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Date : 20050207

Dossier : IMM-1601-04

Référence : 2005 CF 151

Ottawa (Ontario), le 7 février 2005

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

                                                  REZK, SAFENAZ SOBHY SAID

GUIRGUIS, ERENY ANTOUN ABDALLA

HANNA, JOHN ANTOUN ABDALLA

HANNA, MARINA ANTOUN ABDALLA

                                                                                                                         partie demanderesse

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                           partie défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001 c.27 (Loi), concerne une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (tribunal) rendue le 20 janvier 2004. Dans cette décision, le tribunal a conclu que les demandeurs ne satisfaisaient pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de personne à protéger à l'article 97.


QUESTIONS EN LITIGE

[2]                Les questions en litige sont les suivantes :

1.         Est-ce que le tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable en concluant que la partie demanderesse n'avait pas réussi à démontrer une crainte sérieuse de persécution?

2.         Est-ce que la partie demanderesse a eu droit à une audition juste et équitable?

3.         Est-ce que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée du fait que la partie demanderesse n'a pas déposé, à l'intérieur des délais prescrits, sa demande d'autorisation?

[3]                Pour les raisons qui suivent, je réponds de façon négative aux deux premières questions et il ne sera pas nécessaire d'analyser la troisième. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[4]                La demanderesse est mère de trois enfants. Ils ont tous déposé une demande d'asile au Canada suite à des événements qui se seraient déroulés dans leur pays d'origine, soit l'Égypte, entre 1988 et la date de leur départ en juin 2003. Ils allèguent avoir une crainte raisonnable de persécution en raison de leurs opinions et leur appartenance religieuse au groupe coptes chrétiens.

DÉCISION CONTESTÉE


[5]                Le tribunal a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à démontrer qu'elle était victime de persécution dans son pays et qu'il serait dangereux pour elle et ses enfants d'y retourner. Le tribunal s'est basé sur la définition de persécution tel que défini dans l'arrêt Rajudeen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F) et a déterminé que les faits allégués par la demanderesse constituaient de la discrimination et non de la persécution.

[6]                Le tribunal a également indiqué que le fait que le mari de la demanderesse soit demeuré en Égypte, qu'il poursuive ses activités commerciales auprès d'une clinique médicale et fait carrière au sein de l'appareil étatique en tant que médecin du corps policier soulève un doute sérieux quant à la crainte subjective de la demanderesse d'être persécutée advenant son retour en Égypte.

[7]                Finalement, le tribunal ne voit aucun parallèle entre la situation de la demanderesse et les problèmes subis par les coptes chrétiens dont fait état la preuve documentaire émanant du « The Copt's Magazine » déposé par celle-ci.

ANALYSE

1.         Est-ce que le tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable en concluant que la partie demanderesse n'avait pas réussi à démontrer une crainte sérieuse de persécution?


[8]                Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au tribunal d'évaluer la preuve et les témoignages qui lui sont présentés et de leur accorder le poids approprié (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) pages 316 et 317). La norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable.

[9]                Dans Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, page 723, la Cour suprême du Canada a établi que le demandeur doit démontrer une crainte raisonnable de persécution pour réussir dans sa réclamation. Ce critère comporte deux volets, soit une crainte subjective et objective. Dans l'arrêt Rajudeen, précité, à la page 134, le juge Heald déclare :

[...] L'élément subjectif se rapporte à l'existence de la crainte de persécution dans l'esprit du réfugié. L'élément objectif requiert l'appréciation objective de la crainte du réfugié pour déterminer si elle est fondée. [...]

En d'autres mots, l'élément subjectif est basé sur l'appréciation de la crédibilité du demandeur et la peur objective est appuyée par la preuve documentaire soumise à l'appui de sa demande.   

[10]            Dans l'arrêt Kamana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1695 (1ère inst.) (QL), la juge Tremblay-Lamer confirme que l'absence de preuve quant à l'élément subjectif constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet de la demande d'asile puisque les deux éléments, subjectif et objectif, doivent être rencontrés.

[11]            En l'espèce, le décideur a conclu que la demanderesse n'avait pas réussi à démontrer qu'elle avait une crainte subjective de persécution. Il s'est basé sur l'arrêt Rajudeen, précité :


La première question à laquelle il faut répondre est de savoir si le requérant craint d'être persécuté. La définition de réfugié au sens de la Convention contenue dans la Loi sur l'immigration ne comprend pas une définition du mot "persécution". Par conséquent, on peut consulter les dictionnaires à cet égard. Le "Living Webster Encyclopedic Dictionary" définit [TRADUCTION] "persécuter" ainsi :

[TRADUCTION] "Harceler ou tourmenter sans relâche par des traitements cruels ou vexatoires; tourmenter sans répit, tourmenter ou punir en raison d'opinions particulières ou de la pratique d'une croyance ou d'un culte particulier."

