

(a) is the proponent of the project and does any act or thing that commits the federal authority to carrying out the project in whole or in part;

(b) makes or authorizes payments or provides a guarantee for a loan or any other form of financial assistance to the proponent for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part, except where the financial assistance is in the form of any reduction, avoidance, deferral, removal, refund, remission or other form of relief from the payment of any tax, duty or impost imposed under any Act of Parliament, unless that financial assistance is provided for the purpose of enabling an individual project specifically named in the Act, regulation or order that provides the relief to be carried out;

(c) has the administration of federal lands and sells, leases or otherwise disposes of those lands or any interests in those lands, or transfers the administration and control of those lands or interests to Her Majesty in right of a province, for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part; or

(d) under a provision prescribed pursuant to paragraph 59(f), issues a permit or licence, grants an approval or takes any other action for the purpose of enabling the project to be carried out in whole or in part.

5. (1) L'évaluation environnementale d'un projet est effectuée avant l'exercice d'une des attributions suivantes :

a) une autorité fédérale en est le promoteur et le met en oeuvre en tout ou en partie;

b) une autorité fédérale accorde à un promoteur en vue de l'aider à mettre en oeuvre le projet en tout ou en partie un financement, une garantie d'emprunt ou toute autre aide financière, sauf si l'aide financière est accordée sous forme d'allégement C notamment réduction, évitement, report, remboursement, annulation ou remise C d'une taxe ou d'un impôt qui est prévu sous le régime d'une loi fédérale, à moins que cette aide soit accordée en vue de permettre la mise en oeuvre d'un projet particulier spécifié nommément dans la loi, le règlement ou le décret prévoyant l'allégement;

c) une autorité fédérale administre le territoire domanial et en autorise la cession, notamment par vente ou cession à bail, ou celle de tout droit foncier relatif à celui-ci ou en transfère à Sa Majesté du chef d'une province l'administration et le contrôle, en vue de la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie;

d) une autorité fédérale, aux termes d'une disposition prévue par règlement pris en vertu de l'alinéa 59f), délivre un permis ou une licence, donne toute autorisation ou prend toute mesure en vue de permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.


[12]       L=alinéa 59f) de la Loi autorise le ministre à désigner les exigences de licence et d=approbation par les autorités fédérales qui vont entraîner l=application de l=alinéa 5(1)d). Il n=est pas contestéque les approbations en vertu de la Loi sur le contrôle de l=énergie atomique sont visées par l=alinéa 59f). Par conséquent, une autoritéfédérale, la CCEA, délivrera un permis en vue de la mise en oeuvre d=un projet, ce qui entraîne l=application de la Loi canadienne sur l=évaluation environnementale.

[13]       Une fois l=application de la Loi enclenchée, il faut ensuite décider la procédure à entreprendre et la personne chargée de l=entreprendre. Le paragraphe introductif de l=article 5 * L=évaluation environnementale d=un projet est effectuée... + ne définit pas le type d=évaluation exigé, puisque le terme * évaluation environnementale + est défini comme une évaluation effectuée conformément à la Loi. L=article 14 dispose que l=évaluation peut prendre la forme d=un examen préalable ou d=une étude approfondie. L=article 18 prévoit que, dans le cas oùle projet n'est pas visédans la liste d=étude approfondie ou dans la liste d'exclusion, un examen préalable soit effectué. La liste d=étude approfondie est une liste établie par un règlement pris en vertu de l=alinéa 59d) de la Loi, disposition qui permet au gouverneur en conseil de désigner les projets ou types de projets qui exigent une étude approfondie. La partie VI du Règlement sur la liste d=étude approfondietraite des établissements nucléaires et vise expressément les installations de stockage. L=article 21 prévoit que, dans le cas oùun projet est visédans la liste d=étude approfondie, il faut que soit effectuée une étude approfondie et que soit établi et transmis au ministre et à l=Agence canadienne d=évaluation environnementale un rapport d=étude approfondie.


[14]      Une étude approfondie est définie comme une * [é]valuation environnementale d'un projet effectuée aux termes de l'article 21 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2) +. Ces facteurs sont énumérés ci-dessous :




16. (1) Every screening or comprehensive study of a project and every mediation or assessment by a review panel shall include a consideration of the following factors:

(a) the environmental effects of the project, including the environmental effects of malfunctions or accidents that may occur in connexion with the project and any cumulative environmental effects that are likely to result from the project in combination with other projects or activities that have been or will be carried out;

(b) the significance of the effects referred to in paragraph (a);

(c) comments from the public that are received in accordance with this Act and the regulations;

(d) measures that are technically and economically feasible and that would mitigate any significant adverse environmental effects of the project; and

(e) any other matter relevant to the screening, comprehensive study, mediation or assessment by a review panel, such as the need for the project and alternatives to the project, that the responsible authority or, except in the case of a screening, the Minister after consulting with the responsible authority, may require to be considered.

(2) In addition to the factors set out in subsection (1), every comprehensive study of a project and every mediation or assessment by a review panel shall include a consideration of the following factors:

(a) the purpose of the project;

(b) alternative means of carrying out the project that are technically and economically feasible and the environmental effects of any such alternative means;(c) the need for, and the requirements of, any follow-up program in respect of the project; and

(d) the capacity of renewable resources that are likely to be significantly affected by the project to meet the needs of the present and those of the future.

16. (1) L'examen préalable, l'étude approfondie, la médiation ou l'examen par une commission d'un projet portent notamment sur les éléments suivants :

a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités, est susceptible de causer à l'environnement;

b) l'importance des effets visés à l'alinéa a);

c) les observations du public à cet égard, reçues conformément à la présente loi et aux règlements;

d) les mesures d'atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet;

e) tout autre élément utile à l'examen préalable, à l'étude approfondie, à la médiation ou à l'examen par une commission, notamment la nécessité du projet et ses solutions de rechange, C dont l'autorité responsable ou, sauf dans le cas d'un examen préalable, le ministre, après consultation de celle-ci, peut exiger la prise en compte.

(2) L'étude approfondie d'un projet et l'évaluation environnementale qui fait l'objet d'une médiation ou d'un examen par une commission portent également sur les éléments suivants :

a) les raisons d'être du projet;

b) les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs effets environnementaux; c) la nécessité d'un programme de suivi du projet, ainsi que ses modalités;

d) la capacité des ressources renouvelables, risquant d'être touchées de façon importante par le projet, de répondre aux besoins du présent et à ceux des générations futures.

[15]      Ontario Hydro a donc établi un rapport, datéde janvier 1997, qu=elle a transmis à la CCEA. La CCEA a répondu en informant Ontario Hydro, en février 1997, que le projet exigerait une étude approfondie conformément au Règlement sur la liste d'étude approfondie. On a pensé au départ que le rapport de janvier 1997 satisferait aux exigences d=étude approfondie, mais, en mars 1997, la CCEA a informéOntario Hydro, par lettre, qu=il faudrait de plus amples renseignements. Ontario Hydro a alors rédigéun additif, datéd=avril 1997, qui traitait quelques-unes des questions soulevées dans la lettre de la CCEA de mars 1997. Le 30 septembre 1997, la CCEA envoyait à Ontario Hydro une lettre lui confirmant que, comme celle-ci l=avait demandé, l=évaluation environnementale du projet de stockage à sec était mise en attente. Par suite d=* annonces récentes concernant la centrale nucléaire A de Bruce +, Ontario Hydro jugeait qu=il serait indiquéde mettre à jour l=évaluation et de [TRADUCTION] * rassembler les renseignements dans un seul document +[3].

[16]      Àla suite de cette lettre, Ontario Hydro a produit un document intitulé[TRADUCTION] * Évaluation environnementale de l=installation de stockage à sec de combustible épuisé(EE) +, datéde décembre 1997. Ce document est devenu le document de base du rapport d=étude approfondie. Son contenu est donc important du point de vue des questions examinées dans l=étude approfondie.


[17]      La section 2 de l=EE décrivait ainsi la portée du projet :

[TRADUCTION] La portée du projet englobe la conception et la fabrication de conteneurs de stockage à sec; les modifications nécessaires aux piscines de désactivation et systèmes de chargement du combustible dans les conteneurs aux centrales; un transporteur pour assurer le transfert des conteneurs chargés à l=installation de stockage; l=amélioration des chaussées du Complexe nucléaire de Bruce [BNPD] au besoin; la préparation du terrain et la construction de l=installation de stockage; et l=élaboration de procédures d=opération, de maintenance et de surveillance de l=installation de stockage.

[18]      La mention de la conception des conteneurs de stockage à sec est importante. Àl=époque du rapport, Ontario Hydro n=avait pas encore arrêtéson choix concernant la conception du conteneur ou le procédépour transférer le combustible du conteneur de stockage en piscine au conteneur de stockage à sec. Néanmoins, le rapport examinait les incidences environnementales du projet en fonction de ce qu=Ontario Hydro appelait sa conception de référence. La conception de référence est l=une des options de conception examinées.

[19]      Étant donnéque le processus de conception n=était pas achevé, Ontario Hydro a décidéde choisir l=une des conceptions possibles comme conception de référence en vue de l=évaluation. Les autres conceptions seraient évaluées en fonction des conséquences résultant de leur écart par rapport à la conception de référence. Cette évaluation ne serait pas nécessairement quantitative, au sens qu=elle n=exigerait pas nécessairement une nouvelle série de calculs. Si Ontario Hydro, sur le fondement de son expérience, concluait que les effets environnementaux d=une autre conception seraient du même ordre de grandeur que ceux de la conception de référence, ce jugement constituerait l=évaluation de cette conception.


[20]      Le rapport décrivait la technologie du stockage à sec dans les termes suivants :

[TRADUCTION] 2.2.3                 Technologies du stockage à sec

La technologie du stockage à sec est utilisée actuellement pour le stockage du combustible usé sur quatre sites canadiens de réacteur nucléaire, soit aux centrales nucléaires de Douglas Point (EACL) (fermée) au BNPD, de Pickering (Ontario Hydro), de Gentilly (Hydro-Québec) et de Pointe Lepreau (Énergie Nouveau-Brunswick). La technologie est également largement acceptée à l=échelle internationale comme une méthode sûre et économique de stockage de combustible usé, parce qu=elle est modulaire et permet d=éviter les immobilisations initiales importantes qu=exige le stockage en piscine. On peut augmenter la capacité en fonction des besoins. La technologie du stockage à sec est passive, n=exigeant qu=une maintenance minimale une fois le combustible stocké, et elle est également plus flexible en vue du stockage à long terme, la flexibilité pouvant être nécessaire pour s=adapter au calendrier du programme d=élimination du combustible usé du Canada.

Les technologies de stockage à sec initialement évaluées en vue de ce projet comprenaient la conception actuelle de Pickering, des variantes de conception particulières aux besoins de BNPD et la technologie d=EACL.

[21]      Il faut noter que la technologie du stockage à sec n=est pas nouvelle et qu=Ontario Hydro en avait déjà l=expérience.

[22]      Le rapport mentionnait ensuite quatre options de conteneurs de stockage à sec envisagés pour le projet, à savoir :

            1)        Le conteneur de stockage à sec de Bruce pouvant contenir 600 grappes de combustible dans 25 bacs chargés suivant la méthode du chargement à sec[4].


