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Date : 19980506


Dossier : IMM-2974-97

ENTRE :

     DAVOUD MOSLEMIN ASL,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (Prononcés à l'audience le mercredi 15 avril 1998, à 16 h 15.)

LE JUGE MCKEOWN

[1]      Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 25 juin 1977, selon laquelle il n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

[2]      Le demandeur soutient que la question à trancher est que la Commission n'a pas tenu compte de l'ensemble de la preuve et il cite quatre points en particulier.

[3]      Le demandeur soutient que la Commission n'a pas abordé la question de la citation à comparaître comme fondement de sa position selon laquelle il a été persécuté en raison d'une opinion politique apparente. De l'avis du demandeur, la Commission s'est surtout intéressée à savoir si la citation à comparaître provenait du tribunal militaire ou de la police de la ville. Dans son examen de ce point précis aux fins d'évaluer la crédibilité du demandeur, la Commission a examiné en détail la question de la citation à comparaître en détail et a conclu en n'y accordant que très peu de poids, sans toutefois mettre en doute la validité de la citation. La Commission pouvait tirer cette conclusion compte tenu de la preuve et de son analyse du rôle joué par la citation.

[4]      En outre, le demandeur soutient que la Commission n'a pas tenu compte de l'explication qu'il a fournie en ce qui concerne le temps écoulé entre l'incident de septembre 1995 et la délivrance de la citation en janvier 1997. La Commission a examiné l'explication du demandeur et a conclu qu'elle n'était pas vraisemblable. Une fois de plus, cette conclusion pouvait être tirée de la preuve. J'ai également remarqué que la citation ne fait pas mention des motifs pour lesquels le demandeur était recherché. La citation ne corrobore ni ne réfute la position du demandeur selon laquelle elle était liée à l'incident de septembre 1995.

[5]      En outre, le demandeur soutient que la Commission n'a pas tenu compte des blessures qui lui ont été infligées, comme le décrit son FRP. Toutefois, le FRP ne mentionne que les blessures subies en juin 1995 et non les coups de fouet reçus en raison d'un incident survenu en août 1994. La Commission n'est pas tenue d'examiner chacun des éléments de preuve, à moins que ceux-ci ne se rapportent à la question principale en litige.

[6]      En outre, le demandeur soutient que la Commission n'a pas évalué la preuve entourant le fait que son permis de conduire semblait authentique même s'il était faux. Une fois de plus, cette preuve ne s'applique pas à la question principale dont je suis saisi.

[7]      La Commission a évalué la crédibilité du demandeur et a tiré des conclusions qu'il lui était loisible de tirer compte tenu de la preuve. La Commission pouvait également tirer les conclusions qu'elle a tirées sur la vraisemblance. Même si la Commission aurait pu parvenir à d'autres conclusions relativement à la vraisemblance, comme l'a énoncé le juge Décary dans l'arrêt Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 313 (C.A.F.) :

                 Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.                 

[8]      Je ne crois pas que les conclusions de la Commission à l'égard de la vraisemblance sont déraisonnables au point de justifier mon intervention. Je suis convaincu que la Commission a tenu compte de l'ensemble de la preuve.

[9]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 W.P. McKeown

    

                                 JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 6 mai 1998.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-2974-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          DAVOUD MOSLEMIN ASL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 15 AVRIL 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR LE JUGE MCKEOWN

EN DATE DU :                  6 MAI 1998

ONT COMPARU :

M. LAGHA FANAIAN                      POUR LE DEMANDEUR

M. JEFF ANDERSON                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. LAGHA FANAIAN

OTTAWA                              POUR LE DEMANDEUR

M. GEORGE THOMSON

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA          POUR LE DÉFENDEUR

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