Le "Shorter Oxford English Dictionary" contient, entre autres, les définitions suivantes du mot "persécution" :

[TRADUCTION] "Succession de mesures prises systématiquement, pour punir ceux qui professent une (religion) particulière; période pendant laquelle ces mesures sont appliquées; préjudice ou ennuis constants quelle qu'en soit l'origine.

[12]            Dans la cause Ihaddadene c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 756 (QL), la Cour d'appel fédérale a fait la distinction entre discrimination et persécution au paragraphe 2 :

La Section du statut n'a pas mis en doute le témoignage de l'appelante. Elle a cependant rejeté sa demande au motif que les "embêtements" dont a parlé l'appelante dans son témoignage, les insultes, les bousculades et même les agressions dont elle a été l'objet ne constituaient pas de la persécution, et ce, même en cumulant ou en totalisant les différents incidents qui avaient été relatés par elle. Le Tribunal fut d'avis que le climat d'intolérance observé suite à la montée de l'intégrisme avait engendré de la discrimination et non de la persécution.

[13]            Cependant, la juge Tremblay-Lamer dans la décision Soto c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1033 (1ère inst.) (QL) a rajouté au paragraphe 12 que :

Les actes discriminatoires peuvent constituer de la persécution s'ils sont suffisamment graves et s'ils ont lieu sur une période de temps assez longue pour en conclure que l'intégrité physique ou morale du revendicateur est menacée.

[14]            Ici le tribunal a qualifié de discrimination et non de persécution le fait que les demandeurs aient été victimes d'insultes et qu'ils se soient fait tirer les cheveux. Ensuite le décideur s'est questionné sur la crainte subjective des demandeurs dû au fait que l'époux soit resté en Égypte. Il n'y a pas d'erreurs révisables ici.

2.         Est-ce que la partie demanderesse a eu droit à une audition juste et équitable?

La qualité de l'interprétation

[15]            Il est ancré dans le système judiciaire canadien que toute personne a droit à une audition juste et équitable. En effet, l'article 14 de la Charte Canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch.11 prévoit expressément le droit à un interprète :


Interprète     

14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un interprète.

Interpreter     

14. A party or witness in any proceedings who does not understand or speak the language in which the proceedings are conducted or who is deaf has the right to the assistance of an interpreter.


[16]            Ce même droit est prévu aux articles 93 et 283 des Règles des Cours fédérales :



Interprète fourni par la partie qui interroge

93. (1) Si la personne soumise à un interrogatoire oral ne comprend ni le français ni l'anglais ou si elle est sourde ou muette, la partie qui interroge s'assure de la présence et paie les honoraires et débours d'un interprète indépendant et compétent chargé d'interpréter fidèlement les parties de l'interrogatoire oral qui sont enregistrées selon le paragraphe 89(4).

Interprète fourni par l'administrateur

(2) Lorsqu'une partie désire procéder à l'interrogatoire oral d'une personne dans une langue officielle et que cette dernière désire subir l'interrogatoire dans l'autre langue officielle, la partie peut demander à l'administrateur, au moins six jours avant l'interrogatoire, d'assurer la présence d'un interprète indépendant et compétent. Dans ce cas, l'administrateur paie les honoraires et les débours de l'interprète.

Serment de l'interprète

(3) Avant de fournir des services d'interprétation, l'interprète prête le serment, selon la formule 93, de bien exercer ses fonctions.

Interprètes

283. La règle 93 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'utilisation d'interprètes lors de l'instruction.

Examining party to provide interpreter

93. (1) Where a person to be examined on an oral examination understands neither French nor English or is deaf or mute, the examining party shall arrange for the attendance and pay the fees and disbursements of an independent and competent person to accurately interpret everything said during the examination, other than statements that the attending parties agree to exclude from the record.

Administrator to provide interpreter

(2) Where an interpreter is required because the examining party wishes to conduct an oral examination for discovery in one official language and the person to be examined wishes to be examined in the other official language, on the request of the examining party made at least six days before the examination, the Administrator shall arrange for the attendance and pay the fees and disbursements of an independent and competent interpreter.

Oath of interpreter

(3) Before aiding in the examination of a witness, an interpreter shall take an oath, in Form 93, as to the performance of his or her duties.