2)        Le conteneur de stockage à sec agrandi[5] de Pickering pouvant contenir 504 grappes de combustible dans des bacs chargés suivant la méthode de chargement humide.

            3)        Le conteneur de stockage à sec de Pickering pouvant contenir 384 grappes de combustible dans quatre modules de combustible chargés suivant la méthode de chargement humide.

            4)        Le module AECL CANSTOR est un système conçu par Énergie atomique du Canada limitée qui permet de stocker 600 grappes de combustible dans des paniers qui sont remplis en piscine (chargement humide).

[23]      Après avoir pris en considération l=impact sur l=environnement, l=utilisation de la ressource, l=exposition du public et des travailleurs, les avantages pour la communautéainsi que l=exploitabilitéet les coûts, Ontario Hydro a retenu une option comme étant celle qui serait vraisemblablement choisie et l=a désignée conception de référence :

-            chargement à sec à partir des piscines de désactivation directement dans les conteneurs de stockage à sec;

-            conteneur de stockage à sec BDSC-600 contenant 600 grappes dans des bacs;

-            services communs (soudage, vérification de l=étanchéité, etc.) situés aux centrales;


-            transporteur sur place semblable à celui utilisé à Pickering; et

-            une installation centrale de stockage à sec adjacente à l=installation existante.

[24]      L=utilisation qu=on ferait de cette conception de référence est décrite de la manière suivante :         

[TRADUCTION] La conception de référence sert de fondement à la composante principale (la plus détaillée et la plus quantitative) de l=évaluation des effets environnementaux dans le présent rapport, qu=on trouvera dans les sections 4.1 à 4.8. Les incidences potentielles des nouvelles options de conception pouvant résulter des études en cours sur la conception du système, présentées dans la section 2.2.4, sont traitées dans les sections 4.9 à 4.11. Les conclusions d=évaluation globale de la section 9.0 sont fondées sur la considération de la conception de référence et des autres options prévisibles qui sont actuellement à l=étude[6].

[25]      La section 4 de l=EE contient une évaluation approfondie des effets environnementaux potentiels sur le fondement de la conception de référence. La section 4.9 du rapport traite ensuite la question des autres conceptions des conteneurs de stockage à sec et décrit les incidences de la sélection de l=une de ces conceptions plutôt que de la conception de référence. La section 4.9.3 traite des effets différentiels des autres technologies de stockage à sec. Vu son importance pour l=argumentation des parties, elle est reproduite en entier ci-dessous :

[TRADUCTION]

Options actuellement considérées dans les études additionnelles sur la conception du système

Selon ce que révèlent les études actuelles sur la conception du système mentionnées dans la section 2.2.4., les changements éventuels de conception devraient se situer en grande partie dans les limites des options évaluées précédemment. Du point de vue de l=environnement, les principaux aspects de conception du système actuellement considérés (différents de la conception de référence actuelle) sont :

-            chargement humide aux piscines de la centrale, comme dans le système de stockage à sec existant à Pickering;

-            conversion du bac au module avant le chargement;


-            conteneurs de 384 grappes dans des modules, semblables aux conteneurs utilisés à Pickering; et

-            services communs (soudage, vérification de l=étanchéité, inspection, etc.) centralisés à l=installation de stockage à sec, comme dans le système existant à Pickering.

La principale incidence environnementale de ces changements éventuels de conception, comme on l=a indiquépar rapport aux options considérées précédemment, est la densité réduite de stockage à sec associée à l=usage de conteneurs plus petits (Pickering DSC-384, plutôt que la conception de référence Bruce    DSC-600). Ceci demanderait plus d=espace de stockage, pour une quantité donnée de combustible usé, et causerait plus de perturbation du milieu terrestre sur place et la livraison plus fréquente de nouveaux conteneurs envoyés de l=extérieur par le fabricant. Avec l=option du conteneur plus petit, l=actuel plan d=aménagement de référence (montré à la figure 2.1-2) offrira suffisamment d=espace si les réacteurs de Bruce A ne sont pas retournés de la mise hors service et pourra répondre aux besoins au moins jusqu=en 2015 si Bruce A est remis en service comme on le prévoit présentement (voir la section 1.3). Comme on l=indique dans la section 2.1, l=emplacement du site proposé comporte l=avantage d=offrir de l=espace en vue d=une éventuelle expansion au besoin. L=impact sur la communauté locale en matière de circulation associée à la livraison de conteneurs plus petits demeurerait relativement peu important. Comme on prévoit réaliser le projet par étapes (selon la section 2.1), on aurait la latitude voulue dans le futur pour retoucher les plans d=aménagement du terrain et prendre les mesures appropriées pour réduire les effets sur l=environnement.

La possibilité de passer à un système de chargement humide aux centrales (incluant la conversion du bac au module) et le regroupement des services communs à l=installation de stockage à sec ne devraient pas donner lieu à des effets environnementaux très différents à l=extérieur du site par comparaison avec ceux associés à la conception de référence actuelle. Cette évaluation générale est étayée par l=analyse environnementale et de sécurité documentée dans le Rapport de sûreté soumis à la CCEA pour approbation de la première phase de la construction de l=installation de stockage à sec du combustible usé à Pickering (Ontario Hydro, 1994).

[26]      Ontario Hydro a décidéd=engager des consultants externes pour effectuer l=étude de la conception du conteneur de stockage à sec. Elle a fait appel à GE Canada, qui a présentéun rapport préliminaire en mars 1998. Le résumédu rapport décrit la démarche suivie par le consultant et la liste restreinte d=options qu=il jugeait nécessaire d=examiner de façon plus approfondie.

     [TRADUCTION]

PROJET DE STOCKAGE À SEC DU COMBUSTIBLE USÉ DE BRUCE

ÉTUDE DE CONCEPTION DU SYSTÈME - PHASE I

1. RÉSUMÉ

En janvier 1998, Ontario Hydro (OH) a commandé deux études pour analyser le projet de stockage à sec du combustible usé de Bruce, soit l=étude sur la conception du système et l=étude de révision des piscines de désactivation.


Le présent rapport documente l=étude sur la conception du système. Il a pour but de produire et d=étudier divers concepts en vue d=assurer le transfert et le stockage à sec du combustible usé stocké en piscine depuis 10 ans. Puis, par un processus de comparaison qui permet de réduire graduellement le nombre d=options, on choisit une option préférée pour laquelle on prépare un cahier des charges.

L=étude a été séparée en trois phases, et le présent rapport documente la phase 1. Le brainstorming et d=autres méthodes ont été utilisées pour définir dix systèmes possibles de stockage à sec. On a ramené ces dix possibilités à un choix plus restreint de quatre options dans la phase 1A en utilisant un processus de classement comparatif qui permettait d=évaluer les critères, établis principalement par OH, considérés comme critiques pour le système; p. ex. sécurité, coût le plus bas possible, impact limité sur les opérations de la centrale et les installations, regroupement des installations nécessaires pour le système de stockage à sec, limitation au minimum du recours au personnel des opérations pour participer au processus, accroissement de la standardisation, utilisation au maximum de la technologie connue, exploitabilité, maintenabilité et possibilité d=obtenir un permis d=exploitation. Les options du choix restreint sont : chargement humide d=un conteneur de stockage à sec dans la piscine primaire (procédé semblable à celui utilisé à Pickering), chargement humide d=un conteneur de stockage à sec dans la piscine secondaire (procédé semblable à celui utilisé à Pickering), chargement humide d=un conteneur de stockage à sec dans une troisième piscine attenante à la piscine secondaire (procédé semblable à celui utilisé à Pickering, mais ne nécessite pas de manutentions lourdes au-dessus de la piscine de désactivation) et chargement humide d=un petit conteneur de transport sur place dans la piscine secondaire qui exige encore que le transfert du combustible à un conteneur de stockage à sec dans une pièce blindée se fasse à l=installation commune de stockage à sec. Le concept de l=équipement de transfert à sec ne s=est pas aussi bien classé que les procédés susmentionnés (en raison surtout de sa moins bonne position en ce qui a trait à la normalisation et au coût) et, à la demande d=Ontario Hydro, il n=a pas été inclus dans la phase 1B.

Les options du choix restreint ont été davantage définies dans la phase 1B, avec traduction des concepts en plans d=aménagement et description plus poussée des concepts. Elles ont ensuite été classées de la manière décrite ci-dessus. Dans l=ensemble, l=option de la troisième piscine a obtenu le meilleur classement, essentiellement en raison de l=aspect sécurité; c=est-à -dire absence de manutentions lourdes directement au-dessus de la piscine de désactivation. Le classement montrait clairement aussi que, pour le chargement humide directement dans une piscine de désactivation (comme à Pickering), la piscine secondaire est le choix préféré, surtout à cause de l=aspect exploitabilité; c=est-à -dire qu=elle n=exige pas le transfert inverse du combustible usé stocké depuis 10 ans dans la piscine secondaire, n=exige pas l=arrêt des activités courantes de transfert du combustible qui se fait dans la piscine primaire et parce que les densités de chargement que permet la piscine primaire sont inférieures à celles de la piscine secondaire, tant à l=intérieur qu=à l=extérieur de la piscine. Le petit conteneur de transport ne s=est pas très bien classé en raison surtout de l=exploitabilité (plusieurs répétitions de chargement en piscine nécessaires pour remplir un seul conteneur de stockage à sec) et du besoin de transférer le combustible dans un conteneur de stockage à sec en milieu protégé.

Certaines des options ci-dessus feront l=objet d=une étude plus poussée dans la phase 2 afin de définir chaque système plus en détail, prouver le bien-fondé de la valeur opérationnelle du système dans son ensemble et préparer les estimations de coûts du système. Dans la phase 3, on préparera un cahier des charges pour l=option préférée en vue de l=appel d=offres pour la conception, la fourniture et l=installation.

On a fait une comparaison sommaire du conteneur de stockage à sec de Pickering (contient 384 grappes de combustible dans 4 modules) avec celui proposé pour Bruce (conçu pour recevoir 600 grappes dans 25 bacs). Cette comparaison n=est pas suffisamment complète pour qu=on puisse déterminer un conteneur préféré.


Des recommandations de sécurité sont faites au sujet des concepts qui exigent des manutentions lourdes au-dessus des piscines de désactivation, suivant par prudence une approche en profondeur, en raison des graves conséquences présumées en cas de chute d=une charge lourde au-dessus des piscines de désactivation existantes à Bruce avec des planchers en béton suspendus.

[27]      Le rapport de GE Canada comprenait une évaluation par des consultants engagés par GE Canada des incidences de la sélection d=une liste restreinte d=options sur le processus d=évaluation environnementale. Chacune des options de la liste restreinte a étéexaminée en fonction des changements qu=il faudrait apporter au rapport d=évaluation environnementale dans le cas oùelle serait choisie. L=option qui a finalement étéchoisie, la troisième piscine (conteneur de stockage à sec non défini), devait exiger les modifications suivantes du rapport d=évaluation environnementale[7] :

[TRADUCTION]

            3.3       Troisième piscine (conteneur de stockage à sec non défini)

                        Une révision majeure de l=évaluation environnementale sera nécessaire en raison de :

1.         La construction de la troisième piscine et les modifications associées à la piscine secondaire.

2.         L=ajout d=une installation de traitement des conteneurs de stockage à sec style Pickering. La construction de cette installation n=a pas été considérée dans l=évaluation environnementale originale.

