Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     Date : 19980715

     Dossier : T-430-98

ENTRE

     MOTOROLA, INC. et

     MOTOROLA CANADA LIMITED,

     demanderesses,

     et

     RONEN KATZ

     alias RON KATZ

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES

[1]          L'avocat des demanderesses a demandé que je consigne par écrit les motifs que j'ai invoqués pour refuser une ordonnance sous le régime de la règle 236(1)c) pour l'interrogatoire préalable du défendeur. La règle 236 prévoit qu'une partie peut interroger au préalable une partie adverse seulement si, entre autres, la partie adverse n'a signifié ni déposé aucun acte de procédure et que la Cour ait donné son autorisation. Le défendeur à l'instance n'avait déposé aucune défense à l'action, et on pouvait dire qu'il n'avait déposé aucun acte de procédure. Les demanderesses auraient pu demander un jugement pour défaut de défense, mais elles ne l'ont pas fait et elles ont demandé l'interrogatoire préalable pour [TRADUCTION] "étoffer" la preuve étayant les faits allégués dans la déclaration. À mon avis, pour obtenir un jugement pour les réparations réclamées dans l'action, aucun autre renseignement n'est nécessaire. De nouveaux renseignements sont peut-être nécessaires pour donner effet au jugement lorsqu'il est obtenu. Certainement, il y aura un renvoi pour déterminer des dommages-intérêts et des profits. Pour permettre que ce renvoi ait lieu, la tenue d'un interrogatoire préalable s'imposera. L'interrogatoire préalable aux fins d'un renvoi n'a pas à être tenu avant jugement. En l'espèce, les demanderesses ont fait allusion à l'efficacité qu'il y a à inclure dans la présente action, au moyen d'une modification, les noms d'autres contrefacteurs obtenus par voie d'interrogatoire préalable. J'estime qu'il ne s'agit pas là d'un motif pour donner l'autorisation.

[2]          Ce qui est permis à l'occasion d'un interrogatoire préalable oral, ce sont des questions qui se rapportent à une allégation de fait non admise. Ce qui est pertinent est ce qui peut être utile à la cause des demanderesses. Aucun nouveau renseignement ne s'impose en l'espèce pour promouvoir la cause de celles-ci. Les demanderesses peuvent introduire une requête ex parte en jugement sur les actes de procédure sans d'autres renseignements ni d'autres éléments de preuve pour étayer les allégations. Il n'existe aucune question pour laquelle les réponses pouvaient être utiles à la cause des demanderesses. Aucune question ne peut donc être pertinente et la requête en autorisation de tenir un interrogatoire préalable a donc été rejetée.

                             Peter A.K. Giles

                                     P.A.

Toronto (Ontario)

Le 15 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Date : 19980715

     Dossier : T-430-98

ENTRE

     MOTOROLA, INC. et

     MOTOROLA CANADA LIMITED,

     demanderesses,

     et

     RONEN KATZ

     alias RON KATZ

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      T-430-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Motorola, Inc. et al.

                             et

                             Ronen Katz alias Katz

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 13 juillet 1998
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le protonotaire adjoint Giles

EN DATE DU                      15 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Arthur B. Renaud                  pour les demanderesses
    Personne n'a comparu              pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Sim, Hughes, Ashton, McKay
    Avocats
    6e étage
    330, avenue University
    Toronto (Ontario)
    M5G 1R7                          pour les demanderesses

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.