Interpreter

283. Rule 93 applies, with such modifications as are necessary, to the use of an interpreter at trial.


[17]            Dans Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 4 C.F. 85 (C.A), il a été confirmé que l'analyse de l'article 14 de la Charte élaborée dans R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951 s'applique de façon générale, avec quelques distinctions, aux procédures engagées devant la Section de la protection des réfugiés.


[18]            Les éléments dans l'arrêt Mohammadian, précité, sont les suivants : (1) bien que l'interprétation ne doit pas être parfaite, elle doit être continue, fidèle, impartiale, concomitante et faite par une personne compétente; (2) il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice pour obtenir une réparation; (3) les plaintes portant sur la qualité de l'interprétation doivent être présentées à la première occasion.   

[19]            Ceci est une question de fait. La Cour d'appel fédérale a confirmé les propos du juge Pelletier dans l'affaire Mohammadian, précitée (paragraphe 28 de la décision de première instance) :

[...] Si l'interprète a de la difficulté à parler la langue du demandeur ou à se faire comprendre par lui, il est clair que la question doit être soulevée à la première occasion. Par contre, si les erreurs se trouvent dans la langue dans laquelle a lieu l'audience, que le demandeur ne comprend pas, il ne peut être raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait eu plainte à ce moment-là.

[20]            Dans notre cause, ce sujet n'a pas été abordé dans la plaidoirie orale mais la demanderesse prétend dans son mémoire, que le membre du tribunal a constaté l'incapacité du traducteur de traduire certains termes relatifs au commandement militaire. En analysant la transcription, il est clair que l'interprète n'était pas en mesure de traduire avec certitude les grades militaires du mari de la demanderesse. Celle-ci n'a jamais soulevé l'incompétence de l'interprète à l'audition.

[21]            En dépit de cette constatation, je me suis quand même penché sur la qualité de l'interprétation. En l'espèce, les problèmes étaient reliés majoritairement à la détermination du grade militaire du mari de la demanderesse. Ceci n'a pas été déterminant dans la prise de décision du tribunal.

[22]            Quant aux reproches soulevés par les demandeurs relativement aux interventions du décideur, je ne crois pas qu'elles aient porté atteinte aux droits de la demanderesse.

Admissibilité de certains éléments de preuve

[23]            Voici les principes énoncés par la Cour d'appel, dans la décision Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 461 (C.A.) aux paragraphes 14, 15 et 16 :

¶ 14       Les principes généraux sont bien établis. Leur objectif consiste dans chaque cas à garantir qu'à l'issue du processus le demandeur aura été traité équitablement compte tenu des circonstances de l'espèce, de la nature de la procédure, des règles en vertu desquelles agit le décideur, de la question traitée, etc. (voir le lord juge Tucker dans Russell v. Duke of Norfolk, [1949] 1 All E.R. 109 (C.A.), à la page 118; le juge Dickson [tel était alors son titre] dans Kane c. Conseil d'administration (Université de Colombie-Britannique), [1980] 1 R.C.S. 1105, à la page 1113).

¶ 15       Les principes applicables à la divulgation de la preuve dont l'intéressé n'a pas connaissance ont été énoncés par le juge Dickson dans l'arrêt Kane, précité, aux pages 1115 et 1116:

. . . chaque partie à une affaire a le droit d'être informée des éléments de preuve qui ont trait à la décision et de faire valoir ses arguments à leur égard . . .

¶ 16       Je dois avouer que je préfère cet énoncé à celui, souvent cité, formulé par lord Loreburn dans l'arrêt Board of Education v. Rice, [1911] A.C. 179 (H.L.), à la page 182:

[Traduction] Ils peuvent obtenir des renseignements de la façon qu'ils jugent la meilleure, en accordant toujours à ceux qui sont parties au différend la possibilité raisonnable de corriger ou de contredire toute affirmation pertinente qui est préjudiciable à leur opinion . . . (Je souligne)


[24]            En l'espèce, le tribunal s'est servi en preuve d'un rapport de l'ambassade du Canada en Égypte, daté du 19 mai 2003. Ce rapport a été produit et a servi à l'interrogatoire de la demanderesse. Cette dernière affirme que le tribunal n'a pas respecté les règles d'équité procédurale en introduisant un document qui lui était alors inconnu. À l'appui de ses prétentions, la demanderesse cite un passage d'un ouvrage doctrinal, écrit par Denis Lemieux, intitulé La nature et la portée du contrôle judiciaire, Droit public et administratif, collection de droit 2003-2004, no 7, Ed. Yvon Blais, Cowansville, 2003, page 181 :

Elle devra cependant être informée de la teneur générale de tout rapport ou témoignage qui pourrait être utilisé pour la prise de décision. Plus généralement, elle devra pouvoir prendre connaissance de tous les faits préjudiciables ainsi que de tous les facteurs susceptibles d'influencer la décision.