3.         Advenant l=adoption du conteneur de Pickering, l=agrandissement de l=aire de stockage à sec du combustible usé pour recevoir un nombre accru de conteneurs de stockage à sec. Le conteneur de Pickering étant de plus petite capacité, il faudra un plus grand nombre de conteneurs pour stocker le combustible usé produit par les centrales.

                        Une révision mineure de l=évaluation environnementale sera nécessaire en raison de :


                        1.         Advenant l=adoption du conteneur de Pickering, le nombre accru de conteneurs, le terme source plus petit et la conception différente des conteneurs vont exiger une réévaluation des débits de dose d=irradiation. (Il peut être possible d=utiliser des mesures des débits de dose autour des conteneurs de stockage à sec présentement utilisés à Pickering, plutôt que des valeurs calculées, si les termes sources dans les conteneurs de Pickering et de Bruce sont comparables.)

                        On devra réviser le rapport d=évaluation environnementale (REE) existant pour :

                        1.         Y incorporer les résultats des révisions majeures et mineures apportées à l=évaluation environnementale.

                        2.         Y inclure une description du nouveau concept d=élimination plutôt que celui de l'*équipement de transfert à sec + décrit dans le REE existant.

                        Il peut aussi être nécessaire de mener une nouvelle campagne d=information publique et d=inclure une description de la nouvelle campagne dans le REE.

[28]      En juillet 1998, Ontario Hydro a publiéun additif à son rapport d=EE. Cet additif visait [TRADUCTION] * à fournir à la CCEA et aux autres intervenants une mise à jour concernant les études du projet et les processus de consultation commencés ou poursuivis depuis la présentation de l=EE, ainsi qu=à répondre aux observations reçues à son sujet jusqu=à maintenant au cours du processus d=examen de la CCEA/intergouvernemental.+

[29]      La section 2 de l=additif traitait de la mise à jour concernant la conception du système; elle précise qu=Ontario Hydro entreprend une étude de la conception du système et que cette étude est effectuée par GE Canada pour le compte d=Ontario Hydro. Selon la conclusion, [TRADUCTION] * le processus d=évaluation et de comparaison indique à ce jour que la technologie du transfert humide présente plusieurs avantages par rapport à celle du transfert à sec utilisée dans le cadre de la * conception de référence + pour l=évaluation environnementale et le rapport préliminaire sur la sécurité, notamment une technologie et des procédés éprouvés, la normalisation de l=équipement et la maintenabilité. +


[30]      Cela est suivi d=une section intitulée [TRADUCTION] * Comparaisons avec les conceptions examinées dans l=EE +, qui commence de la manière suivante : [TRADUCTION] * La liste restreinte d=options à évaluer, parmi lesquelles la conception du système préférésera examinée, recoupe la gamme des options considérées dans l=EE de décembre 1997 (sections 2.2.4, 4.9.2 et 4.9.3 de l=EE), sauf l=inclusion possible d=un bâtiment de stockage... Ontario Hydro possède une expérience applicable avec l=exploitation de l=ISSCE [installation de stockage à sec de combustible épuisé] de Pickering et il ne semble pas que l=intégration d=un bâtiment de stockage dans la conception du système global ait des incidences environnementales négatives. + Ontario Hydro conclut : [TRADUCTION] * En résumé, la conception finale du système se situera probablement dans la gamme des options de technologie déjà évaluées dans l=EE et/ou mises en oeuvre à l=ISSCE de Pickering. + Le tableau 1 résumant l=avancement de l=étude de la conception du système comporte une entrée [TRADUCTION] * Système préféré+, oùil est indiqué[TRADUCTION] * Probablement chargement humide/troisième piscine avec conversion du bac au module + en utilisant le conteneur CSSP [conteneur de stockage à sec de Pickering]. Cette entrée conclut en notant que cette évaluation est * à confirmer pour septembre 1998 +.


[31]      Le 27 août 1998, des représentants d=Ontario Hydro ont rencontrédes membres du personnel de la CCEA et les ont informés que l=étude sur le conteneur de stockage à sec avait conduit à la conclusion que la conception de choix était le chargement humide d=un conteneur de stockage à sec style Pickering, les conteneurs étant logés dans un bâtiment d=entreposage oùseraient centralisés tous les services pour les conteneurs[8]. Cela a été confirmé officiellement dans une lettre d=Ontario Hydro (Nash) à la CCEA (Howard), datée du 9 octobre 1998. Ontario Hydro indiquait que la conception de choix serait communiquée au public par la voie d=un bulletin, mais cela n=a jamais été fait.

[32]      Le 18 septembre 1998, le rapport d=étude approfondie a ététransmis à l=Agence canadienne d=évaluation environnementale (l=Agence) et au ministre[9]. Le rapport d=étude approfondie se composait des éléments suivants : le rapport d=EE, l=additif de juillet 1998, un rapport sommaire établi par la CCEA et un recueil de renseignements complémentaires qui n=est pas pertinent pour la présente demande. Le rapport était présenté à l=Agence et au ministre en application de l=article 21 de la Loi.

21. Where a project is described in the comprehensive study list, the responsible authority shall

(a) ensure that a comprehensive study is conducted, and a comprehensive study report is prepared and provided to the Minister and the Agency; or

(b) refer the project to the Minister for a referral to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

21. Dans le cas où le projet est visé dans la liste d'étude approfondie, l'autorité responsable a le choix :

a) de veiller à ce que soit effectuée une étude approfondie et à ce que soit présenté au ministre et à l'Agence un rapport de cette étude;

b) de s'adresser au ministre afin qu'il fasse effectuer, aux termes de l'article 29, une médiation ou un examen par une commission.

[33]      Àla suite de la réception du rapport d=étude approfondie, l=Agence a publiéun avis public, le 23 septembre 1998, indiquant que le rapport d=étude approfondie avait étéreçu et invitant le public à présenter des observations. L=invitation était faite en application de l=article 22 de la Loi :


22. (1) After receiving a comprehensive study report in respect of a project, the Agency shall, in any manner it considers appropriate to facilitate public access to the report, publish a notice setting out the following information:

(a) the date on which the comprehensive study report will be available to the public;(b) the place at which copies of the report may be obtained; and

(c) the deadline and address for filing comments on the conclusions and recommendations of the report.

22. (1) Quand elle reçoit un rapport d'étude approfondie, l'Agence donne avis, de la façon qu'elle estime indiquée pour favoriser l'accès du public au rapport, des éléments suivants :

a) la date à laquelle le rapport d'étude approfondie sera accessible au public; b) le lieu d'obtention d'exemplaires du rapport;

c) l'adresse et la date limite pour la réception par celle-ci d'observations sur les conclusions et recommandations du rapport.

[34]      La possibilité pour le public de présenter des observations au sujet des projets proposés constitue un aspect important de la procédure d=évaluation environnementale. Elle fait même partie de l=objet de la Loi :

4. The purposes of this Act are

(a) to ensure that the environmental effects of projects receive careful consideration before responsible authorities take actions in connexion with them;

(b) to encourage responsible authorities to take actions that promote sustainable development and thereby achieve or maintain a healthy environment and a healthy economy;

(b.1) to ensure that responsible authorities carry out their responsibilities in a coordinated manner with a view to eliminating unnecessary duplication in the environmental assessment process;

(c) to ensure that projects that are to be carried out in Canada or on federal lands do not cause significant adverse environmental effects outside the jurisdictions in which the projects are carried out; and

(d) to ensure that there be an opportunity for public participation in the environmental assessment process.

4. La présente loi a pour objet :

a) de permettre aux autorités responsables de prendre des mesures à l'égard de tout projet susceptible d'avoir des effets environnementaux en se fondant sur un jugement éclairé quant à ces effets;

b) d'inciter ces autorités à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l'environnement et à la santé de l'économie;

b.1) de faire en sorte que les autorités responsables s'acquittent de leurs obligations afin d'éviter tout double emploi dans le processus d'évaluation environnementale;

c) de faire en sorte que les éventuels effets environnementaux négatifs importants des projets devant être réalisés dans les limites du Canada ou du territoire domanial ne débordent pas ces limites;

d) de veiller à ce que le public ait la possibilité de participer au processus d'évaluation environnementale.


[35]      L=un des mécanismes prévus par la loi pour faciliter cette procédure de consultation est la tenue d=un registre dans lequel sont déposés tous les documents pertinents par rapport à la procédure d=évaluation.




(3) Subject to subsection (4), a public registry shall contain all records produced, collected, or submitted with respect to the environmental assessment of the project, including

(a) any report relating to the assessment;

(b) any comments filed by the public in relation to the assessment;

(c) any records prepared by the responsible authority for the purposes of section 38;

(d) any records produced as the result of the implementation of any follow-up program;

(e) any terms of reference for a mediation or a panel review; and

(f) any documents requiring mitigation measures to be implemented.

(4) A public registry shall contain a record referred to in subsection (3) if the record falls within one of the following categories:

(a) records that have otherwise been made available to the public in carrying out the assessment pursuant to this Act and any additional records that have otherwise been made publicly available;

(b) any record or part of a record that the responsible authority, in the case of a record under its control, or the Minister, in the case of a record under the Agency's control, determines would have been disclosed to the public in accordance with the Access to Information Act if a request had been made in respect of that record under that Act at the time the record comes under its control, including any record that would be disclosed in the public interest pursuant to subsection 20(6) of that Act; and

(c) any record or part of a record, except a record or part containing third party information, if the responsible authority, in the case of a record under the responsible authority's control, or the Minister, in the case of a record under the Agency's control, believes on reasonable grounds that its disclosure would be in the public interest because it is required in order for the public to participate effectively in the assessment.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le registre public contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation environnementale d'un projet, notamment :

a) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale du projet;

b) toute observation du public à l'égard de l'évaluation;

c) tous les documents que l'autorité responsable a préparés pour l'application de l'article 38;

d) tous les documents produits par l'application d'un programme de suivi;

e) le mandat du médiateur ou d'une commission;

f) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation.

(4) Le registre public permet l'accès aux documents visés au paragraphe (3) si ceux-ci appartiennent à l'une des catégories suivantes :

a) documents qui sont mis à la disposition du public dans le registre conformément à la présente loi ainsi que tout autre document qui a déjà été rendu public;

b) tout ou partie d'un document qui, de l'avis de l'autorité responsable, dans le cas d'un document qu'elle contrôle, ou de l'avis du ministre dans le cas d'un document que l'Agence contrôle, serait communiqué conformément à la Loi sur l'accès à l'information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l'Agence prend le contrôle du document, y compris tout document qui serait communiqué dans l'intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi;

c) tout ou partie d'un document, à l'exception d'un document contenant des renseignements relatifs à un tiers, si l'autorité responsable, dans le cas d'un document qu'elle contrôle ou le ministre, dans le cas d'un document que l'Agence contrôle, a des motifs raisonnables de croire qu'il serait d'intérêt public de le communiquer parce qu'il est nécessaire à une participation efficace du public à l'évaluation environnementale.

