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Date : 19990223


T-1771-98

E n t r e :

     INSTITUT NATIONAL DES

     APPELLATIONS D'ORIGINE,

     demanderesse,

     - et -

     CELLAR CRAFT INTERNATIONAL

     (CANADA) LTD.,

     défenderesse.

     MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

[1]      La demanderesse a déposé le 10 septembre 1998 une déclaration visant Cellar Craft International (Canada) Ltd. (Cellar Craft). Or, Cellar Craft avait vendu son entreprise à Pride Beverages Ltd. environ six semaines auparavant. Comme aucune défense n'avait été déposée, la demanderesse a, le 12 novembre 1998, modifié unilatéralement sa déclaration en vertu de l'article 200 des Règles pour constituer Pride Beverages Ltd. défenderesse.

[2]      La Cour est présentement saisie d'une requête présentée par la défenderesse Cellar Craft en vue de faire radier la déclaration au motif que Pride Beverages Ltd. a été constituée irrégulièrement comme partie défenderesse en vertu de l'article 200 des Règles, qui prévoit que " [...] une partie peut, sans autorisation, modifier l'un de ses actes de procédure à tout moment avant qu'une autre partie y ait répondu [...] ". L'avocat de Cellar Craft affirme que l'article 200 ne peut être invoqué pour ajouter une partie à l'intitulé de la cause.

[3]      L'article 200, qui régit la modification des actes de procédure avant qu'une autre partie y réponde, ressemble à l'article 421 des anciennes Règles. De toute évidence, une rectification peut être faite à l'intitulé de la cause en vertu des deux dispositions à condition qu'elle n'ait pas pour effet de remplacer une partie par une autre (voir, par exemple, le jugement Le " South Angela ", [1989] 1 C.F. 259). Toutefois, ni les anciennes ni les nouvelles Règles (article 200) ne permettent de modifier l'intitulé de la cause de manière à ajouter une nouvelle partie (voir la décision Larsen c. Canada , (1995), 60 C.P.R. (3d) 98, dans laquelle je cite le jugement Noss Aktiebolag c. Aktiebolaget Cellco, (1982), 65 C.P.R. (2d) 115 (C.F.), où ce principe général est énoncé). J'aurais peut-être dû préciser ma pensée dans la décision Larsen, mais les circonstances ne se prêtaient pas à un exposé sur les conséquences probables du jugement Noss Aktiebolag.

[4]      La raison d'être de cette interprétation de la portée des modifications qui peuvent être apportées aux actes de procédure sans autorisation est depuis longtemps reconnue en ce qui concerne la procédure qui régit la modification des actes de procédure et l'adjonction de parties en Angleterre. Là-bas, l'article 6 de l'ordonnance 15 porte sur l'adjonction de parties et l'article 1 de l'ordonnance 20 porte sur la modification des actes de procédure et d'autres documents. Le White Book souligne, en citant d'abord l'article 6 de l'ordonnance 15 :

                 [TRADUCTION] La présente règle s'applique aux parties de la même façon que l'ordonnance 20 s'applique à la modification des actes de procédure et d'autres documents [...]                 
                      (The Supreme Court Practice, 1997 20/1/1)                 

Le White Book pose également le principe suivant :

                 [TRADUCTION] Si l'une ou l'autre partie souhaite constituer un nouveau demandeur ou un nouveau défendeur, elle doit présenter une demande en vertu des articles 6 et 7 de l'ordonnance 15 (Kendall v. Hamilton (1879) 4 App. Cas. 504).                 
                      (Id. 20/1/4)                 

[5]      On peut également expliquer cette disposition par le fait que, lorsqu'il introduit une instance, le demandeur a le droit de choisir les personnes contre qui il veut diriger l'instance et d'écarter d'autres personnes. Toutefois, lorsque l'instance a été introduite, c'est au tribunal qu'il appartient de décider qui doit ou non être joint à l'instance selon ce que la justice commande.

[6]      Si l'on applique ce principe au cas qui nous occupe, l'article 421 des anciennes Règles et l'article 200 des nouvelles Règles portent sur la modification des actes de procédure, c'est-à-dire sur la modification des conclusions qui définissent la demande, et sur des corrections mineures à l'intitulé de la cause qui n'ont pas pour effet d'ajouter une partie ou de créer de la confusion. En revanche, le paragraphe 1716(2) des anciennes Règles et le paragraphe 104(1) des nouvelles Règles portent sur la constitution d'une personne comme partie à l'instance lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer une instruction complète et le règlement des questions en litige.

[7]      Il n'y a rien dans les nouvelles Règles qui permette de penser que l'intitulé de la cause, c'est-à-dire le titre de l'instance, puisse être modifié unilatéralement par le demandeur avant que le défendeur ait eu l'occasion de répondre à la demande. Je fais donc droit à la requête présentée par la défenderesse Cellar Craft en vue de faire radier la déclaration. Dans ces conditions, Pride Beverages Ltd. n'a pas à recevoir signification. Le texte de la déclaration est donc celui qui a été initialement déposé le 10 septembre 1998.

DISPOSITIF

1.      La déclaration modifiée du 12 novembre 1998 est radiée ;

2.      La signification de la déclaration faite à Pride Beverages Ltd. est annulée ;
3.      La question des dépens de la présente requête sera examinée après l'audition de la requête en modification de l'intitulé de la cause présentée par la demanderesse.

                             (Signature) " John A. Hargrave "

                                 Protonotaire

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 23 février 1999

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-1771-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          Institut National des Appellations d'Origine

                         c.
                         Cellar Craft International (Canada) Ltd.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver
DATE DE L'AUDIENCE :              22 février 1999

MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR LE PROTONOTAIRE JOHN A. HARGRAVE

en date du 23 février 1998

ONT COMPARU :

     Me Michael Manson              pour la demanderesse
     Me Bruce Green              pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Smart & Biggar

     Vancouver                  pour la demanderesse

     Oyen Wiggs Green Mutula

     Vancouver                  pour la défenderesse
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