[25]            Contrairement aux prétentions de la demanderesse, le défendeur souligne que les documents lui ont été communiqués le 10 octobre 2003 (voir lettre de l'agent de protection des réfugiés, Michel Colin ainsi que les documents qui y sont joints, pages 90 à 110 du dossier du tribunal).   

[26]            En donnant le bénéfice du doute à la demanderesse à l'effet qu'elle n'avait aucune connaissance de l'existence de ce document avant l'audition, je conclus quand même qu'il n'y a eu aucun déni des principes de justice naturelle. En effet, après avoir été informé que la demanderesse n'avait pas reçu une copie des documents, le tribunal a suspendu l'audition afin de lui permettre ainsi qu'à son représentant de prendre connaissance de la documentation et d'en faire des photocopies. Au retour de la suspension, le tribunal a offert à l'avocat de la demanderesse de lui donner le temps nécessaire pour qu'il puisse discuter de cette preuve avec sa cliente mais celui-ci a décliné (page 273 du dossier du tribunal ) :


(SUSPENSION)

PAR LE PRÉSIDENT

-               Alors, nous sommes de retour, nous sommes sur enregistrement

PAR LE PRÉSIDENT (s'adressant au conseiller)

Q.            Est-ce que vous avez tenu à faire des photocopies de...des documents?

R.            Je n'ai pas fait de copies, je l'ai...je l'ai vu.

-               D'accord.

R.            Je n'ai pas eu le temps...

-               Mais...

R.            ...d'en discuter avec ma cliente, bien sûr, c'est un document de plusieurs pages.

-               Um-hum.

R.            Donc, je ne sais pas ce que le tribunal veut en faire, c'est pas...ça n'avait jamais été transmis.

-               Non, mais là je voudrais pas que vous vous plaignez, là, que...que vous les avez pas vus, que vous les avez pas analysés, que vous n'avez pas pris connaissance.

R.            J'en ai pris connaissance, mais j'ai pas eu le temps d'en discuter avec ma cliente.

Q.            Bon. Voulez-vous prendre...voulez-vous en discuter avec votre cliente? Je peux vous donner le temps nécessaire. Je vais me retirer, puis vous pourriez profiter de l'interprète.

R.            Il est déjà 3h30, ça va...ça...

-               Monsieur, quand c'est la vie de votre cliente....

R.            Oui.

-               ...qui est en jeu...

R.            Moi c'est...ça va pour moi.

[...]


3.         Est-ce que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée du fait que la partie demanderesse n'a pas déposé, à l'intérieur des délais prescrits, sa demande d'autorisation?

[27]            Étant donné mes conclusions concernant les deux premières questions, il n'est pas nécessaire d'analyser celle-ci.

[28]            Les demandeurs soumettent les questions suivantes à certifier :

1.         La Commission a-t-elle commis des irrégularités procédurales durant l'audition de la demanderesse?

2.         La Commission a-t-elle commis une erreur déraisonnable ou a-t-elle pris des conclusions arbitraires dans son évaluation de la présence de persécution à l'égard de la demanderesse et de sa famille?

3.         La Commission a-t-elle commis une erreur manifestement déraisonnable dans son appréciation de la crainte subjective de la demanderesse de retourner dans son pays?

[29]            Le défendeur s'objecte à ces questions car elles ne sont pas de portée générale. En effet, je suis d'accord avec le défendeur que ces questions ne transcendent pas les faits du présent litige. Il n'y a pas donc pas lieu que ces questions soient certifiées.


                                                     

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

            « Michel Beaudry »                 

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                      IMM-1601-04

INTITULÉ :                                                     REZK, SAFENAZ SOBHY SAID

GUIRGUIS, ERENY ANTOUN ABDALLA

HANNA, JOHN ANTOUN ABDALLA

HANNA, MARINA ANTOUN ABDALLAc.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                                                             ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 13 décembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                   le 7 février 2005

COMPARUTIONS :

Marc Chénard                                                             POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Hugo Hamelin

Thi My Dung Tran                                           POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marc Chénard                                                            POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)     

John H. Sims, c.r.                                          POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE


Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)     

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