[36]      Le registre public était situématériellement à Ottawa, mais était accessible par la voie d=un numéro sans frais, ainsi que par télécopieur et par courrier électronique. Bien que la plupart des documents aient étédéposés comme il fallait, certains autres documents n=ont pas étédéposés du tout ou n=ont pas étédéposés en temps voulu. En particulier, la lettre du 9 octobre 1998, par laquelle Ontario Hydro confirmait les résultats de l=examen de la conception du conteneur de stockage à sec ne figurait pas au registre pendant la période de la consultation. La note de service de la CCEA qui rendait compte de la réunion du 27 août 1998 entre la CCEA et Ontario Hydro ne se trouvait pas dans le registre jusqu=à une date postérieure au 12 novembre 1998. Le rapport de GE Canada et les rapports connexes, notamment le rapport du sous-consultant sur les révisions à apporter à l=évaluation environnementale par suite des écarts par rapport à la conception de référence, n=ont pas étédéposés au registre. Ces omissions ont eu pour effet de priver ceux qui avaient des préoccupations concernant le projet de l=occasion de faire valoir les conclusions du sous-consultant dans leurs observations au ministre.


[37]      Des observations ont étéprésentées par la demanderesse et par d=autres groupes de citoyens, notamment les Chippewas de la Première nation Nawash. Les observations de la demanderesse ont couvert un certain nombres de sujets, mais n=ont pas traitéde façon particulière de la conception de référence. Par contraste, les observations des Chippewas de la Première nation Nawash traitaient spécifiquement du * changement + dans la conception de référence. Elles mentionnaient expressément les commentaires sur le changement de conception dans l=additif de juillet 1998 et critiquaient le changement de position d=Ontario Hydro.

[38]      En décembre 1998, la CCEA, à titre d=autoritéresponsable, a écrit à un certain nombre de ministères pour les informer des résultats de l=examen de la conception du conteneur de stockage à sec et leur indiquer que la CCEA [TRADUCTION ] * en consultation avec l=Agence canadienne d=évaluation environnementale et le promoteur, avait déterminéqu=il y avait lieu de prolonger la consultation publique +. Selon la CCEA, l=intention était d=informer le public des [TRADUCTION] * changements de conception et de répondre aux préoccupations exprimées au cours de la période initiale de la consultation publique[10] +.


[39]      Par lettre du 25 janvier 1999, Ontario Hydro (Nash) a demandéà la CCEA (Howard) de demander officiellement à l=Agence canadienne d=évaluation environnementale de [TRADUCTION] * mener à terme la procédure de recommandation pour le projet d=installation de stockage à sec de Bruce, d=Ontario Hydro, pour obtenir une décision du ministre de l=Environnement le plus tôt possible +. La lettre ajoute que la date de mise en service du projet était essentielle à l=exploitation continue des tranches nucléaires de Bruce. [TRADUCTION] * Une prolongation de l=examen selon la procédure de l=ACEE mettrait en danger la date de mise en service[11] +. Ontario Hydro suggérait ensuite qu=il serait possible de répondre aux observations présentées par le public en parallèle avec l=achèvement de la procédure de l=ACEE.

[40]      Le 31 mars 1999, l=Agence canadienne d=évaluation environnementale, sous la signature de Sid Gershberg, a transmis au ministre de l=Environnement sa recommandation de conclure que le projet de stockage à sec de combustible épuiséde Bruce n=est pas susceptible d=entraîner des effets environnementaux négatifs importants et de renvoyer l=affaire à la CCEA en vue d=une décision, sous réserve d=un certain suivi et de mesures d=atténuation[12].

[41]      Le 14 avril 1999, le ministre a écrit au Dr Agnes Bishop, présidente de la CCEA, pour l=informer qu=il avait conclu que le projet tel qu=il était décrit n=était pas susceptible d=entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Le projet était renvoyéà la CCEA en vue d=une décision en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi. Le public a étéinforméde la décision par un communiquéde presse datédu 14 mai 1999[13].

[42]      Le fondement sur lequel l=affaire avait été transmise au ministre, puis sur lequel le ministre l=a renvoyée à la CCEA est l=article 23 de la Loi.




23. The Minister shall take one of the following courses of action in respect of a project after taking into consideration the comprehensive study report and any comments filed pursuant to subsection 22(2):

(a) subject to subparagraph (b)(iii), where, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures,

(i) the project is not likely to cause significant adverse environmental effects, or

(ii) the project is likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances, the Minister shall refer the project back to the responsible authority for action to be taken under section 37; or

(b) where,

(i) it is uncertain whether the project, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures, is likely to cause significant adverse environmental effects,

(ii) the project, taking into account the implementation of any appropriate mitigation measures, is likely to cause significant adverse environmental effects and subparagraph (a)(ii) does not apply, or

(iii) public concerns warrant a reference to a mediator or a review panel, the Minister shall refer the project to a mediator or a review panel in accordance with section 29.

23. Après avoir pris en compte le rapport d'étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), le ministre :

a) renvoie le projet à l'autorité responsable pour une décision aux termes de l'article 37, si sous réserve du sous-alinéa b)(iii) et compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, la réalisation du projet, selon le cas :

(i) n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

(ii) est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances;

b) fait procéder à une médiation ou à un examen par une commission conformément à l'article 29 dans chacun des cas suivants :

(i) il n'est pas clair, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, que le projet soit susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

(ii) que la réalisation du projet, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et que le sous-alinéa a)(ii) ne s'applique pas,

(iii) les préoccupations du public le justifient.

[43]      Les décisions que pouvait prendre la CCEA en application de l=article 37 sont les suivantes :




37. (1) Subject to subsection (1.1), the responsible authority shall take one of the following courses of action in respect of a project after taking into consideration the report submitted by a mediator or a review panel or, in the case of a project referred back to the responsible authority pursuant to paragraph 23(a), the comprehensive study report:

(a) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate,

(i) the project is not likely to cause significant adverse environmental effects, or

(ii) the project is likely to cause significant adverse environmental effects that can be justified in the circumstances,the responsible authority may exercise any power or perform any duty or function that would permit the project to be carried out in whole or in part and shall ensure that those mitigation measures are implemented; or

(b) where, taking into account the implementation of any mitigation measures that the responsible authority considers appropriate, the project is likely to cause significant adverse environmental effects that cannot be justified in the circumstances, the responsible authority shall not exercise any power or perform any duty or function conferred on it by or under any Act of Parliament that would permit the project to be carried out in whole or in part.

37. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou si le ministre, à la suite du rapport d'étude approfondie, lui demande de prendre une décision aux termes de l'alinéa 23a), prend l'une des décisions suivantes :

a) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou est susceptible d'en entraîner qui sont justifiables dans les circonstances, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre totale ou partielle du projet et veiller à l'application de ces mesures d'atténuation;

b) si, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux qui ne sont pas justifiables dans les circonstances, ne pas exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d'une loi fédérale et qui pourraient permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

La norme de contrôle et le choix de la méthodologie

[44]      L=avis de demande déposépar la demanderesse expose l=objet de la demande :

[TRADUCTION] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire à lgard de :

1.        la décision prise par le ministre de l=Environnement en vertu de l=article 23 de la Loi canadienne sur lvaluation environnementale (LCEE) au sujet de l=étude approfondie du projet proposé d=installation de stockage à sec de combustible usé de Bruce (le projet), communiquée oralement à la demanderesse, le 23 avril 1999;

2.          la décision prise, le cas échéant, par la Commission de contrôle de l=énergie atomique (la Commission) en vertu de l=art. 37 de la LCEE au sujet de l=étude approfondie du projet proposé;

3.          la décision prise, le cas échéant, par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de l=art. 37 de la LCEE au sujet de l=étude approfondie du projet proposé;

4.          sur demande de l=avocat, tous autres actes juridiques ou décisions si étroitement reliés à la présente demande que, dans l=intérêt de la justice, la Cour juge qu=ils font partie de la présente demande.


[45]      L=article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, dispose que la demande de contrôle judiciaire doit être présentée * dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance +. Cela suppose que le contrôle judiciaire porte sur une seule décision ou ordonnance. Cette limitation implicite est formulée explicitement dans la règle 302 des Règles de la Cour fédérale (1998), qui limite la demande de contrôle judiciaire à une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée. Au moment de conclure son argument, l=avocat de la demanderesse a indiquéque l=ordonnance pour laquelle une réparation était demandée était la décision du ministre de l=Environnement datée du 14 avril 1998, renvoyant le projet à la CCEA en vue d=une décision en vertu de l=article 37 de la Loi.

[46]      L=avis de demande contient 58 paragraphes à la suite de la phrase introductive * La présente demande est fondée sur les moyens suivants +. Pour traiter de ces moyens, il faut commencer par dire quelques mots de la norme de contrôle. On trouve un point de départ utile dans la décision du juge Strayer dans l=affaire Vancouver Island Peace Society c. Canada, [1992] 3 C.F. 42, jugée en fonction de la loi qui a précédéla LCEE. On contestait deux décrets qui avaient permis l=entrée dans les ports canadiens de navires à propulsion nucléaire. On plaidait que de tels décrets devaient respecter le Décret sur les lignes directrices concernant le processus dvaluation et d'examen en matière d'environnement. Après avoir introduit une procédure de contrôle judiciaire, on avait demandéde convertir cette procédure en une action en raison de la difficultédes faits et de la multiplicitédes affidavits d=expert. En statuant sur cette requête, le juge Strayer a dit :

En déterminant si un fonctionnaire ou un organisme a agi conformément à la loi en prenant la décision en question, la Cour peut se demander si celui-ci a bien interprété la loi et s'il a pris sa décision en se fondant sur des faits et des raisons liés au but dans lequel le pouvoir de décision a été conféré. Cependant, dans cette limite permise, le décideur initial a le droit de prendre une décision que la Cour ne peut pas annuler même si, par hasard, elle ne souscrit pas à son avis...

En l'espèce, il n'incombe pas à la Cour de devenir une académie des sciences se prononçant sur des prévisions scientifiques contradictoires, ou d'agir en quelque sorte à titre de Haute assemblée pesant les préoccupations manifestées par le public et déterminant quelles préoccupations devraient être respectées. Indépendamment de la question de savoir si la société serait bien servie si la Cour assumait l'un ou l'autre de ces rôles, ce dont je doute sérieusement, il ne s'agit pas de rôles qui ont été confiés à la Cour dans l'exercice du contrôle judiciaire prévu par l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale.


[47]      Il n=entre pas dans les fonctions de la Cour de décider et de corriger ce qui n=est pas valable du point de vue scientifique. Il se peut que les consultants de la demanderesse ne soient pas d=accord avec les jugements scientifiques des défendeurs, mais à moins que l=on établisse que les défendeurs ont pris leur décision sans aucune preuve, la qualitéde la preuve n=est pas une matière justifiant l=intervention de la Cour.

[48]      Le second point traitédans l=affaire Vancouver Island Peace Society est que le décideur a le droit de porter des jugements qualitatifs qui ne doivent pas être remis en question à moins qu=ils soient portés de mauvaise foi ou sur la base de considérations non pertinentes :

... le ministère responsable doit faire une prévision réfléchie des possibilités et risques d=effets néfastes et déterminer dans une certaine mesure si ces effets peuvent être * importants +. Il est non seulement impossible de prouver pareilles questions d=une manière précise, mais aussi la chose nécessite implicitement des jugements de valeur au sujet de ce qui est * important + au point de vue de l=intérêt tant privé que public... je souscris à l=avis du juge MacKay, à savoir que la Cour a le droit, dans le cadre d=une révision judiciaire, de déterminer si le ministre a agi de bonne foi et a tenu compte de considérations pertinentes. À moins que la Cour ne soit convaincue que la décision est fondée sur des facteurs qui n=étaient absolument pas pertinents, elle ne peut pas annuler pareille décision. Il n=incombe pas à la Cour de substituer sa propre appréciation de l=importance et de la nature des préoccupations du public et de déterminer si un examen public est * souhaitable +.

[49]      Ce thème a étéélaborépar la Cour d=appel fédérale dans l=affaire Alberta Wilderness Association c. Express Pipelines Ltd. et al., (1996) 137 D.L.R. (4th) 177. Le juge Hugessen, s=exprimant au nom de la Cour, a exposéla position de celle-ci en ces termes :


En premier lieu, et d'une manière générale, la grande majorité des moyens invoqués par les requérants ne soulèvent aucune question de droit ou de compétence. Ils constituent simplement une contestation de la qualité des éléments de preuve soumis à la commission et du bien-fondé des conclusions que la majorité a tirées de la preuve. Aucun élément d'information portant sur les effets futurs probables d'un projet ne saurait jamais être complet ou exclure toutes les conséquences possibles. C'est à juste titre au jugement de la commission qu'il convient de laisser le soin de décider si ces éléments de preuve sont suffisants. On peut en effet s'attendre à ce que la commission possède B comme la présente commission B une expertise poussée dans les questions environnementales. Qui plus est, le principal critère établi par la loi est l=* importance + des effets environnementaux du projet. Il ne s'agit pas là d'un critère entièrement fixe ou objectif; il fait largement appel au jugement et à l'opinion de la commission. Des personnes raisonnables peuvent ne pas être du même avis B et ne le sont effectivement pas B sur la question de savoir si des éléments de preuve qui prévoient certaines répercussions à venir sont suffisants et exhaustifs et sur l'importance de ces répercussions sans soulever par le fait même des questions de droit.

[50]      Aux contraintes tenant à la nature du contrôle judiciaire viennent s=ajouter les contraintes imposées par la Loi elle-même. La portée du projet est une question qui doit être déterminée par l=autoritéresponsable. L=article 15 de la Loi dispose que c=est l=autoritéresponsable qui détermine la portée du projet * à l=égard duquel l=évaluation environnementale doit être effectuée +.

[51]      Les éléments qui doivent être pris en compte dans une étude approfondie sont énumérés aux paragraphes 16(1) et (2) de la Loi. Le paragraphe 16(3) confère à l=autoritéresponsable le pouvoir de définir la portée de l=examen de ces éléments :

(3) The scope of the factors to be taken into consideration pursuant to paragraphs (1)(a), (b) and (d) and (2)(b), (c) and (d) shall be determined

(a) by the responsible authority; or

(b) where a project is referred to a mediator or a review panel, by the Minister, after consulting the responsible authority, when fixing the terms of reference of the mediation or review panel.

(3) L'évaluation de la portée des éléments visés aux alinéas (1)a), b) et d) et (2)b), c) et d) incombe :

a) à l'autorité responsable;

b) au ministre, après consultation de l'autorité responsable, lors de la détermination du mandat du médiateur ou de la commission d'examen.

[52]      L=effet de cet article est évident, comme l=a indiquéle juge Nadon dans l=affaire Manitoba's Future Forest Alliance c. Canada (ministre de l=Environnement), (1999) 30 C.E.L.R. (N.S.) 1 :

Le paragraphe 16(3) prévoit clairement que l'évaluation de la portée des éléments visés au paragraphe 16(1) incombe à l'autoritéresponsable. En l'espèce, la GCC a évalué la portée des éléments comme, à mon avis, il lui était loisible de le faire. Par conséquent, il n'existe à mon avis aucun fondement justifiant une intervention à cet égard.


[53]      De ce qui précède, il résulte clairement que la portée du contrôle judiciaire est étroite. La mesure dans laquelle certains éléments ont étéconsidérés ainsi que le poids accordéaux divers facteurs dans l=évaluation globale des effets environnementaux sont des questions relevant de ceux qui possèdent l=expertise pour porter de tels jugements, non de la Cour. Cela découle de la nature même du contrôle judiciaire ainsi que de la répartition expresse des responsabilités prévue dans la Loi. Àmon sens, le choix de la méthodologie à suivre pour effectuer l=évaluation est une autre question relevant de ceux qui effectuent l=étude. Si la méthodologie adoptée conduit à la prise en compte des éléments prévus par la Loi, la Cour n=a pas à juger quelle autre méthodologie permettrait un examen plus approfondi ou qu=une évaluation quantitative est nécessaire lorsque ceux qui effectuent l=évaluation ont utilisédes évaluations qualitatives.


[54]      Il faut aussi garder à l=esprit que les documents établis par un promoteur sont transmis à l=autoritéresponsable, puis à l=Agence canadienne d=évaluation environnementale, l=une comme l=autre possédant sa propre expertise en matière d=évaluation des effets environnementaux. Après tout, c=est l=Agence qui fait une recommandation au ministre. S=il doit y avoir une critique de la rigueur scientifique ou du caractère complet de l=évaluation, ce sont elles qui devraient la formuler. En outre, l=évaluation doit être communiquée aux autres ministères possédant de l=expertise dans leur propre domaine en vue de recueillir leurs observations. Si les fondements scientifiques du rapport ou la logique du raisonnement laissent à désirer, ils ont la possibilitéde le constater. Bref, le contrôle judiciaire d=une décision ministérielle n=est pas une enceinte oùsont menés des débats sur la science de l=environnement. Il existe d=autres organes, mieux équipés que la Cour en vue de cette tâche, auxquels la législation confie des responsabilités expresses à cet égard. La fonction de la Cour est de déterminer si l=évaluation a étéeffectuée conformément à la loi.

[55]      Cela amène à conclure que, dans la mesure oùla contestation de la décision du ministre repose sur l=utilisation d=une conception de référence qui ne correspond pas à la conception finalement choisie, elle doit être rejetée. Dans la mesure oùles éléments prévus par la loi ont étépris en compte, on ne peut obtenir le contrôle judiciaire de la décision en invoquant qu=ils ont étéconsidérés par rapport à une conception de référence plutôt qu=en eux-mêmes. Dans la mesure oùla demande se fonde sur un vice de la procédure consistant en ce que la conception qui a fait l=objet de l=étude n=est pas la même que la conception approuvée, ce qui revient en fait à une attaque contre l=utilisation d=une conception de référence en vue d=effectuer l=évaluation, elle est mal fondée. Le choix de la méthodologie est une affaire qui relève de la compétence de l=autoritéresponsable et dans la mesure oùcette méthodologie permet de prendre en compte les éléments prévus par la loi, la Cour ne peut intervenir.

[56]      L=argument que la prise en considération d=une conception de référence est une forme de prise en considération d=un élément non pertinent, puisque la conception de référence n=est pas la conception qui sera mise en oeuvre, doit aussi être rejeté. La prise en considération de certains facteurs par la voie d=une comparaison qualitative reste une forme de prise en considération. Cela ne signifie pas que les éléments pris en compte étaient appropriés ou que tous les éléments nécessaires ont étépris en compte. C=est simplement que l=étude approfondie et le rapport d=étude approfondie ne peuvent être annulés pour des raisons d=ordre méthodologique.


L'effet du non-dépôt de certains documents dans le registre public

[57]      La tenue du registre public est prévue à l=article 55 de la Loi, qui dispose que divers documents doivent y être conservés s=ils entrent dans certaines catégories, notamment :

a)          les documents qui ont déjà été rendus publics;

b)          les documents que l=autorité responsable ou l=Agence contrôle et qui seraient communiqués conformément à la Loi sur l=accès à l'information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci;

c)          les documents que l=autorité responsable ou l=Agence contrôle et qui serait d=intérêt public, selon le ministre, de communiquer parce qu'ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l'évaluation environnementale.

[58]      On fait grief de l=absence du registre, à l=époque pertinente, de deux documents, la lettre du 9 octobre 1998 confirmant la décision sur le choix du système de stockage et le rapport des consultants de GE Canada faisant état de leurs vues au sujet de l=incidence sur l=évaluation environnementale de la sélection du système de stockage. Dans les deux cas, on fait valoir que l=absence des documents du registre a compromis la capacitédu public, dont l=IDRA, de formuler des observations valables sur l=évaluation.


[59]      En ce qui concerne l=absence du registre de la lettre du 9 octobre 1998, il convient de noter que d=autres intervenants, à savoir les Chippewas de la Première nation Nawash, ont formulédes observations sur le système de stockage choisi par Ontario Hydro malgrél=absence de notification formelle qu=un choix final avait étéfait. Cela donne à penser que des indications suffisamment claires avaient étédonnées sur le choix qu=Ontario Hydro se proposait de faire pour permettre au public de formuler des observations valables. Il aurait étépréférable que la lettre soit déposée, comme le prévoit la Loi, mais, à mon sens, le fait de ne pas l=avoir déposée ne constitue pas un motif pour rouvrir la procédure de consultation publique. La possibilitéde formuler des observations était ouverte, puisque les divers systèmes considérés étaient clairement définis, une conception de référence avait étéchoisie en vue de l=évaluation et il était clairement dit que le système qui a finalement étéchoisi était le choix probable. Dans ces circonstances, il était possible de formuler des observations valables sur tous les systèmes considérés, sur la conception de référence ou sur le système présentécomme le choix probable. Il était également possible de formuler des observations sur l=opportunitéde présenter la proposition à la CCEA avant le choix final de conception, si l=IDRA estimait que le choix de la conception n=était pas réglé. Dans les circonstances, je suis d=avis que l=objet du registre, tel qu=il est défini dans la loi, était réalisé, malgrél=absence de la lettre du 9 octobre 1998.

[60]      Ainsi qu=il a étédit dans l=arrêt Caddy Lake Cottagers Assn. v. Florence-Nora Access Road Inc. (1998) 27 C.E.L.R. (N.S.) 258 (Man. C.A.), [1998] 8 W.W.R. 514 :

          [TRADUCTION] Ce n=est pas parce qu=une loi a imposé une obligation à un fonctionnaire en utilisant le mot * doit + qu=il s=ensuit nécessairement que le non-respect de cette obligation entraîne la nullité. Pierre-André Côté, dans son ouvrage L=interprétation des lois au Canada (2e éd., 1990), à la page 221, explique que la présence du mot * doit + * ne devrait jamais permettre, à elle seule, de décider si une prescription a été imposée à peine de nullité. + À ce sujet, * il a été dit qu=* aucune règle générale ne peut être formulée et que, dans chaque cas d=espèce, on doit considérer l=objet de la loi. + + (Montreal Street Railway Company v. Normandin, [1917] A.C. 170, à la page 174 (C.P.)


[61]      La situation est différente en ce qui concerne le rapport des consultants indiquant qu=il faudrait apporter des révisions importantes à l=évaluation environnementale si l=on choisissait comme système le chargement humide de conteneurs de stockage à sec style Pickering. Les documents qui doivent être déposés dans le registre sont des documents publics ou des documents que l=autoritéresponsable ou l=Agence contrôle. En l=espèce, Ontario Hydro était le promoteur; il ne s=agissait donc ni de l=autoritéresponsable, ni de l=Agence. Ontario Hydro contrôlait le document, mais on n=a pas établi qu=elle avait l=obligation de le déposer auprès de l=autoritéresponsable ou auprès de l=Agence. Si ces deux organismes n=ont pas eu la possession ou le contrôle du rapport, ils ne pouvaient être tenus de le déposer.

[62]      On ne m=a cité, et je n=ai pu trouver, aucune jurisprudence qui indiquerait le contraire. L=effet de cette conclusion, c=est que le promoteur ayant commandé une étude qui aboutit à une conclusion contraire à ses intérêts n=a aucune obligation de la déposer auprès de l=autorité responsable, à moins qu=il ne soit autrement tenu de le faire. Le paragraphe 55(3) prévoit que le registre contient * tout rapport relatif à l=évaluation environnementale du projet +, ce qui est assez large pour embrasser le rapport des consultants dont il s=agit, mais à moins qu=un document visé au paragraphe 55(3) ne soit aussi visé au paragraphe 55(4), il n=a pas à être déposé. Le rapport en question n=entre dans aucune des catégories prévues au paragraphe 55(4).

[63]      En l=espèce, le rapport des consultants dont il s=agit était purement interne à Ontario Hydro et, en l=absence de preuve qu=il a été rendu public à l=époque pertinente, n=avait pas à être déposé dans le registre public.

Les éléments prévus par la loi ont-ils étépris en compte?


[64]      Cela suffit pour trancher en ce qui concerne les observations présentées pour le compte de la demanderesse au moment de la plaidoirie. Il reste les nombreux moyens de révision présentés dans l=avis de demande. Comme il a étéindiquéauparavant, on trouve 58 paragraphes dans la partie de cet avis qui présente les moyens de révision. En fait, bon nombre de ces paragraphes sont descriptifs ou explicatifs, de sorte que le nombre de moyens distincts est nettement moindre que 57. Àl=examen, on voit que la demande invoque une douzaine de moyens distincts de révision, dont 6 se rapportent au respect de l=article 16 de la Loi. Dans les observations écrites de l=IDRA, le nombre de questions est ramenéà 8, dont 6 se rattachent directement au respect de l=article 16 de la Loi. Il convient donc d=examiner en premier la question de l=article 16 de la Loi, vu son importance dans l=affaire.

[65]      Le rapport d=étude approfondie doit prendre en compte les éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2) de la Loi. Les premiers éléments énumérés sont les effets environnementaux, les conséquences de défaillances et les effets environnementaux cumulatifs :

(1) L=examen préalable, l=étude approfondie, la médiation ou l=examen par une commission d=un projet portent notamment sur les éléments suivants :

a) les effets environnementaux du projet, y compris ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l=existence d=autres ouvrages ou à la réalisation d=autres projets ou activités, est susceptible de causer à l=environnement;

[66]      La section 4 de l=EE est consacrée aux effets environnementaux. Elle traite de nombreuses questions dont on peut se faire une idée en consultant la table des matières :

[TRADUCTION]

4.0        ÉVALUATION DES EFFETS ENVIRONNEMENTAUX POSSIBLES                                              83

4.1        Environnement atmosphérique                                                                                                   83

4.1.1      Qualité de l=air                                                                                                           83

4.1.2      Bruit                                                                                                                          86

4.1.3      Effets thermiques                                                                                                        88

4.2        Environnement géophysique                                                                                                      89


4.2.1      Topographie                                                                                                                89

4.2.2      Stratigraphie et nappes souterraines                                                                             89

4.3        Environnement aquatique                                                                                                          90

4.3.1      Eaux de surface                                                                                                          90

4.3.2      Biologie aquatique                                                                                                       91

4.3.3      Sédiments                                                                                                                  91

4.4        Ressources en sols                                                                                                                 91

4.4.1      Effets de l=utilisation des terres                                                                                    91

4.4.2      Ressources patrimoniales                                                                                             92

4.4.3      Paysages et ressources visuelles                                                                                 92

4.5        Biologie terrestre                                                                                                                    92

4.5.1      Amphibiens et reptiles                                                                                                 93

4.5.2      Oiseaux                                                                                                                     93

4.5.3      Mammifères                                                                                                                93

4.5.4      Habitat terrestre                                                                                                           94

4.5.5      Relations entre les habitats                                                                                           94

4.6        Évaluation environnementale et de sécurité radiologique                                                              98

4.6.1      Fonctionnement normal                                                                                               98

4.6.1.1 Libération de substances radioactives                                                               98

4.6.1.1.1 Émissions dans l=atmosphère                                                            98

4.6.1.1.2 Rejets liquides                                                                                  99

4.6.1.2 Champ de rayonnement                                                                                   99

4.6.1.2.1 Approche de calcul du rayonnement direct                                          99

4.6.1.2.2 Débits de dose des conteneurs                                                           99

4.6.1.2.3 Débits de dose des installations                                                          99

4.6.1.3 Effets du rayonnement sur le grand public                                                       100

4.6.1.4 Effets du rayonnement sur les autochtones                                                     101

4.6.1.5 Effets écologiques (non humains)                                                                    103

4.6.2      Fonctionnement anormal/scénarios d=accident et autres dangers                                  104

4.6.2.1 Méthodologie d=évaluation                                                                               104

4.6.2.1.1 Inventaire des radionucléides libres                                                     104

4.6.2.1.2 Dispersion dans l=atmosphère                                                          105

4.6.2.1.3 Méthodologie de calcul de la dose                                                      105

4.6.2.2 Accidents lors du chargement                                                                         106

4.6.2.2.1 Chute d=un bac dans la piscine de désactivation                                                 106

4.6.2.2.2 Chute d=un bac dans le conteneur                                                                     106

4.6.2.2.3 Chute d=un conteneur après chargement du combustible                   107

4.6.2.2.4 Chute d=un conteneur durant le transfert sur place                                              107

4.6.2.3 Accidents durant le stockage                                                                           107

4.6.2.3.1 Rupture d=une soudure de confinement                                            107

4.6.2.3.2 Condition critique                                                                            108

4.6.2.4 Dangers naturels                                                                                                              108

4.6.2.4.1 Tremblements de terre                                                                                      108

4.6.2.4.2 Tornades et missiles déclenchés par des tornades                                               108

4.6.2.4.3 Orages                                                                                           109

4.6.2.4.4 Inondations                                                                                    109

4.6.2.5 Autres dangers externes                                                                                 109

4.6.2.5.1 Incendies et explosions                                                                                     109


4.6.2.5.2 Écrasement d=avion                                                                        110

4.6.3      Résumé des calculs de dose du public                                                                        110

4.6.4      Plans d=intervention d=urgence                                                                                   111

4.6.4.1 Conteneur endommagé lors de la manutention                                                  111

4.6.4.2 Défaillance du transporteur                                                                                 112

4.6.4.3 Chute d=un bac de combustible lors du chargement                                                            112

4.6.4.4 Défaillance du système de ventilation mécanique                                               112

4.6.4.5 Chute d=un conteneur chargé du transporteur dans la piscine                                               112

4.6.4.6 Renversement d=un conteneur après préparation pour le stockage                      112

4.7        Évaluation sociale et économique                                                                                            113

4.7.1      Effets sociaux                                                                                                            113

4.7.1.1 Sources des effets et contexte social                                                               113

4.7.1.2 Effets sociaux                                                                                                114

4.7.2      Effets économiques et de transport                                                                             116

4.7.2.1 Effets économiques                                                                                         116

4.7.2.2 Effets de transport                                                                                          119

4.7.3      Effets sur l=utilisation des terres et des ressources des autochtones                             120

4.7.3.1 Utilisation des terres autochtones                                                                     120

4.7.3.2 Patrimoine autochtone                                                                                    121

4.7.3.3 Autres questions autochtones                                                                         121

4.8        Effets sur la santé humaine                                                                                                     121

4.8.1      Effets sur la santé des travailleurs                                                                                121

4.8.2      Effets sur la santé du public                                                                                        122

4.8.3      Santé et bien-être du point de vue social                                                                      123

4.9        Effets environnementaux des options envisagées                                                                     124

4.9.1      Aucune action                                                                                                           124

4.9.2      Agrandissement des piscines existantes ou construction de nouvelles piscines               124

4.9.3      Technologies de stockage à sec différentes                                                                  125

4.10       Effets cumulatifs                                                                                                                    126

4.10.1 Approche méthodologique                                                                                            126

4.10.2 Autres développements au Complexe nucléaire de Bruce                                                127

4.10.3 Risque accru d=exposition au rayonnement                                                                  128

4.10.4 Dimension socio-économique                                                                                        128

4.10.5 Résumé                                                                                                                      129

4.11       Effets sur les ressources renouvelables                                                                                    129

4.11.1 La capacité de renouvellement des ressources sera vraisemblablement affectée

de façon importante en ce qui touche les besoins présents et futurs                               129

4.11.2 Relation entre les effets environnementaux cumulatifs

et l=utilisation durable des ressources renouvelables                                                     130


[67]      On voit que la gamme des questions traitées est vaste. Il n=appartient pas à la Cour de décider si tous les effets concevables ont étéexaminés ou si tous les scénarios possibles d=accident ont étéenvisagés. La responsabilitéde fixer la portée de l=évaluation est spécifiquement attribuée à l=autoritéresponsable. Il est manifeste que la question des effets environnementaux, des défaillances et des effets cumulatifs a étéexaminée dans l=EE par rapport à la conception de référence. Les variations que pourrait entraîner la sélection d=une autre conception ont étéexaminées dans la section 4.9.2 de l=EE et dans la section 7. La section 7 est une évaluation des quatre options de stockage du point de vue de leur effet sur le développement de l=énergie renouvelable. La section 4.9.2 traite de l=incidence des diverses conceptions examinées et arrive à la conclusion suivante :

[TRADUCTION] La possibilitéde passer à un système de chargement humide aux centrales (incluant la conversion du bac au module) et le regroupement des services communs à l=installation de stockage à sec ne devraient pas donner lieu à des effets environnementaux très différents à l=extérieur du site par comparaison avec ceux associés à la conception de référence actuelle. Cette évaluation générale est étayée par l=analyse environnementale et de sécuritédocumentée dans le Rapport de sûretésoumis à la CCEA pour approbation de la première phase de la construction de l=installation de stockage à sec du combustible uséà Pickering (Ontario Hydro, 1994).

[68]      Ce passage démontre que les éléments énumérés au paragraphe 16(1) ont étépris en compte.

[69]      Il en va de même dans la mise à jour de l=EE de juillet 1998. On y trouve une section intitulée Mise à jour concernant l=étude de la conception du système, qui indique que l=étude de la conception du système est effectuée par GE Canada pour Ontario Hydro. La section expose ensuite que la conception préférée n=est plus la conception de référence originale, mais l=une des options qui était en cours d=évaluation par rapport à la conception de référence.

[TRADUCTION] La progression de l=étude, du début à son état actuel, est résumée au tableau 1. En gros, le processus d=évaluation et de comparaison indique à ce jour que la technologie du transfert humide présente plusieurs avantages par rapport à celle du transfert à sec utilisée dans le cadre de la * conception de référence + pour l=évaluation environnementale et le rapport préliminaire sur la sécurité, notamment une technologie et des procédés éprouvés, la standardisation de l=équipement et la maintenabilité.


En outre, l=option de la troisième piscine de chargement apparaît plus avantageuse que l=option de la piscine secondaire sur le plan de la sécurité, bien que ces deux options soient comparables sur d=autres plans. On donne la préférence à l=utilisation du conteneur de stockage à sec de Pickering recevant 384 grappes de combustible plutôt qu=à celui de Bruce recevant 600 grappes. Ce type de conteneur a passé l=épreuve de l=expérience opérationnelle à l=installation de stockage à sec du combustible usé à Pickering. De façon générale, depuis l=annonce en août 1997 du Plan d=optimisation des biens de production nucléaire, Ontario Hydro Nuclear a mis l=accent sur la standardisation de la conception et des procédés et gère tous les changements de conception et de procédés. Elle continuera de revoir de façon continue la conception des conteneurs existants et se penchera sur des améliorations possibles en tenant compte de l=expérience opérationnelle et du contrôle des performances.

   ...

Parallèlement à l=étude de conception du système menée par GE Canada, Ontario Hydro est en train d=examiner les coûts et avantages que représente le fait de placer les conteneurs chargés dans un bâtiment de stockage (semblable à celui qu=il y a à l=installation existante de stockage à sec de Pickering), par rapport au stockage à l=extérieur, présumé dans l=évaluation environnementale et le rapport préliminaire sur la sécurité.

   ...

C=est en septembre 1998 qu=on devrait savoir quel concept de conception du système obtient la préférence et si l=on décide d=y incorporer l=option du bâtiment de stockage.

Comparaison avec les conceptions considérées dans l=évaluation environnementale.

Le choix restreint d=options qu=on est en train d=évaluer, parmi lesquelles on choisira le concept préféré de conception du système, se situe dans les limites des options considérées dans l=évaluation environnementale de décembre 1997 (paragraphes 2.2.4, 4.9.2 et 4.9.3), sauf pour ce qui est de l=inclusion possible d=un bâtiment de stockage. L=évaluation environnementale ne mentionne pas explicitement un tel bâtiment. On ne dispose pas d=une analyse détaillée coûts/avantages de cette option additionnelle dans le contexte de l=installation de stockage à sec de Bruce, mais Ontario Hydro peut mettre à profit une expérience applicable qui résulte de l=exploitation de l=installation de stockage de Pickering, et il ne semble pas y avoir d=incidences environnementales négatives à incorporer un bâtiment de stockage dans la conception globale du système.

[70]      Les articles 4.9.2 et 4.9.3 de l=EE auxquels il est renvoyé portent sur l=évaluation des effets environnementaux des autres conceptions, dont fait partie la conception qui sera choisie et qui se situe dans les limites établies par la conception de référence. Il semble donc que les effets environnementaux de la conception proposée et les conséquences des défaillances ont été examinées.


[71]      Rappelons encore une fois que la fonction de la Cour dans le contrôle judiciaire n=est pas d=agir comme une * académie des sciences + ou comme une * Haute assemblée +. Pour chacun des éléments prévus par la loi, la gamme des possibilités de fait est pratiquement illimitée. Peu importe le nombre de scénarios envisagés, il est toujours possible d=en concevoir un autre qui ne l=a pas été. Il est de la nature de la science que des personnes raisonnables puissent être en désaccord sur la pertinence et l=importance. À propos de ces questions, la fonction de la Cour n=est pas d=assurer l=exhaustivité, mais d=évaluer, quant à la forme plutôt qu=au fond, s=il y a eu quelque examen des éléments que l=étude approfondie doit, selon la Loi, prendre en compte. S=il y a eu un certain degré d=examen, il importe peu qu=on ait pu procéder à un examen plus poussé ou de meilleure qualité.

[72]      Le paragraphe 16(1) prévoit également la prise en compte des effets environnementaux cumulatifs. Il ressort de la table des matières que la section 4.10 est consacrée à l=examen des effets cumulatifs. La question y est traitée de façon assez superficielle. Cependant, l=additif de juillet 1998 contient une longue section sur les effets cumulatifs, établie pour Ontario Hydro par un autre cabinet de consultants. On trouvera ci-dessous la table des matières de ce rapport :

[TRADUCTION]

1.         Introduction    

1.1 Évaluation environnementale et évaluation des effets cumulatifs                                   3

2.          Méthodologie

2.1 Objectifs                                                                                                                3

2.2 Approche                                                                                                               5

2.3 Limites de l=étude                                                                                                  5

3.          Aperçu de l=environnement existant                                                                                            6

3.1 Environnement atmosphérique                                                                                   8

3.2 Environnement géophysique                                                                                      9

3.3 Environnement aquatique                                                                                        10

3.4 Ressources en sols                                                                                               11

3.5 Biologie terrestre                                                                                                    12

3.6 Environnement radiologique                                                                                     13

3.7 Conditions sociales et économiques                                                                        13

3.8 Communautés autochtones et ressources patrimoniales                                            14

4.          Composantes socialement valorisées d=un écosystème                                                              15

5.          Identification d=actions et d=ouvrages pertinents                                                                       17

6.          Limites spatiales                                                                                                                    17

7.         Limites temporelles                                                                                                                20

8.         Actions et ouvrages pertinents                                                                                                  20

8.1     Actions et ouvrages existants et en cours                                                             20

8.1.1 Bruce A (présentement hors service)                                                           20

8.1.2 Exploitation de Bruce B                                                                               22

8.1.3 Site de traitement de déchets radioactifs 2 (RWOS-2)                                   23


8.1.4 Installations de stockage sécuritaire                                                            25

8.1.5 Exploitation d=installations auxiliaires du Complexe nucléaire de Bruce          26

8.2     Projet proposé                                                                                                    27

8.2.1 Installation de stockage à sec de combustible usé                                        27

8.3     Actions et ouvrages prévus                                                                                   28

8.3.1 Améliorations au RWOS-2                                                                          28

8.3.2 Stockage additionnel au RWOS-2                                                               29

8.3.3 Enlèvement des déchets du RWOS-l                                                           29

8.3.4 Désaffectation de l=usine d=eau lourde                                                        30

8.3.5 Remplacement de la centrale à vapeur auxiliaire                                            31

8.4     Actions et ouvrages raisonnablement prévisibles                                                    31

8.4.1 Redémarrage de Bruce A                                                                            31

8.4.2 Fermeture de Bruce A et Bruce B et mise en sécurité                                   32

8.5     Actions hypothétiques (non incluses dans l=évaluation des effets cumulatifs)          32

8.5.1 ITER                                                                                                         32

8.5.2 MOX                                                                                                         32

9.         Effets potentiels des actions et ouvrages                                                                                  32

10.        Évaluation des effets cumulatifs                                                                                                33

11.        Résumé des effets cumulatifs à court, moyen et long terme                                                         46

11.1 Court terme (l998-2002)                                                                                      46

11.2 Moyen terme (2003-2017)                                                                                   48

11.3 Long terme (2017 et au-delà )                                                                               49

12.        Conclusions                                                                                                                           50

13.         Références                                      

Liste des figures

Figure 1.           Emplacement du Complexe nucléaire de Bruce                                                               2

Figure 2.            Portée de l=évaluation des effets cumulatifs                                                                    4

Figure 3.            Site du Complexe nucléaire de Bruce et environs                                                             7

Figure 4.            Actions et ouvrages identifiés                                                                                        18

Figure 5.            Calendrier d=évaluation des effets cumulatifs                                                                 21

Liste des tableaux

Tableau 1.                      Vision de l=évaluation des effets cumulatifs                                                         5

Tableau 2.                      Identification de composantes socialement valorisées d=un écosystème              15

Tableau 3.                      Domaines d=études géographiques                                                                   19

Tableau 4.                      Installations du RWOS-2 au Complexe nucléaire de Bruce                                  24

Tableau 5.                      Descriptions d=effets potentiels                                                                        33

Tableau 6.                      Effets cumulatifs potentiels sur la qualitéde l=air                                                34

Tableau 7.                      Effets cumulatifs potentiels sur les ressources en sols                                       35

Tableau 8.                      Effets cumulatifs potentiels sur la biologie terrestre                                            36

Tableau 9.                      Effets cumulatifs potentiels sur les eaux de surface/la biologie aquatique             38


Tableau 10.                    Effets cumulatifs potentiels de nature géophysique                                             40

Tableau 11.                    Effets cumulatifs potentiels de nature radiologique                                             42

Tableau 12.                    Effets cumulatifs potentiels de nature socio-économique                                     43

Tableau 13.                    Effets cumulatifs potentiels sur des questions autochtones                                 44

[73]       On voit que les effets cumulatifs ont fait l=objet d=un examen approfondi. Encore une fois, il n=appartient pas à la Cour d=examiner si un sujet particulier a fait l=objet d=un examen suffisant ou si certains points ont étéomis.

[74]       La question suivante que doit prendre en compte l=évaluation, selon l=alinéa 16(1)b), c=est l=importance des effets environnementaux. Ce point est traitédans la section 5 de l=EE, dont les conclusions sont reproduites ci-dessous :

[TRADUCTION] L=évaluation a démontré que le projet n=est pas susceptible d=entraîner des effets négatifs importants sur l=environnement local ou régional. Des mesures d=atténuation sont proposées pour réduire tous les effets à des niveaux minimaux. La présente section indique de quelle manière l=importance des effets négatifs potentiels a été évaluée pour arriver à cette conclusion.

Un effet négatif est normalement considéré comme important en cas de dépassement par rapport à une norme, une ligne directrice ou un objectif établi dans la réglementation. Les normes, lignes directrices et objectifs appropriés ont tous été pris en compte dans l=évaluation et il n=y aura de dépassement par rapport à aucun. Toutefois, cela n=est pas la seule mesure de l=importance qui a été prise en compte. Pour de nombreux facteurs environnementaux étudiés, il n=existe pas de seuils réglementaires (p. ex., pour les effets biologiques, socio-économiques et géophysiques). Pour ces facteurs, l=importance est évaluée en fonction du risque environnemental et/ou du jugement professionnel. En d=autres termes, les conséquences prévues et la vraisemblance des effets ont été évaluées du point de vue de l=ampleur, de la portée géographique, de la durée, de la fréquence, de l=irréversibilité et du contexte écologique. Le tableau 5.1-1 résume les changements potentiels prévus des différents éléments de l=environnement dus au projet et les possibilités que ces changements entraînent des effets négatifs résiduels importants sur l=environnement.


La conclusion qui se dégage de cette évaluation est qu=aucun des effets prévus qui sont décrits dans la section 4 du présent rapport ne peut être considéré comme un effet environnemental négatif important. Les effets de la construction seront de courte durée et d=une portée géographique limitée, la plupart du temps à l=intérieur des limites du BNPD. Tous les effets environnementaux résiduels prévus seront faibles et auront une importance écologique mineure. Aucune espèce rare, menacée ou en danger de disparition ne sera menacée. La restauration du site est une option viable pour l=avenir et les effets ne peuvent donc être qualifiés d=irréversibles.

[75]       L=additif de juillet 1997 reprend la conclusion d=Ontario Hydro sur l=importance des effets environnementaux. Dans l=introduction, la conclusion d=Ontario est ainsi formulée :

Il n=est pas prévu d=effets environnementaux importants du fait de la construction et de l=exploitation de l=installation de stockage à sec projetée. Le niveau de radiation du site envisagé (Complexe nucléaire de Bruce) continuera d=être nettement inférieur aux limites réglementaires de la CCEA.

[76]       Le rapport traite donc la question de l=importance des effets environnementaux.

[77]       La Loi prévoit que le promoteur doit traiter des observations du public. Cela se rattache à la question de la communication de renseignements suffisants puisque le public n=est en mesure de formuler des observations que dans la mesure oùon lui fournit des renseignements sur le projet. Il ressort clairement de la lecture du dossier que les observations du public ont ététraitées, bien que ce ne soit pas nécessairement d=une manière qui donne satisfaction aux personnes ou groupes qui ont formulédes observations.

[78]       La Loi prévoit aussi l=examen des * mesures d=atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux importants du projet +. Étant donnéla conclusion retenue au sujet des effets négatifs importants, on n=a pas accordéd=attention particulière à ce point en plus de la question générale des mesures d=atténuation. On trouve une liste exhaustive des mesures d=atténuation par rapport aux divers milieux et aux divers degrés des effets environnementaux dans les 13 tableaux qui font partie de la section 8 de l=additif.


[79]       Dans la mesure oùl=alinéa 16(1)e) prévoit que le promoteur doit répondre aux préoccupations de l=autoritéresponsable ou du ministre, on note que l=ACEE a exprimécertaines préoccupations à Ontario Hydro. Ces préoccupations sont traitées dans l=additif, comme l=indique la première page de ce document :

[TRADUCTION] Les renseignements présentés dans le présent additif visent à mettre à jour ou à compléter le rapport d=évaluation environnementale (EE) présenté à la Commission de contrôle de l=énergie atomique (CCEA) par Ontario Hydro, en décembre 1997, à l=appui de sa demande d=approbation en vue de la construction de l=installation projetée de stockage à sec de combustible usé de Bruce. Ces renseignements supplémentaires visent à fournir à la CCEA et aux autres intervenants une mise à jour concernant les études du projet et les processus de consultation commencés ou poursuivis depuis la présentation de l=EE, ainsi qu=à répondre aux observations reçues à son sujet jusqu=à maintenant au cours du processus d=examen de la CCEA/intergouvernemental. Les raisons pour lesquelles sont donnés les renseignements supplémentaires sont résumées dans le tableau suivant :

Section de l=additif                                                         Raison

1. Éclaircissements sur le projet et la portée de l=EE

Réponse aux observations du personnel de l=ACEE.

2. Mise à jour concernant la conception du système

Initiative d=OH : informer la CCEA et les autres personnes procédant à l=examen de l=EE au sujet des répercussions des changements possibles dans la conception du projet (en complément des sections 2.2.4 et 4.9.2 - 4.9.3 de l=EE).

3. Rapport supplémentaire sur l=évaluation des effets environnementaux cumulatifs du BNPD

Réponse aux observations du personnel de l=ACEE et de RNCan, ainsi qu=aux préoccupations exprimées par certains intervenants locaux.

4. Renseignements supplémentaires sur l=environnement géophysique

Réponse aux observations du personnel de la CCEA et de RNCan.

5. Plan conceptuel de désaffectation

Par souci d=exhaustivité, compte tenu des observations du personnel de l=ACEE au sujet de la portée du projet.

6. Mise à jour sur les relations extérieures et les activités de participation de la collectivité

Initiative d=OH : informer la CCEA et les autres personnes procédant à l=examen de l=EE des activités de participation de la collectivité en cours au sujet du projet (en complément de la section 6.3 de l=EE).

7. Résumé des réponses aux observations de la CCEA/du gouvernement reçues jusqu=à maintenant

Initiative d=OH : faciliter les choses aux personnes procédant à l=examen de l=EE qui peuvent ne pas avoir un accès commode au registre public.


Les études et renseignements supplémentaires présentés avec le présent additif ne modifient pas la conclusion du rapport d=EE présentéen décembre 1997 : Il n=est pas prévu d=effets environnementaux importants du fait de la construction et de l=exploitation de l=installation de stockage à sec projetée... Le niveau de radiation du site envisagé(Complexe nucléaire de Bruce) continuera d=être nettement inférieur aux limites réglementaires de la CCEA. Bien qu=il n=y ait pas d=effets importants qui soient prévus, Ontario Hydro continuera d=offrir sa collaboration aux intervenants membres du public qui peuvent néanmoins être préoccupés.

[80]             Le paragraphe 16(2) prévoit que le rapport d=étude approfondie doit prendre en compte certains facteurs, notamment les raisons d=être du projet, les solutions de rechange, les modalités du programme de suivi et la capacitédes ressources renouvelables de répondre aux besoins des générations futures. Les effets environnementaux des solutions de rechange sont examinés à la section 4.9 de l=EE. Les ressources renouvelables sont traitées à la section 4.11 de l=EE.

[81]             Dans ses observations, l=IDRA concède que son grief n=est pas que l=EE ne tienne pas compte des incidences environnementales d=une solution de rechange réalisable. Son grief est que la solution choisie est, à son avis, celle qui cause la plus grande détérioration de l=environnement de toutes les solutions possibles. Ce n=est pas là un moyen donnant ouverture au contrôle judiciaire, puisque cela se ramène à un choix entre diverses options. Il appartient à l=Agence et au ministre de régler cette question s=ils estiment que le choix effectuéparmi les options n=est pas le bon. La norme à appliquer ne demande pas de décider si la solution présentant le moins de risque a étéchoisie, mais si la solution choisie comporte le risque d=effets négatifs importants sur l=environnement.

[82]             En fin de compte, je conclus qu=on a satisfait aux prescriptions de l=article 16 de la Loi.


[83]             La demanderesse invoque un certain nombre de moyens reposant sur la conformitéà l=article 16. Par exemple, elle soutient que la CCEA a manquéà son obligation, prévue aux articles 17 et 21, de veiller à ce que l=article 16 soit respecté. Comme je conclus que l=article 16 a étérespecté, ces moyens sont mal fondés.

[84]             La demanderesse conteste également la décision du ministre de renvoyer le projet à la CCEA en vue d=une décision, au motif qu=elle a étéprise en fonction de considérations non pertinentes. Cela nous ramène, encore une fois, à la question du respect de l=article 16. Comme je conclus que l=article 16 a étérespecté, la recommandation de l=Agence au ministre et la décision du ministre sont fondées sur les éléments qui doivent, selon la Loi, être pris en compte. Ce moyen est également mal fondé.

[85]             Enfin, la demanderesse plaide que le ministre avait l=obligation, en vertu du sous-alinéa 23b)(i), de renvoyer le projet à un médiateur. Cette obligation suppose une conclusion qu=il existe un doute que le projet soit susceptible d=entraîner des effets environnementaux négatifs importants. Or le ministre n=a pas tirécette conclusion et il n=appartient pas à la Cour de substituer son opinion à celle du ministre. Ce moyen est également mal fondé.

[86]             Au bout du compte, il n=existe pas de fondement sur lequel la Cour pourrait modifier la décision du ministre et la demande est rejetée avec dépens.


ORDONNANCE

Après avoir entendu l=avocat de la demanderesse et les avocats des défendeurs, il est statué que la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens à taxer.

                                                                                                                           J.D. Denis Pelletier        

                                                                                                                                                    Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


T-906-99

Entre :

Inverhuron & District Ratepayers= Association,

demanderesse,

- et -

Le ministre de l=Environnement,

le ministre des Pêches et des Océans,

la Commission de contrôle de l=énergie atomique

et Ontario Power Generation Incorporated,

défendeurs.

Je certifie que la Cour (le juge Pelletier), le 23 mai 2000, a prononcé, à la fin des motifs, l'ordonnance suivante :

Après avoir entendu l'avocat de la demanderesse et les avocats des défendeurs, il est statué que la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens à taxer.

CERTIFIÉ à Ottawa (Ontario) le 24 mai 2000.

                                                                                                                               Geneviève Payer        

                                                                                                                    Fonctionnaire du greffe

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NoDU GREFFE :                                           T-906-99

INTITULÉDE LA CAUSE :                        Inverhuron & District Ratepayer' Association c. Le ministre de l'Environnement et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 10 janvier 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :        MONSIEUR LE JUGE PELLETIER

EN DATE DU :                                              23 MAI 2000

ONT COMPARU :

Donald Affleck

Rodney Northey                                              POUR LA DEMANDERESSE

Brian Saunders                                              POUR LES DÉFENDEURS LE MINISTRE

Patricia Johnston                                           DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE DES PÊCHES ET DES OCÉANS ET LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE LNERGIE ATOMIQUE

John Laskin                                                    POUR LA DÉFENDERESSE ONTARIO

Cara Clairman                                                POWER GENERATION INCORPORATED

M. Tycho Manson

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Birchall Northey

Toronto (Ontario)                                            POUR LA DEMANDERESSE

M. Morris Rosenberg                                     POUR LES DÉFENDEURS LE MINISTRE

Sous-procureur général du Canada             DE L'ENVIRONNEMENT, LE MINISTRE

Ottawa (Ontario)                                             DES PÊCHES ET DES OCÉANS ET LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE LNERGIE ATOMIQUE

Tory, Tory, Deslauriers & Binnington           POUR LA DÉFENDERESSE ONTARIO

Toronto (Ontario)                                            POWER GENERATION INCORPORATED



[1]              De même que le béton fait obstacle à la radiation, ainsi les acronymes font obstacle à la compréhension. C=est pourquoi ils seront évités autant que possible.

2            Par souci de commodité, Ontario Power Generation sera désignée comme Ontario Hydro, puisque c=est sous cette dénomination qu=elle était connue pendant la plus grande partie de la période en cause. À l=audience, la demanderesse a indiqué qu=elle ne cherchait pas à obtenir de redressement contre le ministre des Pêches et des Océans et, partant, il ne sera plus fait mention de ce ministre. Les deux défendeurs, la Commission de contrôle de l=énergie atomique et le ministre de l=Environnement, seront désignés ensemble comme les défendeurs fédéraux.

[3]           CCEA (Howard) à Ontario Hydro (King), 30 septembre 1997, dossier de la demande, vol. 14, p. 3816.

[4]            Quand on parle de chargement humide et de chargement à sec, il est question du processus de transfert des grappes de combustible de leur emplacement actuel dans un contenant en piscine à un contenant de stockage à sec. Si le transfert se fait sous l=eau, on parle de chargement humide. Si le conteneur est amené à la surface et que le transfert se fait hors de l=eau, on parle de chargement à sec.

[5]            Le nom est emprunté à la centrale nucléaire de Pickering exploitée par Ontario Hydro où l=on place le combustible usé dans une installation de stockage à sec.

[6]            EE, section 2.3.

[7]            Il n=est pas clair, dans le rapport, si les consultants font référence au rapport de décembre 1997 ou à celui de janvier 1997.

[8]            Dossier de la demande, vol. 18, p. 4613.

[9]            Affidavit de Paul Bernier, dossier de la défense, le ministre de l=Environnement et al., vol. 3, p. 566, par. 23.

[10]          Dossier de la demande, vol. 19, p. 5092.

[11]          Dossier de la demande, vol. 17, p. 4446.

[12]          Dossier du ministre de l=Environnement et al., vol. 2, p. 435.

[13]          Dossier du ministre de l=Environnement et al., vol. 2, p. 439.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.